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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 31 août 2026, n° 25/01188

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [I] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant pour héritiers ses quatre enfants, savoir :
-Monsieur [O] [I], 
-Monsieur [F] [I],
-Monsieur [M] [I],
-Madame [Y] [I], 
Héritiers par égales parts entre eux, soit un quart chacun.

Le 2 avril 2024, soit deux ans après le décès de monsieur [K] [I], Madame [H] [C] [W], compagne du défunt, a remis au notaire chargé de la succession une copie d'un document présenté comme un testament olographe daté du 18 décembre 2019 léguant notamment à madame [H] [C] [W] l'usufruit de la maison d'habitation du défunt, de biens mobiliers et des comptes bancaires.

Madame [H] [C] [W] a conservé les clefs de la maison en question où elle a déposé des meubles.
Une plainte pénale contre madame [H] [C] [W] pour faux et usage de faux a été déposée par monsieur [O] [I] le 4 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date des 18, 19 et 26 février et 4 mars 2025, monsieur [O] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, madame [H] [C] [W] ainsi que messieurs [F] et [M] [I] et madame [Y] [I] pour voir notamment prononcer la nullité du testament olographe daté du 18 décembre 2019.

Madame [H] [C] [W] ainsi que monsieur [F] [I] et madame [Y] [I] n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025 et signifiées les 22 et 23 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur [O] [I], demande au tribunal de :
-Prononcer la nullité du testament olographe daté du 18 décembre 2019
-Écarter le testament olographe de la succession, 
-Ordonner à madame [H] [C] [W] de libérer la maison d'habitation sise à [Localité 6], [Adresse 6] de l'ensemble de ses effets personnels, et de remettre les clefs aux consorts [I] à la date de signification du jugement à intervenir et la condamner à une astreinte de 50 euros par jour de retard, 
-La condamner à régler la somme de 68 400 euros à parfaire à titre d'indemnité d'occupation pour la période courant du [Date décès 1] 2022 à la date de la libération effective des lieux de l'ensemble de ses effets et mobiliers personnels, 
-Ordonner que cette créance soit inscrite à l'actif de la succession, 
-Subsidiairement ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de la valeur locative du bien appartenant aux consorts [I], 
- condamner madame [H] [C] [W] à régler au bénéfice de monsieur [O] [I] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral, 
-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2022, outre la capitalisation des intérêts à compter de cette date, 
Subsidiairement 
-Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à un graphologue avec la mission suivante :
-Convoquer les parties 
-Se faire remettre les pièces utiles, notamment le testament et des éléments de comparaison,
-Faire un historique succinct des éléments du litige,
-Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer si madame [H] [C] [W] est l'auteur du testament du 18 décembre 2019, de la signature apposée sur le testament litigieux ainsi que les paraphes sur les annexes de ce document,
-Déposer un rapport écrit de ses opérations et impartir aux parties un délai pour présenter leurs observations, 
-Dire que l'expertise se fera aux frais avancés de monsieur [I], 
-Surseoir à statuer sur les demandes de monsieur [O] [I] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif, 
-Condamner madame [H] [C] [W] à verser au bénéfice de monsieur [O] [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025 et signifiées les 28 et 29 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur [M] [I] demande au tribunal de :
-Prononcer la nullité du testament produit, 
-Juger qu'en conséquence madame [H] [C] [W] ne dispose d'aucun droit dans la succession, 
-Subsidiairement ordonner toute mesure permettant de vérifier les signatures et paraphes sur le document communiqué comme testament par madame [H] [C] [W],
-Ordonner la mesure aux frais avancés de monsieur [O] [I],
-Fixer la valeur locative de la maison indivise sise à [Localité 6] à la somme de 1900 euros mensuels,
-Condamner madame [H] [C] [W] à payer la somme de 1900 euros du décès jusqu'au jour de la libération effective des lieux, 
-La condamner par provision à payer la somme de 68 400 euros,
-Juger que la créance sera inscrite à l'actif de la succession de monsieur [K] [Q],
-Subsidiairement ordonner une mesure de consultation aux fins de déterminer le montant moyen dans le secteur,
-Ordonner la mesure aux frais avancés de monsieur [O] [I],
-Condamner madame [H] [C] [W] à verser 5000 euros au bénéfice de monsieur [M] [I] en réparation de ses préjudices moraux et financiers, 
-Condamner madame [H] [C] [W] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026. L'affaire plaidée le 11 mai 2026 a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 prorogé au 31 août 2026.

