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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 1 septembre 2026, n° 25/06728

Renvoi à la mise en étatContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 1986, Madame [U] [L] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était au guidon d'une motocyclette dont il a résulté une paralysie des membres inférieurs de type D12 et fracas vertébral D12/L1.

Par jugement du 18 février 1988, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment reconnu un droit à indemnisation à hauteur 1/3, ordonné une expertise judiciaire et alloué une indemnisation provisionnelle de 10 000.00 Francs.

L'expert a procédé au dépôt de son rapport en mai 1988 et janvier 1989.

Par jugement du 14 décembre 1989 (RG n°89/4786), le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- fixé, après partage, l'indemnité réparant le préjudice corporel de Madame [U] [L] aux sommes de 916 545.53 Francs au titre du préjudice soumis à l'emprise de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, et de 143 333 Francs au titre du préjudice personnel,
- condamné Monsieur [V] [I] et son assureur, la compagnie GMF, à lui payer la somme de 133 333.00€ en réparation définitive de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Madame [U] [L] a subi des aggravations de son état de santé.

Par acte d'huissier de justice délivré le 24 juin 2020, Madame [U] [L] a fait assigner (sous le RG n°20/1656) la société GMF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment une mesure d'expertise judiciaire confiée à un collège d'experts constitué d'une neurologue et d'un urologue, afin de voir constater l'aggravation de son état de santé et chiffrer l'importance de son aggravation.

Par ordonnance du 21 octobre 2020 (RG n°20/1656), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- ordonné une mesure d'expertise médicale et a nommé le Docteur [D] [H] en qualité d'expert pour y procéder,
- débouté Madame [U] [L] de ses demandes provisoires sur préjudices et ad litem.

Le 05 décembre 2022, le Docteur [D] [H] a procédé au dépôt de son rapport d'expertise.

Madame [U] [L] a accepté l'offre d'indemnité provisionnelle de 100 000€ émise par la société GMF Assurances.

Par actes de commissaire de justice des 31 et 06 novembre 2024, Madame [U] [L] a fait assigner (sous le RG n°24/2129) la société GMF Assurances et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère (ci-après dénommée la " CPAM de l'Isère ") devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de la société GMF Assurances à lui verser la somme de 1 702 157.43€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs consécutifs à l'accident de circulation survenu le 1er juin 1986.

Par courrier du 03 décembre 2024, la société GMF Assurances a adressé à Madame [U] [L] une offre définitive consécutive à l'aggravation de son état de santé d'un montant de 822 906.00€.

Par ordonnance du 30 janvier 2025 (RG n°24/2129), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné la société GMF Assurances à payer à Madame [U] [L] la somme de 726 568.54€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices en raison de l'aggravation de son état de santé.

Par actes de commissaire de justice des 26 novembre et 1 décembre 2025, Madame [U] [L] a fait assigner (sous le RG n°25/6728) la société GMF Assurances et la CPAM de l'Isère à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de la société GMF Assurances à lui payer les sommes sollicitées compte tenu de l'aggravation de son état de santé consécutif à l'accident de la circulation initial de 1986.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société GMF Assurances sollicite :
- surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures (DSF), et plus précisément concernant le fauteuil roulant carbone, le fauteuil roulant à assistance électrique et le renouvellement de leurs assises, à minima pour la période à échoir compte tenu de la réforme du 1 er décembre 2025, 
- déclarer irrecevable comme prescrites les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre de la tierce personne temporaire (ATPT), 
- A titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise portant sur la tierce personne temporaire (ATPT), en sollicitant de l'Expert qu'il distingue clairement la part du besoin imputable à l'accident initial et la part du besoin éventuellement imputable à l'aggravation de l'état de santé de Madame [L], 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre de la tierce personne permanente (ATPP), 
- A titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise portant sur la tierce personne permanente (ATPP), en sollicitant de l'Expert qu'il distingue clairement la part du besoin imputable à l'accident initial et la part du besoin éventuellement imputable à l'aggravation de l'état de santé de Madame [L], 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre des frais de véhicule adapté (FVA), 
- A titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise portant sur les frais de véhicule adapté (FVA), en sollicitant de l'Expert qu'il distingue clairement la part du besoin imputable à l'accident initial et la part du besoin éventuellement imputable à l'aggravation de l'état de santé de Madame [L], 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre des frais de logement adapté (FLA), 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) pour la période antérieure au 10 avril 1995, 
- ordonner au besoin un complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT), en sollicitant de l'Expert qu'il distingue clairement la part du besoin imputable à l'accident initial et la part du besoin imputable à l'aggravation de l'état de santé de Madame [L], 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire (PET), 
- déclarer irrecevables comme frappées de l'autorité de la chose jugée les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre de l'incidence professionnelle (IP), 
- A titre subsidiaire, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre de l'incidence professionnelle (IP),

Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'il est nécessaire de surseoir à statuer concernant les dépenses de santé futures puisque la demanderesse n'a produit aucun élément portant sur l'achat et le potentiel remboursement des fauteuils roulants. Par ailleurs, elle soulève la prescription des demandes au titre de la tierce personne temporaire, de la tierce personne permanente, des frais de véhicule adapté, de frais de logement adapté, de déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure au 10 avril 1995 ainsi que concernant le préjudice esthétique temporaire. 

Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 12 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [U] [L] sollicite de :
- débouter la Compagnie GMF de toutes ses demandes et prétentions, 
- juger l'intégralité des demandes de Madame [L] recevables et bien fondées comme ne se heurtant à aucune prescription ni autorité de la chose jugée attachée au Jugement de 1989, 
-rejeter toute demande de complément d'expertise formulée par la compagnie GMF à titre purement dilatoire, 
- rejeter la demande de sursis à statuer formuler par la compagnie GMF au titre des arrérages à échoir sur les dépenses de santé futures relatives au fauteuil roulant, 
- condamner la Compagnie GMF à payer à Madame [U] [L] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Dounia AMEUR, Avocate au Barreau de GRENOBLE sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle indique, s'agissant de la demande de sursis à statuer, que la juridiction du fond dispose de l'ensemble des éléments permettant de statuer sur ses préjudices. Plus encore, elle soutient que le juge des référés a déjà expressément rejeté les arguments de la société GMF Assurances au titre de l'autorité de la chose jugée et de la prescription des préjudices initiaux, de sorte que ses demandes sont recevables.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. "

En l'espèce, il est constant que la société GMF Assurances sollicite qu'il soit sursis à statuer sur les dépenses de santé futures relatives au fauteuil roulant carbone, au fauteuil roulant à assistance électrique ainsi qu'au titre du renouvellement de leurs assises, a minima pour la période à échoir au regard de la réforme du 1er décembre 2025. En effet, cette dernière justifie sa demande au motif que Madame [U] [L] n'aurait pas fourni les éléments nécessaires à une telle indemnisation. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse produit une attestation d'arrêt de remboursement datée du 03 juin 2026 émanant de la société Matériel Médical de Chartreuse (pièce 59 du demandeur).

Par ailleurs, si la société GMF Assurances soutient que Madame [U] [L] ne justifie d'aucun " élément portant sur le potentiel remboursement des fauteuils roulants effectivement utilisés ", il convient toutefois de faire état qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la production de telles pièces dont l'appréciation relève de la compétence de la juridiction du fond.

Plus encore, il doit être relevé que si la société GMF Assurances sollicite que soit ordonné le sursis à statuer des demandes de Madame [U] [L] au titre des dépenses de santé futures, cette dernière ne prend pas le soin, conformément à l'article 378 susvisé, de préciser le temps ou l'évènement justifiant le terme du sursis.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer de la société GMF Assurances.

Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article 2226 du code civil dispose que " l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. "

En l'espèce, il ressort de l'examen minutieux du dossier ainsi que de l'ensemble des fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société GMF Assurances que celles-ci nécessitent un débat au fond et ce d'autant plus que la société défenderesse soutient que le dernier rapport d'expertise n'éclaire pas suffisamment les parties. 

En effet, il convient de faire état qu'il ne peut être statué sur les fins de non-recevoir soulevées qu'au terme d'un examen au fond des pièces versées, et notamment du rapport d'expertise du 05 décembre 2022, et d'une appréciation sur la nécessité de recourir à un complément d'expertise tel que sollicité, à titre subsidiaire, par la société GMF Assurances.

