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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CG, 1 septembre 2026, n° 26/01207

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte notarié du 27 juin 2022, Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ont acquis de Madame [O] [A] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] pour le prix de 380 000€.

Invoquant l’apparition d’infiltrations au cours de l’hiver suivant, Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ont saisi leur assureur et les deux sociétés consultées sur ce point ont indiqué que les désordres provenaient des panneaux photovoltaïques installés en 2017 à la demande de Madame [O] [A] par la société GROUPE ECO HABITAT.
Le 25 avril 2023, la société GROUPE ECO HABITAT a été placée en liquidation judiciaire.
Cette société était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY du 1er juin 2013 au 31 mai 2019.

Le 04 janvier 2024, une expertise amiable a eu lieu en présence de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] et de leur expert ainsi que de Madame [O] [A] et de son expert.
L’expert amiable n’a cependant constaté aucune trace d’infiltration ni aucun désordre.

Le 9 avril 2024, la société AAD PHENIX a effectué une recherche de fuite avec produit traçant.

Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ont ensuite saisi le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé, lequel a, le 10 septembre 2024, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B].
Celui-ci a déposé son rapport le 10 septembre 2025.

Aucun accord n’a été trouvé entre les parties et Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ont alors sollicité l’autorisation d’assigner Madame [O] [A] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à jour fixe, autorisation qui leur a été donnée par ordonnance du 11 mars 2026.

En exécution de cette décision, Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ont, par exploits des 20 et 23 mars 2026, fait assigner Madame [O] [A] et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins d’être indemnisés des conséquences des désordres affectant l’immeuble acquis. 

A l’audience du 02 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 juin 2026 à 14h00, date à laquelle elle a été plaidée.

A l’audience, Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T], reprenant les termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2026, demandent au tribunal de :
* Dire et Juger les demandes de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] recevables et bien fondées, 
* Dire et Juger que Madame [O] [A] est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil et que sa responsabilité est engagée, 
* Dire et Juger que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés insérée dans l’acte authentique est inopposable à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] en raison de la mauvaise foi de Madame [O] [A], 
* Dire et Juger que la garantie décennale de la SA MIC INSURANCE COMPANY est acquise pour les travaux réalisés par la la société GROUPE ECO HABITAT en 2017, 
* Rejeter la demande en nullité du contrat d’assurance formulée par la SA MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances, 
* Rejeter le moyen tiré du défaut d’activité garantie et de l’absence d’avis technique valide comme inopérant, 
* Dire et Juger que la franchise contractuelle invoquée par la SA MIC INSURANCE COMPANY est inopposable à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] en tant que tiers lésés, 
* Condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société GROUPE ECO HABITAT et Madame [O] [A] insolidum à payer à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] les sommes suivantes :
- 19 831,80€ au titre du préjudice matériel indexées sur l’indice BT 01, 
- 4 000€ en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, 
- 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- les entiers dépens comprenant les dépens de l’instance en référé, les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les dépens de la présente instance.

Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] exposent que Madame [O] [A] leur devrait garantie sur le fondement de la garantie décennale alors qu’elle serait vendeur-constructeur en application des dispositions de l’article 1792-1 2° du code civil, les panneaux ayant été posés en intégration dans la toiture sur sa commande et servant à assurer le clos et le couvert de l’immeuble.
Ils ajoutent que l’expert aurait démontré la réalité et l’importance des désordres consistant en des infiltrations en toiture ce qui rendrait le bien impropre à sa destination.
Subsidiairement, ils estiment engagée la responsabilité de Madame [O] [A] sur le fondement de la garantie des vices cachés, la clause d’exclusion insérée dans le contrat de vente étant inapplicable alors que la venderesse aurait connu les infiltrations et aurait fait réaliser des travaux de fortune ne permettant pas de mettre un terme aux désordres.

Ils soutiennent que la SA MIC INSURANCE COMPANY devrait sa garantie en tant qu’assureur de la société GROUPE ECO HABITAT et qu’elle serait irrecevable à invoquer la nullité du contrat d’assurance alors que le contrat d’assurance étant un contrat à prime variable, seul l’article L113-10 serait applicable à l’exclusion de l’article L113-8 sur la nullité. 
Subsidiairement, ils affirment que la SA MIC INSURANCE COMPANY ne prouverait pas la mauvaise foi de son assurée, la seule discordance entre le chiffre d’affaires déclaré à la souscription et le chiffre d’affaires réel constaté quelques années plus tard étant insuffisante à établir cette mauvaise foi.
Ils précisent à ce titre que les comptes annuels de la société GROUPE ECO HABITAT seraient déposés au greffe du tribunal de commerce et publiés sur des plate-formes d’accès libre ce qui démontrerait l’absence d’intention de tromper de l’assurée.
Ils soulignent que la SA MIC INSURANCE COMPANY aurait, non pas prononcé la nullité du contrat d’assurance pour fraude, mais résilié celui-ci de façon classique sur le fondement de l’article L113-12 du code des assurances.
Ils énoncent qu’en tout état de cause cette nullité leur serait inopposable, s’agissant d’une assurance obligatoire et que de même la résiliation serait sans incidence sur la garantie décennale due pour les travaux réalisés en 2017 soit antérieurement à la résiliation.

