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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 24/04283

Sursis à statuerDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[I] [F] est décédé à l’âge de 84 ans le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3].

N’ayant aucun descendant ni conjoint, il a rédigé un testament olographe le 16 juin 2023 instituant légataire universel [C] [H].

Le 22 septembre 2023 selon testament authentique passé et rédigé devant Maître [D] [T], notaire à [Localité 4], [I] [F] a déclaré instituer en qualité de légataire universel [K] [J] et a révoqué toutes ses dispositions antérieures.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, [C] [H] a assigné [K] [J] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir prononcer la nullité du testament authentique daté du 22 septembre 2023 et condamner [K] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.

*

Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 avril 2026 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [C] [H] demande au juge de la mise en état de :
 -désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de donner son avis sur l’état de santé de [I] [F] à la date de la signature du testament authentique litigieux et la nature du consentement,
-désigner un expert en écriture afin d’indiquer si la signature apposée sur l’acte authentique est attribuée à [I] [F] et s’il existe des traces d’altération des facultés mentales
-condamner [K] [J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Dans des conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 27 avril 2026 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 789 du Code de Procédure Civile, [K] [J] demande au juge de la mise en état de débouter [C] [H] de sa demande en désignation d’un expert en matière médicale et un expert en matière d’écriture comme étant non nécessaire, débouter [C] [H] de l’ensemble de ses demandes, condamner [C] [H] à régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
 
L’audience a été fixée au 7 octobre 2025 puis a été renvoyée et tenue le 2 juin 2026.

L’incident a été mis en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs

SUR CE :

Les articles 780 à 790 du code de procédure civile, tels que résultants du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, disposent que l’affaire est instruite sous le contrôle du juge de la mise en état, qui a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

Ce juge :
 fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, après avoir provoqué l'avis des avocats,procède aux jonctions et disjonctions d'instance,homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent,constate l'extinction de l'instance,exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il peut :
 entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles et leur adresser des injonctions,ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383,accorder des prorogations de délai,après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état, comportant le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et celle du prononcé de la décision ; ces délais ne pouvant être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée,renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige,inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768,se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie, même d'office, entendre les parties contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas,constater la conciliation, même partielle, des parties,désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige,statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

Conformément à ses articles 55-I et 55-II (tel que rectifié par l’article art. 22-1-5° du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019), l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 déc. 2019 est applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, à l’exception des 3° et 6° de l'article 789 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 4-I). Ces deux alinéas sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aux termes de l'article 789 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Il est constant que la condition du motif légitime requise par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce, le juge de la mise en état devant seulement apprécier l'opportunité d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée.

L'appréciation de l'utilité de l'expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge.


En ce qui concerne la demande d’expertise médicale

[C] [H] soutient que [I] [F] ayant été hospitalisé le 10 septembre 2023 à l’institut [Etablissement 1] à [Localité 5] puis transféré à l’hôpital de [Localité 3] le 21 septembre 2023 ne pouvait, au regard de sa pathologie, avoir les capacités intellectuelles et physiques suffisantes pour changer ses dispositions testamentaires le 22 septembre 2023 alors qu’il décédait le [Date décès 1] 2023.

Il verse à l’appui de sa demande des pièces médicales, en conclut que le défunt qui était à l’hôpital en soins palliatifs car atteint d’un cancer, ne pouvait librement consentir à quoique ce soit et sollicite donc une expertise médicale.

[K] [J] s’oppose à cette demande d’expertise médicale aux motifs que le testament authentique a été dressé par un notaire lequel a noté que le testateur était sain d’esprit et avait la faculté d’exprimer clairement ses volontés, que les pièces médicales produites attestent d’une altération de son état général mais aucunement de ses facultés intellectuelles, que « le patient est conscient et semble clair sur son pronostic » et qu’en conséquence cette expertise apparaît inutile et que [C] [H] à qui incombe de rapporter la preuve ne peut demander au juge de pallier à sa carence.

