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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 1 septembre 2026, n° 26/00493

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2011, Monsieur [C] [J] a été victime d'un accident de la circulation et du travail, alors qu'il circulait à scooter pour se rendre à une formation professionnelle, impliquant le véhicule conduit par Madame [Q] [W], assurée auprès de la compagnie Pacifica.

Suivant certificat médical établi le même jour, il a été constaté :
- un traumatisme crânien avec une hémorragie tétraventiculaire d'un polytraumatisme associant sous arachnoïdienne para falcorielles droites postérieures,
- un œdème cérébral,
- des contusions pétéchiales interpédonculaires mésencéphaliques,
- un traumatisme rachidien avec fracture comminutive de type tear drop de C5 avec recul du mur postérieur de 4 mm et fracture bifocale de l'arc postérieur,
- une décoaptation des articulaires postérieures entre C5 et C6,
- une fracture corporéale de T3 et T5,
- un minime tassement corporéal de T4,
- un traumatisme thoracique avec fracture déplacée de l'arc moyen de K1,
- une fracture du sternum,
- des dermabrasions faciales,

Par ordonnance du 05 juin 2013 (RG n°13/457), le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- condamné la SA Pacifica à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 15 000€ à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné la SA Pacifica à verser à Madame [N] [U] épouse [J] la somme de 2 000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- condamné la SA Pacifica à verser à Messieurs [G] [J] et [E] [J], représentés par leurs parents Monsieur [C] [J] et Madame [N] [U] épouse [J], la somme de 500€ chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

Par ordonnance du 28 octobre 2015 (RG n°15/998), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- constaté la non comparution de la CPAM de l'Isère,
- ordonné l'expertise médicale de Monsieur [C] [J],
- désigné le Docteur [F] [X] en qualité d'expert pour y procéder,
- condamné la SA Pacifica à verser à Monsieur [C] [J] :
la somme provisionnelle de 500€ au titre de la provision ad litem,la somme provisionnelle de 50 000€ à titre complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel,- condamné à la SA Pacifia à verser à titre provisionnel :
à Madame [N] [J] la somme complémentaire de 3 000€ au titre de son préjudice personnel en sa qualité de victime par ricochet, à Messieurs [G] [J] et [E] [J], représentés par leurs parents, Monsieur [S] [J] et Madame [N] [J], la somme de 1 000€ chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice personnel,
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2015, Monsieur [C] [J] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2015.

Par arrêt du 05 juillet 2016 (RG n°15/998), la cour d'appel de Grenoble a notamment :
- constaté que la Cour n'était saisie d'aucun recours sur les dispositions de l'ordonnance du 28 octobre 2015 relatives aux provisions allouées à Madame [N] [J] et aux époux [J] pour le compte de leurs enfants [G] et [E],
- confirmé l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives à l'expertise,
Statuant à nouveau,
- condamné la SA Pacifica à payer à Monsieur [C] [J] :
une provision de 150 000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,une provision de 2 000€ à valoir sur les frais d'instance,la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,- déclaré le présent arrêt commun à la CPAM de l'Isère,
- rejeté toutes les autres demandes.

Le 26 juillet 2017, l'expert a procédé au dépôt de son rapport d'expertise.

Par courrier du 17 octobre 2017, la SA Pacifica a formulé à Monsieur [C] [J] une offre d'indemnisation d'un montant total de 622 472.20€.

Par ordonnance du 24 janvier 2018 (RG n°17/1140), le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- déclaré les demandes de Monsieur [C] [J] et de Madame [N] [U], tant à titre personnel qu'à titre de représentants légaux de leurs enfants [G] et [E], recevables et fondées en leur principe,
- condamné la SA Pacifica à payer à Monsieur [C] [J], à titre personnel, une indemnité provisionnelle complémentaire de 80 000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné la SA Pacifica à payer à Madame [N] [U], à titre personnel, une indemnité provisionnelle complémentaire de 7 500€ à valoir sur la réparation de ses préjudices d'affection, d'accompagnement et d'incidence professionnelle,
- condamné la SA Pacifica à payer à Monsieur [C] [J] et Madame [N] [U], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] et [E], une indemnité provisionnelle complémentaire de 2 500€, par enfants, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices d'affection.

