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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 1 septembre 2026, n° 26/01629

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 janvier 2024, Madame [Y] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD alors qu'elle circulait en trottinette sur la voie publique.

Le même jour, elle a été opérée suite au constat d'un traumatisme péritonéal pénétrant.

Madame [Y] [I] a été hospitalisée du 26 janvier au 12 février 2024.

Suivant certificat médical établi sur réquisitions le 12 mars 2024, il a été constaté que Madame [Y] [I] présentait un polytraumatisme avec :
- un traumatisme crâniofacial avec des atteintes cutanées et dentaires ayant nécessité une alimentation adaptée,
- un traumatisme rachidien et notamment des fractures rachidiennes multiples thoraciques et lombaires avec la décision d'un traitement orthopédique par corset,
- un traumatisme périnéal majeur avec :
Une fracture déplacée du coccyx,Un saignement initialement actif,Une plaie délabrante de l'anus,Une infiltration hémorragique et aérique des structures molles adjacentes,Ayant nécessité une prise en charge chirurgicale urgente et des soins prolongés,- un traumatisme thoracique avec une fracture costale gauche et un pneumothorax minime,
- un retentissement psychologique important avec des troubles des fonctions instinctuelles pour lequel une prise en charge spécialisée est souhaitable,
- la détermination d'une ITT de 60 jours sous réserve de complication.

Par courrier du 26 mai 2025, la société Axa France IARD a adressé à Madame [Y] [I] une offre provisionnelle d'indemnisation d'un montant de 5 500.00€.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026 (RG n°26/1629), Madame [Y] [I] a fait assigner la société Axa France IARD, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère et la société Aesio Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
- condamner la compagnie Axa France IARD à réparer son entier préjudice résultant de son accident du 26 janvier 2024,
- avant-dire droit, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et ordonner une mission complémentaire au sujet de la tierce personne dans les termes suivants :
Evaluer ses besoins strictement personnels de tierce personne,Evaluer distinctement les besoins en tierce personne requis, du fait de ses incapacités, par la présence de ses enfants et ce pour tous les besoins existants pour la garde, l'entretien, la surveillance, les soins, les courses, le ménage, et ce jusqu'à un âge d'autonomie pouvant être fixé à 15 ans,- donner mission à l'expert de procéder à un examen clinique de la victime en présence du médecin expert et si elle le demande, en présence des médecins-conseils et avocats des parties,
- désigner un expert strictement indépendant des compagnies d'assurances,
- condamner la compagnie Axa France IARD à lui verser la somme de 50 000€ à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
- condamner la compagnie Axa France IARD à lui payer la somme de 5000€ au titre de la provision ad litem,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère et à Aesio Mutuelle,
- condamner la compagnie Axa France IARD à lui verser la somme de 5000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Axa France IARD aux dépens distraits au profit de la SELEURL Edouard Bourgin avocats sur son affirmation de droit.

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la société Axa France IARD a fait assigner Madame [Y] [I] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère à l'effet d'obtenir notamment une mesure d'expertise judicaire.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [Y] [I] sollicite de :
- ordonner une mesure d'expertise médicale de Madame [Y] [I] et ordonner une mission complémentaire au sujet de la tierce personne dans les termes suivants :
évaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Madame [I] depuis l'accident du 26 janvier 2024, avant et après consolidation.évaluer distinctement les besoins en tierce personne requis, du fait des incapacités de Madame [I], par la présence de ses enfants et ce pour tous les besoins existants pour la garde, l'entretien, la surveillance, les soins, les courses, le ménages, et ce jusqu'à un âge d'autonomie pouvant être fixé à 15 ans. - donner mission à l'expert de procéder à un examen clinique de la victime en présence du médecin expert et si elle le demande en présence de son avocat, avec respect du parallélisme. 
- désigner un expert strictement indépendant des compagnies d'assurances. 
- condamner la compagnie AXA France IARD à verser à Madame [I] la somme de 5.000,00€ au titre de la provision ad litem. 
- condamner la compagnie AXA France IARD à verser à Madame [I] la somme de 50.000,00 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices. 
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L'ISÈRE et à AESIO MUTUELLE. 
- condamner la compagnie AXA France IARD à verser à Madame [I] la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
- condamner AXA France IARD aux dépens distraits au profit de la SELEURL Édouard BOURGIN avocats sur son affirmation de droit. 