Dès lors, l'ensemble de ces éléments induisent une complexité qui impose le renvoi de l'examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription des préjudices de tierce personne temporaire, de tierce personne permanente, des frais de véhicule adapté, de frais de logement adapté, de déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure au 10 avril 1995 et de préjudice esthétique temporaire au fond.

Conformément au texte susvisé, il appartient en conséquence aux parties constituées de reprendre les fins de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement.

En outre, il convient de constater que si la société GMF Assurance sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes de Madame [U] [L] au titre de l'incidence professionnelle au regard de l'autorité de la chose jugée, il doit toutefois être relevé que cette dernière ne fait état d'aucun moyen de droit ni de fait à l'appui de celle-ci aux termes de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande.

Il en est de même s'agissant de sa demande subsidiaire tendant à déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [U] [L] au titre de l'incidence professionnelle.

Sur les autres demandes

Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

L'affaire et les parties seront renvoyées à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026, date à laquelle il est fait injonction à Me GRIMAUD d'avoir conclu au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de sursis à statuer sur les dépenses futures, et plus précisément concernant le fauteuil roulant carbone, le fauteuil roulant à assistance électrique et le renouvellement de leurs assises, à minima pour la période à échoir de la société GMF Assurances ;

DÉCIDONS que les fins de non-recevoir tirées de la prescription des préjudices de tierce personne temporaire, de tierce personne permanente, des frais de véhicule adapté, de frais de logement adapté, de déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure au 10 avril 1995 ainsi que concernant le préjudice esthétique temporaire soulevées par la société GMF Assurances seront examinées par la formation de jugement au fond ;

RAPPELONS aux parties qu'elles doivent reprendre les fins de non-recevoir tirées de la prescription ci-dessus énoncées dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;


RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026, date à laquelle il est fait injonction à Me GRIMAUD d'avoir conclu au fond, 

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile



N° RG 25/06728 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXJW

N° :
DH/MD


















Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SELARL DOUNIA AMEUR

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 
du 01 Septembre 2026


ENTRE :


DEMANDERESSE

Madame [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


E T :


DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

Organisme Caisse Primaine d’Assurance Maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

D’AUTRE PART








A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, 

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 1986, Madame [U] [L] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était au guidon d'une motocyclette dont il a résulté une paralysie des membres inférieurs de type D12 et fracas vertébral D12/L1.

Par jugement du 18 février 1988, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment reconnu un droit à indemnisation à hauteur 1/3, ordonné une expertise judiciaire et alloué une indemnisation provisionnelle de 10 000.00 Francs.

L'expert a procédé au dépôt de son rapport en mai 1988 et janvier 1989.

Par jugement du 14 décembre 1989 (RG n°89/4786), le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- fixé, après partage, l'indemnité réparant le préjudice corporel de Madame [U] [L] aux sommes de 916 545.53 Francs au titre du préjudice soumis à l'emprise de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, et de 143 333 Francs au titre du préjudice personnel,
- condamné Monsieur [V] [I] et son assureur, la compagnie GMF, à lui payer la somme de 133 333.00€ en réparation définitive de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Madame [U] [L] a subi des aggravations de son état de santé.

Par acte d'huissier de justice délivré le 24 juin 2020, Madame [U] [L] a fait assigner (sous le RG n°20/1656) la société GMF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment une mesure d'expertise judiciaire confiée à un collège d'experts constitué d'une neurologue et d'un urologue, afin de voir constater l'aggravation de son état de santé et chiffrer l'importance de son aggravation.

Par ordonnance du 21 octobre 2020 (RG n°20/1656), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- ordonné une mesure d'expertise médicale et a nommé le Docteur [D] [H] en qualité d'expert pour y procéder,
- débouté Madame [U] [L] de ses demandes provisoires sur préjudices et ad litem.

Le 05 décembre 2022, le Docteur [D] [H] a procédé au dépôt de son rapport d'expertise.

Madame [U] [L] a accepté l'offre d'indemnité provisionnelle de 100 000€ émise par la société GMF Assurances.