Par déclaration au greffe du 06 février 2018, la SA Pacifica a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2018.

Par arrêt du 09 octobre 2018 (RG n°18/642), la cour d'appel de Grenoble a notamment confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Par acte d'huissier de justice du 14 février 2018 (RG n°18/999), Monsieur [C] [J] a fait assigner la SA Pacifica et la CPAM de l'Isère en liquidation de son préjudice.

Par jugement du 14 novembre 2019 (RG n°18/999), le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- donné acte à la SA Pacifica de ce qu'elle ne contestait pas la responsabilité de son assurée dans la survenance le 17 octobre 2011 de l'accident ayant généré des blessures sur la personne de Monsieur [C] [J],
- réservé le poste de préjudice Frais de logement adapté (FLA),
- dit qu'aucune somme ne pouvait être due au titre des Frais de véhicule adapté (FVA),
- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [J] résultant de l'accident du 17 octobre 2011, après imputation des créances de la CPAM :
déficit fonctionnel temporaire 29 140€,perte de gains professionnels futurs 60 512.64€,incidence professionnelle 15 000€,assistance par tierce personne 788 315.80€,frais divers 1 639.04€,dépenses de santé futures 1 469.35€,déficit fonctionnel permanent 255 000€,préjudice d'agrément 3000€,préjudice esthétique permanent 3000€,préjudice sexuel 3000€,préjudice esthétique temporaire 1000€,souffrances endurées 30 000€,- condamné en conséquence la SA Pacifica à payer à Monsieur [C] [J], après imputation des créances de la CPAM de l'Isère, la somme totale de 1 191 076.83€ en réparation de ses préjudices,
- dit que les provisions déjà versées viendraient en déduction de cette somme,
- dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à la date du prononcé du jugement.

Par déclaration au greffe du 04 décembre 2019, Monsieur [C] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 14 novembre 2019.

Par arrêt du 01 décembre 2020 (RG 19/4850), la cour d'appel de Grenoble a notamment :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant dû au titre de l'assistance à tierce personne à la somme de 788 315.80€, le montant des gains professionnels futurs à la somme de 60 512.64€ et par conséquent en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à payer à Monsieur [C] [J] après imputation des créances de la CPAM de l'Isère, la somme de 1 191 076.83€
Et statuant à nouveau,
- fixé le montant de la somme due au titre de l'assistance à tierce personne la somme de :
167 194.56€ au titre de l'aide-ménagère,1 173 577.20€ au titre de l'aide active,157 220€ au titre de l'aide à la parentalité,156 821.53€ au titre de la perte de gains professionnels futurs,- condamné en conséquence la SA Pacifica à payer à Monsieur [C] [J], après imputation des créances de la CPAM, la somme globale de 1 654 813.29€,
- dit que les provisions déjà versées viendraient en déduction de cette somme,
- confirmé le jugement déféré pour le surplus.

Monsieur [C] [J] s'est pourvu en cassation.

Par arrêt du 06 octobre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 156 821.53€ le poste de perte de gains professionnels futurs, en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande tendant au paiement d'une somme de 1 200€ en remboursement des honoraires de son médecin-conseil et ce qu'il a condamné en conséquence la société Pacifica à payer à Monsieur [J] après imputation des créances de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme globale de 1 654 813.29€, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Lyon.

Par arrêt du 16 janvier 2024 (RG n°22/7486), la cour d'appel de renvoi de Lyon a notamment :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 14 novembre 2019, en ce qu'il a :
Fixé après imputation des créances à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs de Monsieur [C] [J] à la somme de 60 512.64€ et celle relative au poste de frais divers à la somme de 1 639.04€,Condamné en conséquence la société Pacifica à payer à Monsieur [C] [J], après imputation des créances de la caisse, la somme totale de 1 191 076.83€ en réparation de l'ensemble de ses préjudices,Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- fixé l'indemnisation du préjudice de Monsieur [C] [J] relatif au poste de frais divers à la somme de 2 839.04€,
- fixé, après imputation des créances de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs de Monsieur [C] [J] à la somme de 257 761.58€,
- condamné en conséquence la société Pacifica à payer à Monsieur [C] [J], après imputation des créances de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la somme totale de 1 389 525.77€ en réparation de l'ensemble de ses préjudices,
- dit que les provisions déjà versées viendraient en déduction de cette somme.