Au soutien de ses prétentions, elle indique solliciter une mesure d'expertise judiciaire au regard de l'ensemble des pièces médicales versées aux débats suite à l'accident de circulation dont elle a été victime le 26 janvier 2021. Par ailleurs, elle requiert que l'expert évalue également son besoin en tierce personne ainsi qu'en terme d'aide humaine de parentalité, indépendamment de son besoin personnel. En effet, elle précise avoir deux enfants mineurs de moins de quinze ans à charge dont elle a du mal à s'occuper suite à l'accident. En outre, elle soutient souhaiter bénéficier de la présence de son avocat lors de l'examen clinique en raison de potentielles violences physiques ou psychologiques du fait des experts judiciaires. Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme provisionnelle de 50 000.00€ à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et de 5 000€ à titre de provision ad litem.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 09 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD sollicite de :
- donner acte à la Société AXA France IARD de ce qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise judiciaire médicale conforme à la nomenclature DINTHILLAC ;
- débouter Madame [I] de sa demande tendant à autoriser la présence des conseils lors de l'examen clinique qui sera réalisé par l'[Etablissement 1] judiciaire pour les motifs ci-dessus énoncés ; 
- débouter Madame [I] de sa demande de mission d'expertise complémentaire au titre des besoins de tierce personne en qualité de mère, pour les motifs ci-dessus énoncés ; 
- dire que l'Expert médical désigné devra avoir pour mission d'évaluer les préjudices de Madame [I] en seul lien avec l'accident dont elle a été victime à l'exclusion de tout préjudice en lien avec une autre cause ou en lien avec un état antérieur, dont il conviendrait d'apprécier la part de responsabilité ;
- dire que l'Expert devra avoir pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet accident ; *
- dire que l'Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ; 
- dire que la mesure d'expertise médicale aura lieu aux frais avancés de Madame [I] ; 
- prendre acte de la nouvelle offre d'indemnisation provisionnelle faite à Madame [I] par la société AXA France IARD conformément à ses obligations issues de la loi Badinter au sens de l'article L.211-9 du code des assurances, détaillée comme suit :
Sur les dépenses de santé actuelles : 100 € Sur les pertes de gains professionnels actuels : dans l'attente de la communication du contrat de travail au jour de l'accident, des bulletins de paie depuis décembre 2022 à ce jour, des avis d'imposition sur les revenus depuis 2022 et de la créance des tiers payeurs Sur l'assistance tierce personne temporaire : 6000 € Sur les pertes de gains professionnels futurs : dans l'attente des conclusions expertales sur le préjudice professionnel consolidant l'état de Madame [I] et de la créance des tiers payeurs Sur l'incidence professionnelle : 15.000 € POUR MEMOIRE dans l'attente de la créance des tiers payeurs Sur l'assistance tierce personne permanente : dans l'attente des conclusions expertales consolidant l'état de Madame [I] Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.500 € Souffrances endurées : 6.000 € Sur le préjudice esthétique temporaire : 400 € Sur le déficit fonctionnel permanent : 15.000 € Sur le préjudice esthétique permanent : 1.000 € Sur le préjudice d'agrément : 2.000 € sous réserve du rapport d'expertise Sur le préjudice sexuel : 2.000 € sous réserve du rapport d'expertise Total : 34.000 € (15.000 € réservé dans l'attente de la créance définitive de la CPAM) ;
- juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le droit à indemnisation de Madame [I] en l'absence de communication du procès-verbal d'accident des forces de l'ordre ; 
- Partant, débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes provisionnelles pour les motifs ci-dessus énoncés ; 
- renvoyer Madame [I] à mieux se pourvoir devant le Juge du fond sur l'intégralité de ses demandes ; REJETER la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Madame [I] pour les motifs ci-dessus énoncés ; 
- condamner Madame [I] aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, elle indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise médicale sollicitée. Toutefois, s'agissant de la présence des avocats lors de l'examen clinique, elle précise que par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a rejeté une telle possibilité en raison de leur absence de qualité de professionnels de santé. S'agissant de la demande de mission complémentaire sur les besoins de parentalité, elle soutient que la nomenclature Dinthillac propose déjà l'évaluation des besoins d'assistance par tierce personne et qu'il appartient à la juridiction d'apprécier les chefs de mission proposés, de sorte qu'une mission complémentaire n'est pas utile. Enfin, s'agissant des demandes provisionnelles, elle indique que la demanderesse avait la qualité de conductrice d'un véhicule terrestre à moteur si bien que lui est opposable toute faute de sa part. Plus encore, elle fait état que le procès-verbal d'accident émis par les forces de l'ordre n'est toujours pas connu et que, de ce fait, il n'est pas encore possible de déterminer son droit à indemnisation au regard d'une éventuelle exclusion ou réduction de son droit à indemnisation. Toutefois, elle précise avoir formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 34 000€. Enfin, elle soutient refuser le versement d'une provision ad litem compte tenu de l'existence de contestations sérieuses du droit à indemnisation de la demanderesse. 


