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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 31 août 2026, n° 24/00647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G] ont acquis un immeuble situé 10 rue de Saint Joseph à Antibes.

Ils ont effectué des travaux de rénovation et ont divisé l’immeuble en deux lots de copropriété.

Suivant acte en date du 11 février 2019, ils ont vendu le lot n°2 à Madame [U] [P] et suivant acte en date du 28 août 2019, ils ont vendu le lot n°2 à Monsieur [X] [Z].

Se plaignant de divers désordres, Madame [P], Monsieur [Z] et la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph 06600 Antibes représentée par les consorts [P]/[Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 15 juin 2021, ayant notamment désigné Monsieur [I] en qualité d’expert, au contradictoire des sociétés RHF Construction, Désign Rénovation Rivièra, Protect, Fidelidade Compahia de Seguros et Allianz IARD.

Par ordonnance sur réouverture des débats en date du 7 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 10 rue Saint Joseph, et étendues à la recherche de la conformité aux règles d’urbanisme applicables à la Commune d’Antibes des travaux de rénovations effectués par les parties requises affectant les parties communes de la toiture.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 octobre 2022.

Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2022, Madame [P], Monsieur [Z] et la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph à Antibes, prise en la personne de son syndic bénévole Madame [U] [P], ont fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de condamnations provisionnelles, aux dépens et au titre des frais irrépétibles.

Suivant dénonce d’assignation et assignation délivrée par acte 12 janvier 2023, Monsieur et Madame [G] ont appelé en intervention forcée Monsieur [M] [W], la S.A. Protect, ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. RFH Construction, Maître [T] [V] [J], ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Design Rénovation Riviera désignée par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 7 janvier 2021, Monsieur [S] [K], Monsieur [F] [B] et la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 33, 63, 66, 68, 325 , 331 et 834 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance en date du 6 novembre 2023, le juge des référés a statué comme suit :

- Disons l’action de Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et de la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph 06600 Antibes, représentée par Madame [P] ès-qualités de syndic provisoire, régulière et recevable ; 

- Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°23/00128 avec celle enrôlée au RG n°22/01731 et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°22/01731 ;

- Déclarons parfait le désistement d’instance de Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et de la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph 06600 Antibes à l’encontre de Monsieur [W], la S.A. Protect, Maître [T] [V] [J], Monsieur [K], Monsieur [B] et la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros ;

- Condamnons in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G] à payer les sommes provisionnelles suivantes :
-au syndicat des copropriétaires du 10 rue Saint Joseph 06600 Antibes, représentée par Madame [P] ès-qualités de syndic provisoire :
-la somme de 26.430 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel,
-la somme de 10.000 euros à valoir sur les frais de mission complète de maîtrise d’œuvre.
-à Madame [U] [P], la somme de 39.031,34 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

- Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [X] [Z] ;

- Condamnons in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 28 octobre 2020 ;

- Condamnons in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du 10 rue Saint Joseph 06600 Antibes et à Madame [U] [P] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant actes délivrés le 5 février 2024, Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph à Antibes, prise en la personne de son syndic bénévole Madame [U] [P], ont fait assigner Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation des préjudices non retenus par le juge des référés.

Dans le dossier de plaidoiries de Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G], figurent des conclusions « 2 » en vue de l’audience de mise en état du 19 décembre 2024, dont le tribunal n’a retrouvé aucune trace de la communication contradictoire, ni dans le dossier de la procédure dématérialisée, ni dans le dossier des demandeurs.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie d’huissier le 4 septembre 2024 (avant la constitution des défendeurs), Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph à Antibes demandent au tribunal de : 

Vu les articles 12, 1792, 1792-1,1° et 2° du Code Civil 
Vu l’article 1103 du Code Civil 
Vu les articles 514, 700, du Code de Procédure Civile, 
Vu le rapport de l’Expert judiciaire [I] 

1 - Condamner in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] à payer à :

 - Madame [U] [P], la somme de : 21.914, €, ci, vingt et un neuf cent quatorze euros en réparation de ses préjudices. 

- Monsieur [X] [Z], la somme de : 14.352, €, ci, quatorze mille trois cent cinquante-deux euros en réparation de ses préjudices. 

- Le Syndicat des Copropriétaires du 10 Rue Saint Joseph - 06600 ANTIBES, la somme de : 
2.388, -€, ci, deux mille trois cent quatre-vingt-huit euros en réparation de ses préjudices. 

- Indifféremment à Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et/ou au Syndicat des Copropriétaires du 10, rue Saint Joseph à Antibes, la somme de 3.260, €, ci trois mille deux cent soixante euros, en rémunération d’une maîtrise d’œuvre pour l’ensemble des travaux de réparations à intervenir, à raison de leurs lots, et des parties communes. 

2 - Condamner in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] à payer à Madame [P], Monsieur [Z], au Syndicat des Copropriétaires du 10, Rue Saint Joseph à Antibes, la somme de 5.000, €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens qui comprendront, notamment, les frais de constats d’Huissiers et ceux de l’Expertise. 


Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G] demandent au tribunal de :






Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 10 avril 2026.

Motifs

MOTIFS 

En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat. 

A titre liminaire, il sera observé que les demandeurs indiquent dans leurs écritures que l’objet de leurs prétentions devant le juge du fond est d’obtenir la réparation de la totalité de leurs préjudices, tels que ceux-ci ont été établis et chiffrés par l’expert judiciaire, mais qui n’ont pas été pris en compte par le juge des référés.