Monsieur [C] [J] s'est, à nouveau, pourvu en cassation.
Le 10 juillet 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment rejeté le pourvoi formé par Monsieur [C] [J].

***

Par acte de commissaire de justice du 02 février 2026, Monsieur [C] [J] a fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Grenoble (sous le RG n°26/493) à l'effet d'obtenir notamment le doublement de l'intérêt au taux légal de la somme de 2 833 505.18€ pour la période courant du 26 septembre au 10 juillet 2025.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Pacifica sollicite de :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] [J] comme étant prescrites ; 
- débouter Monsieur [C] [J] de ses demandes au titre de l'article L.441-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner Monsieur [C] [J] à payer à PACIFICA la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'action en doublement de l'intérêt au taux légal n'est pas l'accessoire de l'action aux fins d'indemnisation du préjudice corporel et dispose d'un objet distinct, de sorte qu'elle obéit à ses propres règles de prescription. Aussi, elle précise que cette action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 1224 du code civil et que, de ce fait, l'action de Monsieur [C] [J] est prescrite puisque l'offre d'indemnisation depuis le 17 octobre 2022. Plus encore, elle soutient qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer la question pour avis dès lors que la Cour de cassation a déjà statué sur ce point par plusieurs arrêts. 

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [C] [J] sollicite de :
A titre principal, avant dire droit sur la fin de non-recevoir, 
- solliciter, dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'avis de la Cour de cassation sur le délai et, le cas échéant, le point de départ de la prescription applicable en l'espèce; 
A titre subsidiaire, 
- Rejeter la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, dès lors que M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège par exploit introductif d'instance du 2 février 2026, soit dans le délai de dix ans courant de la consolidation du dommage, acquise en l'espèce le 15 mars 2016 ; 
En tout état de cause, 
- Condamner PACIFICA au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, il indique qu'il s'agit d'une question nouvelle au sens de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire et présentant une difficulté sérieuse se posant dans de nombreux litiges, de sorte qu'il est nécessaire de renvoyer la question du doublement de l'intérêt au taux légal devant la Cour de cassation pour avis. Plus encore, il soutient que le délai de prescription applicable est de dix ans conformément à l'article 2226 du code civil. 

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 30 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

L'article L211-9 du code des assurances prévoit que " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. "

En application de l'article L211-13 du même code, " lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. "

Il est acquis que l'action en doublement du taux d'intérêt légal vise une sanction personnelle de l'assureur, qui repose sur la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, et qui a la nature d'intérêts moratoires. Il en résulte donc que le délai de droit commun de prescription de l'article 2224 du code civil est applicable (CA Douai 5 juin 2025 RG n°24/03073).

Par ailleurs, l'article 2224 du code civil prévoit que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [J] a été victime d'un accident de la circulation le 17 octobre 2011 dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA Pacifica.

Il est également constant que par courrier du 17 octobre 2017 la SA Pacifica a émis une offre d'indemnisation d'un montant de 622 472.20€ (pièce 10 du demandeur).

Il ressort de l'acte introductif d'instance du 02 février 2026 que Monsieur [C] [J] entend solliciter la condamnation de la SA Pacifica à lui payer des intérêts calculés au double de l'intérêt au taux légal, du 26 septembre 2016 au 10 juillet 2025 au motif du retard et de l'insuffisance de l'offre définitive d'indemnisation émise le 17 octobre 2017 par la société défenderesse au regard de l'article L211-9 susvisé.
Il convient de rappeler que la finalité recherchée par les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances est d'assortir une condamnation d'un intérêt moratoire dont l'objet est de sanctionner le retard dans l'exécution d'une obligation, de sorte qu'il convient d'écarter le moyen soulevé par le demandeur tiré de l'application des dispositions de l'article 226 du code civil en ce qu'une telle action est nécessairement distincte de celle aux fins d'indemnisation du préjudice corporel.