Par courrier du 27 avril 2026, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a indiqué ne pas intervenir à l'audience et a adressé le montant de ses débours provisoires.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société Aesio Mutuelle n'a pas constitué avocat et doit donc être considérée comme défaillante.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

Sur la demande d'expertise et la présence de l'avocat lors de l'examen clinique

Conformément à l'article 143 du code de procédure civile, " les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. "

Il résulte de l'article L.1110-4 du code de santé publique toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social a le droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l'article 6, § 1, vise l'instance devant un tribunal ; il ne peut donc être déduit de cette disposition un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d'assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu'il a prises en compte. L'essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le tribunal (CEDH, 18 mars 1997, Mantovanelli c. France, n° 21497/93, § 33).

En outre, aux termes d'un arrêt rendu le 30 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que ne pouvait être accueillie la demande d'assistance de la victime par son avocat lors de l'examen clinique de celle-ci au motif que l'examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d'ordre strictement médical, dont l'expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l'assistance de l'ensemble des conseils des parties, d'une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner et qu'aucun élément ne permet de raisonner différemment s'agissant d'une expertise psychiatrique, et retenu, d'autre part, que l'article 9 du code civil, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'être assisté par un avocat, principe fondamental de l'État de droit, et les textes régissant la profession d'avocat sont nécessairement respectés par l'assistance de l'avocat de la victime lors des opérations d'expertise notamment lors de l'accueil, de l'exposé de l'anamnèse, du recueil de doléances et de la discussion médico légale et de la restitution contradictoire faite par l'expert de ses constatations cliniques (Civ 2 30 avril 2025 n°22-15.215).

En l'espèce, il est constant que, le 26 janvier 2021, Madame [Y] [I] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD alors qu'elle circulait en trottinette sur la voie publique.

Il est également constant que suite à cet accident, Madame [Y] [I] a été hospitalisée du 26 janvier jusqu'au 12 février 2024 (pièce 1 du demandeur).

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des certificats médicaux, que Madame [Y] [I] a présenté un " polytraumatisme suite à une collision trottinette contre VL (véhicule léger) " et notamment (pièce 1 du demandeur) :
" - TC (traumatisme crânien) sans PC (perte de connaissance),
- fracture des plateaux vertébraux supérieurs de T6 à T9 AO Spine A1 avec perte de hauteur estimée au maximum de 15%,
- fracture des processus transverse droit de L2 L4 (AO Spine A0),
- fracture de la jonction sacro-coccygienne non déplacée, avec infiltration liquidienne pré-sacrée et nombreuses bulles d'air dans les muscles grands fessiers, des muscles ischio-coccygien et des fosses ischio-anales bilatérales,
- hématome sous-cutané glutéal droit de 9cm, sans saignement actif décelé,
- fracture non déplacée de K7 gauche avec minimes bulles de pneumothorax antérieur,
- plaie périanale avec l'impression d'un trajet fusant dans la graisse de la fosse ischio-anale droite remontant jusqu'en racine de cuisse sur le bord latéral. " 

Plus encore, il résulte du rapport de réquisition établi le 12 mars 2024 suite à l'examen clinique de Madame [Y] [I] que celle-ci a présenté un polytraumatisme avec (pièce 10 du demandeur) :
- un traumatisme crâniofacial avec des atteintes cutanées et dentaires ayant nécessité une alimentation adaptée,
- un traumatisme rachidien et notamment des fractures rachidiennes multiples thoraciques et lombaires avec la décision d'un traitement orthopédique par corset,
- un traumatisme périnéal majeur avec :
Une fracture déplacée du coccyx,Un saignement initialement actif,Une plaie délabrante de l'anus,Une infiltration hémorragique et aérique des structures molles adjacentes,Ayant nécessité une prise en charge chirurgicale urgente et des soins prolongés,- un traumatisme thoracique avec une fracture costale gauche et un pneumothorax minime,
- un retentissement psychologique important avec des troubles des fonctions instinctuelles pour lequel une prise en charge spécialisée est souhaitable,
- la détermination d'une ITT de 60 jours sous réserve de complication.

Dès lors que l'appréciation des préjudices de Madame [Y] [I] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il convient de constater qu'il justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire tendant à l'évaluation précise de ses différents préjudices.

Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [Y] [I] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de la société Axa France IARD, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère.