Ils contestent le refus de garantie pour activité non déclarée alors que la pose de capteurs solaires photovoltaïques ferait partie des activités garanties au titre du contrat souscrit par la société GROUPE ECO HABITAT, la jurisprudence distinguant l’objet de l’activité du mode opératoire et considérant qu’une clause excluant des procédés sans avis technique favorable serait contraire à l’ordre public et donc réputée non écrite.
Ils indiquent en outre être recevables à soulever le caractère non écrit de la clause d’exclusion de garantie et que la franchise contractuelle serait également inopposable aux concluants, tiers lésés.
Enfin, ils énoncent que la demande subsidiaire de réduction présentée par la SA MIC INSURANCE COMPANY ne serait pas justifiée, faute de preuve des éléments nécessaires

 
Madame [O] [A] demande au tribunal de :
* Rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T], 
* Subsidiairement, Condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, 
* En tout état de cause, Condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] à verser à Madame [O] [A] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ne démontreraient pas que la concluante aurait vendu en ayant connaissance des fuites en toiture alors que les fuites 2017 et 2020 auraient fait l’objet de travaux de reprise suite à l’intervention de son assureur.
Elle ajoute que Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] n’auraient découvert les infiltrations que plus d’un an après la vente et que l’expert mandaté par l’assureur des demandeurs n’aurait constaté en janvier 2024 et que l’entreprise chargée de la recherche de fuite aurait mentionné que les acquéreurs auraient constaté des infiltrations par temps très pluvieux etd e façon sporadique sans dommage apparent.
Elle estime en conséquence que la clause d’exclusion de garantie devrait s’appliquer.

Subsidiairement, elle affirme que la garantie décennale de l’entreprise primerait sur les autres garanties et que les arguments de l’assureur seraient inopposables à Madame [O] [A] dès lors que l’attestation d’assurance fournie par la société GROUPE ECO HABITAT aurait correspondu à ce que la maître d’ouvrage était en droit d’attendre, qu’il ne serait pas démontré que l’assurée aurait eu connaissance des conditions générales invoquées par la SA MIC INSURANCE COMPANY et enfin que l’étanchéité des capteurs solaires sur couverture serait garantie.
Elle précise que la fausse déclaration ne serait pas établie, la SA MIC INSURANCE COMPANY disposant des comptes 2016 et 2017 de la société GROUPE ECO HABITAT qui n’auraient pu être portés à sa connaissance que par l’assurée elle-même, ces pièces ne provenant pas du greffe du tribunal de commerce.



La SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal au visa des articles L113-2, L113-8 et L113-9 du code des assurances, et des articles 1792 et suivants du code civil , de :
* A titre principal :
- Déclarer que la société GROUPE ECO HABITAT s’est intentionnellement abstenue de déclarer en cours de contrat l’augmentation significative de son chiffre d’affaires, 
- Prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, 
- Déclarer et Juger que les travaux litigieux ne correspondent pas aux activités déclarées par la société GROUPE ECO HABITAT, 
- Déclarer et Juger que les garanties de la police LIC INSURANEC ne sont pas mobilisables, 
Par conséquent :
- Débouter toute partie de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY, 
- Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ou toute partie succombante au versement de la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
*A titre subsidiaire :
- Juger et Déclarer que l’indemnité éventuellement mise à la charge de la concluante devra être réduite de 60% en application de la réduction proportionnelle prévue au contrat en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, 
- Déclarer et Juger que la concluante ne pourrait donc être tenue au delà de 40% des sommes mises à la charge de la société GROUPE ECO HABITAT et Réduire par conséquent la condamnation de la SA MIC INSURANCE COMPANY à ce titre, 
- Limiter l’évaluation des travaux réparatoires au titre du désordre à la somme de 10 818,23€TTC et Appliquer la réduction proportionnelle de 60% à l’indemnité à verser par la SA MIC INSURANCE COMPANY, 
- Juger que les préjudices immatériels revendiqués par Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum, 
- Juger que les garanties de la SA MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas applicables aux préjudices immatériels en l’absence de préjudice économique et Débouter Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ainsi que toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY à ce titre, 
* En cas de mobilisation d’une garantie facultative, Juger que la SA MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] et toute autre partie la franchise contractuelle de 3 000€ et la Déduire des éventuelles sommes mises à sa charge, 
* Ecarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire, 
* Réduire la demande de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la société GROUPE ECO HABITAT n’aurait pas déclaré les circonstances nouvelles en cours de contrat comme elle y aurait été tenue tant par la loi que par les conditions particulières de son contrat alors même que l’augmentation de son chiffre d’affaires aurait modifié le risque assuré.
Elle estime que la société GROUPE ECO HABITAT aurait agi de mauvaise foi et intentionnellement au regard des écarts importants entre le chiffre d’affaires déclaré initialement et le chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Elle ajoute que la publicité légale des comptes ne saurait suppléer l’obligation contractuelle de la déclaration sincère à l’assureur.
Elle précise que cette omission aurait dénaturé le risque assuré.
Elle affirme que la nullité de la police serait opposable aux tiers, la jurisprudence invoquée par les demandeurs ne concernant que l’assurance automobile au profit des victimes d’accident de la circulation en application d’une directive européenne et n’étant pas transposable à l’assurance décennale.
Elle conteste l’application des dispositions de l’article L113-10 du code des assurances qui ne pourrait pas couvrir une dissimulation intentionnelle et frauduleuse de l’assuré. 
Elle estime que subsidiairement la réduction proportionnelle devrait s’appliquer dès lors que la déclaration inexacte aurait modifié le risque at que la prime réellement due au regard du chiffre d’affaires réel aurait été de 21 161,32€ soit une réduction proportionnelle de 60%.

Sur le défaut d’activité souscrite, elle invoque l’absence d’avis favorable des panneaux posés, lesquels n’auraient donc pas répondu aux prescriptions de la police d’assurance.

