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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 24/00838

MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirieContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [D] et Madame [L] [I] ont constitué la SCI LA REPE par acte du 2 juin 1988. Son capital de 10 000 € était divisé en 100 parts, Monsieur [N] [D] en détenant 99 et Madame [L] [I] une.

Le 14 décembre 1990, la SCI LA REPE a passé un contrat notarié de crédit-bail de 18 ans prenant fin le 15 janvier 2010 avec les sociétés COFRACOMI et SICOMI RHONE-ALPES en vue du financement d'un terrain et d'un bâtiment à usage commercial situés sur la commune de BANDOL. C'est ainsi qu'elle est devenu crédit-preneur d'un ensemble immobilier d’une superficie d'environ 7.000 m² constitué d'un bâtiment à usage de supermarché et de ses annexes d'une superficie totale de 1 846 m², d'une station-service ainsi que d'abords aménagées.

Pour se mettre en conformité avec la réglementation des SICOMI, Monsieur [N] [D] a cédé, par acte du 15 janvier 1991, 9 parts de la SCI LA REPE à la SARL [D] [X] qui devait exploiter l'ensemble immobilier. Le lendemain, Madame [L] [I] a cédé son unique part à cette même société [D] [X] qui est alors devenue titulaire des 10 % requis au sein du capital social du crédit-preneur.

Par acte notarié du 1er mars 1991, la SCI LA REPE a sous-loué les locaux objet du crédit-bail précité à la SARL [D] [X] pour lui permettre d'y exploiter un fonds de commerce de supermarché selon un bail de 9 ans débutant le 1er juin 1991.

La société [D] [X] ainsi que la SCI LA REPE avaient pour gérant Monsieur [N] [D]. 

La société [D] [X] a exploité le fonds de commerce pendant trois ans avant d'envisager de le céder. C'est ainsi qu'elle a été approchée par la centrale SYSTEME U, laquelle lui a présenté la SAS SODIVAR, constituée le 19 octobre 1994, et dont le PDG était Monsieur [A] [K].

L'opération de cession a été réalisée par trois actes notariés du 23 octobre 1994 aux termes desquels :
la SARL [D] [X] a cédé à la SAS SODIVAR le fonds de commerce de commerce à usage de supermarché qu'elle exploitait pour un prix de 9.816.700 francs,la SARL [D] [X] a cédé à la SAS SODIVAR les 10 parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI LA REPE pour un prix total de 1 000 francs, la réglementation des SICOMI exigeant que la participation de l'exploitant au capital du crédit-preneur selon l'instruction du 20 mai 1976 comme il a déjà été dit,la SCI LA REPE a consenti à la SAS SODIVAR un bail commercial de 18 ans s'achevant le 22 octobre 2012.
Par un acte sous seing privé daté du même jour, soit le 23 octobre 1994, intitulé « protocole», et passé entre la société SODIVAR, représentée par son PDG Monsieur [A] [K], et Monsieur [N] [D], il a été convenu que :

«1/ La société SODIVAR s'engage irrévocablement à l'expiration du crédit-bail des SICOMI et après levée de l'option auprès des SICOMI par la SCI LA REPE, à céder à Monsieur [N] [D] et à ses ayant cause et ayant droit les 10 parts sociales de la SCI LA REPE achetées ce jour pour la somme de 1.000 francs. Cette vente aura lieu moyennant le prix de 1.000 francs, cette somme étant indexée sur l'indice du coût à la construction, l'indice de référence étant celui connu au jour de la signature des présentes.
2/ En cas de distribution de dividendes par la SCI LA REPE à la société SODIVAR, Monsieur [K] s'engage personnellement et es qualité à ce que ces dividendes soient rétrocédés à Monsieur [N] [D] après déduction de toutes les charges fiscales.». 

Par jugement du 30 novembre 2009, confirmé par la Cour d’appel le 1er juin 2011, le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence a révoqué Monsieur [N] [D] de ses fonctions de gérant de la SCI LA REPE à la demande de la société SODIVAR.

Après que la SCI LA REPE soit devenue propriétaire de l'immeuble, le 15 janvier 2010, à l'issue du contrat de crédit-bail, Monsieur [N] [D] a demandé à la société SODIVAR de signer l'acte constatant la cession convenue des 10 parts de la SCI LA REPE.

Devant le refus de la société SODIVAR, Monsieur [N] [D] a demandé en justice que soit ordonnée la cession forcée des 10 parts.