Toutefois, il convient de faire état que, conformément à l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance de la victime par son avocat lors de l'examen clinique de celle-ci dans la mesure où dès lors que l'avocat assiste celle-ci lors des opérations d'expertise, et notamment à l'accueil, l'exposé de l'anamnèse, au recueil de doléances et à la discussion médico légale, et peut être présent lors de la restitution contradictoire, faite par l'expert, de ses constatations cliniques, phase au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et des requêtes présentées, l'équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense, impliquant le droit pour toute personne d'être assistée par son avocat, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de cette même Convention, dont le droit au secret médical est l'une des composantes.
 
En outre, il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 15-3 et 40 du code de procédure pénale il appartient à une personne se disant victime de violences physiques ou psychologiques, notamment commises dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire, de les porter à la connaissance du ministère public afin que celui-ci apprécie les suites à leur donner.

Aussi, il convient de débouter Madame [Y] [I] de sa demande tendant à ce qu'il soit donné mission à l'expert de procéder à un examen clinique en présence du médecin expert et si elle le demande en présence de son avocat, avec respect du parallélisme.

Sur les demandes provisionnelles

Sur la provision à valoir sur l'indemnisation définitive

En l'espèce, s'il n'est pas contesté par la société Axa France IARD que Madame [Y] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule dont elle était l'assureur, il n'en demeure pas moins qu'elle soutient toutefois que la trottinette sur laquelle circulait la demanderesse au moment des faits constitue un véhicule terrestre à moteur lui conférant ainsi la qualité de conductrice susceptible de se voir opposer une faute restrictive ou exclusive du droit à indemnisation.

Aussi, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la commission d'une telle faute, laquelle relève de la compétence de la juridiction du fond.

Dès lors, il y a lieu de constater le caractère sérieusement contestable de l'obligation et de débouter Madame [Y] [I] de sa demande. 

Sur la provision ad litem

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'expertise à venir va engendrer pour le demandeur des frais de consignation, de conseil et d'intendance.

Ainsi, il convient de condamner la société Axa France IARD à payer à Madame [Y] [I] la somme de 4 000€ à titre de provision ad litem.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de :
- Madame [Y] [I],
- la société Axa France IARD,
- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère,

DÉSIGNONS en qualité d'expert pour y procéder : Monsieur [P] [T], Centre Ostéo-[Adresse 6], Tèl : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer les parties ; 
2 - Entendre tous sachants ;
3 - Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du , et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 - Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5 - Retracer son état médical avant l'accident susvisé ;
6 - Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [Y] [I] dans le respect du contradictoire, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 
7 - Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation; 
11 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 
12 - Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu'elles rendaient nécessaires, en s'attardant qu'aux conséquences directes, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : 
- La réalité des lésions initiales;
- La réalité de l'état séquellaire ; 
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 
13 - Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 
14 - Dépenses de santé actuelles : Déterminer les débours et frais médicaux en relation certaine et directe avec l'événement survenu le 26 janvier 2021. L'organisme de sécurité sociale sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours Afin que l'éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l'objet d'une discussion contradictoire au stade de la mesure d'expertise 
15 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16 - Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 
17 - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 
18 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
19 - Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 
20 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 
21 - Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 
22 - Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 
23 - Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ; 
24 - Dommage esthétique : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 
25 - Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 
26 - Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l'importance du déficit fonctionnel permanent ;
27 - Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'Expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 
28 - Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ; 

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'aide d'un sapiteur si nécessaire ;

FIXONS à 3000€ (TROIS MILLE EUROS), le montant de la somme à consigner Madame [Y] [I] avant le 02 octobre 2026 à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; 

DISONS que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DISONS que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au Tribunal judiciaire de Grenoble ;

DISONS que l'expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 avril 2027 ;

DISONS que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;

DÉBOUTONS Madame [Y] [I] de sa demande tendant à ce qu'il soit donné mission à l'expert de procéder à un examen clinique de la victime en présence du médecin expert et si elle le demande en présence de son avocat, avec respect du parallélisme ;

DÉBOUTONS Madame [Y] [I] de sa demande tendant à la condamnation de la société Axa France IARD à lui verser la somme provisionnelle de 50 000€ ;

CONDAMNONS la société Axa France IARD à payer à Madame [Y] [I] la somme de 4 000€ à titre de provision ad litem ;

Dispositif

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise par l'expert judiciaire ;

DISONS que la procédure sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;

DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile



N° RG 26/01629 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5NJ

N° :
DH/MD


















Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée
à :

la SELEURL EDOUARD BOURGIN

la SELARL L. LIGAS-[Localité 2] - JB PETIT

[Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 
du 01 Septembre 2026


ENTRE :


DEMANDERESSE

Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


E T :


DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante

Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante

D’AUTRE PART



A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, 

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 janvier 2024, Madame [Y] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD alors qu'elle circulait en trottinette sur la voie publique.

