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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 25/02331

Renvoi à la mise en étatDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [X] est le fils issu d’un premier lit de Madame [C] [K], décédée le [Date décès 1] 2022.

Son beau-père, Monsieur [V] [L], marié en secondes noces avec sa mère, est décédé le [Date décès 2] 2024.

Par testament olographe en date du 24 octobre 2017, Monsieur [V] [L] avait légué la quotité disponible de sa succession à Monsieur [S] [X].

À la suite du décès de Monsieur [V] [L], Monsieur [S] [X] s’est adressé au notaire de ce dernier, Maître [Q] [W], afin de faire valoir les droits issus du testament olographe du 24 octobre 2017. Maître [W] lui a alors indiqué l’existence du testament authentique du 17 mars 2022 et a refusé de lui en communiquer une copie, malgré sa demande.

Par ordonnance rendue sur requête du 06 février 2025, le président du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné à Maître [Q] [W] la communication du testament authentique et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. 

Sur recours formé par Maître [Q] [W], le président du Tribunal judiciaire de Toulon a, par ordonnance du 14 octobre 2025, rejeté sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 06 février 2025.

Par actes de commissaire de justice des 07 avril et 14 avril, Monsieur [S] [D] [O] a assigné Madame [G] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de : 
juger que Monsieur [S] [D] [O] est légataire de la quotité disponible de la succession de Monsieur [V] [L] ;déclarer nul et de nul effet le testament de Monsieur [V] [L] du 17 mars 2022, prétendument recueilli par Maître [W] ;condamner Madame [G] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] à payer à Monsieur [S] [D] [O] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ; Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2025, Madame [G] [L] et Monsieur [E] [L], représentés par leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la production forcée de l’original du testament olographe invoqué par Monsieur [S] [D] [O].

L’incident a été évoqué à l’audience du 02 juin 2026. 

1. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Madame [G] [L] et Monsieur [E] [L] demandent au juge de la mise en état de : 
- Enjoindre à Monsieur [S] [X] d’avoir à déposer au Greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON l’original du testament olographe dont il se prévaut, communiqué en tant que pièce n° 2, dans le mois de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 
- Juger qu’il pourra en être délivré par le greffe une copie fiable au sens des dispositions de l’article 1379 du Code civil à chacun des avocats des défendeurs sur présentation de l’ordonnance à intervenir ; 
- condamner Monsieur [S] [D] [O] aux dépens de l’incident. 

2. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [P] [L] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à Monsieur [S] [X] d’avoir à déposer au Greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON l’original du testament olographe dont il se prévaut, communiqué en tant que pièce n° 2, dans le mois de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 

3. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [S] [N] demande au juge de la mise en état de débouter les consorts [L] de leurs demandes et de condamner les consorts [L] aux dépens de l’incident.

L’incident a été mis en délibéré le 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Les demandes de production d’éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux articles 138 et 139 du même code, lesquels permettent au juge, lorsque la demande est fondée, d’ordonner la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe. 

Il résulte par ailleurs de l’article 970 du Code civil que le testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. L’article 1373 du même code permet aux héritiers ou ayants cause de désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou de déclarer qu’ils ne les connaissent pas, auquel cas il y a lieu à vérification d’écriture. 

Enfin, si l’article 1379 du Code civil reconnaît à la copie fiable la même force probante que l’original, il prévoit expressément que, lorsque l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. Cette exigence présente une portée particulière en matière de testament olographe, dès lors que l’acte tire précisément sa validité de son écriture, de sa date et de sa signature de la main du testateur. 

La Cour de cassation a ainsi jugé, à propos d’un testament olographe produit seulement en copie et contesté, que l’original est seul de nature à établir l’existence du testament au jour du décès du testateur, dès lors qu’il n’était pas soutenu que cet original n’aurait pas été conservé (3e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.219). 

En l’espèce, Monsieur [S] [X] se prévaut d’un testament olographe attribué à Monsieur [V] [L], dont Madame [G] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] contestent l’existence d’un original, ainsi que l’écriture et la signature. Cette contestation n’apparaît pas purement dilatoire, dès lors qu’elle est étayée par un avis technique établi par Madame [H] [R], graphologue, expert en écriture près la Cour d’appel d’[Localité 1], qui relève « de nombreux points de divergence dans la structure des écritures en présence » et émet « de très nettes réserves sur l’authenticité du testament olographe au nom de Monsieur [V] [L], daté du 24 octobre 2017, qui s’apparente à une contrefaçon grossière et qui nous parait pas du tout émaner de la même main que les écrits de comparaison observés au nom de Monsieur [V] [L] ».