EXPOSE DES MOTIFS :

Madame [H] [C] [W] ainsi que monsieur [F] [I] et madame [Y] [I] sont défaillants dans la présente procédure. En application de l'article 472 du code procédure civile, il appartient néanmoins au tribunal d'examiner si les prétentions des demandeurs sont régulières, recevable et bien fondées.

1°) Sur le testament du 18 décembre 2019 :

Messieurs [M] et [O] [I] font valoir que seule une copie du testament qu'aurait rédigé leur père a été remise au notaire. 

Or, selon eux, la copie ne permet pas d'établir l'existence d'un testament valable, et ils demandent que ce document soit écarté du règlement de la succession. Ils affirment en outre que la graphie du document ne correspond pas à celle du défunt et soutiennent que le document aurait été rédigé par la bénéficiaire elle-même.
L'article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Il résulte des pièces versées aux débats que madame [H] [C] [W] aurait confié au notaire, ne pas retrouver l'original du testament (mail du 3 avril 2024, pièce 4 de monsieur [O] [I]). L'original n'a jamais été produit et seule une photocopie a été remise.

Or, il est admis en jurisprudence que seul l'original répond aux exigences du code civil et la copie ne peut être considérée comme le testament lui-même.

Néanmoins, une copie sur le fondement notamment de l'article 1362 du code civil peut dans des circonstances exceptionnelles permettre d'établir l'existence et le contenu d'un document dont l'original a disparu lorsque cette copie présente les garanties de fiabilité requises. Il incombe cependant dans ce cas selon l'article 1353 du code civil, à celui qui prévaut de ce document de rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle de l'original ayant pu exister-notamment pour un testament- jusqu'au décès du testateur qui ne l'a aucunement détruit et révèle la manifestation de ses dernières volontés.

En l'espèce, madame [H] [C] [W] ne justifie nullement de la disparition de l'original. En outre, aucun document ne permet d'établir les circonstances d'une éventuelle disparition de l'original du testament.

Par conséquent, il sera considéré que la preuve de l'existence même d'un testament olographe valable n'est pas rapportée. Le document litigieux est en conséquence dépourvu de toute force probante et ne peut produire aucun effet dans le règlement de la succession de monsieur [K] [I]. Les demandes des héritiers tendant à voir écarter ce document seront dès lors accueillies.

Dès lors que la seule production d'une photocopie ne saurait par elle -même suffire à établir l'existence, la régularité et l'authenticité d'un document valant testament olographe répondant aux exigences des articles 970 et suivants du Code Civil, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise graphologique. 

2°) Sur le recel :

Le recel successoral suppose des manœuvres frauduleuses tendant à rompre l'égalité du partage au moyen de la dissimulation ou de l'appréhension irrégulière d'un élément de l'actif successoral. 

En l'espèce, il n'est pas établi que madame [H] [C] [W] ait dissimulé ou détourné un bien dépendant de la succession de manière frauduleuse. L'occupation du logement du défunt dans lequel elle vivait précédemment avec lui ne constitue pas non plus un recel. Enfin le seul fait de se prévaloir d'un document présenté comme un testament dont le tribunal retient qu'il est dépourvu de force probante ne permet pas plus de caractériser un recel successoral. 

En conséquence cette demande sera rejetée.

3°) Sur l'occupation du logement :

Faute de titre pouvant permettre à madame [H] [C] [W] de justifier son occupation de la maison dépendant de la succession, il convient de constater qu'elle est occupante sans droit ni titre de ce bien immobilier. Madame [H] [C] [W] devra donc libérer ce bien et restituer les clés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut de libération volontaire, son expulsion sera ordonnée.