Par jugement rendu le 15 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Toulon a :
Révoqué la clôture ordonnée de la procédure et en a reporté les effets à l'audience du 10 novembre 2011 avant l'ouverture des débats ; Constaté que par acte sous seing privé du 23 octobre 1994 la société SODIVAR a vendu à Monsieur [N] [D] les 10 parts sociales dont elle était titulaire dans le capital de la SCI LA REPE au prix actuel de 224,93 € et sous la condition de la levée par la SCI LA REPE de l'option d'achat de l'immeuble situé à BANDOL (Var) [Adresse 5], option telle que prévue au contrat de crédit-bail immobilier consenti par les sociétés COFROCAMI et SICOMI RHONE-ALPES suivant acte authentique du 14'décembre 1990 ; Constaté la levée effective de l'option d'achat susdite le 15 janvier 2010 et simultanément l'offre par Monsieur [N] [D] de payer à la société SODIVAR le prix convenu de 224,93 euros ; Dit que le jugement vaut vente à Monsieur [N] [D] des parts sociales numérotées 1 à 10 dont la société SODIVAR est titulaire dans le capital de la SCI LA REPE, à la seule condition pour lui d'acquitter le prix de 224,93 euros au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision ; Dit que Monsieur [N] [D] jouira en conséquence de tous les droits attachés aux dix parts sociales cédées à compter du paiement du prix et de la signification du jugement à la SCI LA REPE ;Dit Monsieur [N] [D] mal fondé en ses demandes plus amples et l'en a débouté ; Condamné la société SODIVAR à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société SODIVAR aux dépens, à recouvrer selon l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire.
Sur l'appel formé par la société SODIVAR, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment, par arrêt du 14 juin 2012, réformé le jugement entrepris, dit que l'acte du 23 octobre 1994 est inopposable à la société SODIVAR, débouté en conséquence Monsieur [N] [D] de ses demandes, débouté la société SODIVAR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Monsieur [N] [D] à payer à la société SODIVAR la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [D] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ainsi rendu le 14 juin 2012 et par arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.

Statuant sur renvoi, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, a notamment, par arrêt du 15 mai 2015, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit que l'acte sous-seing privé daté du 23 octobre 1994 se trouve privé d'effet faute de cause réelle et licite, débouté en conséquence Monsieur [O] [D]  de l'ensemble de ses demandes, débouté la société SODIVAR de sa demande de dommages et intérêts et condamné Monsieur [N] [D]  à payer à la société SODIVAR la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [D] a formé pourvoi contre cet arrêt.

Par un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 15 mai 2015 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Montpellier.

Monsieur [N] [D] est décédé le 28 juin 2017, laissant pour lui succéder Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D].

Par un arrêt du 23 mars 2021, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 décembre 2011.

Par actes de commissaire de justice des 22 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé du litige, Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] ont assigné Monsieur [A] [K] et la SAS SODIVAR devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de : 
- Condamner in solidum Monsieur [A] [N] [K] et la société SODIVAR à devoir restituer à Madame [E] [G] et Monsieur [H] [D] la somme correspondant à 10% des dividendes distribués par la SCI LA REPE à la Société SODIVAR au titre des exercices clos de 2011 à 2020, soit la somme de 143.000 euros ; 
- Condamner Monsieur [K] et la Société SODIVAR au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Monsieur [A] [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins de : 

A titre principal,
- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Madame [G] et Monsieur [D] à l’encontre de Monsieur [K], depuis l’année 2007 ; 

A titre subsidiaire, 
- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Madame [G] et Monsieur [D] à l’encontre de Monsieur [K] pour la période antérieure au 22 décembre 2018 ; 
En tout état de cause, 
- Condamner solidairement Madame [G] et Monsieur [D] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement aux dépens distraits au profit de la SCP BBLM par le ministère de Me Olivier TARI sur son affirmation de droits

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, la SAS SODIVAR demande au juge de la mise en état de : 

A titre principal, 
- Déclarer l’action de Madame [G] née [D] et Monsieur [H] [D] irrecevable car prescrite ; 

A titre subsidiaire, 
- Déclarer l’action de Madame [G] née [D] et Monsieur [H] [D] irrecevable car prescrite pour toutes sommes versées antérieurement au 22 décembre 2018. 

En tout état de cause, 
- Condamner Madame [G] née [D] et Monsieur [H] [D] à payer la somme de 3 000 euros à la SAS SODIVAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] demandent au juge de la mise en état de : 

A titre principal 
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription soulevée dès lors que son examen suppose l’interprétation du Protocole et l’appréciation du bien-fondé de l’action, relevant de la compétence exclusive de la formation de jugement ; 
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. 

A titre subsidiaire, 
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SODIVAR et par Monsieur [K] ; 
- Juger que le point de départ du délai de prescription de l’action en exécution du Protocole du 23 octobre 1994 est fixé au 11 janvier 2023, date du rejet du pourvoi par la Cour de cassation rendant définitif l’arrêt du 23 mars 2021 de la cour d’appel de [Localité 3] ; 
- Juger en conséquence que l’action des Consorts [D] est recevable. A titre infiniment subsidiaire ; 
- Juger que, si par extraordinaire la prescription devait être retenue, elle ne saurait concerner que les distributions de dividendes antérieures de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2023, soit celles intervenues avant le 22 décembre 2018 ;
- Juger en conséquence recevable l’action des consorts [D] pour l’ensemble des distributions de dividendes intervenues postérieurement à cette date. 