Au regard des éléments produits aux débats et notamment de l'acte introductif d'instance, Monsieur [C] [J] ne conteste pas avoir eu connaissance du caractère incomplet de l'offre d'indemnisation de la SA Pacifica le jour de son émission, soit le 17 octobre 2017, et ce d'autant plus qu'il ne fait état d'aucune pièce susceptible de caractériser sa connaissance postérieure à cette date. 

Dès lors, il convient de constater que c'est le 17 octobre 2017 que le demandeur a connu les faits lui permettant d'exercer son action en doublement de l'intérêt au taux légal conformément aux dispositions combinées des articles 2224 du code civil et L211-13 du code des assurances.

Aussi, il doit être relevé que le 17 octobre 2017 constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale et qu'en introduisant son action par acte de commissaire de justice du 02 février 2026 cette dernière était déjà acquise.

Ainsi, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Pacifica et de déclarer l'action de Monsieur [C] [J] prescrite. 

En application de l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire, " Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. (…) ".

Compte tenu des développements précédents, il convient de débouter Monsieur [C] [J] de sa demande tendant à solliciter l'avis de la Cour de cassation sur le délai et, le cas échéant, le point de départ de la prescription applicable en l'espèce.

Sur les autres demandes

En application de l'article 790 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Monsieur [C] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Monsieur [C] [J], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA Pacifica la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de Monsieur [C] [J] tendant à solliciter, dans les conditions prévues aux articles L.441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'avis de la Cour de cassation sur le délai et, le cas échéant, le point de départ de la prescription applicable en l'espèce ;

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [C] [J] tendant à obtenir la condamnation de la SA Pacifica à lui payer des intérêts calculés au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 2 833 505.18€ sur la période du 26 décembre 2016 au 10 juillet 2025 ;

PRONONÇONS l'extinction de l'instance par l'effet de la prescription ;

DÉBOUTONS Monsieur [C] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à payer à la SA Pacifica la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile



N° RG 26/00493 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2LG

N° :
DH/MD





























Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

Me Ninon GAGLIARDINI

Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 
du 01 Septembre 2026


ENTRE :


DEMANDEUR-DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


E T :


DÉFENDERESSE-DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par maître THELLYERE, avocat au barreau de LYON (plaidant ) et par Me Ninon GAGLIARDINI, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)

D’AUTRE PART







A l’audience d’incident du 30 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffier 

Après dépôt des dossiers, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2011, Monsieur [C] [J] a été victime d'un accident de la circulation et du travail, alors qu'il circulait à scooter pour se rendre à une formation professionnelle, impliquant le véhicule conduit par Madame [Q] [W], assurée auprès de la compagnie Pacifica.

Suivant certificat médical établi le même jour, il a été constaté :
- un traumatisme crânien avec une hémorragie tétraventiculaire d'un polytraumatisme associant sous arachnoïdienne para falcorielles droites postérieures,
- un œdème cérébral,
- des contusions pétéchiales interpédonculaires mésencéphaliques,
- un traumatisme rachidien avec fracture comminutive de type tear drop de C5 avec recul du mur postérieur de 4 mm et fracture bifocale de l'arc postérieur,
- une décoaptation des articulaires postérieures entre C5 et C6,
- une fracture corporéale de T3 et T5,
- un minime tassement corporéal de T4,
- un traumatisme thoracique avec fracture déplacée de l'arc moyen de K1,
- une fracture du sternum,
- des dermabrasions faciales,

Par ordonnance du 05 juin 2013 (RG n°13/457), le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- condamné la SA Pacifica à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 15 000€ à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné la SA Pacifica à verser à Madame [N] [U] épouse [J] la somme de 2 000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- condamné la SA Pacifica à verser à Messieurs [G] [J] et [E] [J], représentés par leurs parents Monsieur [C] [J] et Madame [N] [U] épouse [J], la somme de 500€ chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

Par ordonnance du 28 octobre 2015 (RG n°15/998), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- constaté la non comparution de la CPAM de l'Isère,
- ordonné l'expertise médicale de Monsieur [C] [J],
- désigné le Docteur [F] [X] en qualité d'expert pour y procéder,
- condamné la SA Pacifica à verser à Monsieur [C] [J] :
la somme provisionnelle de 500€ au titre de la provision ad litem,la somme provisionnelle de 50 000€ à titre complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel,- condamné à la SA Pacifia à verser à titre provisionnel :
à Madame [N] [J] la somme complémentaire de 3 000€ au titre de son préjudice personnel en sa qualité de victime par ricochet, à Messieurs [G] [J] et [E] [J], représentés par leurs parents, Monsieur [S] [J] et Madame [N] [J], la somme de 1 000€ chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice personnel,
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2015, Monsieur [C] [J] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2015.