Sur le quantum des demandes, elle soutient que le devis retenu par l’expert serait d’un montant de 10 818,23€ et que le devis dont Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] réclament le montant aurait été écarté par l’expert et que les demandeurs ne justifieraient pas de la nécessité de remplacer l’intégralité des tuiles.
Elle ne conteste pas le devis [J] pour la reprise des conséquences des désordres mais énonce que les demandeurs ne se trouveraient pas dans une des hypothèses du préjudice moral et qu’en outre les préjudices immatériels non consécutifs seraient exclus de la garantie souscrite.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

1) Sur le principe de la garantie décennale

Selon l’article 1792 du code civil “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”.

Aux termes de l’article 1792-4-3 “ ..., les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de pose des panneaux photovoltaïques commandés par Madame [O] [A] ont fait l’objet d’une réception au moins tacite et sans réserve.
Ces travaux ont été réalisés en 2017 soit moins de dix ans avant la présente procédure.

L’expert judiciaire a constaté des infiltrations d’eau au niveau de ces panneaux posés en intégration de la toiture.
Ces infiltrations rendent le bien impropre à sa destination qui est d’assurer le clos et le couvert.
Ces désordres relèvent donc de la garantie décennale des constructeurs.


2) Sur la garantie à l’égard de Madame [O] [A] 

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil “Est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage; 
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire; 
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”.

Madame [O] [A] reconnaît avoir elle-même fait installer les panneaux photovoltaïques qui sont le siège des infiltrations.
L’expert a précisé que les désordres étaient dus à une mauvaise mise en oeuvre de ces panneaux.



Dès lors en application des dispositions de l’article 1792-1 sus-visé, Madame [O] [A], qui a vendu le bien après avoir fait réaliser les travaux, est redevable de la garantie décennale et ce sans que le tribunal n’ait à examiner sa connaissance ou son ignorance de ces désordres au moment de la vente. 


3) Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY

Il résulte de la facture établie par la société GROUPE ECO HABITAT le 23 mai 2017 que les panneaux objets du litige ont été posés par cette société, assurée à la date des travaux au titre de sa garantie décennale par la SA MIC INSURANCE COMPANY, ce que celle-ci ne conteste pas.

Par contre la SA MIC INSURANCE COMPANY invoque successivement la nullité du contrat d’assurance, la réduction proportionnelle de l’indemnité et le défaut d’activité souscrite.
 
A. Sur la nullité du contrat d’assurance

Selon l’article L113-8 du code des assurances “Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L131-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.”.

Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat sur ce fondement de prouver la fausse déclaration ou la réticence mais également leur caractère intentionnel.

En l’espèce le contrat d’assurance souscrit par la société GROUPE ECO HABITAT à effet au 1er juin 2013 comporte des conditions particulières et des conditions générales parfaitement identifiées comme portant le numéro CG2012LS.
Ces conditions générales produites aux débats font obligation à l’assuré de déclarer “de sa propre initiative les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur notamment dans le formulaire mentionné ci-dessus.”.
Ces conditions générales rappellent également les dispositions de l’article L113-8 du code des assurances. 

La SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que la société GROUPE ECO HABITAT ne l’aurait jamais spontanément informée de l’augmentation significative de son chiffre d’affaires.
Or l’assureur produit en pièces 5 et 6 les comptes de résultat de l’entreprise pour les années 2016 et 2017 et aucune mention ne permet d’affirmer que ces documents n’auraient pas été transmis directement par l’assurée.

Dès lors la SA MIC INSURANCE COMPANY succombe dans la preuve qui lui incombe de prouver la fausse déclaration ou la réticence de la société GROUPE ECO HABITAT au titre du risque pour l’année 2017, date de réalisation du chantier objet du litige.

Dès lors le contrat d’assurance ne sera pas annulé.






B. Sur la réduction proportionnelle

Selon l’article L133-9 du code des assurances “L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.... Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.”.

En l’espèce, comme jugé ci-dessus, il apparaît que la SA MIC INSURANCE COMPANY non seulement ne prouve pas la mauvaise foi de son assurée mais bien plus ne prouve pas ne pas avoir été informée de la modification du risque dès lors qu’elle a en sa possession les comptes de résultat de l’entreprise pour les années 2016 et 2017 sans démontrer qu’elles les aurait obtenus postérieurement à la révélation du sinistre.
Dès lors, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande de réduction proportionnelle de l’indemnité.

 C. Sur le défaut d’activité souscrite

Selon l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.

Ainsi la garantie due par l’assureur responsabilité décennale est limitée à ou aux activités déclarées.

Les conditions particulières du contrat souscrit par la société GROUPE ECO HABITAT visent expressément au titre des activités déclarées la “pose de capteurs solaires photovoltaïques”.

Si le contrat précisait que la garantie nécessitait un avis favorable des panneaux, cette exigence ne peut entraîner de conséquence sur la garantie apportée par l’assureur qu’en cas de litige que la qualité des panneaux eux-mêmes.
Elle demeure sans incidence sur la garantie liée à un désordre consécutif à la pose elle-même des panneaux.

Or il résulte clairement du rapport de Monsieur [B] que les désordres dont se plaignent Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] sont sans lien avec la qualité des panneaux lesquels assurent la production d’électricité attendue.
Seule la pose défectueuse de ces panneaux a été identifiée comme la cause des infiltrations constatées.

Dès lors l’activité a bien été souscrite par la société GROUPE ECO HABITAT et la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY est due au titre des désordres de nature décennale affectant la pose des panneaux.


4) Sur les préjudices 

A. Sur les préjudices matériels

Les préjudices allégués par Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] sont de deux ordres, à savoir les travaux de reprise au niveau des panneaux pour faire cesser la cause des infiltrations et les travaux de reprise des embellissements dégradés.


