Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 23/00878
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière « SCI [Q] », au capital de 3.879.000 Francs, a été créée le 23 avril 1997 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro de SIREN 412 531 691. Son siège social se trouve [Adresse 2]. Le capital initial de la SCI [Q] était réparti de la manière suivante : - Monsieur [Z] [Q] et son épouse Madame [C] [W] : 3.875 parts - Monsieur [Y] [Q] : 1 part - Madame [R] [J] dit [B] née [Q] : 1 part - Monsieur [D] [Q] : 1 part - Madame [E] [Q] : 1 part. Suite à diverses donations et au décès de Monsieur [Z] [Q] le [Date décès 2] 2007, le capital est actuellement réparti comme suit : - Madame [C] [Q] : 1.496 parts en usufruit et 483 parts en pleine propriété - Monsieur [Y] [Q] : 374 parts en nue-propriété et 475 parts en pleine propriété - Madame [R] [B] dit [J] née [Q] : 374 parts en nue-propriété et 475 parts en pleine propriété - Monsieur [D] [Q] : 374 parts en nue-propriété et 475 parts en pleine propriété - Madame [E] [X] née [Q] : 374 parts en nue-propriété et 475 parts en pleine propriété. Les gérants successifs de la SCI [Q] ont été Monsieur [Z] [Q], puis, au décès de ce dernier, [C], [Y] et [E] [Q] en qualité de co-gérants, et à compter du 10 août 2008, Monsieur [Y] [Q], pour une durée illimitée. Cette dernière modification a été enregistrée au greffe du Tribunal de Commerce de TOULON le 17 décembre 2019. Selon assemblée générale du 17 août 2020, Madame [E] [Q] et Madame [R] [Q] ont été désignées co-gérantes aux côtés de [Y] [Q]. La SCI [Q] est propriétaire de plusieurs immeubles, pour la plupart donnés à bail. Déplorant l'absence de rapport annuel sur les comptes, prévu à l'article 1856 du Code Civil, et de convocation d'assemblée générale d'approbation des comptes, Madame [C] [Q] née [W], Madame [R] [J] dit [B] née [Q], Monsieur [D] [Q] et Madame [E] [X] née [Q] ont assigné en référé Monsieur [Y] [Q] et la SCI [Q] par acte d'huissier en date du 17 mars 2021 aux fins de désignation d'un expert. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/0687. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le président du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise des comptes de la SCI [Q] sur les cinq derniers exercices et désigné [U] [F], expert-comptable pour y procéder avec la mission suivante: " Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s'être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les statuts de la société, les divers procès-verbaux des assemblées générales, les divers documents comptables, et notamment : balances, grands livres et journaux d'écritures comptables des 5 derniers exercices, bilans et déclarations fiscales des 5 dernières années, relevés bancaires des 5 dernières années (pour les comptes à la Caisse d'Epargne et à la Barclays), - lister les pièces, - examiner les comptes de la SCI [Q] sur les cinq derniers exercices ; - examiner le compte courant d'associé de [Y] [Q] sur les cinq derniers exercices ; - déterminer si [Y] [Q] a bénéficié de paiements ou d'autres avantages directement de la SCI [Q] (tels que rémunérations, dividendes, prise en charge de dépenses ... ) et dans l'affirmative, d'en établir les montants ; - déterminer si d'autres associés ont bénéficié de paiements ou d'autres avantages directement de la SCI [Q] (tels que rémunérations, dividendes, prise en charge de dépenses ... ) et dans l'affirmative, d'en établir les montants ; - déterminer la quote-part de résultat bénéficiaire de chaque associé de la SCI [Q] lors des 5 derniers exercices, déterminer quel(les) associé(s) a (ou ont) perçu des dividendes et dans l'affirmative, en établir les montants ; - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ; " Le 26 juillet 2022, la SCI [Q] a tenu une assemblée générale extraordinaire, en présence de tous les associés et les résolutions suivantes ont été adoptées à la majorité des voix et parts, seul [Y] [Q] s'y étant opposé : - Non rémunération de la gérance, rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, rappelant que la gérance a droit au remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs - Validation par un autre associé de tout décaissement par la société au profit d'un autre associé - Mise à disposition à titre gratuit à [C] [Q] de l'ensemble de la propriété [Adresse 7], rétroactivement au 1er janvier 2022 - Vente du matériel agricole en Ardèche - Etudier la dissolution de la société et évaluation en conséquence des biens immobiliers de la société - Confier la comptabilité de la société à Monsieur [F], expert-comptable désigné par le tribunal et en cas de refus de sa part, confier la comptabilité de la société à un autre expert-comptable, professionnel. Estimant que les résolutions prises lors de cette assemblée générale extraordinaire constituaient un abus de majorité pour être contraires à l'intérêt de la société et ayant pour but de favoriser les associés majoritaires au détriment de l'associé minoritaire, Monsieur [Y] [Q] a, par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, fait assigner Madame [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de : S’entendre le tribunal prononcer la nullité des résolutions prises par PV d’AGE en date du 26 juillet 2022 ; S’entendre condamner in solidum M. [D] [Q] et [C] [W], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/0878. Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2023 ainsi que du 4 octobre 2023, Monsieur [Y] [Q] a assigné en intervention forcée Madame [R] [Q] veuve [J] dit [B], Monsieur [D] [Q] et Madame [E] [Q] épouse [X]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/6346 Le 26 septembre 2023, dans le cadre de la procédure n°RG21/0687, l'expert a rendu son rapport. Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG23/0878 et RG23/6346 sous le numéro le plus ancien, soit RG23/0878, et par, ordonnance du 05 décembre 2023, il a fixé la clôture de la procédure au 04 mars 2024 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 04 avril 2024. Par actes de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Madame [C] [Q], Madame [R] [Q], Madame [E] [Q] et Monsieur [D] [Q] et la SCI [Q] ont assigné Monsieur [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de remboursement à la SCI [Q] des sommes indûment perçues au titre de la gérance de la société de 2017 à 2020 soit la somme de 12.928,97 euros, enjoindre à Monsieur [Y] [Q] de communiquer sous astreinte des justificatifs de paiements intervenus au débit de la société. Ils ont par ailleurs sollicité la jonction de cette nouvelle procédure avec celle enregistrée sous le numéro 23/0878 et le sursis à statuer dans l'attente de l'assemblée générale ordinaire des associés ayant pour ordre du jour la distribution des résultats des exercices 2016 à 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/0703. Par jugement du 05 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état électronique que 1er octobre 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SCI [Q], Madame [C] [W] veuve [Q], Madame [R] [Q] veuve [J] dit [B], Madame [E] [Q] et Monsieur [D] [Q] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SCI [Q], Madame [C] [W] veuve [Q], Madame [R] [Q] veuve [J] dit [B], Madame [E] [Q] et Monsieur [N] [Q], intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge de la mise en état de : - Recevoir l’intervention volontaire principale de Monsieur [N] [Q], en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile ; - Prononcer la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00703 ; - Réserver les frais irrépétibles et les dépens Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [Y] [Q] demande au juge de la mise en état de : - Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [N] [Q], es qualité d’ayant droit de son père Monsieur [D] [Q] décédé le [Date décès 1] 2026 ; - voir ordonner que Monsieur [Y] [Q] s’en rapporte à Justice sur la demande de jonction formée par Madame [C] [Q] née [W], [D] [Q], [E] [Q] épouse [X] et la SCI [Q] de l’instance 23/00878 avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/00703, sous l’unique réserve que l’assignation délivrée dans le dossier 24/00703 ne soit pas déclarée nulle, auquel cas il n’y aurait pas lieu à jonction ; - Réserver les frais irrépétibles et les dépens, L’incident a été évoqué à l’audience du 02 Juin 2026 et mis en délibéré le 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de Monsieur [N] [Q] Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt à agir. Par ailleurs, en application des articles 724 et 731 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, lesquels leur sont transmis par l’effet du décès. En l’espèce, il est justifié du décès de Monsieur [D] [Q], partie à l’instance, ainsi que la qualité d’héritier de Monsieur [N] [Q], fils unique du défunt. Dès lors, Monsieur [N] [Q], venant aux droits de son père décédé, justifie d’un intérêt et d’une qualité à intervenir volontairement à l’instance. Dans ces conditions, il convient de déclarer Monsieur [N] [Q] recevable en son intervention volontaire. Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les affaires RG 23/0878 et 24/0703 portent sur un même litige, à savoir la gestion de la SCI par Monsieur [Y] [Q], dont la légitimité est contestée par les autres associés. C’est dans ce cadre qu’une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 02 juillet 2022, au cours de laquelle des résolutions ont été adoptées. Celles-ci ont manifestement pour objet de mettre fin, pour l’avenir, à la rémunération de Monsieur [Y] [Q] en sa qualité de gérant, rémunération déjà contestée pour le passé dans le cadre de la procédure inscrite sous le numéro RG 24/0703. Elles visent également à limiter, pour l’avenir, la dette née de l’occupation à titre privatif par Madame [C] [Q] d’un bien détenu par la SCI, dette mise en lumière par l’analyse des comptes de la société effectuée par l’expert judiciaire dans son rapport du 26 septembre 2023. Monsieur [Y] [Q] soutient, dans la présente instance, que ces résolutions portent atteinte aux intérêts de la société et qu’elles avantagent les associés majoritaires au détriment de l’associé minoritaire. Pour étayer sa position, il produit des pièces destinées à justifier la qualité de sa gestion au fil des années, qu’il affirme avoir toujours exercée dans l’intérêt de la société. Or, c’est précisément cette gestion qui est au cœur des critiques formulées dans le cadre de l’affaire RG 24/0703. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 24/0878 pour permettre une appréciation globale et cohérente des enjeux en présence. Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 25 janvier 2024 L'article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article 114 du même code indique qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 56 du même code, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, notamment 2° un exposé des moyens en fait et en droit. En l’espèce, l’assignation du 25 janvier 2024 expose les circonstances du litige, vise les opérations d’expertise judiciaire réalisées par Monsieur [F] et reprend les constatations de l’expert relatives aux conditions dans lesquelles a été décidée la rémunération litigieuse de Monsieur [Y] [Q]. Elle vise en outre expressément les articles 1850 et1852 à 1854-1 du code civil au soutien des demandes formées, de sorte que le fondement juridique invoqué par les demandeurs est clairement identifiable. La circonstance que la SCI [Q], Madame [C] [W] veuve [Q], Madame [R] [Q] veuve [J] dit [B], Madame [E] [Q] et Monsieur [D] [Q] se prévalent notamment des conclusions de l’expert judiciaire, lequel aurait émis des réserves ou appréciations nuancées sur la validité de l’assemblée concernée, ne caractérise pas une irrégularité affectant la validité formelle de l’assignation. L’argumentation développée par Monsieur [Y] [Q] démontre au contraire qu’il a été en mesure d’identifier précisément tant l’objet des demandes que leur fondement factuel et juridique et d’y répondre utilement. Dès lors, le grief invoqué n’est pas caractérisé au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 25 janvier 2024. Sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable L’article 1532 du Code de procédure civile dispose que le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. En l’espèce, le différend soumis au tribunal s’inscrit dans un contexte de relations sociales et patrimoniales durables entre les parties, portant notamment sur la gestion de la société, la rémunération du gérant et les conséquences financières susceptibles d’en résulter. La nature du litige, l’existence de liens familiaux entre les parties ainsi que l’intérêt d’une pacification durable de leurs relations commandent de privilégier, à ce stade de la procédure, la recherche d’une issue amiable susceptible de mettre fin au différend dans des conditions acceptées par chacun. Il apparaît dès lors opportun d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable. L’affaire sera en conséquence renvoyée à une audience de règlement amiable. Sur les dépens et les frais irrépétibles La demande liée aux dépens sera jugée en même temps que le fond, il convient donc de la réserver. PAR CES MOTIFS Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, ORDONNONS la jonction des instances inscrites sous les numéros de répertoire général 23/0878 et 24/00703 sous le numéro unique 23/0878 ;
Dispositif
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [Q] ; REJETONS l’exception de procédure soulevée par Monsieur [Y] [Q] tirée de la nullité de l’assignation du 25 janvier 2024. DISONS que le magistrat chargé de l'audience de règlement amiable nous tiendra informé du succès ou de l’échec de cette audience par voie de soit-transmis ; RAPPELONS que la décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le magistrat chargé de l'audience de règlement amiable DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
COUR D'APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULON 1ère Chambre N° RG 23/00878 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L5OR N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON S.C.I. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ET Madame [R] [Q] veuve [J] dit [B], demeurant [Adresse 3] ET Madame [C] [W] veuve [Q], demeurant [Adresse 4] ET Madame [E] [Q] épouse [X], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO, avocat au barreau de TOULON INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [N] [Q] en qualité d’héritier de Monsieur [D] [Q],défendeur initial, décédé le [Date décès 1] 2026 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] rep/assistant : Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO, avocat au barreau de TOULON Grosse délivrée le : à : Me Régis DURAND - 1015 Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO - 1019 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026; EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière « SCI [Q] », au capital de 3.879.000 Francs, a été créée le 23 avril 1997 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro de SIREN 412 531 691. Son siège social se trouve [Adresse 2]. Le capital initial de la SCI [Q] était réparti de la manière suivante : - Monsieur [Z] [Q] et son épouse Madame [C] [W] : 3.875 parts - Monsieur [Y] [Q] : 1 part - Madame [R] [J] dit [B] née [Q] : 1 part - Monsieur [D] [Q] : 1 part - Madame [E] [Q] : 1 part. Suite à diverses donations et au décès de Monsieur [Z] [Q] le [Date décès 2] 2007, le capital est actuellement réparti comme suit : - Madame [C] [Q] : 1.496 parts en usufruit et 483 parts en pleine propriété - Monsieur [Y] [Q] : 374 parts en nue-propriété et 475 parts en pleine propriété - Madame [R] [B] dit [J] née [Q] : 374 parts en nue-propriété et 475 parts en pleine propriété - Monsieur [D] [Q] : 374 parts en nue-propriété et 475 parts en pleine propriété - Madame [E] [X] née [Q] : 374 parts en nue-propriété et 475 parts en pleine propriété. Les gérants successifs de la SCI [Q] ont été Monsieur [Z] [Q], puis, au décès de ce dernier, [C], [Y] et [E] [Q] en qualité de co-gérants, et à compter du 10 août 2008, Monsieur [Y] [Q], pour une durée illimitée. Cette dernière modification a été enregistrée au greffe du Tribunal de Commerce de TOULON le 17 décembre 2019. Selon assemblée générale du 17 août 2020, Madame [E] [Q] et Madame [R] [Q] ont été désignées co-gérantes aux côtés de [Y] [Q]. La SCI [Q] est propriétaire de plusieurs immeubles, pour la plupart donnés à bail. Déplorant l'absence de rapport annuel sur les comptes, prévu à l'article 1856 du Code Civil, et de convocation d'assemblée générale d'approbation des comptes, Madame [C] [Q] née [W], Madame [R] [J] dit [B] née [Q], Monsieur [D] [Q] et Madame [E] [X] née [Q] ont assigné en référé Monsieur [Y] [Q] et la SCI [Q] par acte d'huissier en date du 17 mars 2021 aux fins de désignation d'un expert. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/0687. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le président du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise des comptes de la SCI [Q] sur les cinq derniers exercices et désigné [U] [F], expert-comptable pour y procéder avec la mission suivante: " Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s'être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les statuts de la société, les divers procès-verbaux des assemblées générales, les divers documents comptables, et notamment : balances, grands livres et journaux d'écritures comptables des 5 derniers exercices, bilans et déclarations fiscales des 5 dernières années, relevés bancaires des 5 dernières années (pour les comptes à la Caisse d'Epargne et à la Barclays), - lister les pièces, - examiner les comptes de la SCI [Q] sur les cinq derniers exercices ; - examiner le compte courant d'associé de [Y] [Q] sur les cinq derniers exercices ; - déterminer si [Y] [Q] a bénéficié de paiements ou d'autres avantages directement de la SCI [Q] (tels que rémunérations, dividendes, prise en charge de dépenses ... ) et dans l'affirmative, d'en établir les montants ; - déterminer si d'autres associés ont bénéficié de paiements ou d'autres avantages directement de la SCI [Q] (tels que rémunérations, dividendes, prise en charge de dépenses ... ) et dans l'affirmative, d'en établir les montants ; - déterminer la quote-part de résultat bénéficiaire de chaque associé de la SCI [Q] lors des 5 derniers exercices, déterminer quel(les) associé(s) a (ou ont) perçu des dividendes et dans l'affirmative, en établir les montants ; - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ; " Le 26 juillet 2022, la SCI [Q] a tenu une assemblée générale extraordinaire, en présence de tous les associés et les résolutions suivantes ont été adoptées à la majorité des voix et parts, seul [Y] [Q] s'y étant opposé : - Non rémunération de la gérance, rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, rappelant que la gérance a droit au remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs - Validation par un autre associé de tout décaissement par la société au profit d'un autre associé - Mise à disposition à titre gratuit à [C] [Q] de l'ensemble de la propriété [Adresse 7], rétroactivement au 1er janvier 2022 - Vente du matériel agricole en Ardèche - Etudier la dissolution de la société et évaluation en conséquence des biens immobiliers de la société - Confier la comptabilité de la société à Monsieur [F], expert-comptable désigné par le tribunal et en cas de refus de sa part, confier la comptabilité de la société à un autre expert-comptable, professionnel. Estimant que les résolutions prises lors de cette assemblée générale extraordinaire constituaient un abus de majorité pour être contraires à l'intérêt de la société et ayant pour but de favoriser les associés majoritaires au détriment de l'associé minoritaire, Monsieur [Y] [Q] a, par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, fait assigner Madame [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de : S’entendre le tribunal prononcer la nullité des résolutions prises par PV d’AGE en date du 26 juillet 2022 ; S’entendre condamner in solidum M. [D] [Q] et [C] [W], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/0878. Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2023 ainsi que du 4 octobre 2023, Monsieur [Y] [Q] a assigné en intervention forcée Madame [R] [Q] veuve [J] dit [B], Monsieur [D] [Q] et Madame [E] [Q] épouse [X]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/6346 Le 26 septembre 2023, dans le cadre de la procédure n°RG21/0687, l'expert a rendu son rapport. Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG23/0878 et RG23/6346 sous le numéro le plus ancien, soit RG23/0878, et par, ordonnance du 05 décembre 2023, il a fixé la clôture de la procédure au 04 mars 2024 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 04 avril 2024. Par actes de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Madame [C] [Q], Madame [R] [Q], Madame [E] [Q] et Monsieur [D] [Q] et la SCI [Q] ont assigné Monsieur [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de remboursement à la SCI [Q] des sommes indûment perçues au titre de la gérance de la société de 2017 à 2020 soit la somme de 12.928,97 euros, enjoindre à Monsieur [Y] [Q] de communiquer sous astreinte des justificatifs de paiements intervenus au débit de la société. Ils ont par ailleurs sollicité la jonction de cette nouvelle procédure avec celle enregistrée sous le numéro 23/0878 et le sursis à statuer dans l'attente de l'assemblée générale ordinaire des associés ayant pour ordre du jour la distribution des résultats des exercices 2016 à 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/0703. Par jugement du 05 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état électronique que 1er octobre 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SCI [Q], Madame [C] [W] veuve [Q], Madame [R] [Q] veuve [J] dit [B], Madame [E] [Q] et Monsieur [D] [Q] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SCI [Q], Madame [C] [W] veuve [Q], Madame [R] [Q] veuve [J] dit [B], Madame [E] [Q] et Monsieur [N] [Q], intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge de la mise en état de : - Recevoir l’intervention volontaire principale de Monsieur [N] [Q], en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile ; - Prononcer la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00703 ; - Réserver les frais irrépétibles et les dépens Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [Y] [Q] demande au juge de la mise en état de : - Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [N] [Q], es qualité d’ayant droit de son père Monsieur [D] [Q] décédé le [Date décès 1] 2026 ; - voir ordonner que Monsieur [Y] [Q] s’en rapporte à Justice sur la demande de jonction formée par Madame [C] [Q] née [W], [D] [Q], [E] [Q] épouse [X] et la SCI [Q] de l’instance 23/00878 avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/00703, sous l’unique réserve que l’assignation délivrée dans le dossier 24/00703 ne soit pas déclarée nulle, auquel cas il n’y aurait pas lieu à jonction ; - Réserver les frais irrépétibles et les dépens, L’incident a été évoqué à l’audience du 02 Juin 2026 et mis en délibéré le 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de Monsieur [N] [Q] Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt à agir. Par ailleurs, en application des articles 724 et 731 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, lesquels leur sont transmis par l’effet du décès. En l’espèce, il est justifié du décès de Monsieur [D] [Q], partie à l’instance, ainsi que la qualité d’héritier de Monsieur [N] [Q], fils unique du défunt. Dès lors, Monsieur [N] [Q], venant aux droits de son père décédé, justifie d’un intérêt et d’une qualité à intervenir volontairement à l’instance. Dans ces conditions, il convient de déclarer Monsieur [N] [Q] recevable en son intervention volontaire. Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les affaires RG 23/0878 et 24/0703 portent sur un même litige, à savoir la gestion de la SCI par Monsieur [Y] [Q], dont la légitimité est contestée par les autres associés. C’est dans ce cadre qu’une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 02 juillet 2022, au cours de laquelle des résolutions ont été adoptées. Celles-ci ont manifestement pour objet de mettre fin, pour l’avenir, à la rémunération de Monsieur [Y] [Q] en sa qualité de gérant, rémunération déjà contestée pour le passé dans le cadre de la procédure inscrite sous le numéro RG 24/0703. Elles visent également à limiter, pour l’avenir, la dette née de l’occupation à titre privatif par Madame [C] [Q] d’un bien détenu par la SCI, dette mise en lumière par l’analyse des comptes de la société effectuée par l’expert judiciaire dans son rapport du 26 septembre 2023. Monsieur [Y] [Q] soutient, dans la présente instance, que ces résolutions portent atteinte aux intérêts de la société et qu’elles avantagent les associés majoritaires au détriment de l’associé minoritaire. Pour étayer sa position, il produit des pièces destinées à justifier la qualité de sa gestion au fil des années, qu’il affirme avoir toujours exercée dans l’intérêt de la société. Or, c’est précisément cette gestion qui est au cœur des critiques formulées dans le cadre de l’affaire RG 24/0703. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 24/0878 pour permettre une appréciation globale et cohérente des enjeux en présence. Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 25 janvier 2024 L'article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article 114 du même code indique qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 56 du même code, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, notamment 2° un exposé des moyens en fait et en droit. En l’espèce, l’assignation du 25 janvier 2024 expose les circonstances du litige, vise les opérations d’expertise judiciaire réalisées par Monsieur [F] et reprend les constatations de l’expert relatives aux conditions dans lesquelles a été décidée la rémunération litigieuse de Monsieur [Y] [Q]. Elle vise en outre expressément les articles 1850 et1852 à 1854-1 du code civil au soutien des demandes formées, de sorte que le fondement juridique invoqué par les demandeurs est clairement identifiable. La circonstance que la SCI [Q], Madame [C] [W] veuve [Q], Madame [R] [Q] veuve [J] dit [B], Madame [E] [Q] et Monsieur [D] [Q] se prévalent notamment des conclusions de l’expert judiciaire, lequel aurait émis des réserves ou appréciations nuancées sur la validité de l’assemblée concernée, ne caractérise pas une irrégularité affectant la validité formelle de l’assignation. L’argumentation développée par Monsieur [Y] [Q] démontre au contraire qu’il a été en mesure d’identifier précisément tant l’objet des demandes que leur fondement factuel et juridique et d’y répondre utilement. Dès lors, le grief invoqué n’est pas caractérisé au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 25 janvier 2024. Sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable L’article 1532 du Code de procédure civile dispose que le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. En l’espèce, le différend soumis au tribunal s’inscrit dans un contexte de relations sociales et patrimoniales durables entre les parties, portant notamment sur la gestion de la société, la rémunération du gérant et les conséquences financières susceptibles d’en résulter. La nature du litige, l’existence de liens familiaux entre les parties ainsi que l’intérêt d’une pacification durable de leurs relations commandent de privilégier, à ce stade de la procédure, la recherche d’une issue amiable susceptible de mettre fin au différend dans des conditions acceptées par chacun. Il apparaît dès lors opportun d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable. L’affaire sera en conséquence renvoyée à une audience de règlement amiable. Sur les dépens et les frais irrépétibles La demande liée aux dépens sera jugée en même temps que le fond, il convient donc de la réserver. PAR CES MOTIFS Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, ORDONNONS la jonction des instances inscrites sous les numéros de répertoire général 23/0878 et 24/00703 sous le numéro unique 23/0878 ; DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [Q] ; REJETONS l’exception de procédure soulevée par Monsieur [Y] [Q] tirée de la nullité de l’assignation du 25 janvier 2024. DISONS que le magistrat chargé de l'audience de règlement amiable nous tiendra informé du succès ou de l’échec de cette audience par voie de soit-transmis ; RAPPELONS que la décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le magistrat chargé de l'audience de règlement amiable DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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- 25 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/52684
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- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02406
en commun : code civil 731, code civil 724
- 7 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05308
en commun : code civil 731, code civil 724
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00320
en commun : code civil 731, code civil 724
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/01906
en commun : code civil 731, code civil 724
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce la nullité de l'assignation · n° 25/02118
en commun : code civil 731, code civil 724
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01761
en commun : code civil 731, code civil 724
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/11400
en commun : code civil 731, code civil 724
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:51:52.598Z.