Par arrêt du 05 juillet 2016 (RG n°15/998), la cour d'appel de Grenoble a notamment :
- constaté que la Cour n'était saisie d'aucun recours sur les dispositions de l'ordonnance du 28 octobre 2015 relatives aux provisions allouées à Madame [N] [J] et aux époux [J] pour le compte de leurs enfants [G] et [E],
- confirmé l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives à l'expertise,
Statuant à nouveau,
- condamné la SA Pacifica à payer à Monsieur [C] [J] :
une provision de 150 000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,une provision de 2 000€ à valoir sur les frais d'instance,la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,- déclaré le présent arrêt commun à la CPAM de l'Isère,
- rejeté toutes les autres demandes.

Le 26 juillet 2017, l'expert a procédé au dépôt de son rapport d'expertise.

Par courrier du 17 octobre 2017, la SA Pacifica a formulé à Monsieur [C] [J] une offre d'indemnisation d'un montant total de 622 472.20€.

Par ordonnance du 24 janvier 2018 (RG n°17/1140), le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- déclaré les demandes de Monsieur [C] [J] et de Madame [N] [U], tant à titre personnel qu'à titre de représentants légaux de leurs enfants [G] et [E], recevables et fondées en leur principe,
- condamné la SA Pacifica à payer à Monsieur [C] [J], à titre personnel, une indemnité provisionnelle complémentaire de 80 000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné la SA Pacifica à payer à Madame [N] [U], à titre personnel, une indemnité provisionnelle complémentaire de 7 500€ à valoir sur la réparation de ses préjudices d'affection, d'accompagnement et d'incidence professionnelle,
- condamné la SA Pacifica à payer à Monsieur [C] [J] et Madame [N] [U], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] et [E], une indemnité provisionnelle complémentaire de 2 500€, par enfants, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices d'affection.

Par déclaration au greffe du 06 février 2018, la SA Pacifica a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2018.

Par arrêt du 09 octobre 2018 (RG n°18/642), la cour d'appel de Grenoble a notamment confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Par acte d'huissier de justice du 14 février 2018 (RG n°18/999), Monsieur [C] [J] a fait assigner la SA Pacifica et la CPAM de l'Isère en liquidation de son préjudice.

Par jugement du 14 novembre 2019 (RG n°18/999), le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- donné acte à la SA Pacifica de ce qu'elle ne contestait pas la responsabilité de son assurée dans la survenance le 17 octobre 2011 de l'accident ayant généré des blessures sur la personne de Monsieur [C] [J],
- réservé le poste de préjudice Frais de logement adapté (FLA),
- dit qu'aucune somme ne pouvait être due au titre des Frais de véhicule adapté (FVA),
- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [J] résultant de l'accident du 17 octobre 2011, après imputation des créances de la CPAM :
déficit fonctionnel temporaire 29 140€,perte de gains professionnels futurs 60 512.64€,incidence professionnelle 15 000€,assistance par tierce personne 788 315.80€,frais divers 1 639.04€,dépenses de santé futures 1 469.35€,déficit fonctionnel permanent 255 000€,préjudice d'agrément 3000€,préjudice esthétique permanent 3000€,préjudice sexuel 3000€,préjudice esthétique temporaire 1000€,souffrances endurées 30 000€,- condamné en conséquence la SA Pacifica à payer à Monsieur [C] [J], après imputation des créances de la CPAM de l'Isère, la somme totale de 1 191 076.83€ en réparation de ses préjudices,
- dit que les provisions déjà versées viendraient en déduction de cette somme,
- dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à la date du prononcé du jugement.

Par déclaration au greffe du 04 décembre 2019, Monsieur [C] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 14 novembre 2019.