Force est de constater qu’effectivement [I] [F] a été hospitalisé le 11/09/2023 pour un problème cardiaque, que ce dernier vivait chez lui seul et sans aide une semaine avant et que Maître [D] [T], notaire, qui s’est déplacé à l’hôpital pour recueillir ses dispositions testamentaires a noté qu’il était sain d’esprit et pouvait exprimer clairement ses volontés mais il ressort aussi du document intitulé «  observation d’entrée » en date du 21 septembre 2023 du CHI [Localité 4] [Localité 3] établi par le docteur [V] «  patient conscient, confus avec des propos incohérents ».

L’expertise médicale sur pièces doit donc être ordonnée au regard des éléments contradictoires versés par les parties sur l’état mental de [I] [F] au moment de la signature du testament authentique.

Le coût de cette expertise sera supporté par [C] [H] qui est demandeur à l’incident.


En ce qui concerne la demande d’expertise en écriture

L’article 1373 du code civil prévoit que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »

En application de l’article 28 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.

L’article 287du même code prévoit que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »

L’article 288 du même code précise que « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.»


Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis que l’opportunité d’une mesure d’instruction.

Une mesure d’expertise peut être ordonnée, même d’office, par le juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile.

En l’espèce, [C] [H] fonde sa demande d’expertise en écriture sur la circonstance que la signature de [I] [F] figurant sur le testament rédigé le 22 septembre 2023 différerait de celle apposée sur un mandat daté du 24 août 2023 et du testament olographe du 16 juin 2023.

Or, la comparaison entre la signature apposée sur le testament authentique en date du 23 septembre 2023 qui est le résultat d’une signature électronique recueillie par Maître [D] [T] notaire et ce en présence de deux témoins et celle figurant sur le testament olographe du 16 juin 2023 ainsi que sur le mandat de vente d’un bien signé le 24 août 2023 ne révèle pas de rupture graphique manifeste. Au contraire, la signature portée sur le testament présente des caractéristiques communes avec celle figurant sur les autres pièces produites, tenant à sa physionomie générale, à son mouvement d’ensemble et à certains traits distinctifs et ce d’autant que la signature portée lors de l’acte authentique a été faite de manière électronique lequel est un mode de signature qui entraîne de facto des différences dans la calligraphie sans que l’on puisse en tirer des conclusions.

Par ailleurs, le fait que [I] [F] soit hospitalisé au moment de la signature de l’acte limite sa portée comparative, dès lors que des variations de la signature peuvent s’expliquer par l’âge, l’état physique ou l’altération de l’assurance du geste.

Par ailleurs il convient de noter que Maître [D] [T], en sa qualité de notaire, a pu authentifier la signature de [I] [F] et il s’ensuit que la seule différence alléguée entre la signature du testament du 22 septembre 2023 et celle du mandat de vente du 24/08/2023 et du testament olographe du 16 juin 2023 ne suffit pas à caractériser un doute suffisamment sérieux justifiant une expertise en écriture.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’expertise en écriture sollicitée par [C] [H].


Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de réserver les demandes formées en application de l’article700 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise judiciaire médicale sur pièces médicales concernant [I] [F] ;

DESIGNONS pour y procéder :

Docteur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]


En qualité d’expert, investi de la mission suivante :

Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment l'intégralité du dossier médical de [I] [F] et toutes pièces médicales nécessaires à la solution du litige ;

DISONS que l'expert devra décrire l'état de santé habituel de [I] [F] au moment de l'établissement du testament authentique du 22 septembre 2023 et dire si [I] [F] disposait de toutes ses facultés mentales ; s’il était sain d'esprit au moment de l'établissement du testament du 22 septembre 2023 et s’il était en état de manifester sa volonté ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que [C] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros HT à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,

DISONS que la charge définitive des honoraires de l’expert sera supportée par [C] [H]
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [C] [H] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,

Dans l’hypothèse où [C] [H] serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée.

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,

DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,

L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,

DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,

DISONS qu’en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,

DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;

REJETONS la demande d’expertise en écriture formée par [C] [H] ;

Dispositif

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport définitif,
RÉSERVONS les autres demandes des parties dont les dépens et celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit,

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de TOULON
1ère Chambre

N° RG 24/04283 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MV5N

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er SEPTEMBRE 2026 






DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] (MADAGASCAR)
Rep/assistant : Me Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT




Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026;







Grosse délivrée le : 
à : Me Hervé ANDREANI - 5
Me Isabelle BERNI-HERVOIS - 0109
+ 1 CCC à [U] [L] (expert)
+ 2 CCC expertise et regie






EXPOSE DU LITIGE

[I] [F] est décédé à l’âge de 84 ans le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3].