Ils ont donc limité le chiffrage de leurs demandes selon cette logique.

Ils n’indiquent pas clairement le fondement de leurs demandes, en ce qu’ils se limitent à viser au dispositif de leurs écritures les articles 12,1792,1792-1, 1103 du code civil et les article 514 et 700 du code de procédure civile, sans aucune démonstration correspondante dans la discussion de celles-ci.

Dans la partie « discussion » de leurs dernières conclusions, qui seules saisissent le tribunal, ils se limitent à lister des préjudices présentés comme non indemnisés par le juge des référés.

Sur les désordres 

Sur l’existence des désordres 

L’expert judiciaire a objectivé l’existence des désordres suivants : 

- Dans l’appartement de Madame [P], aménagé sous toiture :
-traces de coulure, en faux-plafond depuis les poutres, sur la poutre principale de la charpente située en plafond de la mezzanine dont les rechampis sont dégradés à cause des infiltrations et sur la panne de la salle d’eau.
-traces d’infiltration en cabine de douche.
-dommages au niveau des poutres, du plafond et des rechampis.
-auréoles dans le placard.
-traces d’entrée d’eau sous allège.
-nouvelles fenêtres disposées en façade arrière plus grandes que la baie ; l’encadrement a été repris en maçonnerie, créant un creux là où il devrait y avoir un appui de fenêtre avec rejingot.

- Dans l’appartement de Monsieur [Z], situé au rez-de-chaussée :
-tuilage ponctuel du parquet, avec des écarts mesurés avec le réglet de 20 cm de 3 à 4 mm côté salon (hors tolérance DTU) et de 1 mm côté cuisine. Taux d’humidité à saturation en bas de mur côté rue.
-insuffisance de l’efficacité ventilatoire de l’appartement. En effet, alors qu’au titre de l’arrêté du 24 mars 1982 relative à l’aération des logements modifié par arrêté du 28 octobre 1983, le débit d’air minimal dans un trois pièces est, dans une salle de bain de 30 m3/H et de 45m3/H pour la cuisine, le débit constaté dans la salle de bains est de 9,70 m3/H, et il n’y a pas de débit d’air au niveau de la bouche d’extraction de la cuisine.

Sur l’origine technique des désordres et leur gravité

- s’agissant de l’appartement de Madame [P]

L’expert retient que la couverture de l’appartement de Madame [P] est fuyarde, n’assurant pas le hors d’eau, pour les motifs suivants :
-une couverture en tuiles plates a été mise en œuvre à la place d’une couverture en tuiles canal.
-les ouvrages d’intersection sont hasardeux et ne sont pas prévus dans les règles en vigueur : il n’existe pas de mur séparatif entre les immeubles permettant de créer une rupture de couverture et les abergements qui seraient induits. Les membranes d’étanchéité et adhésifs disposés tentent d’assurer le hors d’eau que cette couverture n’assure pas.
-il en va de même pour le faîtage qui n’a pas été construit dans les règles de l’art en vigueur. Il est maçonné comme si une couverture en tuiles canal était présente. Cette variante technique en tuiles plates, qui crée des non-conformités constructives, n’est pas autorisée selon le règlement d’urbanisme.
-les fenêtres en façade arrière n’ont pas la disposition constructive appropriée (DTU 20.1) à savoir la mise en œuvre des menuiseries extérieures sur un appui disposant d’un rejingot.

Il conclut que les infiltrations depuis la couverture proviennent d’une erreur de conception et des malfaçons dans la mise en œuvre, que les dommages aux embellissements procèdent des infiltrations, principalement depuis la couverture, mais aussi depuis les deux fenêtres posées en façade arrière de l’appartement, et enfin que le défaut de pose des fenêtres en façade arrière est une malfaçon dans la mise en œuvre.

- S’agissant de l’appartement de Monsieur [Z], l’expert conclut que :

-les défauts de planimétrie sur le parquet s’expliquent par un phénomène de variations hygrométriques, en relation avec une absence coupure de capillarité, particulièrement en façade avant. Les désordres restent minimes.
-le défaut de ventilation résulte d’une erreur de conception (non prévision des entrées d’air en pièces dites sèches) et de malfaçons dans la mise en œuvre (non fonctionnement de la bouche d’extraction de la cuisine, absence de rejet depuis le caisson de ventilation).
-défaut d’évacuation depuis le groupe de sécurité du ballon d’eau chaude : la mauvaise évacuation gravitaire est une malfaçon dans la mise en œuvre.

S’agissant de la nature des désordres, l’expert précise que les infiltrations affectant la couverture compromettent la solidité de l’ouvrage, rendu en outre impropre à sa destination par la défaillance de sa fonction de hors d’eau.

En ce qui concerne le bien de Monsieur [Z], il qualifie les désordres de mineurs, sans atteinte à la solidité ou impropriété à destination.

Ainsi que l’a retenu le juge des référés, la réalité des désordres est établie, tant en parties privatives et qu’en parties communes, dès lors que la couverture et l’étanchéité du bâtiment sont affectées, qu’ils procèdent d’une erreur de conception et/ou de malfaçons dans la mise en œuvre.

L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Aux termes de l’article 1792-1 1° et 2° du même code, « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire » ;

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

En outre, il est constant que lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire, l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun de l’article 1641 du code civil.