Monsieur [B] a analysé les devis produits. Il a, à juste titre, retenu le devis de la société LES TOITURIERS DE L’OUEST d’un montant de 10 818,23€TTC.
En effet ce devis comprend l’intégralité des prestations nécessaires à savoir la dépose des panneaux et la fourniture de nouveaux panneaux en surimposition et en outre la fourniture et la pose d’un film sous-toiture et la fourniture et la pose de tuiles sur liteaux traités.
Dès lors le montant de ce devis sera retenu, étant précisé qu’il constitue d’ores et déjà une plus-value, les panneaux posés étant neufs.

Sur les embellissements, il leur sera alloué au vu du seul devis produit à savoir celui de l’entreprise [J], la somme de 3 340€.

Ainsi Madame [O] [A] et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] la somme totale de (10 818,23 + 3 340 =) 14 158,23€ qui sera indexée sur l’indice BT01 avec comme indice de référence celui du 10 septembre 2025, date du dépôt du rapport de l’expert.

B. Sur le préjudice moral et de jouissance

Le rapport d’expertise amiable réalisé en début 2024 mentionne l’absence de traces d’infiltrations récentes et ajoute n’avoir constaté aucun désordre.
Par ailleurs, l’entreprise AAD PHENIX , chargée de la recherche de fuites reprenant les déclarations de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] indique que de l’eau apparaît dans la buanderie et uniquement par très forts temps pluvieux.

Il découle des ces éléments que les infiltrations ont été ponctuelles.

En outre le devis de l’entreprise [J] établit que les désordres intérieurs ont été limités, le plafond n’étant concerné que pour une superficie de 7m² et le placo des murs sur seulement 10m².

Ainsi Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ne justifient pas avoir été privé de la jouissance de la seule pièce affectée très ponctuellement.

Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.

Le préjudice moral répond à des critères précis. Il résulte de l’atteinte à un sentiment qu’il soit d’affection ou d’honneur ou à la création d’un sentiment d’anxiété important.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ne démontrent aucun préjudice moral pour des infiltrations limitées en nombre, en durée et en superficie affectée.

Ils seront également déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral.

C. Sur la franchise invoquée par la SA MIC INSURANCE COMPANY

Comme le reconnaît elle-même la compagnie d’assurance, la franchise prévue au contrat n’est, en matière d’assurance obligatoire, opposable aux tiers qu’en ce qui concerne les garanties facultatives.
Or aucune garantie facultative n’est mobilisée en l’espèce.

La franchise de 3 000€ ne sera pas appliquée.


5) Sur le recours en garantie de Madame [O] [A]

Les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, le maître de l’ouvrage tenu à cette garantie en sa qualité de vendeur du bien en application des dispositions de l’article 1792-1 2° du code civil sus-visé bénéficie lui-même de la garantie décennale à l’égard de l’entreprise ayant effectué les travaux litigieux et de son assureur.

En conséquence, Madame [O] [A] actionnée en sa qualité de vendeur tenu à la garantie décennale en cette seule qualité, doit être relevée indemne de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre par la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur décennal de la société GROUPE ECO HABITAT.


6) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”.

La SA MIC INSURANCE COMPANY qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T], contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. La SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à leur verser à ce titre la somme de 2 000€. 

Madame [O] [A] formule sa demande au titre de ses frais irrépétibles uniquement à l’encontre de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] alors même que l’action de ceux-ci à son encontre était fondée.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.

Rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
La demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY à ce titre sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

 - JUGE que les désordres affectant l’immeuble acquis par Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] le 27 juin 2022 situé [Adresse 5] à [Localité 5] relevent de la garantie décennale des constructeurs, 

 - JUGE que Madame [O] [A] est redevable à l’égard de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] de la garantie décennale, 

 - DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de nullité du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société GROUPE ECO HABITAT, 

 - DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de réduction proportionnelle de l’indemnité, 

 - DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande tendant à voir dire que les garanties de la police souscrite par la société GROUPE ECO HABITAT ne seraient pas mobilisables, 

 - CONDAMNE in solidum Madame [O] [A] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T], en réparation de leur préjudice matériel, la somme de QUATORZE MILLE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES (14 158,23€) qui sera indexée sur l’indice BT01 avec comme indice de référence celui du 10 septembre 2025, 

 - DEBOUTE Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] de leur demande au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, 

 - DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande d’application de la franchise contractuelle, 

 - CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur décennal de la société GROUPE ECO HABITAT, à relever Madame [O] [A] indemne de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre,

 - CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

 - DEBOUTE Madame [O] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

 - DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

 - CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, 

 - REJETTE la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT








Copies délivrées le
à
Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT (1 ccc + 1 ce)
Maître Marine KERVINGANT (1 ccc + 1 ce)
Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS (1 ccc + 1 ce)
Texte intégral
Minute N° 26/279
Jugement du 01 septembre 2026

Dossier : N° RG 26/01207 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWDX 
 Affaire : [W] [N], [F] [T] C/ [O] [A], S.A. MIC INSURANCE COMPANY 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU


DEMANDEURS

- [W] [N]
né le 27 octobre 1979 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier DUNYACH, membre de la S.C.P. ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Caroline PECHIER, membre de la S.E.L.A.R.L. JURICA, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

- [F] [T]
née le 27 avril 1977 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DUNYACH, membre de la S.C.P. ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Caroline PECHIER, membre de la S.E.L.A.R.L. JURICA, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant


DEFENDERESSES

- [O] [A]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT , membre de la S.E.L.A.R.L. OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

- S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société GROUPE ECO HABITAT
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 885 241 208
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Anaïs MAILLET, membre de la S.E.L.A.R.L. RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Ordonnance d’autorisation à assigner à jour fixe du 11 mars 2026
Débats tenus à l'audience du 02 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 01 septembre 2026
Jugement prononcé le 01 septembre 2026 par mise à disposition au greffe



EXPOSE DU LITIGE 

Par acte notarié du 27 juin 2022, Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ont acquis de Madame [O] [A] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] pour le prix de 380 000€.