Le même jour, elle a été opérée suite au constat d'un traumatisme péritonéal pénétrant.

Madame [Y] [I] a été hospitalisée du 26 janvier au 12 février 2024.

Suivant certificat médical établi sur réquisitions le 12 mars 2024, il a été constaté que Madame [Y] [I] présentait un polytraumatisme avec :
- un traumatisme crâniofacial avec des atteintes cutanées et dentaires ayant nécessité une alimentation adaptée,
- un traumatisme rachidien et notamment des fractures rachidiennes multiples thoraciques et lombaires avec la décision d'un traitement orthopédique par corset,
- un traumatisme périnéal majeur avec :
Une fracture déplacée du coccyx,Un saignement initialement actif,Une plaie délabrante de l'anus,Une infiltration hémorragique et aérique des structures molles adjacentes,Ayant nécessité une prise en charge chirurgicale urgente et des soins prolongés,- un traumatisme thoracique avec une fracture costale gauche et un pneumothorax minime,
- un retentissement psychologique important avec des troubles des fonctions instinctuelles pour lequel une prise en charge spécialisée est souhaitable,
- la détermination d'une ITT de 60 jours sous réserve de complication.

Par courrier du 26 mai 2025, la société Axa France IARD a adressé à Madame [Y] [I] une offre provisionnelle d'indemnisation d'un montant de 5 500.00€.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026 (RG n°26/1629), Madame [Y] [I] a fait assigner la société Axa France IARD, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère et la société Aesio Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
- condamner la compagnie Axa France IARD à réparer son entier préjudice résultant de son accident du 26 janvier 2024,
- avant-dire droit, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et ordonner une mission complémentaire au sujet de la tierce personne dans les termes suivants :
Evaluer ses besoins strictement personnels de tierce personne,Evaluer distinctement les besoins en tierce personne requis, du fait de ses incapacités, par la présence de ses enfants et ce pour tous les besoins existants pour la garde, l'entretien, la surveillance, les soins, les courses, le ménage, et ce jusqu'à un âge d'autonomie pouvant être fixé à 15 ans,- donner mission à l'expert de procéder à un examen clinique de la victime en présence du médecin expert et si elle le demande, en présence des médecins-conseils et avocats des parties,
- désigner un expert strictement indépendant des compagnies d'assurances,
- condamner la compagnie Axa France IARD à lui verser la somme de 50 000€ à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
- condamner la compagnie Axa France IARD à lui payer la somme de 5000€ au titre de la provision ad litem,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère et à Aesio Mutuelle,
- condamner la compagnie Axa France IARD à lui verser la somme de 5000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Axa France IARD aux dépens distraits au profit de la SELEURL Edouard Bourgin avocats sur son affirmation de droit.

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la société Axa France IARD a fait assigner Madame [Y] [I] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère à l'effet d'obtenir notamment une mesure d'expertise judicaire.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [Y] [I] sollicite de :
- ordonner une mesure d'expertise médicale de Madame [Y] [I] et ordonner une mission complémentaire au sujet de la tierce personne dans les termes suivants :
évaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Madame [I] depuis l'accident du 26 janvier 2024, avant et après consolidation.évaluer distinctement les besoins en tierce personne requis, du fait des incapacités de Madame [I], par la présence de ses enfants et ce pour tous les besoins existants pour la garde, l'entretien, la surveillance, les soins, les courses, le ménages, et ce jusqu'à un âge d'autonomie pouvant être fixé à 15 ans. - donner mission à l'expert de procéder à un examen clinique de la victime en présence du médecin expert et si elle le demande en présence de son avocat, avec respect du parallélisme. 
- désigner un expert strictement indépendant des compagnies d'assurances. 
- condamner la compagnie AXA France IARD à verser à Madame [I] la somme de 5.000,00€ au titre de la provision ad litem. 
- condamner la compagnie AXA France IARD à verser à Madame [I] la somme de 50.000,00 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices. 
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L'ISÈRE et à AESIO MUTUELLE. 
- condamner la compagnie AXA France IARD à verser à Madame [I] la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
- condamner AXA France IARD aux dépens distraits au profit de la SELEURL Édouard BOURGIN avocats sur son affirmation de droit. 