Par arrêt du 01 décembre 2020 (RG 19/4850), la cour d'appel de Grenoble a notamment :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant dû au titre de l'assistance à tierce personne à la somme de 788 315.80€, le montant des gains professionnels futurs à la somme de 60 512.64€ et par conséquent en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à payer à Monsieur [C] [J] après imputation des créances de la CPAM de l'Isère, la somme de 1 191 076.83€
Et statuant à nouveau,
- fixé le montant de la somme due au titre de l'assistance à tierce personne la somme de :
167 194.56€ au titre de l'aide-ménagère,1 173 577.20€ au titre de l'aide active,157 220€ au titre de l'aide à la parentalité,156 821.53€ au titre de la perte de gains professionnels futurs,- condamné en conséquence la SA Pacifica à payer à Monsieur [C] [J], après imputation des créances de la CPAM, la somme globale de 1 654 813.29€,
- dit que les provisions déjà versées viendraient en déduction de cette somme,
- confirmé le jugement déféré pour le surplus.

Monsieur [C] [J] s'est pourvu en cassation.

Par arrêt du 06 octobre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 156 821.53€ le poste de perte de gains professionnels futurs, en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande tendant au paiement d'une somme de 1 200€ en remboursement des honoraires de son médecin-conseil et ce qu'il a condamné en conséquence la société Pacifica à payer à Monsieur [J] après imputation des créances de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme globale de 1 654 813.29€, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Lyon.

Par arrêt du 16 janvier 2024 (RG n°22/7486), la cour d'appel de renvoi de Lyon a notamment :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 14 novembre 2019, en ce qu'il a :
Fixé après imputation des créances à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs de Monsieur [C] [J] à la somme de 60 512.64€ et celle relative au poste de frais divers à la somme de 1 639.04€,Condamné en conséquence la société Pacifica à payer à Monsieur [C] [J], après imputation des créances de la caisse, la somme totale de 1 191 076.83€ en réparation de l'ensemble de ses préjudices,Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- fixé l'indemnisation du préjudice de Monsieur [C] [J] relatif au poste de frais divers à la somme de 2 839.04€,
- fixé, après imputation des créances de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs de Monsieur [C] [J] à la somme de 257 761.58€,
- condamné en conséquence la société Pacifica à payer à Monsieur [C] [J], après imputation des créances de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la somme totale de 1 389 525.77€ en réparation de l'ensemble de ses préjudices,
- dit que les provisions déjà versées viendraient en déduction de cette somme.

Monsieur [C] [J] s'est, à nouveau, pourvu en cassation.
Le 10 juillet 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment rejeté le pourvoi formé par Monsieur [C] [J].

***

Par acte de commissaire de justice du 02 février 2026, Monsieur [C] [J] a fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Grenoble (sous le RG n°26/493) à l'effet d'obtenir notamment le doublement de l'intérêt au taux légal de la somme de 2 833 505.18€ pour la période courant du 26 septembre au 10 juillet 2025.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Pacifica sollicite de :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] [J] comme étant prescrites ; 
- débouter Monsieur [C] [J] de ses demandes au titre de l'article L.441-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner Monsieur [C] [J] à payer à PACIFICA la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'action en doublement de l'intérêt au taux légal n'est pas l'accessoire de l'action aux fins d'indemnisation du préjudice corporel et dispose d'un objet distinct, de sorte qu'elle obéit à ses propres règles de prescription. Aussi, elle précise que cette action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 1224 du code civil et que, de ce fait, l'action de Monsieur [C] [J] est prescrite puisque l'offre d'indemnisation depuis le 17 octobre 2022. Plus encore, elle soutient qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer la question pour avis dès lors que la Cour de cassation a déjà statué sur ce point par plusieurs arrêts. 