Invoquant l’apparition d’infiltrations au cours de l’hiver suivant, Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ont saisi leur assureur et les deux sociétés consultées sur ce point ont indiqué que les désordres provenaient des panneaux photovoltaïques installés en 2017 à la demande de Madame [O] [A] par la société GROUPE ECO HABITAT.
Le 25 avril 2023, la société GROUPE ECO HABITAT a été placée en liquidation judiciaire.
Cette société était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY du 1er juin 2013 au 31 mai 2019.

Le 04 janvier 2024, une expertise amiable a eu lieu en présence de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] et de leur expert ainsi que de Madame [O] [A] et de son expert.
L’expert amiable n’a cependant constaté aucune trace d’infiltration ni aucun désordre.

Le 9 avril 2024, la société AAD PHENIX a effectué une recherche de fuite avec produit traçant.

Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ont ensuite saisi le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé, lequel a, le 10 septembre 2024, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B].
Celui-ci a déposé son rapport le 10 septembre 2025.

Aucun accord n’a été trouvé entre les parties et Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ont alors sollicité l’autorisation d’assigner Madame [O] [A] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à jour fixe, autorisation qui leur a été donnée par ordonnance du 11 mars 2026.

En exécution de cette décision, Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ont, par exploits des 20 et 23 mars 2026, fait assigner Madame [O] [A] et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins d’être indemnisés des conséquences des désordres affectant l’immeuble acquis. 

A l’audience du 02 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 juin 2026 à 14h00, date à laquelle elle a été plaidée.

A l’audience, Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T], reprenant les termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2026, demandent au tribunal de :
* Dire et Juger les demandes de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] recevables et bien fondées, 
* Dire et Juger que Madame [O] [A] est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil et que sa responsabilité est engagée, 
* Dire et Juger que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés insérée dans l’acte authentique est inopposable à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] en raison de la mauvaise foi de Madame [O] [A], 
* Dire et Juger que la garantie décennale de la SA MIC INSURANCE COMPANY est acquise pour les travaux réalisés par la la société GROUPE ECO HABITAT en 2017, 
* Rejeter la demande en nullité du contrat d’assurance formulée par la SA MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances, 
* Rejeter le moyen tiré du défaut d’activité garantie et de l’absence d’avis technique valide comme inopérant, 
* Dire et Juger que la franchise contractuelle invoquée par la SA MIC INSURANCE COMPANY est inopposable à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] en tant que tiers lésés, 
* Condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société GROUPE ECO HABITAT et Madame [O] [A] insolidum à payer à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] les sommes suivantes :
- 19 831,80€ au titre du préjudice matériel indexées sur l’indice BT 01, 
- 4 000€ en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, 
- 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- les entiers dépens comprenant les dépens de l’instance en référé, les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les dépens de la présente instance.

Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] exposent que Madame [O] [A] leur devrait garantie sur le fondement de la garantie décennale alors qu’elle serait vendeur-constructeur en application des dispositions de l’article 1792-1 2° du code civil, les panneaux ayant été posés en intégration dans la toiture sur sa commande et servant à assurer le clos et le couvert de l’immeuble.
Ils ajoutent que l’expert aurait démontré la réalité et l’importance des désordres consistant en des infiltrations en toiture ce qui rendrait le bien impropre à sa destination.
Subsidiairement, ils estiment engagée la responsabilité de Madame [O] [A] sur le fondement de la garantie des vices cachés, la clause d’exclusion insérée dans le contrat de vente étant inapplicable alors que la venderesse aurait connu les infiltrations et aurait fait réaliser des travaux de fortune ne permettant pas de mettre un terme aux désordres.

Ils soutiennent que la SA MIC INSURANCE COMPANY devrait sa garantie en tant qu’assureur de la société GROUPE ECO HABITAT et qu’elle serait irrecevable à invoquer la nullité du contrat d’assurance alors que le contrat d’assurance étant un contrat à prime variable, seul l’article L113-10 serait applicable à l’exclusion de l’article L113-8 sur la nullité. 
Subsidiairement, ils affirment que la SA MIC INSURANCE COMPANY ne prouverait pas la mauvaise foi de son assurée, la seule discordance entre le chiffre d’affaires déclaré à la souscription et le chiffre d’affaires réel constaté quelques années plus tard étant insuffisante à établir cette mauvaise foi.
Ils précisent à ce titre que les comptes annuels de la société GROUPE ECO HABITAT seraient déposés au greffe du tribunal de commerce et publiés sur des plate-formes d’accès libre ce qui démontrerait l’absence d’intention de tromper de l’assurée.
Ils soulignent que la SA MIC INSURANCE COMPANY aurait, non pas prononcé la nullité du contrat d’assurance pour fraude, mais résilié celui-ci de façon classique sur le fondement de l’article L113-12 du code des assurances.
Ils énoncent qu’en tout état de cause cette nullité leur serait inopposable, s’agissant d’une assurance obligatoire et que de même la résiliation serait sans incidence sur la garantie décennale due pour les travaux réalisés en 2017 soit antérieurement à la résiliation.