Par actes de commissaire de justice des 31 et 06 novembre 2024, Madame [U] [L] a fait assigner (sous le RG n°24/2129) la société GMF Assurances et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère (ci-après dénommée la " CPAM de l'Isère ") devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de la société GMF Assurances à lui verser la somme de 1 702 157.43€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs consécutifs à l'accident de circulation survenu le 1er juin 1986.

Par courrier du 03 décembre 2024, la société GMF Assurances a adressé à Madame [U] [L] une offre définitive consécutive à l'aggravation de son état de santé d'un montant de 822 906.00€.

Par ordonnance du 30 janvier 2025 (RG n°24/2129), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné la société GMF Assurances à payer à Madame [U] [L] la somme de 726 568.54€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices en raison de l'aggravation de son état de santé.

Par actes de commissaire de justice des 26 novembre et 1 décembre 2025, Madame [U] [L] a fait assigner (sous le RG n°25/6728) la société GMF Assurances et la CPAM de l'Isère à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de la société GMF Assurances à lui payer les sommes sollicitées compte tenu de l'aggravation de son état de santé consécutif à l'accident de la circulation initial de 1986.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société GMF Assurances sollicite :
- surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures (DSF), et plus précisément concernant le fauteuil roulant carbone, le fauteuil roulant à assistance électrique et le renouvellement de leurs assises, à minima pour la période à échoir compte tenu de la réforme du 1 er décembre 2025, 
- déclarer irrecevable comme prescrites les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre de la tierce personne temporaire (ATPT), 
- A titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise portant sur la tierce personne temporaire (ATPT), en sollicitant de l'Expert qu'il distingue clairement la part du besoin imputable à l'accident initial et la part du besoin éventuellement imputable à l'aggravation de l'état de santé de Madame [L], 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre de la tierce personne permanente (ATPP), 
- A titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise portant sur la tierce personne permanente (ATPP), en sollicitant de l'Expert qu'il distingue clairement la part du besoin imputable à l'accident initial et la part du besoin éventuellement imputable à l'aggravation de l'état de santé de Madame [L], 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre des frais de véhicule adapté (FVA), 
- A titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise portant sur les frais de véhicule adapté (FVA), en sollicitant de l'Expert qu'il distingue clairement la part du besoin imputable à l'accident initial et la part du besoin éventuellement imputable à l'aggravation de l'état de santé de Madame [L], 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre des frais de logement adapté (FLA), 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) pour la période antérieure au 10 avril 1995, 
- ordonner au besoin un complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT), en sollicitant de l'Expert qu'il distingue clairement la part du besoin imputable à l'accident initial et la part du besoin imputable à l'aggravation de l'état de santé de Madame [L], 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire (PET), 
- déclarer irrecevables comme frappées de l'autorité de la chose jugée les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre de l'incidence professionnelle (IP), 
- A titre subsidiaire, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [U] [L] au titre de l'incidence professionnelle (IP),

Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'il est nécessaire de surseoir à statuer concernant les dépenses de santé futures puisque la demanderesse n'a produit aucun élément portant sur l'achat et le potentiel remboursement des fauteuils roulants. Par ailleurs, elle soulève la prescription des demandes au titre de la tierce personne temporaire, de la tierce personne permanente, des frais de véhicule adapté, de frais de logement adapté, de déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure au 10 avril 1995 ainsi que concernant le préjudice esthétique temporaire. 

Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 12 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [U] [L] sollicite de :
- débouter la Compagnie GMF de toutes ses demandes et prétentions, 
- juger l'intégralité des demandes de Madame [L] recevables et bien fondées comme ne se heurtant à aucune prescription ni autorité de la chose jugée attachée au Jugement de 1989, 
-rejeter toute demande de complément d'expertise formulée par la compagnie GMF à titre purement dilatoire, 
- rejeter la demande de sursis à statuer formuler par la compagnie GMF au titre des arrérages à échoir sur les dépenses de santé futures relatives au fauteuil roulant, 
- condamner la Compagnie GMF à payer à Madame [U] [L] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Dounia AMEUR, Avocate au Barreau de GRENOBLE sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle indique, s'agissant de la demande de sursis à statuer, que la juridiction du fond dispose de l'ensemble des éléments permettant de statuer sur ses préjudices. Plus encore, elle soutient que le juge des référés a déjà expressément rejeté les arguments de la société GMF Assurances au titre de l'autorité de la chose jugée et de la prescription des préjudices initiaux, de sorte que ses demandes sont recevables.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. "