En outre, son maintien dans les lieux depuis le décès de monsieur [K] [I], a privé ses héritiers de la jouissance de leur bien. Madame [H] [C] [W] devra donc leur verser une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative de cette maison, depuis le décès de monsieur [K] [I] jusqu'à la libération effective des lieux.

Au regard des pièces produites, il apparait que l'indemnité d'occupation pour cette maison de 131 m² à [Localité 6] peut être fixée compte tenu du secteur de référence à la somme mensuelle de 1.900 euros, soit pour la période du [Date décès 1] 2022 au [Date décès 1] 2025, la somme totale de 68.400 euros. 

En conséquence, madame [H] [C] [W] sera condamnée à verser au bénéfice des héritiers de la succession de monsieur [K] [I] la somme de 68 400 euros. Cette créance sera inscrite à l'actif de la succession de monsieur [K] [I].

4°) Sur les demandes indemnitaires :

Messieurs [O] et [M] [I] prétendent avoir subi un préjudice du fait de la production de cette copie de testament et du refus de madame [H] [C] [W] de quitter le bien indivis.

Il résulte des pièces versées au dossier que madame [H] [C] [W] a depuis le décès de son compagnon toujours refusé de quitter le bien indivis malgré les demandes des héritiers. Elle a par ailleurs perturbé le cours de la succession par la production tardive du document qu'elle a présenté comme la copie du testament de monsieur [K] [I].

Compte tenu de cette occupation illicite de la maison et de ses prétentions abusives d'obtenir le titre de légataire, madame [H] [C] [W] sera condamnée à verser une somme indemnitaire de 1500 euros à chacun de messieurs [O] et [M] [I].

5°) sur les intérêts et leur capitalisation

Le montant des condamnations précédentes portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 


Les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés à compter du 4 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

5°) Sur l'article 700 et les dépens :

Madame [H] [C] [W] succombant en la présente instance sera condamnée à payer une somme de 2000 euros au bénéfice de chacun de messieurs [O] et [M] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS.

6°) Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que madame [H] [C] [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un testament olographe valable, 

Dit que la copie du document présenté comme la copie d'un testament est inopposable aux héritiers de droit de monsieur [K] [I],

Dit que la copie du document présenté comme la copie d'un testament ne peut produire aucun effet dans le règlement de la succession de monsieur [K] [I],

Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise graphologique,

Déboute les consorts [I] de leur demande au titre du recel successoral,

Constate que madame [H] [C] [W] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Localité 6] dépendant de la succession, 

Ordonne à madame [H] [C] [W] de libérer la maison sise [Adresse 6] à [Localité 6] et de la débarrasser de tous ses effets personnels et de remettre les clés de la maison aux consorts [I], sous astreinte de 50 euros par jour pendant une durée de 6 mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

Dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants avec le concours de la force publique,

Fixe à la somme de 1.900 euros l'indemnité due par madame [H] [C] [W] pour l'occupation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 6]
Condamne madame [H] [C] [W] à verser au bénéfice des héritiers de la succession de monsieur [K] [I] la somme de 68 400 euros au titre d'indemnité d'occupation pour la période du [Date décès 1] 2022 au [Date décès 1] 2025,

Ordonne l'inscription de cette créance à l'actif de la succession de monsieur [K] [I],

Condamne madame [H] [C] [W] à verser une somme indemnitaire de 1500 euros à chacun de messieurs [O] et [M] [I],

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 4 mars 2025,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Condamne madame [H] [C] [W] à payer une somme de 2000 euros au bénéfice de chacun de messieurs [O] et [M] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

La condamne aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS,

Constate l'exécution provisoire,

Jugement rédigé par Jean-Yves CAMOZ.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Sophie SOURZAC
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° R.G. : 25/01188 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIMW

JYC

































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le :31/08/26


à :
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 Août 2026


ENTRE :


DEMANDEUR

Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE




D’UNE PART


 E T :


DEFENDEURS

Madame [H] [C] [W]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] (72), demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4] (72), demeurant [Adresse 3]

défaillant


Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 5]

défaillant


D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 11 Mai 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Juillet 2026 et prorogé au 31 août 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière

a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [I] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant pour héritiers ses quatre enfants, savoir :
-Monsieur [O] [I], 
-Monsieur [F] [I],
-Monsieur [M] [I],
-Madame [Y] [I], 
Héritiers par égales parts entre eux, soit un quart chacun.