En tout état de cause, 
- Débouter la société SODIVAR et Monsieur [K] de toutes leurs fins, demandes et conclusions ; 
- Condamner la société SODIVAR et Monsieur [K] à payer à Madame et Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’incident a été évoqué à l’audience du 05 mai 2026 et mis en délibéré le 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le pouvoir du juge de la mise en état pour statuer sur la prescription

Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] soutiennent que le juge de la mise en état n’est pas « compétent » pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès lors que son examen implique nécessairement d’interpréter le protocole du 23 octobre 1994 et de qualifier l’obligation litigieuse. 

Le moyen ainsi soulevé, improprement présenté comme une contestation de compétence, ne met en cause ni la compétence d’attribution ni la compétence territoriale de la juridiction saisie, mais l’étendue des pouvoirs juridictionnels conférés au juge de la mise en état au sein de cette juridiction.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir. 

L’article 789, 6°, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il peut décider d’en renvoyer l’examen à la formation de jugement lorsque la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, cette décision constituant une mesure d’administration judiciaire. Cette rédaction demeure applicable à la présente instance, introduite en décembre 2023, les dispositions issues du décret du 30 avril 2026 n’étant applicables qu’aux instances introduites à compter du 7 mai 2026. 

Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] se prévalent, à l’appui de leur contestation, d’un arrêt rendu par une cour d’appel le 1er juin 2017, sous le numéro 16/17703, selon lequel le juge de la mise en état excéderait ses pouvoirs en statuant sur une fin de non-recevoir dont l’examen implique une appréciation du bien-fondé de l’action.

Toutefois, cette décision a été rendue sous l’empire des anciennes dispositions de l’article 771 du code de procédure civile.

Dans sa rédaction alors applicable, ce texte ne confère pas au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, mais lui attribuait seulement celui de statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.

La solution dégagée par cet arrêt repose ainsi sur un état du droit antérieur à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a expressément étendu les pouvoirs du juge de la mise en état à l’ensemble des fins de non-recevoir. Elle ne peut, dès lors, être transposée à la présente instance.

La circonstance que l’examen d’une fin de non-recevoir nécessite l’interprétation d’un acte juridique ou la qualification de l’obligation invoquée ne prive donc pas, par elle-même, le juge de la mise en état de son pouvoir pour statuer. Elle peut seulement justifier, lorsque la complexité du moyen ou l’état d’avancement de l’instruction le commande, que son examen soit renvoyé à la formation de jugement.

En l’espèce, l’examen de la prescription n’impose pas de statuer sur l’existence définitive de l’obligation de rétrocession, sur le montant des sommes dues, ni sur la responsabilité respective des parties.

Il nécessite seulement de déterminer, au regard de la stipulation invoquée par Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] et de la nature juridique des dividendes, si la première distribution intervenue en 2002 a fait courir un délai unique applicable à l’ensemble des distributions ultérieures ou si chacune de celles-ci a fait naître une créance autonome de rétrocession soumise à son propre délai.

Cette appréciation, qui tend exclusivement à identifier le fait générateur et le point de départ de la prescription de chacune des créances alléguées, ne conduit pas à statuer sur le bien-fondé des prétentions au fond.

La question soulevée ne présente, par ailleurs, pas une complexité telle qu’elle justifierait que l’examen de la fin de non-recevoir soit différé jusqu’à la formation de jugement.
Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de qualité ou défaut d’intérêt.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte, en outre, de l’article 1353, alinéa 2, du même code qu’il incombe à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve du point de départ du délai dont il se prévaut.

En l’espèce, Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [A] [K] et de la SAS SODIVAR à leur verser la somme de 143.000 euros au titre de la rétrocession des dividendes perçus par cette société entre 2011 et 2020, 

Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] se prévalent du protocole conclu le 23 octobre 1994 aux termes duquel la société SODIVAR s’est engagée à céder à Monsieur [N] [D] les parts sociales qu’elle détenait dans la SCI LA REPE à l’expiration du contrat de crédit-bail et après levée de l’option d’achat, tandis que Monsieur [A] [K] s’est personnellement et ès qualités engagé, en cas de distribution de dividendes par la SCI R à la société SODIVAR, à ce que ceux-ci soient rétrocédés à Monsieur [N] [D], après déduction des charges fiscales.

La SAS SODIVAR et Monsieur [A] [K] soutiennent, à titre principal, que Monsieur [N] [D] avait connaissance de son droit d’agir dès la première distribution de dividendes, intervenue en 2002, de sorte que l’action de ses héritiers est prescrite depuis 2007.

Toutefois, contrairement à ce que soutiennent la SAS SODIVAR et Monsieur [A] [K], le protocole du 23 octobre 1994 n’a pas fait naître, dès la première distribution, une créance unique portant sur l’ensemble des dividendes susceptibles d’être ultérieurement versés.

Les dividendes d’une société civile n’ont, en effet, pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. Chaque décision de distribution fait donc naître une créance distincte. 

Il s’ensuit que chaque distribution effectuée au profit de la société SODIVAR a fait naître une créance autonome de rétrocession, soumise à un délai de prescription propre.

La connaissance de l’existence du mécanisme contractuel de rétrocession ne pouvait ainsi faire courir le délai de prescription relatif à des dividendes qui n’avaient pas encore été distribués et à des créances qui n’étaient pas encore nées.