En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une partie des désordres est de gravité décennale.

La responsabilité décennale présumée des vendeurs est donc engagée pour les désordres de cette nature.


Sur les demandes de Madame [P]

- Sur la demande au titre du système de climatisation

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

En application de l’article 6 du même code, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».

Encore, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

Il s’en infère que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions dans la discussion de ses conclusions, doit prouver les faits allégués par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations. 

Aucune des parties ne saurait attendre du tribunal qu’il conçoive ainsi lui-même un raisonnement afin de pallier leur absence de démonstration.

A cet égard, ne peut être considéré comme suffisant, l’évocation d’un concept juridique ou la simple énonciation au dispositif des conclusions d’un texte légal, sans aucune démonstration de leur application aux circonstances de l’espèce.

En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le juge des référés, les non-conformités des travaux réalisés aux règles d’urbanismes locales (zone UA de la commune d’Antibes), notamment en qui concerne l’unité extérieure de climatisation et les fenêtres de toit, n’ont de relation avec la responsabilité décennale des vendeurs que par le fait que leur dépose/repose est rendue nécessaire par le remplacement de la couverture de l’immeuble.

Les demandeurs indiquent en outre eux-mêmes dans leurs conclusions que la climatisation est affectée de désordres esthétiques, ce qui est sans aucun lien avec un quelconque désordre de gravité décennale.

La modification du système de climatisation, aux fins de mise en conformité, sans unité extérieure sur le toit, n’est ainsi pas dommage consécutif à un désordre décennal.

La demande de Madame [P] au titre du remplacement du système de climatisation relève en conséquence à la responsabilité contractuelle des consorts [G].

Or, force est de constater qu’en dépit de l’invitation clairement exprimée par le juge des référés, aucune démonstration de l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur et Madame [G] à l’égard de Madame [P] n’est effectuée.

Le simple visa de l’article 1103 du code civil au dispositif des écritures des demandeurs ne correspond pas à une quelconque démonstration, alors que les demandeurs n’ont tiré aucune conséquence de l’application de ce texte dans leurs écritures. La question de la responsabilité contractuelle de quiconque n’est pas du tout évoquée.

Or, en matière contractuelle, contrairement à la garantie décennale, aucune présomption de responsabilité ne s’applique.

Compte tenu de ces éléments, Madame [P] sera déboutée de sa demande au titre du remplacement du système de climatisation chiffrée à 4.722 euros.

- Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance

Contrairement au préjudice précédent, l’atteinte à la jouissance normale du bien de Madame [P] est quant à elle la conséquence directe des infiltrations. 

Il s’agit donc d’un préjudice immatériel consécutif à un désordre de gravité décennale, réparable sur le même fondement, soit sur la responsabilité décennale présumée des vendeurs.

Il ne peut être nié que la nature et l’importance des désordres a porté atteinte à la jouissance normale et paisible de l’appartement de Madame [P] et ce peu important le fait qu’elle ait pu continuer ou non à occuper son bien.

A cet égard, après recherche, l’expert a conclu que le prix de la location d’un appartement rue Saint-Jospeh à Antibes était de 19 euros mensuels par m2.

Il s’accorde sur une perte d’usage de 8 m2 pour l’appartement de 52,09 m2, soit 15% de l’ensemble, qu’il estime proportionnée compte tenu des désordres constatés et des désagréments causés par les infiltrations au moment des intempéries.

Considérant que le préjudice a commencé au mois de septembre 2019, date du sinistre et durant 36 mois, il retient une somme de 150 euros par mois au titre l’atteinte à la jouissance du bien et donc une somme totale de 5.400 euros.

Compte tenu de la nature des dommages et de leur importance, le tribunal souscrit au raisonnement de l’expert, qui fournit en outre les éléments suffisants pour évaluer le quantum du préjudice.

Par conséquent, Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [P] la somme de 5.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance.


- Sur le préjudice au titre des frais de déménagement, de garde meuble et de relogement provisoire

Madame [P] conclut clairement ne réclamer que les préjudices non indemnisés par le juge des référés.

Or, il résulte de la lecture de l’ordonnance de référés du 6 novembre 2023, que le juge a pris en compte dans le montant des sommes provisionnelles allouées, à la fois :
- la somme de 5.700 euros au titre du déménagement et du stockage des biens de Madame [P]
- la somme de 4.864 euros afférente à son relogement provisoire.

Par conséquent et compte tenu de la formulation des prétentions de la demanderesse, il n’y a pas lieu de lui allouer une nouvelle fois ces sommes.

Madame [P] sera déboutée de sa demande relative au préjudice de déménagement et de garde meuble chiffrée à 5.700 euros et de celle relative à son relogement provisoire chiffrée à 4.800 euros.

- Sur le préjudice afférent au remplacement d’objets mobiliers

A la lecture du rapport d’expertise, seuls les achats d’un déshumidificateur à hauteur de 189 euros et d’un radiateur à hauteur de 767 euros peuvent être considérés comme étant directement en lien avec les infiltrations de gravité décennale, en raison de l’humidité excessive en résultat qu’il est nécessaire de contrôler.

Il en va en revanche différemment du coût de réparation du cumulus à hauteur de 336,05 euros.