Au soutien de ses prétentions, elle indique solliciter une mesure d'expertise judiciaire au regard de l'ensemble des pièces médicales versées aux débats suite à l'accident de circulation dont elle a été victime le 26 janvier 2021. Par ailleurs, elle requiert que l'expert évalue également son besoin en tierce personne ainsi qu'en terme d'aide humaine de parentalité, indépendamment de son besoin personnel. En effet, elle précise avoir deux enfants mineurs de moins de quinze ans à charge dont elle a du mal à s'occuper suite à l'accident. En outre, elle soutient souhaiter bénéficier de la présence de son avocat lors de l'examen clinique en raison de potentielles violences physiques ou psychologiques du fait des experts judiciaires. Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme provisionnelle de 50 000.00€ à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et de 5 000€ à titre de provision ad litem.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 09 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD sollicite de :
- donner acte à la Société AXA France IARD de ce qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise judiciaire médicale conforme à la nomenclature DINTHILLAC ;
- débouter Madame [I] de sa demande tendant à autoriser la présence des conseils lors de l'examen clinique qui sera réalisé par l'[Etablissement 1] judiciaire pour les motifs ci-dessus énoncés ; 
- débouter Madame [I] de sa demande de mission d'expertise complémentaire au titre des besoins de tierce personne en qualité de mère, pour les motifs ci-dessus énoncés ; 
- dire que l'Expert médical désigné devra avoir pour mission d'évaluer les préjudices de Madame [I] en seul lien avec l'accident dont elle a été victime à l'exclusion de tout préjudice en lien avec une autre cause ou en lien avec un état antérieur, dont il conviendrait d'apprécier la part de responsabilité ;
- dire que l'Expert devra avoir pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet accident ; *
- dire que l'Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ; 
- dire que la mesure d'expertise médicale aura lieu aux frais avancés de Madame [I] ; 
- prendre acte de la nouvelle offre d'indemnisation provisionnelle faite à Madame [I] par la société AXA France IARD conformément à ses obligations issues de la loi Badinter au sens de l'article L.211-9 du code des assurances, détaillée comme suit :
Sur les dépenses de santé actuelles : 100 € Sur les pertes de gains professionnels actuels : dans l'attente de la communication du contrat de travail au jour de l'accident, des bulletins de paie depuis décembre 2022 à ce jour, des avis d'imposition sur les revenus depuis 2022 et de la créance des tiers payeurs Sur l'assistance tierce personne temporaire : 6000 € Sur les pertes de gains professionnels futurs : dans l'attente des conclusions expertales sur le préjudice professionnel consolidant l'état de Madame [I] et de la créance des tiers payeurs Sur l'incidence professionnelle : 15.000 € POUR MEMOIRE dans l'attente de la créance des tiers payeurs Sur l'assistance tierce personne permanente : dans l'attente des conclusions expertales consolidant l'état de Madame [I] Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.500 € Souffrances endurées : 6.000 € Sur le préjudice esthétique temporaire : 400 € Sur le déficit fonctionnel permanent : 15.000 € Sur le préjudice esthétique permanent : 1.000 € Sur le préjudice d'agrément : 2.000 € sous réserve du rapport d'expertise Sur le préjudice sexuel : 2.000 € sous réserve du rapport d'expertise Total : 34.000 € (15.000 € réservé dans l'attente de la créance définitive de la CPAM) ;
- juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le droit à indemnisation de Madame [I] en l'absence de communication du procès-verbal d'accident des forces de l'ordre ; 
- Partant, débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes provisionnelles pour les motifs ci-dessus énoncés ; 
- renvoyer Madame [I] à mieux se pourvoir devant le Juge du fond sur l'intégralité de ses demandes ; REJETER la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Madame [I] pour les motifs ci-dessus énoncés ; 
- condamner Madame [I] aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, elle indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise médicale sollicitée. Toutefois, s'agissant de la présence des avocats lors de l'examen clinique, elle précise que par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a rejeté une telle possibilité en raison de leur absence de qualité de professionnels de santé. S'agissant de la demande de mission complémentaire sur les besoins de parentalité, elle soutient que la nomenclature Dinthillac propose déjà l'évaluation des besoins d'assistance par tierce personne et qu'il appartient à la juridiction d'apprécier les chefs de mission proposés, de sorte qu'une mission complémentaire n'est pas utile. Enfin, s'agissant des demandes provisionnelles, elle indique que la demanderesse avait la qualité de conductrice d'un véhicule terrestre à moteur si bien que lui est opposable toute faute de sa part. Plus encore, elle fait état que le procès-verbal d'accident émis par les forces de l'ordre n'est toujours pas connu et que, de ce fait, il n'est pas encore possible de déterminer son droit à indemnisation au regard d'une éventuelle exclusion ou réduction de son droit à indemnisation. Toutefois, elle précise avoir formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 34 000€. Enfin, elle soutient refuser le versement d'une provision ad litem compte tenu de l'existence de contestations sérieuses du droit à indemnisation de la demanderesse. 