Le moyen tiré de ce que l’intégralité de l’action est prescrite depuis 2007 sera, par conséquent, rejeté.

À titre subsidiaire, la SAS SODIVAR et Monsieur [A] [K] à l’incident soutiennent que Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] ne peuvent réclamer la rétrocession que des dividendes distribués au cours des cinq années ayant précédé la délivrance de l’assignation.

Il résulte de l’attestation établie le 12 octobre 2021 par l’expert-comptable de la SCI LE REPE, que cette société a procédé, entre 1995 et 2020, à des distributions de dividendes entre 2002 et 2020. Cette attestation précise, année par année, le montant des sommes distribuées.

Si cette pièce ne mentionne pas le jour exact de chaque distribution, elle permet néanmoins d’établir que les dividendes répertoriés au titre d’une année déterminée ont été distribués au plus tard le 31 décembre de cette année.

Monsieur [N] [D] détenait 90 % du capital de la SCI LA REPE et était ainsi lui-même bénéficiaire des distributions décidées au profit des associés. Il avait donc, ou devait avoir, connaissance, au plus tard au cours de chacune des années concernées, de l’existence des distributions, de la part attribuée à la société SODIVAR et de l’absence de rétrocession de celle-ci. 

Il convient néanmoins de tenir compte du contentieux ayant porté sur l’efficacité du protocole du 23 octobre 1994.
Par arrêt du 14 juin 2012, la cour d’appel d’[Localité 1] a déclaré cet acte inopposable à la société SODIVAR, avant que cette décision soit cassée en toutes ses dispositions le 08 octobre 2013. Puis, par arrêt du 15 mai 2015, la cour d’appel de renvoi a dit que le protocole était privé d’effet faute de cause réelle et licite, décision elle-même cassée en toutes ses dispositions le 15 mars 2017. 

À supposer même que ces décisions ont placé Monsieur [N] [D] ou ses héritiers dans l’impossibilité d’agir pendant les périodes au cours desquelles elles produisaient leurs effets, cet empêchement avait, en toute hypothèse, pris fin au plus tard le 15 mars 2017, date de la seconde cassation.

La poursuite de l’instance devant la cour d’appel de renvoi jusqu’à l’arrêt rendu en 2021 ne constituait plus, à compter de cette date, une impossibilité juridique d’introduire une action en rétrocession des dividendes. Elle créait seulement une incertitude sur le bien-fondé de cette action, laquelle pouvait être engagée, le cas échéant sous réserve d’un sursis à statuer.

L’article 2234 du code civil ne vise, en effet, que l’impossibilité d’agir résultant d’un empêchement tiré de la loi, de la convention ou de la force majeure, et non la seule incertitude entourant l’issue d’un autre contentieux. 

Ainsi, même en retenant l’hypothèse la plus favorable à Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D], et en considérant qu’aucun délai de prescription n’avait couru avant le 15 mars 2017, les créances nées antérieurement à cette date étaient prescrites au plus tard le 15 mars 2022.

Quant aux dividendes distribués postérieurement au 15 mars 2017 et au cours de la même année, le délai de prescription était expiré au plus tard le 31 décembre 2022.

L’assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2023, les demandes relatives aux dividendes distribués entre 2011 et 2017 étaient donc prescrites à cette date.

L’attestation de l’expert-comptable fait, par ailleurs, apparaître qu’aucun dividende n’a été distribué au cours de l’année 2018, le montant mentionné pour cette année étant nul. Aucune créance de rétrocession n’est, dès lors, susceptible d’être examinée au titre de cette période.

Enfin, les dividendes répertoriés au titre des années 2019 et 2020 ont nécessairement été distribués moins de cinq ans avant l’assignation délivrée le 22 décembre 2023. Les demandes portant sur leur rétrocession ne sont donc pas prescrites.

Il convient, en conséquence, d’accueillir partiellement la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] portant sur la rétrocession des dividendes distribués entre 2011 et 2017. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La demande liée aux dépens et aux frais irrépétibles sera jugée en même temps que le fond, il convient donc de la réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

DECLARONS irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] portant sur la rétrocession des dividendes distribués entre 2011 et 2017 ; 
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SODIVAR et Monsieur [A] [K] en ce qu’elle concerne les demandes relatives aux dividendes distribués au titre des années 2019 et 2020 ; 

DISONS n’y a voir lieu à statuer au titre de l’année 2018 ; 

RAPELLONS que l’instance se poursuit sur les demandes non atteintes par la prescription ;

Dispositif

ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 11 janvier 2027 ;

FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en juge unique à l’audience du 11 février 2027 à 14 heures ;
 
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
 
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. 