Ils contestent le refus de garantie pour activité non déclarée alors que la pose de capteurs solaires photovoltaïques ferait partie des activités garanties au titre du contrat souscrit par la société GROUPE ECO HABITAT, la jurisprudence distinguant l’objet de l’activité du mode opératoire et considérant qu’une clause excluant des procédés sans avis technique favorable serait contraire à l’ordre public et donc réputée non écrite.
Ils indiquent en outre être recevables à soulever le caractère non écrit de la clause d’exclusion de garantie et que la franchise contractuelle serait également inopposable aux concluants, tiers lésés.
Enfin, ils énoncent que la demande subsidiaire de réduction présentée par la SA MIC INSURANCE COMPANY ne serait pas justifiée, faute de preuve des éléments nécessaires

 
Madame [O] [A] demande au tribunal de :
* Rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T], 
* Subsidiairement, Condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, 
* En tout état de cause, Condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] à verser à Madame [O] [A] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ne démontreraient pas que la concluante aurait vendu en ayant connaissance des fuites en toiture alors que les fuites 2017 et 2020 auraient fait l’objet de travaux de reprise suite à l’intervention de son assureur.
Elle ajoute que Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] n’auraient découvert les infiltrations que plus d’un an après la vente et que l’expert mandaté par l’assureur des demandeurs n’aurait constaté en janvier 2024 et que l’entreprise chargée de la recherche de fuite aurait mentionné que les acquéreurs auraient constaté des infiltrations par temps très pluvieux etd e façon sporadique sans dommage apparent.
Elle estime en conséquence que la clause d’exclusion de garantie devrait s’appliquer.

Subsidiairement, elle affirme que la garantie décennale de l’entreprise primerait sur les autres garanties et que les arguments de l’assureur seraient inopposables à Madame [O] [A] dès lors que l’attestation d’assurance fournie par la société GROUPE ECO HABITAT aurait correspondu à ce que la maître d’ouvrage était en droit d’attendre, qu’il ne serait pas démontré que l’assurée aurait eu connaissance des conditions générales invoquées par la SA MIC INSURANCE COMPANY et enfin que l’étanchéité des capteurs solaires sur couverture serait garantie.
Elle précise que la fausse déclaration ne serait pas établie, la SA MIC INSURANCE COMPANY disposant des comptes 2016 et 2017 de la société GROUPE ECO HABITAT qui n’auraient pu être portés à sa connaissance que par l’assurée elle-même, ces pièces ne provenant pas du greffe du tribunal de commerce.



La SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal au visa des articles L113-2, L113-8 et L113-9 du code des assurances, et des articles 1792 et suivants du code civil , de :
* A titre principal :
- Déclarer que la société GROUPE ECO HABITAT s’est intentionnellement abstenue de déclarer en cours de contrat l’augmentation significative de son chiffre d’affaires, 
- Prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, 
- Déclarer et Juger que les travaux litigieux ne correspondent pas aux activités déclarées par la société GROUPE ECO HABITAT, 
- Déclarer et Juger que les garanties de la police LIC INSURANEC ne sont pas mobilisables, 
Par conséquent :
- Débouter toute partie de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY, 
- Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ou toute partie succombante au versement de la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
*A titre subsidiaire :
- Juger et Déclarer que l’indemnité éventuellement mise à la charge de la concluante devra être réduite de 60% en application de la réduction proportionnelle prévue au contrat en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, 
- Déclarer et Juger que la concluante ne pourrait donc être tenue au delà de 40% des sommes mises à la charge de la société GROUPE ECO HABITAT et Réduire par conséquent la condamnation de la SA MIC INSURANCE COMPANY à ce titre, 
- Limiter l’évaluation des travaux réparatoires au titre du désordre à la somme de 10 818,23€TTC et Appliquer la réduction proportionnelle de 60% à l’indemnité à verser par la SA MIC INSURANCE COMPANY, 
- Juger que les préjudices immatériels revendiqués par Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum, 
- Juger que les garanties de la SA MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas applicables aux préjudices immatériels en l’absence de préjudice économique et Débouter Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ainsi que toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY à ce titre, 
* En cas de mobilisation d’une garantie facultative, Juger que la SA MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] et toute autre partie la franchise contractuelle de 3 000€ et la Déduire des éventuelles sommes mises à sa charge, 
* Ecarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire, 
* Réduire la demande de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la société GROUPE ECO HABITAT n’aurait pas déclaré les circonstances nouvelles en cours de contrat comme elle y aurait été tenue tant par la loi que par les conditions particulières de son contrat alors même que l’augmentation de son chiffre d’affaires aurait modifié le risque assuré.
Elle estime que la société GROUPE ECO HABITAT aurait agi de mauvaise foi et intentionnellement au regard des écarts importants entre le chiffre d’affaires déclaré initialement et le chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Elle ajoute que la publicité légale des comptes ne saurait suppléer l’obligation contractuelle de la déclaration sincère à l’assureur.
Elle précise que cette omission aurait dénaturé le risque assuré.
Elle affirme que la nullité de la police serait opposable aux tiers, la jurisprudence invoquée par les demandeurs ne concernant que l’assurance automobile au profit des victimes d’accident de la circulation en application d’une directive européenne et n’étant pas transposable à l’assurance décennale.
Elle conteste l’application des dispositions de l’article L113-10 du code des assurances qui ne pourrait pas couvrir une dissimulation intentionnelle et frauduleuse de l’assuré. 
Elle estime que subsidiairement la réduction proportionnelle devrait s’appliquer dès lors que la déclaration inexacte aurait modifié le risque at que la prime réellement due au regard du chiffre d’affaires réel aurait été de 21 161,32€ soit une réduction proportionnelle de 60%.