En effet, si l’expert a indiqué en page 45 de son rapport que les infiltrations ont occasionné un certain nombre des désordres, il a précisé que l’allégation de déclenchement du cumulus électrique en raison des infiltrations n’a pas été constatée, ni confirmée.

Le lien de causalité entre les désordres décennaux et la nécessité de réparer le cumulus n’est donc pas établie.

Cette demande ne peut dès lors pas prospérer sur le fondement de la responsabilité décennale présumée des vendeurs et à nouveau, aucune démonstration n’est opérée par les demandeurs sur un autre fondement juridique.

Par conséquent, Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [P] la somme de 956 euros (189 +767), en réparation du préjudice lié au remplacement d’objets mobiliers.


Sur les demandes de Monsieur [Z]

Pour toute démonstration à l’appui de ses prétentions indemnitaires, Monsieur [Z] conclut en listant les préjudices non indemnisés par le juge des référés.

Or, ainsi que l’avait pourtant relevé le juge des référés, il ressort de l’expertise que les désordres affectant le bien de Monsieur [Z] ne sont pas de gravité décennale, puisque l’expert a objectivé qu’ils n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage qu’ils ne rendent pas impropre à sa destination.

Le mécanisme de la présomption de responsabilité décennale n’est partant pas applicable et seule la responsabilité contractuelle des vendeurs est susceptible d’être engagée et notamment sur le fondement des vices-cachés.

Toutefois, Monsieur [Z] ne procède à aucune démonstration sur ce fondement, cette question n’étant pas du tout évoquée dans ses écritures et en tout état de cause, le contrat de vente n’est toujours pas versé au débat par Monsieur [Z].

Par conséquent, Monsieur [Z], qui ne rapporte pas la preuve du bienfondé de ses prétentions, sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.



Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Les demandeurs sollicitent la somme de 2.388 euros, correspondant à un devis complémentaire de la société AJ TOIT prévoyant la mise de place de deux tabatières en remplacement des vélux.

Or, d’une part, l’expert a in fine amendé ce devis pour ne retenir qu’une somme de 2.189 euros TTC et d’autre part, il a précisé que cette option correspondait à une amélioration de l’existant.

Même si l’expert indique également qu’il semble que le PLU impose la mise en œuvre de tabatières, cette obligation est sans aucun lien avec les conséquences des infiltrations.

En effet, même en l’absence des désordres, la copropriété aurait dû se mettre en conformité avec le PLU.

En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, il ne peut résulter aucune perte, mais également aucun profit pour la victime des dommages. 

Par conséquent, le Syndicat des Copropriétaires du 10 Rue Saint Joseph 06600 ANTIBES, sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du coût des tabatières de la toiture, chiffrée à 2.388 euros.


Sur les frais de maîtrise d’œuvre

Le juge des référés a alloué une provision de 10.000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre.

L’expert judiciaire avait quant à lui retenu des frais de maîtrise d’œuvre de 13.260 euros TTC, mais pour l’intégralité des travaux de reprise à entreprendre, en ce compris ceux afférents à l’appartement de Monsieur [Z].

Dans la mesure où les demandeurs ont échoué à rapporter la preuve du bienfondé de leurs prétentions au sujet des travaux de reprise de l’appartement de Monsieur [Z], faute de démonstration de la responsabilité des vendeurs, il n’est pas justifié de leur allouer la somme complémentaire de 3.260 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre.

Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph à Antibes seront déboutés de leur demande chiffrée à 3.260 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés. 

Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.

Les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens mais ceux afférents au procès-verbal de constat d’huissier non désigné à cet effet par décision de justice ne le sont pas et sont inclus dans l’indemnité souverainement déterminée au titre des frais irrépétibles.

En l’espèce, Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G], succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, mais hors frais de constat d’huissier non désigné judiciairement.


Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G], à payer Madame [P], Monsieur [Z], au Syndicat des Copropriétaires du 10, Rue Saint Joseph à Antibes, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande au titre du remplacement du système de climatisation chiffrée à 4.722 euros ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] à payer à Madame [U] [P] la somme de 5.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande relative au préjudice de déménagement et de garde meuble chiffrée à 5.700 euros et de celle relative à son relogement provisoire chiffrée à 4.800 euros ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] à payer à Madame [U] [P] la somme de 956 euros en réparation du préjudice lié au remplacement d’objets mobiliers ;

DEBOUTE Monsieur [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires du 10 Rue Saint Joseph 06600 ANTIBES de sa demande indemnitaire au titre du coût des tabatières de la toiture, chiffrée à 2.388 euros ;

DEBOUTE Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et le Syndicat des Copropriétaires du 10 Rue Saint Joseph 06600 ANTIBES de leur demande chiffrée à 3.260 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais hors frais de constat d’huissier non désigné judiciairement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] à payer à Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et le Syndicat des Copropriétaires du 10 Rue Saint Joseph 06600 ANTIBES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me AUBREE
1 EXP Me LUCIANI 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 31 Août 2026 


DÉCISION N° 2026/305

N° RG 24/00647 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRH3 


DEMANDEURS : 

Madame [U] [P]
10, Rue Saint Joseph
06600 ANTIBES

Monsieur [X] [Z]
Résidence les Pins D1, 57 rue Robert Desnos
06600 ANTIBES

représentés par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

DEFENDEURS :

Monsieur [R], [E] [G]
61, Chemin de l’Ermitage
06600 ANTIBES

Madame [N], [L] [G]
61, Chemin de l’Ermitage
06600 ANTIBES

représentés par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PRUD’HOMME, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 10 avril 2026 ;
 
A l’audience publique du 12 Mai 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 juillet 2026. 