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 2]
1ère Chambre

N° RG 24/00838 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MONW

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er SEPTEMBRE 2026 






DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Madame [E] [D] épouse [G],agissant en qualité d’héritière de son père [N] [D], demeurant [Adresse 1]
ET
Monsieur [H] [D],agissant en qualité d’héritier de son père [N] [D], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Christophe DELMONTE, avocat postulant au barreau de TOULON
Assistant : Me Philippe BOUILLON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SODIVAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Me Jean-marie LAFRAN, avocat au barreau de MARSEILLE


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT




Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026;


Grosse délivrée le : 
à : 
Me Christophe DELMONTE - 0114
Me Jean-marie LAFRAN
Me Olivier TARI



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [D] et Madame [L] [I] ont constitué la SCI LA REPE par acte du 2 juin 1988. Son capital de 10 000 € était divisé en 100 parts, Monsieur [N] [D] en détenant 99 et Madame [L] [I] une.

Le 14 décembre 1990, la SCI LA REPE a passé un contrat notarié de crédit-bail de 18 ans prenant fin le 15 janvier 2010 avec les sociétés COFRACOMI et SICOMI RHONE-ALPES en vue du financement d'un terrain et d'un bâtiment à usage commercial situés sur la commune de BANDOL. C'est ainsi qu'elle est devenu crédit-preneur d'un ensemble immobilier d’une superficie d'environ 7.000 m² constitué d'un bâtiment à usage de supermarché et de ses annexes d'une superficie totale de 1 846 m², d'une station-service ainsi que d'abords aménagées.

Pour se mettre en conformité avec la réglementation des SICOMI, Monsieur [N] [D] a cédé, par acte du 15 janvier 1991, 9 parts de la SCI LA REPE à la SARL [D] [X] qui devait exploiter l'ensemble immobilier. Le lendemain, Madame [L] [I] a cédé son unique part à cette même société [D] [X] qui est alors devenue titulaire des 10 % requis au sein du capital social du crédit-preneur.

Par acte notarié du 1er mars 1991, la SCI LA REPE a sous-loué les locaux objet du crédit-bail précité à la SARL [D] [X] pour lui permettre d'y exploiter un fonds de commerce de supermarché selon un bail de 9 ans débutant le 1er juin 1991.

La société [D] [X] ainsi que la SCI LA REPE avaient pour gérant Monsieur [N] [D]. 

La société [D] [X] a exploité le fonds de commerce pendant trois ans avant d'envisager de le céder. C'est ainsi qu'elle a été approchée par la centrale SYSTEME U, laquelle lui a présenté la SAS SODIVAR, constituée le 19 octobre 1994, et dont le PDG était Monsieur [A] [K].

L'opération de cession a été réalisée par trois actes notariés du 23 octobre 1994 aux termes desquels :
la SARL [D] [X] a cédé à la SAS SODIVAR le fonds de commerce de commerce à usage de supermarché qu'elle exploitait pour un prix de 9.816.700 francs,la SARL [D] [X] a cédé à la SAS SODIVAR les 10 parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI LA REPE pour un prix total de 1 000 francs, la réglementation des SICOMI exigeant que la participation de l'exploitant au capital du crédit-preneur selon l'instruction du 20 mai 1976 comme il a déjà été dit,la SCI LA REPE a consenti à la SAS SODIVAR un bail commercial de 18 ans s'achevant le 22 octobre 2012.
Par un acte sous seing privé daté du même jour, soit le 23 octobre 1994, intitulé « protocole», et passé entre la société SODIVAR, représentée par son PDG Monsieur [A] [K], et Monsieur [N] [D], il a été convenu que :

«1/ La société SODIVAR s'engage irrévocablement à l'expiration du crédit-bail des SICOMI et après levée de l'option auprès des SICOMI par la SCI LA REPE, à céder à Monsieur [N] [D] et à ses ayant cause et ayant droit les 10 parts sociales de la SCI LA REPE achetées ce jour pour la somme de 1.000 francs. Cette vente aura lieu moyennant le prix de 1.000 francs, cette somme étant indexée sur l'indice du coût à la construction, l'indice de référence étant celui connu au jour de la signature des présentes.
2/ En cas de distribution de dividendes par la SCI LA REPE à la société SODIVAR, Monsieur [K] s'engage personnellement et es qualité à ce que ces dividendes soient rétrocédés à Monsieur [N] [D] après déduction de toutes les charges fiscales.». 

Par jugement du 30 novembre 2009, confirmé par la Cour d’appel le 1er juin 2011, le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence a révoqué Monsieur [N] [D] de ses fonctions de gérant de la SCI LA REPE à la demande de la société SODIVAR.

Après que la SCI LA REPE soit devenue propriétaire de l'immeuble, le 15 janvier 2010, à l'issue du contrat de crédit-bail, Monsieur [N] [D] a demandé à la société SODIVAR de signer l'acte constatant la cession convenue des 10 parts de la SCI LA REPE.

Devant le refus de la société SODIVAR, Monsieur [N] [D] a demandé en justice que soit ordonnée la cession forcée des 10 parts.