En l'espèce, il est constant que la société GMF Assurances sollicite qu'il soit sursis à statuer sur les dépenses de santé futures relatives au fauteuil roulant carbone, au fauteuil roulant à assistance électrique ainsi qu'au titre du renouvellement de leurs assises, a minima pour la période à échoir au regard de la réforme du 1er décembre 2025. En effet, cette dernière justifie sa demande au motif que Madame [U] [L] n'aurait pas fourni les éléments nécessaires à une telle indemnisation. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse produit une attestation d'arrêt de remboursement datée du 03 juin 2026 émanant de la société Matériel Médical de Chartreuse (pièce 59 du demandeur).

Par ailleurs, si la société GMF Assurances soutient que Madame [U] [L] ne justifie d'aucun " élément portant sur le potentiel remboursement des fauteuils roulants effectivement utilisés ", il convient toutefois de faire état qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la production de telles pièces dont l'appréciation relève de la compétence de la juridiction du fond.

Plus encore, il doit être relevé que si la société GMF Assurances sollicite que soit ordonné le sursis à statuer des demandes de Madame [U] [L] au titre des dépenses de santé futures, cette dernière ne prend pas le soin, conformément à l'article 378 susvisé, de préciser le temps ou l'évènement justifiant le terme du sursis.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer de la société GMF Assurances.

Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article 2226 du code civil dispose que " l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. "

En l'espèce, il ressort de l'examen minutieux du dossier ainsi que de l'ensemble des fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société GMF Assurances que celles-ci nécessitent un débat au fond et ce d'autant plus que la société défenderesse soutient que le dernier rapport d'expertise n'éclaire pas suffisamment les parties. 

En effet, il convient de faire état qu'il ne peut être statué sur les fins de non-recevoir soulevées qu'au terme d'un examen au fond des pièces versées, et notamment du rapport d'expertise du 05 décembre 2022, et d'une appréciation sur la nécessité de recourir à un complément d'expertise tel que sollicité, à titre subsidiaire, par la société GMF Assurances.

Dès lors, l'ensemble de ces éléments induisent une complexité qui impose le renvoi de l'examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription des préjudices de tierce personne temporaire, de tierce personne permanente, des frais de véhicule adapté, de frais de logement adapté, de déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure au 10 avril 1995 et de préjudice esthétique temporaire au fond.

Conformément au texte susvisé, il appartient en conséquence aux parties constituées de reprendre les fins de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement.

En outre, il convient de constater que si la société GMF Assurance sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes de Madame [U] [L] au titre de l'incidence professionnelle au regard de l'autorité de la chose jugée, il doit toutefois être relevé que cette dernière ne fait état d'aucun moyen de droit ni de fait à l'appui de celle-ci aux termes de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande.

Il en est de même s'agissant de sa demande subsidiaire tendant à déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [U] [L] au titre de l'incidence professionnelle.

Sur les autres demandes

Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

L'affaire et les parties seront renvoyées à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026, date à laquelle il est fait injonction à Me GRIMAUD d'avoir conclu au fond.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de sursis à statuer sur les dépenses futures, et plus précisément concernant le fauteuil roulant carbone, le fauteuil roulant à assistance électrique et le renouvellement de leurs assises, à minima pour la période à échoir de la société GMF Assurances ;

DÉCIDONS que les fins de non-recevoir tirées de la prescription des préjudices de tierce personne temporaire, de tierce personne permanente, des frais de véhicule adapté, de frais de logement adapté, de déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure au 10 avril 1995 ainsi que concernant le préjudice esthétique temporaire soulevées par la société GMF Assurances seront examinées par la formation de jugement au fond ;

RAPPELONS aux parties qu'elles doivent reprendre les fins de non-recevoir tirées de la prescription ci-dessus énoncées dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;


RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026, date à laquelle il est fait injonction à Me GRIMAUD d'avoir conclu au fond, 

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:06:43.932Z.