Le prononcé du jugement a été reporté au 31 août 2026 . 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G] ont acquis un immeuble situé 10 rue de Saint Joseph à Antibes.

Ils ont effectué des travaux de rénovation et ont divisé l’immeuble en deux lots de copropriété.

Suivant acte en date du 11 février 2019, ils ont vendu le lot n°2 à Madame [U] [P] et suivant acte en date du 28 août 2019, ils ont vendu le lot n°2 à Monsieur [X] [Z].

Se plaignant de divers désordres, Madame [P], Monsieur [Z] et la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph 06600 Antibes représentée par les consorts [P]/[Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 15 juin 2021, ayant notamment désigné Monsieur [I] en qualité d’expert, au contradictoire des sociétés RHF Construction, Désign Rénovation Rivièra, Protect, Fidelidade Compahia de Seguros et Allianz IARD.

Par ordonnance sur réouverture des débats en date du 7 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 10 rue Saint Joseph, et étendues à la recherche de la conformité aux règles d’urbanisme applicables à la Commune d’Antibes des travaux de rénovations effectués par les parties requises affectant les parties communes de la toiture.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 octobre 2022.

Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2022, Madame [P], Monsieur [Z] et la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph à Antibes, prise en la personne de son syndic bénévole Madame [U] [P], ont fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de condamnations provisionnelles, aux dépens et au titre des frais irrépétibles.

Suivant dénonce d’assignation et assignation délivrée par acte 12 janvier 2023, Monsieur et Madame [G] ont appelé en intervention forcée Monsieur [M] [W], la S.A. Protect, ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. RFH Construction, Maître [T] [V] [J], ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Design Rénovation Riviera désignée par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 7 janvier 2021, Monsieur [S] [K], Monsieur [F] [B] et la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 33, 63, 66, 68, 325 , 331 et 834 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance en date du 6 novembre 2023, le juge des référés a statué comme suit :

- Disons l’action de Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et de la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph 06600 Antibes, représentée par Madame [P] ès-qualités de syndic provisoire, régulière et recevable ; 

- Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°23/00128 avec celle enrôlée au RG n°22/01731 et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°22/01731 ;

- Déclarons parfait le désistement d’instance de Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et de la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph 06600 Antibes à l’encontre de Monsieur [W], la S.A. Protect, Maître [T] [V] [J], Monsieur [K], Monsieur [B] et la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros ;

- Condamnons in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G] à payer les sommes provisionnelles suivantes :
-au syndicat des copropriétaires du 10 rue Saint Joseph 06600 Antibes, représentée par Madame [P] ès-qualités de syndic provisoire :
-la somme de 26.430 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel,
-la somme de 10.000 euros à valoir sur les frais de mission complète de maîtrise d’œuvre.
-à Madame [U] [P], la somme de 39.031,34 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

- Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [X] [Z] ;

- Condamnons in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 28 octobre 2020 ;

- Condamnons in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du 10 rue Saint Joseph 06600 Antibes et à Madame [U] [P] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant actes délivrés le 5 février 2024, Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph à Antibes, prise en la personne de son syndic bénévole Madame [U] [P], ont fait assigner Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation des préjudices non retenus par le juge des référés.

Dans le dossier de plaidoiries de Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G], figurent des conclusions « 2 » en vue de l’audience de mise en état du 19 décembre 2024, dont le tribunal n’a retrouvé aucune trace de la communication contradictoire, ni dans le dossier de la procédure dématérialisée, ni dans le dossier des demandeurs.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie d’huissier le 4 septembre 2024 (avant la constitution des défendeurs), Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph à Antibes demandent au tribunal de : 

Vu les articles 12, 1792, 1792-1,1° et 2° du Code Civil 
Vu l’article 1103 du Code Civil 
Vu les articles 514, 700, du Code de Procédure Civile, 
Vu le rapport de l’Expert judiciaire [I] 

1 - Condamner in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] à payer à :

 - Madame [U] [P], la somme de : 21.914, €, ci, vingt et un neuf cent quatorze euros en réparation de ses préjudices. 

- Monsieur [X] [Z], la somme de : 14.352, €, ci, quatorze mille trois cent cinquante-deux euros en réparation de ses préjudices. 

- Le Syndicat des Copropriétaires du 10 Rue Saint Joseph - 06600 ANTIBES, la somme de : 
2.388, -€, ci, deux mille trois cent quatre-vingt-huit euros en réparation de ses préjudices. 

- Indifféremment à Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et/ou au Syndicat des Copropriétaires du 10, rue Saint Joseph à Antibes, la somme de 3.260, €, ci trois mille deux cent soixante euros, en rémunération d’une maîtrise d’œuvre pour l’ensemble des travaux de réparations à intervenir, à raison de leurs lots, et des parties communes. 

2 - Condamner in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] à payer à Madame [P], Monsieur [Z], au Syndicat des Copropriétaires du 10, Rue Saint Joseph à Antibes, la somme de 5.000, €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens qui comprendront, notamment, les frais de constats d’Huissiers et ceux de l’Expertise. 


Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G] demandent au tribunal de :






Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 10 avril 2026. 


