Décision de justice
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 27 juillet 2026, n° 26/00213
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [J] [Y], alors mineur, a été victime de viols entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011. Suivant constat d’accord en date du 23 janvier 2015, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et les parents de Monsieur [A] [J] [Y], notamment Monsieur [D] [J], ont convenu de fixer l’indemnité revenant à Monsieur [A] [J] [Y] à titre de transaction en réparation de tous les dommages résultant des faits à la somme de 30.000 euros. Or, Monsieur [A] [J] [Y] expose qu’il n’a été informé de l’existence de cette indemnité qu’à compter de sa majorité et que Monsieur [D] [J] ne lui a pas retransmis la somme versée par le Fonds de garantie. Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 13 février 2026, Monsieur [A] [J] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 1240 et 1231-6 du code civil, afin de : CONDAMNER Monsieur [D] [J] à rembourser à Monsieur [A] [J] [Y] la somme de 29.300 euros ;DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent acte introductif d’instance ;CONDAMNER Monsieur [D] [J] aux entiers dépens d’instance recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Monsieur [A] [J] [Y], représenté par son curateur, l'[1], soutient que Monsieur [D] [J] s’est engagé à rembourser la somme due sous forme de mensualités de 100 euros à compter de mars 2025, mais qu’il n’a remboursé que sept mensualités, soit 700 euros. Il expose n’avoir pour seules ressources que l’allocation adulte handicapé et qu’il ne travaille pas. Il considère qu’en tant que parent, Monsieur [D] [J] devait assurer la bonne représentation des fonds à la majorité de son enfant. L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 2 avril 2026 et renvoyée par le président à l’audience du 4 juin 2026 afin de permettre à Monsieur [D] [J] de se constituer et à Monsieur [A] [J] [Y] de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience. Monsieur [D] [J], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige. Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de Monsieur [A] [J] [Y] pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 11 juin 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 30 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel. Sur la demande principale En application de l’article 382 du code civil, l’administration légale des biens du mineur appartient aux parents. L’article 385 du même code précise que l’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur. Selon les dispositions de l’article 386 du code civil, l’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur. L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé ou de son émancipation. Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. *** En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [J] est le père de Monsieur [A] [J] [Y] (pièce n°6), de sorte qu’il était administrateur des biens du demandeur au cours de la minorité de ce dernier. Monsieur [A] [J] [Y] justifie que le 23 janvier 2015, alors qu’il était encore mineur, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une part, Monsieur [D] [J] et son épouse d’autre part, se sont accordés afin de réparer les dommages que Monsieur [A] [J] [Y] a subi étant mineur en qualité de victime de faits de viol, l’indemnité lui revenant étant fixée à la somme de 30.000 euros (pièce n°1). Or, il résulte des relevés FICOBA et FICOVIE qu’aucun compte ou assurance-vie n’a été ouvert par un administrateur légal au nom de Monsieur [A] [J] [Y] concomitamment à la perception de cette somme (pièce n°4), le demandeur disposant uniquement d’une assurance-vie qui s’élève à 132,70 euros au 13 mars 2025 (pièce n°6). Ainsi, Monsieur [D] [J], en ne permettant pas à Monsieur [A] [J] [Y] de jouir à compter de sa majorité des sommes versées à son profit en indemnisation de son préjudice, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Monsieur [A] [J] [Y] expose que Monsieur [D] [J] a commencé à rembourser sa dette à hauteur de 700 euros. Monsieur [D] [J] sera donc condamné à payer à Monsieur [A] [J] [Y] la somme de 29.300 euros. Conformément à l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts à compter de l’assignation, soit à compter du 13 février 2026. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [J] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Sur l’exécution provisoire La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante : CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [A] [J] [Y] la somme de 29.300 euros au titre de l’indemnité due en réparation du préjudice subi par Monsieur [A] [J] [Y] ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026 ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers dépens ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Sophie NUTI, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [D] [J] sera tenu de rembourser au Trésor Public la totalité des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 26/00213 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C6UN N° Minute : POLE CIVIL 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1] JUGEMENT DU 27 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PIECES DELIVREES Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Sophie NUTI DEMANDEURS : Monsieur [A] [J] [Y], né le 26 Janvier 2005 à VIRIAT (01), demeurant [Adresse 1], assisté de son curateur [1] sis [Adresse 2], deésigné par décision du Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE- SUR- SAÔNE LE 13 mars 2025, représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C69264-2025-001224 