Par jugement rendu le 15 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Toulon a :
Révoqué la clôture ordonnée de la procédure et en a reporté les effets à l'audience du 10 novembre 2011 avant l'ouverture des débats ; Constaté que par acte sous seing privé du 23 octobre 1994 la société SODIVAR a vendu à Monsieur [N] [D] les 10 parts sociales dont elle était titulaire dans le capital de la SCI LA REPE au prix actuel de 224,93 € et sous la condition de la levée par la SCI LA REPE de l'option d'achat de l'immeuble situé à BANDOL (Var) [Adresse 5], option telle que prévue au contrat de crédit-bail immobilier consenti par les sociétés COFROCAMI et SICOMI RHONE-ALPES suivant acte authentique du 14'décembre 1990 ; Constaté la levée effective de l'option d'achat susdite le 15 janvier 2010 et simultanément l'offre par Monsieur [N] [D] de payer à la société SODIVAR le prix convenu de 224,93 euros ; Dit que le jugement vaut vente à Monsieur [N] [D] des parts sociales numérotées 1 à 10 dont la société SODIVAR est titulaire dans le capital de la SCI LA REPE, à la seule condition pour lui d'acquitter le prix de 224,93 euros au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision ; Dit que Monsieur [N] [D] jouira en conséquence de tous les droits attachés aux dix parts sociales cédées à compter du paiement du prix et de la signification du jugement à la SCI LA REPE ;Dit Monsieur [N] [D] mal fondé en ses demandes plus amples et l'en a débouté ; Condamné la société SODIVAR à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société SODIVAR aux dépens, à recouvrer selon l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire.
Sur l'appel formé par la société SODIVAR, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment, par arrêt du 14 juin 2012, réformé le jugement entrepris, dit que l'acte du 23 octobre 1994 est inopposable à la société SODIVAR, débouté en conséquence Monsieur [N] [D] de ses demandes, débouté la société SODIVAR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Monsieur [N] [D] à payer à la société SODIVAR la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [D] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ainsi rendu le 14 juin 2012 et par arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.

Statuant sur renvoi, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, a notamment, par arrêt du 15 mai 2015, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit que l'acte sous-seing privé daté du 23 octobre 1994 se trouve privé d'effet faute de cause réelle et licite, débouté en conséquence Monsieur [O] [D]  de l'ensemble de ses demandes, débouté la société SODIVAR de sa demande de dommages et intérêts et condamné Monsieur [N] [D]  à payer à la société SODIVAR la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [D] a formé pourvoi contre cet arrêt.

Par un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 15 mai 2015 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Montpellier.

Monsieur [N] [D] est décédé le 28 juin 2017, laissant pour lui succéder Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D].

Par un arrêt du 23 mars 2021, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 décembre 2011.

Par actes de commissaire de justice des 22 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé du litige, Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] ont assigné Monsieur [A] [K] et la SAS SODIVAR devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de : 
- Condamner in solidum Monsieur [A] [N] [K] et la société SODIVAR à devoir restituer à Madame [E] [G] et Monsieur [H] [D] la somme correspondant à 10% des dividendes distribués par la SCI LA REPE à la Société SODIVAR au titre des exercices clos de 2011 à 2020, soit la somme de 143.000 euros ; 
- Condamner Monsieur [K] et la Société SODIVAR au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Monsieur [A] [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins de : 

A titre principal,
- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Madame [G] et Monsieur [D] à l’encontre de Monsieur [K], depuis l’année 2007 ; 

A titre subsidiaire, 
- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Madame [G] et Monsieur [D] à l’encontre de Monsieur [K] pour la période antérieure au 22 décembre 2018 ; 
En tout état de cause, 
- Condamner solidairement Madame [G] et Monsieur [D] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement aux dépens distraits au profit de la SCP BBLM par le ministère de Me Olivier TARI sur son affirmation de droits

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, la SAS SODIVAR demande au juge de la mise en état de : 

A titre principal, 
- Déclarer l’action de Madame [G] née [D] et Monsieur [H] [D] irrecevable car prescrite ; 

A titre subsidiaire, 
- Déclarer l’action de Madame [G] née [D] et Monsieur [H] [D] irrecevable car prescrite pour toutes sommes versées antérieurement au 22 décembre 2018. 

En tout état de cause, 
- Condamner Madame [G] née [D] et Monsieur [H] [D] à payer la somme de 3 000 euros à la SAS SODIVAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] demandent au juge de la mise en état de : 

A titre principal 
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription soulevée dès lors que son examen suppose l’interprétation du Protocole et l’appréciation du bien-fondé de l’action, relevant de la compétence exclusive de la formation de jugement ; 
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. 

A titre subsidiaire, 
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SODIVAR et par Monsieur [K] ; 
- Juger que le point de départ du délai de prescription de l’action en exécution du Protocole du 23 octobre 1994 est fixé au 11 janvier 2023, date du rejet du pourvoi par la Cour de cassation rendant définitif l’arrêt du 23 mars 2021 de la cour d’appel de [Localité 3] ; 
- Juger en conséquence que l’action des Consorts [D] est recevable. A titre infiniment subsidiaire ; 
- Juger que, si par extraordinaire la prescription devait être retenue, elle ne saurait concerner que les distributions de dividendes antérieures de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2023, soit celles intervenues avant le 22 décembre 2018 ;
- Juger en conséquence recevable l’action des consorts [D] pour l’ensemble des distributions de dividendes intervenues postérieurement à cette date. 