Le 2 avril 2024, soit deux ans après le décès de monsieur [K] [I], Madame [H] [C] [W], compagne du défunt, a remis au notaire chargé de la succession une copie d'un document présenté comme un testament olographe daté du 18 décembre 2019 léguant notamment à madame [H] [C] [W] l'usufruit de la maison d'habitation du défunt, de biens mobiliers et des comptes bancaires.

Madame [H] [C] [W] a conservé les clefs de la maison en question où elle a déposé des meubles.
Une plainte pénale contre madame [H] [C] [W] pour faux et usage de faux a été déposée par monsieur [O] [I] le 4 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date des 18, 19 et 26 février et 4 mars 2025, monsieur [O] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, madame [H] [C] [W] ainsi que messieurs [F] et [M] [I] et madame [Y] [I] pour voir notamment prononcer la nullité du testament olographe daté du 18 décembre 2019.

Madame [H] [C] [W] ainsi que monsieur [F] [I] et madame [Y] [I] n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025 et signifiées les 22 et 23 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur [O] [I], demande au tribunal de :
-Prononcer la nullité du testament olographe daté du 18 décembre 2019
-Écarter le testament olographe de la succession, 
-Ordonner à madame [H] [C] [W] de libérer la maison d'habitation sise à [Localité 6], [Adresse 6] de l'ensemble de ses effets personnels, et de remettre les clefs aux consorts [I] à la date de signification du jugement à intervenir et la condamner à une astreinte de 50 euros par jour de retard, 
-La condamner à régler la somme de 68 400 euros à parfaire à titre d'indemnité d'occupation pour la période courant du [Date décès 1] 2022 à la date de la libération effective des lieux de l'ensemble de ses effets et mobiliers personnels, 
-Ordonner que cette créance soit inscrite à l'actif de la succession, 
-Subsidiairement ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de la valeur locative du bien appartenant aux consorts [I], 
- condamner madame [H] [C] [W] à régler au bénéfice de monsieur [O] [I] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral, 
-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2022, outre la capitalisation des intérêts à compter de cette date, 
Subsidiairement 
-Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à un graphologue avec la mission suivante :
-Convoquer les parties 
-Se faire remettre les pièces utiles, notamment le testament et des éléments de comparaison,
-Faire un historique succinct des éléments du litige,
-Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer si madame [H] [C] [W] est l'auteur du testament du 18 décembre 2019, de la signature apposée sur le testament litigieux ainsi que les paraphes sur les annexes de ce document,
-Déposer un rapport écrit de ses opérations et impartir aux parties un délai pour présenter leurs observations, 
-Dire que l'expertise se fera aux frais avancés de monsieur [I], 
-Surseoir à statuer sur les demandes de monsieur [O] [I] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif, 
-Condamner madame [H] [C] [W] à verser au bénéfice de monsieur [O] [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025 et signifiées les 28 et 29 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur [M] [I] demande au tribunal de :
-Prononcer la nullité du testament produit, 
-Juger qu'en conséquence madame [H] [C] [W] ne dispose d'aucun droit dans la succession, 
-Subsidiairement ordonner toute mesure permettant de vérifier les signatures et paraphes sur le document communiqué comme testament par madame [H] [C] [W],
-Ordonner la mesure aux frais avancés de monsieur [O] [I],
-Fixer la valeur locative de la maison indivise sise à [Localité 6] à la somme de 1900 euros mensuels,
-Condamner madame [H] [C] [W] à payer la somme de 1900 euros du décès jusqu'au jour de la libération effective des lieux, 
-La condamner par provision à payer la somme de 68 400 euros,
-Juger que la créance sera inscrite à l'actif de la succession de monsieur [K] [Q],
-Subsidiairement ordonner une mesure de consultation aux fins de déterminer le montant moyen dans le secteur,
-Ordonner la mesure aux frais avancés de monsieur [O] [I],
-Condamner madame [H] [C] [W] à verser 5000 euros au bénéfice de monsieur [M] [I] en réparation de ses préjudices moraux et financiers, 
-Condamner madame [H] [C] [W] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026. L'affaire plaidée le 11 mai 2026 a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 prorogé au 31 août 2026.