Par courrier du 27 avril 2026, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a indiqué ne pas intervenir à l'audience et a adressé le montant de ses débours provisoires.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société Aesio Mutuelle n'a pas constitué avocat et doit donc être considérée comme défaillante.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

Sur la demande d'expertise et la présence de l'avocat lors de l'examen clinique

Conformément à l'article 143 du code de procédure civile, " les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. "

Il résulte de l'article L.1110-4 du code de santé publique toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social a le droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l'article 6, § 1, vise l'instance devant un tribunal ; il ne peut donc être déduit de cette disposition un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d'assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu'il a prises en compte. L'essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le tribunal (CEDH, 18 mars 1997, Mantovanelli c. France, n° 21497/93, § 33).

En outre, aux termes d'un arrêt rendu le 30 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que ne pouvait être accueillie la demande d'assistance de la victime par son avocat lors de l'examen clinique de celle-ci au motif que l'examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d'ordre strictement médical, dont l'expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l'assistance de l'ensemble des conseils des parties, d'une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner et qu'aucun élément ne permet de raisonner différemment s'agissant d'une expertise psychiatrique, et retenu, d'autre part, que l'article 9 du code civil, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'être assisté par un avocat, principe fondamental de l'État de droit, et les textes régissant la profession d'avocat sont nécessairement respectés par l'assistance de l'avocat de la victime lors des opérations d'expertise notamment lors de l'accueil, de l'exposé de l'anamnèse, du recueil de doléances et de la discussion médico légale et de la restitution contradictoire faite par l'expert de ses constatations cliniques (Civ 2 30 avril 2025 n°22-15.215).

En l'espèce, il est constant que, le 26 janvier 2021, Madame [Y] [I] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD alors qu'elle circulait en trottinette sur la voie publique.

Il est également constant que suite à cet accident, Madame [Y] [I] a été hospitalisée du 26 janvier jusqu'au 12 février 2024 (pièce 1 du demandeur).

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des certificats médicaux, que Madame [Y] [I] a présenté un " polytraumatisme suite à une collision trottinette contre VL (véhicule léger) " et notamment (pièce 1 du demandeur) :
" - TC (traumatisme crânien) sans PC (perte de connaissance),
- fracture des plateaux vertébraux supérieurs de T6 à T9 AO Spine A1 avec perte de hauteur estimée au maximum de 15%,
- fracture des processus transverse droit de L2 L4 (AO Spine A0),
- fracture de la jonction sacro-coccygienne non déplacée, avec infiltration liquidienne pré-sacrée et nombreuses bulles d'air dans les muscles grands fessiers, des muscles ischio-coccygien et des fosses ischio-anales bilatérales,
- hématome sous-cutané glutéal droit de 9cm, sans saignement actif décelé,
- fracture non déplacée de K7 gauche avec minimes bulles de pneumothorax antérieur,
- plaie périanale avec l'impression d'un trajet fusant dans la graisse de la fosse ischio-anale droite remontant jusqu'en racine de cuisse sur le bord latéral. " 

Plus encore, il résulte du rapport de réquisition établi le 12 mars 2024 suite à l'examen clinique de Madame [Y] [I] que celle-ci a présenté un polytraumatisme avec (pièce 10 du demandeur) :
- un traumatisme crâniofacial avec des atteintes cutanées et dentaires ayant nécessité une alimentation adaptée,
- un traumatisme rachidien et notamment des fractures rachidiennes multiples thoraciques et lombaires avec la décision d'un traitement orthopédique par corset,
- un traumatisme périnéal majeur avec :
Une fracture déplacée du coccyx,Un saignement initialement actif,Une plaie délabrante de l'anus,Une infiltration hémorragique et aérique des structures molles adjacentes,Ayant nécessité une prise en charge chirurgicale urgente et des soins prolongés,- un traumatisme thoracique avec une fracture costale gauche et un pneumothorax minime,
- un retentissement psychologique important avec des troubles des fonctions instinctuelles pour lequel une prise en charge spécialisée est souhaitable,
- la détermination d'une ITT de 60 jours sous réserve de complication.

Dès lors que l'appréciation des préjudices de Madame [Y] [I] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il convient de constater qu'il justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire tendant à l'évaluation précise de ses différents préjudices.

Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [Y] [I] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de la société Axa France IARD, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère.

Toutefois, il convient de faire état que, conformément à l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance de la victime par son avocat lors de l'examen clinique de celle-ci dans la mesure où dès lors que l'avocat assiste celle-ci lors des opérations d'expertise, et notamment à l'accueil, l'exposé de l'anamnèse, au recueil de doléances et à la discussion médico légale, et peut être présent lors de la restitution contradictoire, faite par l'expert, de ses constatations cliniques, phase au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et des requêtes présentées, l'équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense, impliquant le droit pour toute personne d'être assistée par son avocat, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de cette même Convention, dont le droit au secret médical est l'une des composantes.
 
En outre, il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 15-3 et 40 du code de procédure pénale il appartient à une personne se disant victime de violences physiques ou psychologiques, notamment commises dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire, de les porter à la connaissance du ministère public afin que celui-ci apprécie les suites à leur donner.

Aussi, il convient de débouter Madame [Y] [I] de sa demande tendant à ce qu'il soit donné mission à l'expert de procéder à un examen clinique en présence du médecin expert et si elle le demande en présence de son avocat, avec respect du parallélisme.

Sur les demandes provisionnelles

Sur la provision à valoir sur l'indemnisation définitive

En l'espèce, s'il n'est pas contesté par la société Axa France IARD que Madame [Y] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule dont elle était l'assureur, il n'en demeure pas moins qu'elle soutient toutefois que la trottinette sur laquelle circulait la demanderesse au moment des faits constitue un véhicule terrestre à moteur lui conférant ainsi la qualité de conductrice susceptible de se voir opposer une faute restrictive ou exclusive du droit à indemnisation.

Aussi, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la commission d'une telle faute, laquelle relève de la compétence de la juridiction du fond.

Dès lors, il y a lieu de constater le caractère sérieusement contestable de l'obligation et de débouter Madame [Y] [I] de sa demande. 

Sur la provision ad litem

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'expertise à venir va engendrer pour le demandeur des frais de consignation, de conseil et d'intendance.

Ainsi, il convient de condamner la société Axa France IARD à payer à Madame [Y] [I] la somme de 4 000€ à titre de provision ad litem.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de :
- Madame [Y] [I],
- la société Axa France IARD,
- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère,

DÉSIGNONS en qualité d'expert pour y procéder : Monsieur [P] [T], Centre Ostéo-[Adresse 6], Tèl : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer les parties ; 
2 - Entendre tous sachants ;
3 - Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du , et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 - Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5 - Retracer son état médical avant l'accident susvisé ;
6 - Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [Y] [I] dans le respect du contradictoire, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 
7 - Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation; 
11 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 
12 - Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu'elles rendaient nécessaires, en s'attardant qu'aux conséquences directes, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : 
- La réalité des lésions initiales;
- La réalité de l'état séquellaire ; 
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 
13 - Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 
14 - Dépenses de santé actuelles : Déterminer les débours et frais médicaux en relation certaine et directe avec l'événement survenu le 26 janvier 2021. L'organisme de sécurité sociale sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours Afin que l'éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l'objet d'une discussion contradictoire au stade de la mesure d'expertise 
15 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16 - Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 
17 - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 
18 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
19 - Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 
20 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 
21 - Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 
22 - Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 
23 - Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ; 
24 - Dommage esthétique : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 
25 - Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 
26 - Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l'importance du déficit fonctionnel permanent ;
27 - Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'Expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 
28 - Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ; 

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'aide d'un sapiteur si nécessaire ;

FIXONS à 3000€ (TROIS MILLE EUROS), le montant de la somme à consigner Madame [Y] [I] avant le 02 octobre 2026 à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; 

DISONS que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DISONS que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au Tribunal judiciaire de Grenoble ;

DISONS que l'expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 avril 2027 ;

DISONS que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;

DÉBOUTONS Madame [Y] [I] de sa demande tendant à ce qu'il soit donné mission à l'expert de procéder à un examen clinique de la victime en présence du médecin expert et si elle le demande en présence de son avocat, avec respect du parallélisme ;

DÉBOUTONS Madame [Y] [I] de sa demande tendant à la condamnation de la société Axa France IARD à lui verser la somme provisionnelle de 50 000€ ;

CONDAMNONS la société Axa France IARD à payer à Madame [Y] [I] la somme de 4 000€ à titre de provision ad litem ;

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise par l'expert judiciaire ;

DISONS que la procédure sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;

DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code de procedure civile 283, code de procedure penale 40, code des assurances L211-9, code de procedure penale 15-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:06:20.370Z.