En tout état de cause, 
- Débouter la société SODIVAR et Monsieur [K] de toutes leurs fins, demandes et conclusions ; 
- Condamner la société SODIVAR et Monsieur [K] à payer à Madame et Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’incident a été évoqué à l’audience du 05 mai 2026 et mis en délibéré le 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le pouvoir du juge de la mise en état pour statuer sur la prescription

Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] soutiennent que le juge de la mise en état n’est pas « compétent » pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès lors que son examen implique nécessairement d’interpréter le protocole du 23 octobre 1994 et de qualifier l’obligation litigieuse. 

Le moyen ainsi soulevé, improprement présenté comme une contestation de compétence, ne met en cause ni la compétence d’attribution ni la compétence territoriale de la juridiction saisie, mais l’étendue des pouvoirs juridictionnels conférés au juge de la mise en état au sein de cette juridiction.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir. 

L’article 789, 6°, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il peut décider d’en renvoyer l’examen à la formation de jugement lorsque la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, cette décision constituant une mesure d’administration judiciaire. Cette rédaction demeure applicable à la présente instance, introduite en décembre 2023, les dispositions issues du décret du 30 avril 2026 n’étant applicables qu’aux instances introduites à compter du 7 mai 2026. 

Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] se prévalent, à l’appui de leur contestation, d’un arrêt rendu par une cour d’appel le 1er juin 2017, sous le numéro 16/17703, selon lequel le juge de la mise en état excéderait ses pouvoirs en statuant sur une fin de non-recevoir dont l’examen implique une appréciation du bien-fondé de l’action.

Toutefois, cette décision a été rendue sous l’empire des anciennes dispositions de l’article 771 du code de procédure civile.

Dans sa rédaction alors applicable, ce texte ne confère pas au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, mais lui attribuait seulement celui de statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.

La solution dégagée par cet arrêt repose ainsi sur un état du droit antérieur à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a expressément étendu les pouvoirs du juge de la mise en état à l’ensemble des fins de non-recevoir. Elle ne peut, dès lors, être transposée à la présente instance.

La circonstance que l’examen d’une fin de non-recevoir nécessite l’interprétation d’un acte juridique ou la qualification de l’obligation invoquée ne prive donc pas, par elle-même, le juge de la mise en état de son pouvoir pour statuer. Elle peut seulement justifier, lorsque la complexité du moyen ou l’état d’avancement de l’instruction le commande, que son examen soit renvoyé à la formation de jugement.

En l’espèce, l’examen de la prescription n’impose pas de statuer sur l’existence définitive de l’obligation de rétrocession, sur le montant des sommes dues, ni sur la responsabilité respective des parties.

Il nécessite seulement de déterminer, au regard de la stipulation invoquée par Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] et de la nature juridique des dividendes, si la première distribution intervenue en 2002 a fait courir un délai unique applicable à l’ensemble des distributions ultérieures ou si chacune de celles-ci a fait naître une créance autonome de rétrocession soumise à son propre délai.

Cette appréciation, qui tend exclusivement à identifier le fait générateur et le point de départ de la prescription de chacune des créances alléguées, ne conduit pas à statuer sur le bien-fondé des prétentions au fond.

La question soulevée ne présente, par ailleurs, pas une complexité telle qu’elle justifierait que l’examen de la fin de non-recevoir soit différé jusqu’à la formation de jugement.
Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de qualité ou défaut d’intérêt.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte, en outre, de l’article 1353, alinéa 2, du même code qu’il incombe à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve du point de départ du délai dont il se prévaut.

En l’espèce, Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [A] [K] et de la SAS SODIVAR à leur verser la somme de 143.000 euros au titre de la rétrocession des dividendes perçus par cette société entre 2011 et 2020, 

Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] se prévalent du protocole conclu le 23 octobre 1994 aux termes duquel la société SODIVAR s’est engagée à céder à Monsieur [N] [D] les parts sociales qu’elle détenait dans la SCI LA REPE à l’expiration du contrat de crédit-bail et après levée de l’option d’achat, tandis que Monsieur [A] [K] s’est personnellement et ès qualités engagé, en cas de distribution de dividendes par la SCI R à la société SODIVAR, à ce que ceux-ci soient rétrocédés à Monsieur [N] [D], après déduction des charges fiscales.

La SAS SODIVAR et Monsieur [A] [K] soutiennent, à titre principal, que Monsieur [N] [D] avait connaissance de son droit d’agir dès la première distribution de dividendes, intervenue en 2002, de sorte que l’action de ses héritiers est prescrite depuis 2007.

Toutefois, contrairement à ce que soutiennent la SAS SODIVAR et Monsieur [A] [K], le protocole du 23 octobre 1994 n’a pas fait naître, dès la première distribution, une créance unique portant sur l’ensemble des dividendes susceptibles d’être ultérieurement versés.

Les dividendes d’une société civile n’ont, en effet, pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. Chaque décision de distribution fait donc naître une créance distincte. 