du 15 octobre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]- SUR- [Localité 1] DÉFENDEURS : Monsieur [D] [J], né le 08 Mars 1969 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 3], défaillant, sans avocat constitué COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Romuald DI NOTO, Juge GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE DÉBATS : L’affaire, appelée à la mise en état du 04 Juin 2026, a été clôturée le 11 Juin 2026 et mise en délibéré, sans plaidoiries, au 27 Juillet 2026, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge. JUGEMENT : Prononcé le vingt sept Juillet deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [J] [Y], alors mineur, a été victime de viols entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011. Suivant constat d’accord en date du 23 janvier 2015, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et les parents de Monsieur [A] [J] [Y], notamment Monsieur [D] [J], ont convenu de fixer l’indemnité revenant à Monsieur [A] [J] [Y] à titre de transaction en réparation de tous les dommages résultant des faits à la somme de 30.000 euros. Or, Monsieur [A] [J] [Y] expose qu’il n’a été informé de l’existence de cette indemnité qu’à compter de sa majorité et que Monsieur [D] [J] ne lui a pas retransmis la somme versée par le Fonds de garantie. Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 13 février 2026, Monsieur [A] [J] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 1240 et 1231-6 du code civil, afin de : CONDAMNER Monsieur [D] [J] à rembourser à Monsieur [A] [J] [Y] la somme de 29.300 euros ;DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent acte introductif d’instance ;CONDAMNER Monsieur [D] [J] aux entiers dépens d’instance recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Monsieur [A] [J] [Y], représenté par son curateur, l'[1], soutient que Monsieur [D] [J] s’est engagé à rembourser la somme due sous forme de mensualités de 100 euros à compter de mars 2025, mais qu’il n’a remboursé que sept mensualités, soit 700 euros. Il expose n’avoir pour seules ressources que l’allocation adulte handicapé et qu’il ne travaille pas. Il considère qu’en tant que parent, Monsieur [D] [J] devait assurer la bonne représentation des fonds à la majorité de son enfant. L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 2 avril 2026 et renvoyée par le président à l’audience du 4 juin 2026 afin de permettre à Monsieur [D] [J] de se constituer et à Monsieur [A] [J] [Y] de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience. Monsieur [D] [J], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige. Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de Monsieur [A] [J] [Y] pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 11 juin 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 30 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 27 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel. Sur la demande principale En application de l’article 382 du code civil, l’administration légale des biens du mineur appartient aux parents. L’article 385 du même code précise que l’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur. Selon les dispositions de l’article 386 du code civil, l’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur. L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé ou de son émancipation. Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. *** En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [J] est le père de Monsieur [A] [J] [Y] (pièce n°6), de sorte qu’il était administrateur des biens du demandeur au cours de la minorité de ce dernier. Monsieur [A] [J] [Y] justifie que le 23 janvier 2015, alors qu’il était encore mineur, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une part, Monsieur [D] [J] et son épouse d’autre part, se sont accordés afin de réparer les dommages que Monsieur [A] [J] [Y] a subi étant mineur en qualité de victime de faits de viol, l’indemnité lui revenant étant fixée à la somme de 30.000 euros (pièce n°1). Or, il résulte des relevés FICOBA et FICOVIE qu’aucun compte ou assurance-vie n’a été ouvert par un administrateur légal au nom de Monsieur [A] [J] [Y] concomitamment à la perception de cette somme (pièce n°4), le demandeur disposant uniquement d’une assurance-vie qui s’élève à 132,70 euros au 13 mars 2025 (pièce n°6). Ainsi, Monsieur [D] [J], en ne permettant pas à Monsieur [A] [J] [Y] de jouir à compter de sa majorité des sommes versées à son profit en indemnisation de son préjudice, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Monsieur [A] [J] [Y] expose que Monsieur [D] [J] a commencé à rembourser sa dette à hauteur de 700 euros. Monsieur [D] [J] sera donc condamné à payer à Monsieur [A] [J] [Y] la somme de 29.300 euros. Conformément à l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts à compter de l’assignation, soit à compter du 13 février 2026. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [J] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Sur l’exécution provisoire La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante : CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [A] [J] [Y] la somme de 29.300 euros au titre de l’indemnité due en réparation du préjudice subi par Monsieur [A] [J] [Y] ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026 ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers dépens ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Sophie NUTI, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [D] [J] sera tenu de rembourser au Trésor Public la totalité des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:53:37.460Z.