MOTIFS 

En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat. 

A titre liminaire, il sera observé que les demandeurs indiquent dans leurs écritures que l’objet de leurs prétentions devant le juge du fond est d’obtenir la réparation de la totalité de leurs préjudices, tels que ceux-ci ont été établis et chiffrés par l’expert judiciaire, mais qui n’ont pas été pris en compte par le juge des référés.

Ils ont donc limité le chiffrage de leurs demandes selon cette logique.

Ils n’indiquent pas clairement le fondement de leurs demandes, en ce qu’ils se limitent à viser au dispositif de leurs écritures les articles 12,1792,1792-1, 1103 du code civil et les article 514 et 700 du code de procédure civile, sans aucune démonstration correspondante dans la discussion de celles-ci.

Dans la partie « discussion » de leurs dernières conclusions, qui seules saisissent le tribunal, ils se limitent à lister des préjudices présentés comme non indemnisés par le juge des référés.

Sur les désordres 

Sur l’existence des désordres 

L’expert judiciaire a objectivé l’existence des désordres suivants : 

- Dans l’appartement de Madame [P], aménagé sous toiture :
-traces de coulure, en faux-plafond depuis les poutres, sur la poutre principale de la charpente située en plafond de la mezzanine dont les rechampis sont dégradés à cause des infiltrations et sur la panne de la salle d’eau.
-traces d’infiltration en cabine de douche.
-dommages au niveau des poutres, du plafond et des rechampis.
-auréoles dans le placard.
-traces d’entrée d’eau sous allège.
-nouvelles fenêtres disposées en façade arrière plus grandes que la baie ; l’encadrement a été repris en maçonnerie, créant un creux là où il devrait y avoir un appui de fenêtre avec rejingot.

- Dans l’appartement de Monsieur [Z], situé au rez-de-chaussée :
-tuilage ponctuel du parquet, avec des écarts mesurés avec le réglet de 20 cm de 3 à 4 mm côté salon (hors tolérance DTU) et de 1 mm côté cuisine. Taux d’humidité à saturation en bas de mur côté rue.
-insuffisance de l’efficacité ventilatoire de l’appartement. En effet, alors qu’au titre de l’arrêté du 24 mars 1982 relative à l’aération des logements modifié par arrêté du 28 octobre 1983, le débit d’air minimal dans un trois pièces est, dans une salle de bain de 30 m3/H et de 45m3/H pour la cuisine, le débit constaté dans la salle de bains est de 9,70 m3/H, et il n’y a pas de débit d’air au niveau de la bouche d’extraction de la cuisine.

Sur l’origine technique des désordres et leur gravité

- s’agissant de l’appartement de Madame [P]

L’expert retient que la couverture de l’appartement de Madame [P] est fuyarde, n’assurant pas le hors d’eau, pour les motifs suivants :
-une couverture en tuiles plates a été mise en œuvre à la place d’une couverture en tuiles canal.
-les ouvrages d’intersection sont hasardeux et ne sont pas prévus dans les règles en vigueur : il n’existe pas de mur séparatif entre les immeubles permettant de créer une rupture de couverture et les abergements qui seraient induits. Les membranes d’étanchéité et adhésifs disposés tentent d’assurer le hors d’eau que cette couverture n’assure pas.
-il en va de même pour le faîtage qui n’a pas été construit dans les règles de l’art en vigueur. Il est maçonné comme si une couverture en tuiles canal était présente. Cette variante technique en tuiles plates, qui crée des non-conformités constructives, n’est pas autorisée selon le règlement d’urbanisme.
-les fenêtres en façade arrière n’ont pas la disposition constructive appropriée (DTU 20.1) à savoir la mise en œuvre des menuiseries extérieures sur un appui disposant d’un rejingot.

Il conclut que les infiltrations depuis la couverture proviennent d’une erreur de conception et des malfaçons dans la mise en œuvre, que les dommages aux embellissements procèdent des infiltrations, principalement depuis la couverture, mais aussi depuis les deux fenêtres posées en façade arrière de l’appartement, et enfin que le défaut de pose des fenêtres en façade arrière est une malfaçon dans la mise en œuvre.

- S’agissant de l’appartement de Monsieur [Z], l’expert conclut que :

-les défauts de planimétrie sur le parquet s’expliquent par un phénomène de variations hygrométriques, en relation avec une absence coupure de capillarité, particulièrement en façade avant. Les désordres restent minimes.
-le défaut de ventilation résulte d’une erreur de conception (non prévision des entrées d’air en pièces dites sèches) et de malfaçons dans la mise en œuvre (non fonctionnement de la bouche d’extraction de la cuisine, absence de rejet depuis le caisson de ventilation).
-défaut d’évacuation depuis le groupe de sécurité du ballon d’eau chaude : la mauvaise évacuation gravitaire est une malfaçon dans la mise en œuvre.

S’agissant de la nature des désordres, l’expert précise que les infiltrations affectant la couverture compromettent la solidité de l’ouvrage, rendu en outre impropre à sa destination par la défaillance de sa fonction de hors d’eau.

En ce qui concerne le bien de Monsieur [Z], il qualifie les désordres de mineurs, sans atteinte à la solidité ou impropriété à destination.

Ainsi que l’a retenu le juge des référés, la réalité des désordres est établie, tant en parties privatives et qu’en parties communes, dès lors que la couverture et l’étanchéité du bâtiment sont affectées, qu’ils procèdent d’une erreur de conception et/ou de malfaçons dans la mise en œuvre.