N’ayant aucun descendant ni conjoint, il a rédigé un testament olographe le 16 juin 2023 instituant légataire universel [C] [H].

Le 22 septembre 2023 selon testament authentique passé et rédigé devant Maître [D] [T], notaire à [Localité 4], [I] [F] a déclaré instituer en qualité de légataire universel [K] [J] et a révoqué toutes ses dispositions antérieures.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, [C] [H] a assigné [K] [J] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir prononcer la nullité du testament authentique daté du 22 septembre 2023 et condamner [K] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.

*

Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 avril 2026 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [C] [H] demande au juge de la mise en état de :
 -désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de donner son avis sur l’état de santé de [I] [F] à la date de la signature du testament authentique litigieux et la nature du consentement,
-désigner un expert en écriture afin d’indiquer si la signature apposée sur l’acte authentique est attribuée à [I] [F] et s’il existe des traces d’altération des facultés mentales
-condamner [K] [J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Dans des conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 27 avril 2026 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 789 du Code de Procédure Civile, [K] [J] demande au juge de la mise en état de débouter [C] [H] de sa demande en désignation d’un expert en matière médicale et un expert en matière d’écriture comme étant non nécessaire, débouter [C] [H] de l’ensemble de ses demandes, condamner [C] [H] à régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
 
L’audience a été fixée au 7 octobre 2025 puis a été renvoyée et tenue le 2 juin 2026.

L’incident a été mis en délibéré au 1er septembre 2026.


SUR CE :

Les articles 780 à 790 du code de procédure civile, tels que résultants du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, disposent que l’affaire est instruite sous le contrôle du juge de la mise en état, qui a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

Ce juge :
 fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, après avoir provoqué l'avis des avocats,procède aux jonctions et disjonctions d'instance,homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent,constate l'extinction de l'instance,exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il peut :
 entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles et leur adresser des injonctions,ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383,accorder des prorogations de délai,après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état, comportant le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et celle du prononcé de la décision ; ces délais ne pouvant être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée,renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige,inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768,se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie, même d'office, entendre les parties contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas,constater la conciliation, même partielle, des parties,désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige,statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

Conformément à ses articles 55-I et 55-II (tel que rectifié par l’article art. 22-1-5° du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019), l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 déc. 2019 est applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, à l’exception des 3° et 6° de l'article 789 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 4-I). Ces deux alinéas sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aux termes de l'article 789 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Il est constant que la condition du motif légitime requise par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce, le juge de la mise en état devant seulement apprécier l'opportunité d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée.

L'appréciation de l'utilité de l'expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge.


En ce qui concerne la demande d’expertise médicale

[C] [H] soutient que [I] [F] ayant été hospitalisé le 10 septembre 2023 à l’institut [Etablissement 1] à [Localité 5] puis transféré à l’hôpital de [Localité 3] le 21 septembre 2023 ne pouvait, au regard de sa pathologie, avoir les capacités intellectuelles et physiques suffisantes pour changer ses dispositions testamentaires le 22 septembre 2023 alors qu’il décédait le [Date décès 1] 2023.

Il verse à l’appui de sa demande des pièces médicales, en conclut que le défunt qui était à l’hôpital en soins palliatifs car atteint d’un cancer, ne pouvait librement consentir à quoique ce soit et sollicite donc une expertise médicale.

[K] [J] s’oppose à cette demande d’expertise médicale aux motifs que le testament authentique a été dressé par un notaire lequel a noté que le testateur était sain d’esprit et avait la faculté d’exprimer clairement ses volontés, que les pièces médicales produites attestent d’une altération de son état général mais aucunement de ses facultés intellectuelles, que « le patient est conscient et semble clair sur son pronostic » et qu’en conséquence cette expertise apparaît inutile et que [C] [H] à qui incombe de rapporter la preuve ne peut demander au juge de pallier à sa carence.