EXPOSE DES MOTIFS :

Madame [H] [C] [W] ainsi que monsieur [F] [I] et madame [Y] [I] sont défaillants dans la présente procédure. En application de l'article 472 du code procédure civile, il appartient néanmoins au tribunal d'examiner si les prétentions des demandeurs sont régulières, recevable et bien fondées.

1°) Sur le testament du 18 décembre 2019 :

Messieurs [M] et [O] [I] font valoir que seule une copie du testament qu'aurait rédigé leur père a été remise au notaire. 

Or, selon eux, la copie ne permet pas d'établir l'existence d'un testament valable, et ils demandent que ce document soit écarté du règlement de la succession. Ils affirment en outre que la graphie du document ne correspond pas à celle du défunt et soutiennent que le document aurait été rédigé par la bénéficiaire elle-même.
L'article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Il résulte des pièces versées aux débats que madame [H] [C] [W] aurait confié au notaire, ne pas retrouver l'original du testament (mail du 3 avril 2024, pièce 4 de monsieur [O] [I]). L'original n'a jamais été produit et seule une photocopie a été remise.

Or, il est admis en jurisprudence que seul l'original répond aux exigences du code civil et la copie ne peut être considérée comme le testament lui-même.

Néanmoins, une copie sur le fondement notamment de l'article 1362 du code civil peut dans des circonstances exceptionnelles permettre d'établir l'existence et le contenu d'un document dont l'original a disparu lorsque cette copie présente les garanties de fiabilité requises. Il incombe cependant dans ce cas selon l'article 1353 du code civil, à celui qui prévaut de ce document de rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle de l'original ayant pu exister-notamment pour un testament- jusqu'au décès du testateur qui ne l'a aucunement détruit et révèle la manifestation de ses dernières volontés.

En l'espèce, madame [H] [C] [W] ne justifie nullement de la disparition de l'original. En outre, aucun document ne permet d'établir les circonstances d'une éventuelle disparition de l'original du testament.

Par conséquent, il sera considéré que la preuve de l'existence même d'un testament olographe valable n'est pas rapportée. Le document litigieux est en conséquence dépourvu de toute force probante et ne peut produire aucun effet dans le règlement de la succession de monsieur [K] [I]. Les demandes des héritiers tendant à voir écarter ce document seront dès lors accueillies.

Dès lors que la seule production d'une photocopie ne saurait par elle -même suffire à établir l'existence, la régularité et l'authenticité d'un document valant testament olographe répondant aux exigences des articles 970 et suivants du Code Civil, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise graphologique. 

2°) Sur le recel :

Le recel successoral suppose des manœuvres frauduleuses tendant à rompre l'égalité du partage au moyen de la dissimulation ou de l'appréhension irrégulière d'un élément de l'actif successoral. 

En l'espèce, il n'est pas établi que madame [H] [C] [W] ait dissimulé ou détourné un bien dépendant de la succession de manière frauduleuse. L'occupation du logement du défunt dans lequel elle vivait précédemment avec lui ne constitue pas non plus un recel. Enfin le seul fait de se prévaloir d'un document présenté comme un testament dont le tribunal retient qu'il est dépourvu de force probante ne permet pas plus de caractériser un recel successoral. 

En conséquence cette demande sera rejetée.