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [C] [J] sollicite de :
A titre principal, avant dire droit sur la fin de non-recevoir, 
- solliciter, dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'avis de la Cour de cassation sur le délai et, le cas échéant, le point de départ de la prescription applicable en l'espèce; 
A titre subsidiaire, 
- Rejeter la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, dès lors que M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège par exploit introductif d'instance du 2 février 2026, soit dans le délai de dix ans courant de la consolidation du dommage, acquise en l'espèce le 15 mars 2016 ; 
En tout état de cause, 
- Condamner PACIFICA au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, il indique qu'il s'agit d'une question nouvelle au sens de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire et présentant une difficulté sérieuse se posant dans de nombreux litiges, de sorte qu'il est nécessaire de renvoyer la question du doublement de l'intérêt au taux légal devant la Cour de cassation pour avis. Plus encore, il soutient que le délai de prescription applicable est de dix ans conformément à l'article 2226 du code civil. 

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 30 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

L'article L211-9 du code des assurances prévoit que " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. "

En application de l'article L211-13 du même code, " lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. "

Il est acquis que l'action en doublement du taux d'intérêt légal vise une sanction personnelle de l'assureur, qui repose sur la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, et qui a la nature d'intérêts moratoires. Il en résulte donc que le délai de droit commun de prescription de l'article 2224 du code civil est applicable (CA Douai 5 juin 2025 RG n°24/03073).

Par ailleurs, l'article 2224 du code civil prévoit que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [J] a été victime d'un accident de la circulation le 17 octobre 2011 dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA Pacifica.

Il est également constant que par courrier du 17 octobre 2017 la SA Pacifica a émis une offre d'indemnisation d'un montant de 622 472.20€ (pièce 10 du demandeur).

Il ressort de l'acte introductif d'instance du 02 février 2026 que Monsieur [C] [J] entend solliciter la condamnation de la SA Pacifica à lui payer des intérêts calculés au double de l'intérêt au taux légal, du 26 septembre 2016 au 10 juillet 2025 au motif du retard et de l'insuffisance de l'offre définitive d'indemnisation émise le 17 octobre 2017 par la société défenderesse au regard de l'article L211-9 susvisé.
Il convient de rappeler que la finalité recherchée par les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances est d'assortir une condamnation d'un intérêt moratoire dont l'objet est de sanctionner le retard dans l'exécution d'une obligation, de sorte qu'il convient d'écarter le moyen soulevé par le demandeur tiré de l'application des dispositions de l'article 226 du code civil en ce qu'une telle action est nécessairement distincte de celle aux fins d'indemnisation du préjudice corporel.

Au regard des éléments produits aux débats et notamment de l'acte introductif d'instance, Monsieur [C] [J] ne conteste pas avoir eu connaissance du caractère incomplet de l'offre d'indemnisation de la SA Pacifica le jour de son émission, soit le 17 octobre 2017, et ce d'autant plus qu'il ne fait état d'aucune pièce susceptible de caractériser sa connaissance postérieure à cette date. 

Dès lors, il convient de constater que c'est le 17 octobre 2017 que le demandeur a connu les faits lui permettant d'exercer son action en doublement de l'intérêt au taux légal conformément aux dispositions combinées des articles 2224 du code civil et L211-13 du code des assurances.

Aussi, il doit être relevé que le 17 octobre 2017 constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale et qu'en introduisant son action par acte de commissaire de justice du 02 février 2026 cette dernière était déjà acquise.

Ainsi, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Pacifica et de déclarer l'action de Monsieur [C] [J] prescrite. 

En application de l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire, " Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. (…) ".

Compte tenu des développements précédents, il convient de débouter Monsieur [C] [J] de sa demande tendant à solliciter l'avis de la Cour de cassation sur le délai et, le cas échéant, le point de départ de la prescription applicable en l'espèce.

Sur les autres demandes

En application de l'article 790 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Monsieur [C] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Monsieur [C] [J], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA Pacifica la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de Monsieur [C] [J] tendant à solliciter, dans les conditions prévues aux articles L.441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'avis de la Cour de cassation sur le délai et, le cas échéant, le point de départ de la prescription applicable en l'espèce ;

DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [C] [J] tendant à obtenir la condamnation de la SA Pacifica à lui payer des intérêts calculés au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 2 833 505.18€ sur la période du 26 décembre 2016 au 10 juillet 2025 ;

PRONONÇONS l'extinction de l'instance par l'effet de la prescription ;

DÉBOUTONS Monsieur [C] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à payer à la SA Pacifica la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:08:00.530Z.