Sur le défaut d’activité souscrite, elle invoque l’absence d’avis favorable des panneaux posés, lesquels n’auraient donc pas répondu aux prescriptions de la police d’assurance.

Sur le quantum des demandes, elle soutient que le devis retenu par l’expert serait d’un montant de 10 818,23€ et que le devis dont Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] réclament le montant aurait été écarté par l’expert et que les demandeurs ne justifieraient pas de la nécessité de remplacer l’intégralité des tuiles.
Elle ne conteste pas le devis [J] pour la reprise des conséquences des désordres mais énonce que les demandeurs ne se trouveraient pas dans une des hypothèses du préjudice moral et qu’en outre les préjudices immatériels non consécutifs seraient exclus de la garantie souscrite. 
 


MOTIFS DE LA DECISION 

1) Sur le principe de la garantie décennale

Selon l’article 1792 du code civil “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”.

Aux termes de l’article 1792-4-3 “ ..., les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de pose des panneaux photovoltaïques commandés par Madame [O] [A] ont fait l’objet d’une réception au moins tacite et sans réserve.
Ces travaux ont été réalisés en 2017 soit moins de dix ans avant la présente procédure.

L’expert judiciaire a constaté des infiltrations d’eau au niveau de ces panneaux posés en intégration de la toiture.
Ces infiltrations rendent le bien impropre à sa destination qui est d’assurer le clos et le couvert.
Ces désordres relèvent donc de la garantie décennale des constructeurs.


2) Sur la garantie à l’égard de Madame [O] [A] 

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil “Est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage; 
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire; 
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”.

Madame [O] [A] reconnaît avoir elle-même fait installer les panneaux photovoltaïques qui sont le siège des infiltrations.
L’expert a précisé que les désordres étaient dus à une mauvaise mise en oeuvre de ces panneaux.



Dès lors en application des dispositions de l’article 1792-1 sus-visé, Madame [O] [A], qui a vendu le bien après avoir fait réaliser les travaux, est redevable de la garantie décennale et ce sans que le tribunal n’ait à examiner sa connaissance ou son ignorance de ces désordres au moment de la vente. 


3) Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY

Il résulte de la facture établie par la société GROUPE ECO HABITAT le 23 mai 2017 que les panneaux objets du litige ont été posés par cette société, assurée à la date des travaux au titre de sa garantie décennale par la SA MIC INSURANCE COMPANY, ce que celle-ci ne conteste pas.

Par contre la SA MIC INSURANCE COMPANY invoque successivement la nullité du contrat d’assurance, la réduction proportionnelle de l’indemnité et le défaut d’activité souscrite.
 
A. Sur la nullité du contrat d’assurance

Selon l’article L113-8 du code des assurances “Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L131-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.”.

Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat sur ce fondement de prouver la fausse déclaration ou la réticence mais également leur caractère intentionnel.

En l’espèce le contrat d’assurance souscrit par la société GROUPE ECO HABITAT à effet au 1er juin 2013 comporte des conditions particulières et des conditions générales parfaitement identifiées comme portant le numéro CG2012LS.
Ces conditions générales produites aux débats font obligation à l’assuré de déclarer “de sa propre initiative les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur notamment dans le formulaire mentionné ci-dessus.”.
Ces conditions générales rappellent également les dispositions de l’article L113-8 du code des assurances. 

La SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que la société GROUPE ECO HABITAT ne l’aurait jamais spontanément informée de l’augmentation significative de son chiffre d’affaires.
Or l’assureur produit en pièces 5 et 6 les comptes de résultat de l’entreprise pour les années 2016 et 2017 et aucune mention ne permet d’affirmer que ces documents n’auraient pas été transmis directement par l’assurée.

Dès lors la SA MIC INSURANCE COMPANY succombe dans la preuve qui lui incombe de prouver la fausse déclaration ou la réticence de la société GROUPE ECO HABITAT au titre du risque pour l’année 2017, date de réalisation du chantier objet du litige.

Dès lors le contrat d’assurance ne sera pas annulé.






B. Sur la réduction proportionnelle

Selon l’article L133-9 du code des assurances “L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.... Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.”.

En l’espèce, comme jugé ci-dessus, il apparaît que la SA MIC INSURANCE COMPANY non seulement ne prouve pas la mauvaise foi de son assurée mais bien plus ne prouve pas ne pas avoir été informée de la modification du risque dès lors qu’elle a en sa possession les comptes de résultat de l’entreprise pour les années 2016 et 2017 sans démontrer qu’elles les aurait obtenus postérieurement à la révélation du sinistre.
Dès lors, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande de réduction proportionnelle de l’indemnité.

 C. Sur le défaut d’activité souscrite

Selon l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.

Ainsi la garantie due par l’assureur responsabilité décennale est limitée à ou aux activités déclarées.

Les conditions particulières du contrat souscrit par la société GROUPE ECO HABITAT visent expressément au titre des activités déclarées la “pose de capteurs solaires photovoltaïques”.

Si le contrat précisait que la garantie nécessitait un avis favorable des panneaux, cette exigence ne peut entraîner de conséquence sur la garantie apportée par l’assureur qu’en cas de litige que la qualité des panneaux eux-mêmes.
Elle demeure sans incidence sur la garantie liée à un désordre consécutif à la pose elle-même des panneaux.

Or il résulte clairement du rapport de Monsieur [B] que les désordres dont se plaignent Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] sont sans lien avec la qualité des panneaux lesquels assurent la production d’électricité attendue.
Seule la pose défectueuse de ces panneaux a été identifiée comme la cause des infiltrations constatées.