Il s’ensuit que chaque distribution effectuée au profit de la société SODIVAR a fait naître une créance autonome de rétrocession, soumise à un délai de prescription propre.

La connaissance de l’existence du mécanisme contractuel de rétrocession ne pouvait ainsi faire courir le délai de prescription relatif à des dividendes qui n’avaient pas encore été distribués et à des créances qui n’étaient pas encore nées.

Le moyen tiré de ce que l’intégralité de l’action est prescrite depuis 2007 sera, par conséquent, rejeté.

À titre subsidiaire, la SAS SODIVAR et Monsieur [A] [K] à l’incident soutiennent que Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] ne peuvent réclamer la rétrocession que des dividendes distribués au cours des cinq années ayant précédé la délivrance de l’assignation.

Il résulte de l’attestation établie le 12 octobre 2021 par l’expert-comptable de la SCI LE REPE, que cette société a procédé, entre 1995 et 2020, à des distributions de dividendes entre 2002 et 2020. Cette attestation précise, année par année, le montant des sommes distribuées.

Si cette pièce ne mentionne pas le jour exact de chaque distribution, elle permet néanmoins d’établir que les dividendes répertoriés au titre d’une année déterminée ont été distribués au plus tard le 31 décembre de cette année.

Monsieur [N] [D] détenait 90 % du capital de la SCI LA REPE et était ainsi lui-même bénéficiaire des distributions décidées au profit des associés. Il avait donc, ou devait avoir, connaissance, au plus tard au cours de chacune des années concernées, de l’existence des distributions, de la part attribuée à la société SODIVAR et de l’absence de rétrocession de celle-ci. 

Il convient néanmoins de tenir compte du contentieux ayant porté sur l’efficacité du protocole du 23 octobre 1994.
Par arrêt du 14 juin 2012, la cour d’appel d’[Localité 1] a déclaré cet acte inopposable à la société SODIVAR, avant que cette décision soit cassée en toutes ses dispositions le 08 octobre 2013. Puis, par arrêt du 15 mai 2015, la cour d’appel de renvoi a dit que le protocole était privé d’effet faute de cause réelle et licite, décision elle-même cassée en toutes ses dispositions le 15 mars 2017. 

À supposer même que ces décisions ont placé Monsieur [N] [D] ou ses héritiers dans l’impossibilité d’agir pendant les périodes au cours desquelles elles produisaient leurs effets, cet empêchement avait, en toute hypothèse, pris fin au plus tard le 15 mars 2017, date de la seconde cassation.

La poursuite de l’instance devant la cour d’appel de renvoi jusqu’à l’arrêt rendu en 2021 ne constituait plus, à compter de cette date, une impossibilité juridique d’introduire une action en rétrocession des dividendes. Elle créait seulement une incertitude sur le bien-fondé de cette action, laquelle pouvait être engagée, le cas échéant sous réserve d’un sursis à statuer.

L’article 2234 du code civil ne vise, en effet, que l’impossibilité d’agir résultant d’un empêchement tiré de la loi, de la convention ou de la force majeure, et non la seule incertitude entourant l’issue d’un autre contentieux. 

Ainsi, même en retenant l’hypothèse la plus favorable à Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D], et en considérant qu’aucun délai de prescription n’avait couru avant le 15 mars 2017, les créances nées antérieurement à cette date étaient prescrites au plus tard le 15 mars 2022.

Quant aux dividendes distribués postérieurement au 15 mars 2017 et au cours de la même année, le délai de prescription était expiré au plus tard le 31 décembre 2022.

L’assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2023, les demandes relatives aux dividendes distribués entre 2011 et 2017 étaient donc prescrites à cette date.

L’attestation de l’expert-comptable fait, par ailleurs, apparaître qu’aucun dividende n’a été distribué au cours de l’année 2018, le montant mentionné pour cette année étant nul. Aucune créance de rétrocession n’est, dès lors, susceptible d’être examinée au titre de cette période.

Enfin, les dividendes répertoriés au titre des années 2019 et 2020 ont nécessairement été distribués moins de cinq ans avant l’assignation délivrée le 22 décembre 2023. Les demandes portant sur leur rétrocession ne sont donc pas prescrites.

Il convient, en conséquence, d’accueillir partiellement la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] portant sur la rétrocession des dividendes distribués entre 2011 et 2017. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La demande liée aux dépens et aux frais irrépétibles sera jugée en même temps que le fond, il convient donc de la réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

DECLARONS irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [E] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [D] portant sur la rétrocession des dividendes distribués entre 2011 et 2017 ; 
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SODIVAR et Monsieur [A] [K] en ce qu’elle concerne les demandes relatives aux dividendes distribués au titre des années 2019 et 2020 ; 

DISONS n’y a voir lieu à statuer au titre de l’année 2018 ; 

RAPELLONS que l’instance se poursuit sur les demandes non atteintes par la prescription ;

ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 11 janvier 2027 ;

FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en juge unique à l’audience du 11 février 2027 à 14 heures ;
 
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
 
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. 

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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