L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Aux termes de l’article 1792-1 1° et 2° du même code, « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire » ;

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

En outre, il est constant que lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire, l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun de l’article 1641 du code civil.

En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une partie des désordres est de gravité décennale.

La responsabilité décennale présumée des vendeurs est donc engagée pour les désordres de cette nature.


Sur les demandes de Madame [P]

- Sur la demande au titre du système de climatisation

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

En application de l’article 6 du même code, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».

Encore, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

Il s’en infère que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions dans la discussion de ses conclusions, doit prouver les faits allégués par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations. 

Aucune des parties ne saurait attendre du tribunal qu’il conçoive ainsi lui-même un raisonnement afin de pallier leur absence de démonstration.

A cet égard, ne peut être considéré comme suffisant, l’évocation d’un concept juridique ou la simple énonciation au dispositif des conclusions d’un texte légal, sans aucune démonstration de leur application aux circonstances de l’espèce.

En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le juge des référés, les non-conformités des travaux réalisés aux règles d’urbanismes locales (zone UA de la commune d’Antibes), notamment en qui concerne l’unité extérieure de climatisation et les fenêtres de toit, n’ont de relation avec la responsabilité décennale des vendeurs que par le fait que leur dépose/repose est rendue nécessaire par le remplacement de la couverture de l’immeuble.

Les demandeurs indiquent en outre eux-mêmes dans leurs conclusions que la climatisation est affectée de désordres esthétiques, ce qui est sans aucun lien avec un quelconque désordre de gravité décennale.

La modification du système de climatisation, aux fins de mise en conformité, sans unité extérieure sur le toit, n’est ainsi pas dommage consécutif à un désordre décennal.

La demande de Madame [P] au titre du remplacement du système de climatisation relève en conséquence à la responsabilité contractuelle des consorts [G].

Or, force est de constater qu’en dépit de l’invitation clairement exprimée par le juge des référés, aucune démonstration de l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur et Madame [G] à l’égard de Madame [P] n’est effectuée.

Le simple visa de l’article 1103 du code civil au dispositif des écritures des demandeurs ne correspond pas à une quelconque démonstration, alors que les demandeurs n’ont tiré aucune conséquence de l’application de ce texte dans leurs écritures. La question de la responsabilité contractuelle de quiconque n’est pas du tout évoquée.

Or, en matière contractuelle, contrairement à la garantie décennale, aucune présomption de responsabilité ne s’applique.

Compte tenu de ces éléments, Madame [P] sera déboutée de sa demande au titre du remplacement du système de climatisation chiffrée à 4.722 euros.

- Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance

Contrairement au préjudice précédent, l’atteinte à la jouissance normale du bien de Madame [P] est quant à elle la conséquence directe des infiltrations. 

Il s’agit donc d’un préjudice immatériel consécutif à un désordre de gravité décennale, réparable sur le même fondement, soit sur la responsabilité décennale présumée des vendeurs.

Il ne peut être nié que la nature et l’importance des désordres a porté atteinte à la jouissance normale et paisible de l’appartement de Madame [P] et ce peu important le fait qu’elle ait pu continuer ou non à occuper son bien.

A cet égard, après recherche, l’expert a conclu que le prix de la location d’un appartement rue Saint-Jospeh à Antibes était de 19 euros mensuels par m2.

Il s’accorde sur une perte d’usage de 8 m2 pour l’appartement de 52,09 m2, soit 15% de l’ensemble, qu’il estime proportionnée compte tenu des désordres constatés et des désagréments causés par les infiltrations au moment des intempéries.

Considérant que le préjudice a commencé au mois de septembre 2019, date du sinistre et durant 36 mois, il retient une somme de 150 euros par mois au titre l’atteinte à la jouissance du bien et donc une somme totale de 5.400 euros.

Compte tenu de la nature des dommages et de leur importance, le tribunal souscrit au raisonnement de l’expert, qui fournit en outre les éléments suffisants pour évaluer le quantum du préjudice.

Par conséquent, Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [P] la somme de 5.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance.


- Sur le préjudice au titre des frais de déménagement, de garde meuble et de relogement provisoire

Madame [P] conclut clairement ne réclamer que les préjudices non indemnisés par le juge des référés.

Or, il résulte de la lecture de l’ordonnance de référés du 6 novembre 2023, que le juge a pris en compte dans le montant des sommes provisionnelles allouées, à la fois :
- la somme de 5.700 euros au titre du déménagement et du stockage des biens de Madame [P]
- la somme de 4.864 euros afférente à son relogement provisoire.

Par conséquent et compte tenu de la formulation des prétentions de la demanderesse, il n’y a pas lieu de lui allouer une nouvelle fois ces sommes.

Madame [P] sera déboutée de sa demande relative au préjudice de déménagement et de garde meuble chiffrée à 5.700 euros et de celle relative à son relogement provisoire chiffrée à 4.800 euros.

- Sur le préjudice afférent au remplacement d’objets mobiliers

A la lecture du rapport d’expertise, seuls les achats d’un déshumidificateur à hauteur de 189 euros et d’un radiateur à hauteur de 767 euros peuvent être considérés comme étant directement en lien avec les infiltrations de gravité décennale, en raison de l’humidité excessive en résultat qu’il est nécessaire de contrôler.