Force est de constater qu’effectivement [I] [F] a été hospitalisé le 11/09/2023 pour un problème cardiaque, que ce dernier vivait chez lui seul et sans aide une semaine avant et que Maître [D] [T], notaire, qui s’est déplacé à l’hôpital pour recueillir ses dispositions testamentaires a noté qu’il était sain d’esprit et pouvait exprimer clairement ses volontés mais il ressort aussi du document intitulé «  observation d’entrée » en date du 21 septembre 2023 du CHI [Localité 4] [Localité 3] établi par le docteur [V] «  patient conscient, confus avec des propos incohérents ».

L’expertise médicale sur pièces doit donc être ordonnée au regard des éléments contradictoires versés par les parties sur l’état mental de [I] [F] au moment de la signature du testament authentique.

Le coût de cette expertise sera supporté par [C] [H] qui est demandeur à l’incident.


En ce qui concerne la demande d’expertise en écriture

L’article 1373 du code civil prévoit que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »

En application de l’article 28 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.

L’article 287du même code prévoit que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »

L’article 288 du même code précise que « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.»


Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis que l’opportunité d’une mesure d’instruction.

Une mesure d’expertise peut être ordonnée, même d’office, par le juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile.

En l’espèce, [C] [H] fonde sa demande d’expertise en écriture sur la circonstance que la signature de [I] [F] figurant sur le testament rédigé le 22 septembre 2023 différerait de celle apposée sur un mandat daté du 24 août 2023 et du testament olographe du 16 juin 2023.

Or, la comparaison entre la signature apposée sur le testament authentique en date du 23 septembre 2023 qui est le résultat d’une signature électronique recueillie par Maître [D] [T] notaire et ce en présence de deux témoins et celle figurant sur le testament olographe du 16 juin 2023 ainsi que sur le mandat de vente d’un bien signé le 24 août 2023 ne révèle pas de rupture graphique manifeste. Au contraire, la signature portée sur le testament présente des caractéristiques communes avec celle figurant sur les autres pièces produites, tenant à sa physionomie générale, à son mouvement d’ensemble et à certains traits distinctifs et ce d’autant que la signature portée lors de l’acte authentique a été faite de manière électronique lequel est un mode de signature qui entraîne de facto des différences dans la calligraphie sans que l’on puisse en tirer des conclusions.

Par ailleurs, le fait que [I] [F] soit hospitalisé au moment de la signature de l’acte limite sa portée comparative, dès lors que des variations de la signature peuvent s’expliquer par l’âge, l’état physique ou l’altération de l’assurance du geste.

Par ailleurs il convient de noter que Maître [D] [T], en sa qualité de notaire, a pu authentifier la signature de [I] [F] et il s’ensuit que la seule différence alléguée entre la signature du testament du 22 septembre 2023 et celle du mandat de vente du 24/08/2023 et du testament olographe du 16 juin 2023 ne suffit pas à caractériser un doute suffisamment sérieux justifiant une expertise en écriture.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’expertise en écriture sollicitée par [C] [H].


Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de réserver les demandes formées en application de l’article700 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise judiciaire médicale sur pièces médicales concernant [I] [F] ;

DESIGNONS pour y procéder :

Docteur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]


En qualité d’expert, investi de la mission suivante :

Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment l'intégralité du dossier médical de [I] [F] et toutes pièces médicales nécessaires à la solution du litige ;

DISONS que l'expert devra décrire l'état de santé habituel de [I] [F] au moment de l'établissement du testament authentique du 22 septembre 2023 et dire si [I] [F] disposait de toutes ses facultés mentales ; s’il était sain d'esprit au moment de l'établissement du testament du 22 septembre 2023 et s’il était en état de manifester sa volonté ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que [C] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros HT à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,

DISONS que la charge définitive des honoraires de l’expert sera supportée par [C] [H]
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [C] [H] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,

Dans l’hypothèse où [C] [H] serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée.

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,

DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,

L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,

DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,

DISONS qu’en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,

DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;

REJETONS la demande d’expertise en écriture formée par [C] [H] ;

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport définitif,
RÉSERVONS les autres demandes des parties dont les dépens et celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit,

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:52:13.991Z.