3°) Sur l'occupation du logement :

Faute de titre pouvant permettre à madame [H] [C] [W] de justifier son occupation de la maison dépendant de la succession, il convient de constater qu'elle est occupante sans droit ni titre de ce bien immobilier. Madame [H] [C] [W] devra donc libérer ce bien et restituer les clés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut de libération volontaire, son expulsion sera ordonnée.

En outre, son maintien dans les lieux depuis le décès de monsieur [K] [I], a privé ses héritiers de la jouissance de leur bien. Madame [H] [C] [W] devra donc leur verser une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative de cette maison, depuis le décès de monsieur [K] [I] jusqu'à la libération effective des lieux.

Au regard des pièces produites, il apparait que l'indemnité d'occupation pour cette maison de 131 m² à [Localité 6] peut être fixée compte tenu du secteur de référence à la somme mensuelle de 1.900 euros, soit pour la période du [Date décès 1] 2022 au [Date décès 1] 2025, la somme totale de 68.400 euros. 

En conséquence, madame [H] [C] [W] sera condamnée à verser au bénéfice des héritiers de la succession de monsieur [K] [I] la somme de 68 400 euros. Cette créance sera inscrite à l'actif de la succession de monsieur [K] [I].

4°) Sur les demandes indemnitaires :

Messieurs [O] et [M] [I] prétendent avoir subi un préjudice du fait de la production de cette copie de testament et du refus de madame [H] [C] [W] de quitter le bien indivis.

Il résulte des pièces versées au dossier que madame [H] [C] [W] a depuis le décès de son compagnon toujours refusé de quitter le bien indivis malgré les demandes des héritiers. Elle a par ailleurs perturbé le cours de la succession par la production tardive du document qu'elle a présenté comme la copie du testament de monsieur [K] [I].

Compte tenu de cette occupation illicite de la maison et de ses prétentions abusives d'obtenir le titre de légataire, madame [H] [C] [W] sera condamnée à verser une somme indemnitaire de 1500 euros à chacun de messieurs [O] et [M] [I].

5°) sur les intérêts et leur capitalisation

Le montant des condamnations précédentes portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 


Les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés à compter du 4 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

5°) Sur l'article 700 et les dépens :

Madame [H] [C] [W] succombant en la présente instance sera condamnée à payer une somme de 2000 euros au bénéfice de chacun de messieurs [O] et [M] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS.

6°) Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 515 du code de procédure civile, 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que madame [H] [C] [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un testament olographe valable, 

Dit que la copie du document présenté comme la copie d'un testament est inopposable aux héritiers de droit de monsieur [K] [I],

Dit que la copie du document présenté comme la copie d'un testament ne peut produire aucun effet dans le règlement de la succession de monsieur [K] [I],

Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise graphologique,

Déboute les consorts [I] de leur demande au titre du recel successoral,

Constate que madame [H] [C] [W] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Localité 6] dépendant de la succession, 

Ordonne à madame [H] [C] [W] de libérer la maison sise [Adresse 6] à [Localité 6] et de la débarrasser de tous ses effets personnels et de remettre les clés de la maison aux consorts [I], sous astreinte de 50 euros par jour pendant une durée de 6 mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

Dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants avec le concours de la force publique,

Fixe à la somme de 1.900 euros l'indemnité due par madame [H] [C] [W] pour l'occupation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 6]
Condamne madame [H] [C] [W] à verser au bénéfice des héritiers de la succession de monsieur [K] [I] la somme de 68 400 euros au titre d'indemnité d'occupation pour la période du [Date décès 1] 2022 au [Date décès 1] 2025,

Ordonne l'inscription de cette créance à l'actif de la succession de monsieur [K] [I],

Condamne madame [H] [C] [W] à verser une somme indemnitaire de 1500 euros à chacun de messieurs [O] et [M] [I],

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 4 mars 2025,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Condamne madame [H] [C] [W] à payer une somme de 2000 euros au bénéfice de chacun de messieurs [O] et [M] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

La condamne aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS,

Constate l'exécution provisoire,

Jugement rédigé par Jean-Yves CAMOZ.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Sophie SOURZAC

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:08:31.238Z.