Il en va en revanche différemment du coût de réparation du cumulus à hauteur de 336,05 euros.

En effet, si l’expert a indiqué en page 45 de son rapport que les infiltrations ont occasionné un certain nombre des désordres, il a précisé que l’allégation de déclenchement du cumulus électrique en raison des infiltrations n’a pas été constatée, ni confirmée.

Le lien de causalité entre les désordres décennaux et la nécessité de réparer le cumulus n’est donc pas établie.

Cette demande ne peut dès lors pas prospérer sur le fondement de la responsabilité décennale présumée des vendeurs et à nouveau, aucune démonstration n’est opérée par les demandeurs sur un autre fondement juridique.

Par conséquent, Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [P] la somme de 956 euros (189 +767), en réparation du préjudice lié au remplacement d’objets mobiliers.


Sur les demandes de Monsieur [Z]

Pour toute démonstration à l’appui de ses prétentions indemnitaires, Monsieur [Z] conclut en listant les préjudices non indemnisés par le juge des référés.

Or, ainsi que l’avait pourtant relevé le juge des référés, il ressort de l’expertise que les désordres affectant le bien de Monsieur [Z] ne sont pas de gravité décennale, puisque l’expert a objectivé qu’ils n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage qu’ils ne rendent pas impropre à sa destination.

Le mécanisme de la présomption de responsabilité décennale n’est partant pas applicable et seule la responsabilité contractuelle des vendeurs est susceptible d’être engagée et notamment sur le fondement des vices-cachés.

Toutefois, Monsieur [Z] ne procède à aucune démonstration sur ce fondement, cette question n’étant pas du tout évoquée dans ses écritures et en tout état de cause, le contrat de vente n’est toujours pas versé au débat par Monsieur [Z].

Par conséquent, Monsieur [Z], qui ne rapporte pas la preuve du bienfondé de ses prétentions, sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.



Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Les demandeurs sollicitent la somme de 2.388 euros, correspondant à un devis complémentaire de la société AJ TOIT prévoyant la mise de place de deux tabatières en remplacement des vélux.

Or, d’une part, l’expert a in fine amendé ce devis pour ne retenir qu’une somme de 2.189 euros TTC et d’autre part, il a précisé que cette option correspondait à une amélioration de l’existant.

Même si l’expert indique également qu’il semble que le PLU impose la mise en œuvre de tabatières, cette obligation est sans aucun lien avec les conséquences des infiltrations.

En effet, même en l’absence des désordres, la copropriété aurait dû se mettre en conformité avec le PLU.

En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, il ne peut résulter aucune perte, mais également aucun profit pour la victime des dommages. 

Par conséquent, le Syndicat des Copropriétaires du 10 Rue Saint Joseph 06600 ANTIBES, sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du coût des tabatières de la toiture, chiffrée à 2.388 euros.


Sur les frais de maîtrise d’œuvre

Le juge des référés a alloué une provision de 10.000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre.

L’expert judiciaire avait quant à lui retenu des frais de maîtrise d’œuvre de 13.260 euros TTC, mais pour l’intégralité des travaux de reprise à entreprendre, en ce compris ceux afférents à l’appartement de Monsieur [Z].

Dans la mesure où les demandeurs ont échoué à rapporter la preuve du bienfondé de leurs prétentions au sujet des travaux de reprise de l’appartement de Monsieur [Z], faute de démonstration de la responsabilité des vendeurs, il n’est pas justifié de leur allouer la somme complémentaire de 3.260 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre.

Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et la copropriété immobilière du 10 rue Saint Joseph à Antibes seront déboutés de leur demande chiffrée à 3.260 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés. 

Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.

Les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens mais ceux afférents au procès-verbal de constat d’huissier non désigné à cet effet par décision de justice ne le sont pas et sont inclus dans l’indemnité souverainement déterminée au titre des frais irrépétibles.

En l’espèce, Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G], succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, mais hors frais de constat d’huissier non désigné judiciairement.


Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G], à payer Madame [P], Monsieur [Z], au Syndicat des Copropriétaires du 10, Rue Saint Joseph à Antibes, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande au titre du remplacement du système de climatisation chiffrée à 4.722 euros ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] à payer à Madame [U] [P] la somme de 5.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande relative au préjudice de déménagement et de garde meuble chiffrée à 5.700 euros et de celle relative à son relogement provisoire chiffrée à 4.800 euros ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] à payer à Madame [U] [P] la somme de 956 euros en réparation du préjudice lié au remplacement d’objets mobiliers ;

DEBOUTE Monsieur [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires du 10 Rue Saint Joseph 06600 ANTIBES de sa demande indemnitaire au titre du coût des tabatières de la toiture, chiffrée à 2.388 euros ;

DEBOUTE Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et le Syndicat des Copropriétaires du 10 Rue Saint Joseph 06600 ANTIBES de leur demande chiffrée à 3.260 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais hors frais de constat d’huissier non désigné judiciairement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] à payer à Madame [U] [P], Monsieur [X] [Z] et le Syndicat des Copropriétaires du 10 Rue Saint Joseph 06600 ANTIBES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Mademoiselle [N] [G] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 68, code de procedure civile 66, code civil 1792-1, code de procedure civile 33, code de procedure civile 63, code civil 12, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:02:15.635Z.