Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 31 août 2026, n° 24/06234
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : En 2003, M. [P] [H] a ouvert un compte dans livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. Depuis 2017, il recevait ses relevés de compte sous forme dématérialisée. M. [P] [H] a conclu un contrat d’assurance avec la société SFAM qui avait la charge de la gestion des prélèvements automatiques de ses cotisations d’assurance. Le 23 août 2023, M. [P] [H] demandait à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de résilier le mandat de prélèvement SEPA accordé à la société SFAM, estimant que cette dernière lui avait prélevé indûment des sommes depuis 2017. Le 23 août 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes procédait au remboursement de la somme de 4.391, 46 euros concernant des prélèvements intervenus entre le 30 juin 2023 et le 21 août 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024, M. [P] [H], par l’intermédiaire de son conseil, demandait à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de produire la copie du mandat de prélèvement SEPA liant la société SFAM à la banque, et la mettait en demeure de lui verser la somme de 20.349, 33 euros en indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait d’une perte de chance de résilier plus tôt le mandat de prélèvement SEPA. Par acte d’huissier-commissaire de justice du 22 novembre 2024, M. [P] [H] faisait assigner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 20.097, 47 euros. Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge de la mise en état rejetait la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la banque au motif que le délai de forclusion de 13 mois de l’article L 133-24 du code Monétaire et financier ne constituait pas un délai d’action. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2026, M. [P] [H] demande au tribunal de : - Débouter la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de toutes ses demandes, - Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 20.097, 47 euros, outre intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure en date du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnisation de son préjudice subi lié à la perte de chance de résilier plus antérieurement le mandat de prélèvement SEPA le liant à la société SFAM ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil En tout état de cause, - Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Cdmfavocat, Maître Jean-[Localité 4] Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Il considère que la banque a manqué à ses obligations contractuelles envers lui. Il expose que le principe de non-immixtion connaît une exception lorsqu’il existe des anomalies apparentes qui ne doivent pas échapper au professionnel normalement vigilant, et que l’analyse de ses relevés de compte laisse apparaître de nombreux prélèvement SEPA de la société SFAM pour un montant total de 20.097, 47 euros du 2 août 2017 au 23 août 2023. Il souligne que la banque reconnaît ne pas être en possession du mandat de prélèvement litigieux, en contrariété avec l’article L. 561-12 du code monétaire et financier lui imposant de garder ce document pendant 5 ans à compter de la clôture du compte. Il fait également valoir que l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier impose une obligation d’examen renforcé aux établissements teneurs de comptes lorsqu’ils enregistrent notamment un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économie ou d’objet licite. Il reproche à la banque de ne pas l’avoir alerté au titre de son obligation de vigilance, d’opérations fondées sur un mandat de prélèvement SEPA, alors autorisées, mais qui a été dévoyé par son bénéficiaire, la société SFAM, et de lui avoir fait perdre une chance de résilier plus tôt le mandat litigieux. Selon ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2026, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal, outre des demandes de constats et de donner acte qui ne constituent pas des prétentions, de : - A titre principal, débouter Monsieur [P] [H] de ses demandes formulées en lien avec tous les prélèvements intervenus avant le 16 mars 2023 en application des dispositions de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier, - A titre subsidiaire, condamner Monsieur [P] [H] pour sa négligence fautive quant au défaut de contrôle de ses comptes engageant sa responsabilité à hauteur du même montant de condamnation que celui prononcé à son encontre, - Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées. - Condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle explique en premier lieu que les prélèvements SEPA permettent a un créancier de demander au prestataire de services de paiement de débiter le compte d’un payeur, en disposant d’une d’une autorisation du payeur afin de lui permettre d’initier des débits sur son compte, et que le mandat est remis uniquement au seul bénéficiaire du paiement, de sorte qu’elle ne l’a pas en sa possession. Elle ajoute que le mandat SEPA est prévu par une directive européenne, et soutient que l’article L.133-24 du code monétaire et financier prévoit un régime exclusif de responsabilité, en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée, et M. [P] [H] soutient ne pas avoir autorisé les prélèvements litigieux de sorte que ce régime doit d’appliquer. Elle souligne que l’article L.133-24 prévoit que l’utilisateur de services de paiement doit signaler sans tarder à son prestataire l’opération non autorisée, et au plus tard dans les treize mois sous peine de forclusion, de sorte que les prélèvements effectués 13 mois avant la mise en demeure du 16 avril 2024 se heurtent à la forclusion. Elle précise avoir déjà remboursé ces sommes. Subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle estime qu’elle n’était pas tenue d’alerter le demandeur puisque les prélèvements litigieux ne présentaient pas d’anomalie apparente. En outre, elle indique avoir alerté M. [P] [H] dès le 30 juin 2022 d’une position débitrice de son compte, ainsi qu’en 2023, or il ne s’est pas interrogé sur les montants prélevés. Elle estime que M. [P] [H] est le principal responsable du fait de la situation du fait de sa négligence puisqu’il n’a pas contrôlé ses comptes. Elle souligne qu’il n’y a pas de lien supposé avec la faute alléguée, puisque M. [P] [H] était en mesure de contrôler ses relevés bancaires, manquement qui est la seule cause du préjudice qu’il invoque. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 28 avril 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le régime de responsabilité applicable L’article L.133-3 du code monétaire et financier définit une opération de paiement comme étant une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. L’article L.133-3, II., C), précise que l'opération de paiement peut être ordonnée par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. Ainsi les prélèvements litigieux effectués sur l’ordre M. [P] [H] sont constitutifs d’opérations de paiement. Ces opérations de paiement font l’objet de règles spécifiques issues de la directive européenne 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (dite DSP1) puis de la directive européenne (UE) 2015/2366 également relative aux services de paiement (dite DSP2). Ainsi, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Cf : CJUE 2 sept. 2021, no C-337/20) La responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'art. 1231-1 C. civ. n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les art. 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Cf Com. 27 mars 2024, no 22-21.200) Aux termes de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III. L’article L. 133-7 du code monétaire et financier dispose que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. En l’espèce, M. [P] [H] ne conteste pas avoir accordé un mandat de prélèvement à la société SFAM. L’absence de production de ce mandat aux débats est donc sans conséquence pour la solution du litige. Il convient de rappeler que dans le cadre d’un prélèvement SEPA, le payeur n’a plus à signer et à donner d'autorisation de prélèvement à sa banque pour que le paiement du bénéficiaire soit réalisé, puisqu’il lui suffit de signer le mandat de prélèvement et de l’envoyer au bénéficiaire en question accompagné d’un relevé d’identité bancaire (RIB). Le fournisseur se charge de la mise en place du prélèvement, et conserve le mandat de prélèvement. Par ailleurs, en application de l’article L.133-3, II, c) précité, sauf anomalie apparente, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de s'assurer de l'existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l'exécution de l'ordre de prélèvement donné par celui-ci. (Cf Com., 24 mai 2018, n° 17-11.710) En signant le mandat de prélèvement, M. [P] [H] a expressément autorisé la société SFAM à envoyer des instructions à sa banque pour débiter le compte dont il est titulaire et autorisé sa banque à débiter son compte conformément aux instructions de la société SFAM. Les paiements litigieux doivent par conséquent être considérés comme ayant été autorisés. Dès lors, le régime de responsabilité prévu aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, et la forclusion prévue à l’article L.133-24 du même code n’est pas encourue. 2- Sur la demande de remboursement Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux. Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. (Cf Cass. Com., 28 avril 2004, n° 02-15.054) En vertu de l’article L.133-25- I. de ce code, le donneur d’ordre a droit au remboursement par son banquier d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le donneur d’ordre qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'avis de prélèvement n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le donneur d’ordre pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. À la demande de son banquier, le donneur d’ordre fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé. L’article L.133-25- III. précise que le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser. L’article L.133-25-1 du même code précise que dans préjudice des dispositions prévues à l'article L.133-25-2, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) no 260/2012, le payeur jouit d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article L. 133-25. Il résulte de ces dispositions que M. [P] [H], qui ne conteste pas avoir accordé à la société SFAM une autorisation de prélèvement SEPA, mais conteste les montants prélevés, ne peut obtenir le remboursement des prélèvements contestés que dans la limite de huit semaines à compter de la date du prélèvement contesté. Or, il est constant que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a procédé à un remboursement des sommes prélevées sur une période de 8 semaines avant la contestation par M. [P] [H], de sorte que ce dernier n’est pas fondé à réclamer à sa banque des remboursements complémentaires. En tout état de cause, M. [P] [H] ne conteste pas avoir été destinataire de ses relevés de compte par voie dématérialisée, comme convenu avec sa banque. Il a commis des négligences graves en ne prêtant pas la moindre attention à ses relevés bancaires, soutenant qu’il aurait été prélevé indûment par la société SFAM depuis 2017, or ce n’est que le 23 août 2023 qu’il a contesté les prélèvements intervenus. Il y a là une négligence exonératoire de toute responsabilité pour la banque. Dès lors, les demandes de M. [P] [H] seront rejetées. 3- Sur les demandes accessoires L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [P] [H] qui succombe en ses demandes sera tenu aux dépens. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que M. [P] [H] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de M. [P] [H] formulées à l’encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens, CONDAMNE M. [P] [H] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème chambre civile N° RG 24/06234 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEG4 SG Copie exécutoire et copie délivrées le : 31/08/26 à : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL COOK - QUENARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 31 Août 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [H] né le 17 Novembre 1953 à [Localité 2] (08), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DEFENDERESSE SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 11 Mai 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : En 2003, M. [P] [H] a ouvert un compte dans livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. Depuis 2017, il recevait ses relevés de compte sous forme dématérialisée. M. [P] [H] a conclu un contrat d’assurance avec la société SFAM qui avait la charge de la gestion des prélèvements automatiques de ses cotisations d’assurance. Le 23 août 2023, M. [P] [H] demandait à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de résilier le mandat de prélèvement SEPA accordé à la société SFAM, estimant que cette dernière lui avait prélevé indûment des sommes depuis 2017. Le 23 août 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes procédait au remboursement de la somme de 4.391, 46 euros concernant des prélèvements intervenus entre le 30 juin 2023 et le 21 août 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024, M. [P] [H], par l’intermédiaire de son conseil, demandait à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de produire la copie du mandat de prélèvement SEPA liant la société SFAM à la banque, et la mettait en demeure de lui verser la somme de 20.349, 33 euros en indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait d’une perte de chance de résilier plus tôt le mandat de prélèvement SEPA. Par acte d’huissier-commissaire de justice du 22 novembre 2024, M. [P] [H] faisait assigner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 20.097, 47 euros. Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge de la mise en état rejetait la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la banque au motif que le délai de forclusion de 13 mois de l’article L 133-24 du code Monétaire et financier ne constituait pas un délai d’action. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2026, M. [P] [H] demande au tribunal de : - Débouter la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de toutes ses demandes, - Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 20.097, 47 euros, outre intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure en date du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnisation de son préjudice subi lié à la perte de chance de résilier plus antérieurement le mandat de prélèvement SEPA le liant à la société SFAM ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil En tout état de cause, - Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Cdmfavocat, Maître Jean-[Localité 4] Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Il considère que la banque a manqué à ses obligations contractuelles envers lui. Il expose que le principe de non-immixtion connaît une exception lorsqu’il existe des anomalies apparentes qui ne doivent pas échapper au professionnel normalement vigilant, et que l’analyse de ses relevés de compte laisse apparaître de nombreux prélèvement SEPA de la société SFAM pour un montant total de 20.097, 47 euros du 2 août 2017 au 23 août 2023. Il souligne que la banque reconnaît ne pas être en possession du mandat de prélèvement litigieux, en contrariété avec l’article L. 561-12 du code monétaire et financier lui imposant de garder ce document pendant 5 ans à compter de la clôture du compte. Il fait également valoir que l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier impose une obligation d’examen renforcé aux établissements teneurs de comptes lorsqu’ils enregistrent notamment un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économie ou d’objet licite. Il reproche à la banque de ne pas l’avoir alerté au titre de son obligation de vigilance, d’opérations fondées sur un mandat de prélèvement SEPA, alors autorisées, mais qui a été dévoyé par son bénéficiaire, la société SFAM, et de lui avoir fait perdre une chance de résilier plus tôt le mandat litigieux. Selon ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2026, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal, outre des demandes de constats et de donner acte qui ne constituent pas des prétentions, de : - A titre principal, débouter Monsieur [P] [H] de ses demandes formulées en lien avec tous les prélèvements intervenus avant le 16 mars 2023 en application des dispositions de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier, - A titre subsidiaire, condamner Monsieur [P] [H] pour sa négligence fautive quant au défaut de contrôle de ses comptes engageant sa responsabilité à hauteur du même montant de condamnation que celui prononcé à son encontre, - Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées. - Condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle explique en premier lieu que les prélèvements SEPA permettent a un créancier de demander au prestataire de services de paiement de débiter le compte d’un payeur, en disposant d’une d’une autorisation du payeur afin de lui permettre d’initier des débits sur son compte, et que le mandat est remis uniquement au seul bénéficiaire du paiement, de sorte qu’elle ne l’a pas en sa possession. Elle ajoute que le mandat SEPA est prévu par une directive européenne, et soutient que l’article L.133-24 du code monétaire et financier prévoit un régime exclusif de responsabilité, en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée, et M. [P] [H] soutient ne pas avoir autorisé les prélèvements litigieux de sorte que ce régime doit d’appliquer. Elle souligne que l’article L.133-24 prévoit que l’utilisateur de services de paiement doit signaler sans tarder à son prestataire l’opération non autorisée, et au plus tard dans les treize mois sous peine de forclusion, de sorte que les prélèvements effectués 13 mois avant la mise en demeure du 16 avril 2024 se heurtent à la forclusion. Elle précise avoir déjà remboursé ces sommes. Subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle estime qu’elle n’était pas tenue d’alerter le demandeur puisque les prélèvements litigieux ne présentaient pas d’anomalie apparente. En outre, elle indique avoir alerté M. [P] [H] dès le 30 juin 2022 d’une position débitrice de son compte, ainsi qu’en 2023, or il ne s’est pas interrogé sur les montants prélevés. Elle estime que M. [P] [H] est le principal responsable du fait de la situation du fait de sa négligence puisqu’il n’a pas contrôlé ses comptes. Elle souligne qu’il n’y a pas de lien supposé avec la faute alléguée, puisque M. [P] [H] était en mesure de contrôler ses relevés bancaires, manquement qui est la seule cause du préjudice qu’il invoque. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 28 avril 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le régime de responsabilité applicable L’article L.133-3 du code monétaire et financier définit une opération de paiement comme étant une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. L’article L.133-3, II., C), précise que l'opération de paiement peut être ordonnée par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. Ainsi les prélèvements litigieux effectués sur l’ordre M. [P] [H] sont constitutifs d’opérations de paiement. Ces opérations de paiement font l’objet de règles spécifiques issues de la directive européenne 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (dite DSP1) puis de la directive européenne (UE) 2015/2366 également relative aux services de paiement (dite DSP2). Ainsi, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Cf : CJUE 2 sept. 2021, no C-337/20) La responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'art. 1231-1 C. civ. n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les art. 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Cf Com. 27 mars 2024, no 22-21.200) Aux termes de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III. L’article L. 133-7 du code monétaire et financier dispose que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. En l’espèce, M. [P] [H] ne conteste pas avoir accordé un mandat de prélèvement à la société SFAM. L’absence de production de ce mandat aux débats est donc sans conséquence pour la solution du litige. Il convient de rappeler que dans le cadre d’un prélèvement SEPA, le payeur n’a plus à signer et à donner d'autorisation de prélèvement à sa banque pour que le paiement du bénéficiaire soit réalisé, puisqu’il lui suffit de signer le mandat de prélèvement et de l’envoyer au bénéficiaire en question accompagné d’un relevé d’identité bancaire (RIB). Le fournisseur se charge de la mise en place du prélèvement, et conserve le mandat de prélèvement. Par ailleurs, en application de l’article L.133-3, II, c) précité, sauf anomalie apparente, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de s'assurer de l'existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l'exécution de l'ordre de prélèvement donné par celui-ci. (Cf Com., 24 mai 2018, n° 17-11.710) En signant le mandat de prélèvement, M. [P] [H] a expressément autorisé la société SFAM à envoyer des instructions à sa banque pour débiter le compte dont il est titulaire et autorisé sa banque à débiter son compte conformément aux instructions de la société SFAM. Les paiements litigieux doivent par conséquent être considérés comme ayant été autorisés. Dès lors, le régime de responsabilité prévu aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, et la forclusion prévue à l’article L.133-24 du même code n’est pas encourue. 2- Sur la demande de remboursement Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux. Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. (Cf Cass. Com., 28 avril 2004, n° 02-15.054) En vertu de l’article L.133-25- I. de ce code, le donneur d’ordre a droit au remboursement par son banquier d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le donneur d’ordre qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'avis de prélèvement n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le donneur d’ordre pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. À la demande de son banquier, le donneur d’ordre fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé. L’article L.133-25- III. précise que le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser. L’article L.133-25-1 du même code précise que dans préjudice des dispositions prévues à l'article L.133-25-2, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) no 260/2012, le payeur jouit d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article L. 133-25. Il résulte de ces dispositions que M. [P] [H], qui ne conteste pas avoir accordé à la société SFAM une autorisation de prélèvement SEPA, mais conteste les montants prélevés, ne peut obtenir le remboursement des prélèvements contestés que dans la limite de huit semaines à compter de la date du prélèvement contesté. Or, il est constant que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a procédé à un remboursement des sommes prélevées sur une période de 8 semaines avant la contestation par M. [P] [H], de sorte que ce dernier n’est pas fondé à réclamer à sa banque des remboursements complémentaires. En tout état de cause, M. [P] [H] ne conteste pas avoir été destinataire de ses relevés de compte par voie dématérialisée, comme convenu avec sa banque. Il a commis des négligences graves en ne prêtant pas la moindre attention à ses relevés bancaires, soutenant qu’il aurait été prélevé indûment par la société SFAM depuis 2017, or ce n’est que le 23 août 2023 qu’il a contesté les prélèvements intervenus. Il y a là une négligence exonératoire de toute responsabilité pour la banque. Dès lors, les demandes de M. [P] [H] seront rejetées. 3- Sur les demandes accessoires L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [P] [H] qui succombe en ses demandes sera tenu aux dépens. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que M. [P] [H] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de M. [P] [H] formulées à l’encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens, CONDAMNE M. [P] [H] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, LE GREFFIER LE JUGE
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