Dès lors l’activité a bien été souscrite par la société GROUPE ECO HABITAT et la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY est due au titre des désordres de nature décennale affectant la pose des panneaux.


4) Sur les préjudices 

A. Sur les préjudices matériels

Les préjudices allégués par Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] sont de deux ordres, à savoir les travaux de reprise au niveau des panneaux pour faire cesser la cause des infiltrations et les travaux de reprise des embellissements dégradés.


Monsieur [B] a analysé les devis produits. Il a, à juste titre, retenu le devis de la société LES TOITURIERS DE L’OUEST d’un montant de 10 818,23€TTC.
En effet ce devis comprend l’intégralité des prestations nécessaires à savoir la dépose des panneaux et la fourniture de nouveaux panneaux en surimposition et en outre la fourniture et la pose d’un film sous-toiture et la fourniture et la pose de tuiles sur liteaux traités.
Dès lors le montant de ce devis sera retenu, étant précisé qu’il constitue d’ores et déjà une plus-value, les panneaux posés étant neufs.

Sur les embellissements, il leur sera alloué au vu du seul devis produit à savoir celui de l’entreprise [J], la somme de 3 340€.

Ainsi Madame [O] [A] et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] la somme totale de (10 818,23 + 3 340 =) 14 158,23€ qui sera indexée sur l’indice BT01 avec comme indice de référence celui du 10 septembre 2025, date du dépôt du rapport de l’expert.

B. Sur le préjudice moral et de jouissance

Le rapport d’expertise amiable réalisé en début 2024 mentionne l’absence de traces d’infiltrations récentes et ajoute n’avoir constaté aucun désordre.
Par ailleurs, l’entreprise AAD PHENIX , chargée de la recherche de fuites reprenant les déclarations de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] indique que de l’eau apparaît dans la buanderie et uniquement par très forts temps pluvieux.

Il découle des ces éléments que les infiltrations ont été ponctuelles.

En outre le devis de l’entreprise [J] établit que les désordres intérieurs ont été limités, le plafond n’étant concerné que pour une superficie de 7m² et le placo des murs sur seulement 10m².

Ainsi Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ne justifient pas avoir été privé de la jouissance de la seule pièce affectée très ponctuellement.

Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.

Le préjudice moral répond à des critères précis. Il résulte de l’atteinte à un sentiment qu’il soit d’affection ou d’honneur ou à la création d’un sentiment d’anxiété important.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] ne démontrent aucun préjudice moral pour des infiltrations limitées en nombre, en durée et en superficie affectée.

Ils seront également déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral.

C. Sur la franchise invoquée par la SA MIC INSURANCE COMPANY

Comme le reconnaît elle-même la compagnie d’assurance, la franchise prévue au contrat n’est, en matière d’assurance obligatoire, opposable aux tiers qu’en ce qui concerne les garanties facultatives.
Or aucune garantie facultative n’est mobilisée en l’espèce.

La franchise de 3 000€ ne sera pas appliquée.


5) Sur le recours en garantie de Madame [O] [A]

Les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, le maître de l’ouvrage tenu à cette garantie en sa qualité de vendeur du bien en application des dispositions de l’article 1792-1 2° du code civil sus-visé bénéficie lui-même de la garantie décennale à l’égard de l’entreprise ayant effectué les travaux litigieux et de son assureur.

En conséquence, Madame [O] [A] actionnée en sa qualité de vendeur tenu à la garantie décennale en cette seule qualité, doit être relevée indemne de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre par la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur décennal de la société GROUPE ECO HABITAT.


6) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”.

La SA MIC INSURANCE COMPANY qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T], contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. La SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à leur verser à ce titre la somme de 2 000€. 

Madame [O] [A] formule sa demande au titre de ses frais irrépétibles uniquement à l’encontre de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] alors même que l’action de ceux-ci à son encontre était fondée.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.

Rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
La demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY à ce titre sera rejetée. 



PAR CES MOTIFS, 

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

 - JUGE que les désordres affectant l’immeuble acquis par Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] le 27 juin 2022 situé [Adresse 5] à [Localité 5] relevent de la garantie décennale des constructeurs, 

 - JUGE que Madame [O] [A] est redevable à l’égard de Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] de la garantie décennale, 

 - DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de nullité du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société GROUPE ECO HABITAT, 

 - DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de réduction proportionnelle de l’indemnité, 

 - DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande tendant à voir dire que les garanties de la police souscrite par la société GROUPE ECO HABITAT ne seraient pas mobilisables, 

 - CONDAMNE in solidum Madame [O] [A] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T], en réparation de leur préjudice matériel, la somme de QUATORZE MILLE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES (14 158,23€) qui sera indexée sur l’indice BT01 avec comme indice de référence celui du 10 septembre 2025, 

 - DEBOUTE Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] de leur demande au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, 

 - DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande d’application de la franchise contractuelle, 

 - CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur décennal de la société GROUPE ECO HABITAT, à relever Madame [O] [A] indemne de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre,

 - CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [W] [N] et Madame [F] [T] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

 - DEBOUTE Madame [O] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

 - DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

 - CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, 

 - REJETTE la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT








Copies délivrées le
à
Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT (1 ccc + 1 ce)
Maître Marine KERVINGANT (1 ccc + 1 ce)
Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS (1 ccc + 1 ce)

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code civil 1792-1, code des assurances L133-9, code des assurances L113-12, code des assurances L113-10, code de procedure civile 816, code des assurances L113-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:11:01.971Z.