Par ailleurs, Monsieur [S] [N] ne rapporte pas la preuve de sa reproduction fidèle et durable, ne produisant qu’une photocopie qui, si ce procédé permet une reproduction à l’identique du contenu de l’acte, ne permet pas d’établir que l’intégrité de la copie est garantie dans le temps par un procédé conforme aux conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ainsi, sans qu’il appartienne au juge de la mise en état, à ce stade, de se prononcer sur la validité du testament, sur son authenticité ou sur sa force probante définitive, la production de l’original apparaît nécessaire à l’instruction du litige. Elle seule permet de vérifier matériellement l’existence de l’acte invoqué, d’en permettre l’examen contradictoire.

Il y a donc lieu d’enjoindre à Monsieur [S] [X] de déposer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’original du testament olographe en date du 24 octobre 2017, dont il se prévaut, au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon, et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’une durée de six mois de 50 euros par jour de retard.

Il sera également rappelé que, conformément à l'article 11 du Code de procédure civile, le juge pourra tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus de déférer à la présente injonction.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La demande liée aux dépens sera jugée en même temps que le fond, il convient donc de la réserver.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS à Monsieur [S] [X] de déposer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’original du testament olographe en date du 24 octobre 2017 ; 

DISONS que, passé ce délai, l'injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, le juge de la mise en état se réservant la liquidation de l'astreinte ;

DISONS que les parties pourront prendre connaissance de l'original ainsi déposé et en obtenir copie au greffe ;

RAPPELONS aux parties qu’elles conservent la faculté jusqu’à l’ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ; 

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 à 9heures pour vérification du dépôt et conclusions au fond des parties ;

DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 2]
1ère Chambre

N° RG 25/02331 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGYB

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er SEPTEMBRE 2026 






DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [E] [L],
ET
Madame [G] [L], demeurant tous les deux [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

Madame [P] [L], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Me Philippe BERTHET, avocat postulant au barreau de TOULON
Assistant : Me Gérard PICOVSCHI, avocat plaidant au barreau de Paris

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 02 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026;



Grosse délivrée le : 
à : Me Philippe BERTHET - 0079
Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025
Me Pierric MATHIEU - 0103




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [X] est le fils issu d’un premier lit de Madame [C] [K], décédée le [Date décès 1] 2022.

Son beau-père, Monsieur [V] [L], marié en secondes noces avec sa mère, est décédé le [Date décès 2] 2024.

Par testament olographe en date du 24 octobre 2017, Monsieur [V] [L] avait légué la quotité disponible de sa succession à Monsieur [S] [X].

À la suite du décès de Monsieur [V] [L], Monsieur [S] [X] s’est adressé au notaire de ce dernier, Maître [Q] [W], afin de faire valoir les droits issus du testament olographe du 24 octobre 2017. Maître [W] lui a alors indiqué l’existence du testament authentique du 17 mars 2022 et a refusé de lui en communiquer une copie, malgré sa demande.

Par ordonnance rendue sur requête du 06 février 2025, le président du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné à Maître [Q] [W] la communication du testament authentique et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. 

Sur recours formé par Maître [Q] [W], le président du Tribunal judiciaire de Toulon a, par ordonnance du 14 octobre 2025, rejeté sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 06 février 2025.

Par actes de commissaire de justice des 07 avril et 14 avril, Monsieur [S] [D] [O] a assigné Madame [G] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de : 
juger que Monsieur [S] [D] [O] est légataire de la quotité disponible de la succession de Monsieur [V] [L] ;déclarer nul et de nul effet le testament de Monsieur [V] [L] du 17 mars 2022, prétendument recueilli par Maître [W] ;condamner Madame [G] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] à payer à Monsieur [S] [D] [O] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ; Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2025, Madame [G] [L] et Monsieur [E] [L], représentés par leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la production forcée de l’original du testament olographe invoqué par Monsieur [S] [D] [O].

L’incident a été évoqué à l’audience du 02 juin 2026. 

1. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Madame [G] [L] et Monsieur [E] [L] demandent au juge de la mise en état de : 
- Enjoindre à Monsieur [S] [X] d’avoir à déposer au Greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON l’original du testament olographe dont il se prévaut, communiqué en tant que pièce n° 2, dans le mois de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 
- Juger qu’il pourra en être délivré par le greffe une copie fiable au sens des dispositions de l’article 1379 du Code civil à chacun des avocats des défendeurs sur présentation de l’ordonnance à intervenir ; 
- condamner Monsieur [S] [D] [O] aux dépens de l’incident. 

2. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [P] [L] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à Monsieur [S] [X] d’avoir à déposer au Greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON l’original du testament olographe dont il se prévaut, communiqué en tant que pièce n° 2, dans le mois de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 

3. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [S] [N] demande au juge de la mise en état de débouter les consorts [L] de leurs demandes et de condamner les consorts [L] aux dépens de l’incident.

L’incident a été mis en délibéré le 1er septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Les demandes de production d’éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux articles 138 et 139 du même code, lesquels permettent au juge, lorsque la demande est fondée, d’ordonner la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe. 

Il résulte par ailleurs de l’article 970 du Code civil que le testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. L’article 1373 du même code permet aux héritiers ou ayants cause de désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou de déclarer qu’ils ne les connaissent pas, auquel cas il y a lieu à vérification d’écriture. 

Enfin, si l’article 1379 du Code civil reconnaît à la copie fiable la même force probante que l’original, il prévoit expressément que, lorsque l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. Cette exigence présente une portée particulière en matière de testament olographe, dès lors que l’acte tire précisément sa validité de son écriture, de sa date et de sa signature de la main du testateur. 

La Cour de cassation a ainsi jugé, à propos d’un testament olographe produit seulement en copie et contesté, que l’original est seul de nature à établir l’existence du testament au jour du décès du testateur, dès lors qu’il n’était pas soutenu que cet original n’aurait pas été conservé (3e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.219). 

En l’espèce, Monsieur [S] [X] se prévaut d’un testament olographe attribué à Monsieur [V] [L], dont Madame [G] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] contestent l’existence d’un original, ainsi que l’écriture et la signature. Cette contestation n’apparaît pas purement dilatoire, dès lors qu’elle est étayée par un avis technique établi par Madame [H] [R], graphologue, expert en écriture près la Cour d’appel d’[Localité 1], qui relève « de nombreux points de divergence dans la structure des écritures en présence » et émet « de très nettes réserves sur l’authenticité du testament olographe au nom de Monsieur [V] [L], daté du 24 octobre 2017, qui s’apparente à une contrefaçon grossière et qui nous parait pas du tout émaner de la même main que les écrits de comparaison observés au nom de Monsieur [V] [L] ».

Par ailleurs, Monsieur [S] [N] ne rapporte pas la preuve de sa reproduction fidèle et durable, ne produisant qu’une photocopie qui, si ce procédé permet une reproduction à l’identique du contenu de l’acte, ne permet pas d’établir que l’intégrité de la copie est garantie dans le temps par un procédé conforme aux conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ainsi, sans qu’il appartienne au juge de la mise en état, à ce stade, de se prononcer sur la validité du testament, sur son authenticité ou sur sa force probante définitive, la production de l’original apparaît nécessaire à l’instruction du litige. Elle seule permet de vérifier matériellement l’existence de l’acte invoqué, d’en permettre l’examen contradictoire.

Il y a donc lieu d’enjoindre à Monsieur [S] [X] de déposer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’original du testament olographe en date du 24 octobre 2017, dont il se prévaut, au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon, et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’une durée de six mois de 50 euros par jour de retard.

Il sera également rappelé que, conformément à l'article 11 du Code de procédure civile, le juge pourra tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus de déférer à la présente injonction.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La demande liée aux dépens sera jugée en même temps que le fond, il convient donc de la réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS à Monsieur [S] [X] de déposer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’original du testament olographe en date du 24 octobre 2017 ; 

DISONS que, passé ce délai, l'injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, le juge de la mise en état se réservant la liquidation de l'astreinte ;

DISONS que les parties pourront prendre connaissance de l'original ainsi déposé et en obtenir copie au greffe ;

RAPPELONS aux parties qu’elles conservent la faculté jusqu’à l’ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ; 

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 à 9heures pour vérification du dépôt et conclusions au fond des parties ;

DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:52:52.061Z.