Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP REFERES, 26 août 2026, n° 25/03730
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par contrat du 20 novembre 2023 signé électroniquement, la SA d’HLM MESOLIA a donné à bail à Madame [W] [A] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 331,28€ outre 59,67€ de provision sur charges. Par contrat du 10 novembre 2023 signé électroniquement, la SA d’HLM MESOLIA a donné à bail à Madame [W] [A] un garage ou emplacement de stationnement 052480-N°180 situé [Adresse 7] [Localité 2] pour un loyer mensuel de 30 €, outre 2,82 e de provision sur charges. Le 18 avril 2025, la SA d’HLM MESOLIA a fait signifier à Madame [W] [A] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire, ainsi que de justifier d’une assurance locative et de l’occupation du logement. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA d’HLM MESOLIA a ensuite fait assigner Madame [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit des baux par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 4452,26€, représentant le montant des loyers et charges, avec actualisation au jour de l’audience, - d'une indemnité d'occupation mensuelle d'une somme au moins égale au montant des loyers et charges avec indexation et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués, - d'une somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance. Appelée à l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, avant d’être retenu à l’audience du 16 juin 2026 à laquelle la SA d’HLM MESOLIA, représentée par son conseil, précise que la locataire a quitté les lieux et qu’il est sollicité au titre de la demande en paiement la somme de 5677,69 € correspondant aux loyers impayés mais également à des réparations dégradations locatives imputables à la locataire, ses demandes additionnelles lui ayant été notifié à sa nouvelle adresse. Madame [W] [A] bien que régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice remis à étude le 20 octobre 2025 et ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET L'INDEMNITE D'OCCUPATION Compte tenu du départ volontaire de Madame [W] [A] démontrée par l’état des lieux de sortie contradictoire réalisée le 12 décembre 2025, les demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues en conséquence sans objet, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes. II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. En application de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire après la remise en main propre, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". En application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. En l’espèce, la SA d’HLM MESOLIA produit, outre le contrat de bail, un décompte du 15 juin 2026 démontrant que Madame [W] [A] reste devoir, après soustraction des frais de procédure qui ne relèvent pas des loyers impayés, la somme de 5132,38€, mensualité de décembre 2026 comprise au prorata des jours d'occupation, concernant tant le bail d’habitation que le bail du parking, compte tenu de son départ le 12 décembre 2025, provision sur charges incluse. Elle sollicite également la somme de 20 € au titre de la perte de clé et la somme de 512,37 € au titre d’indemnités travaux à la suite de l'état des lieux de sortie contradictoire. Cette demande, qui n'apparait pas dans l'assignation, a été formulée à l’audience de sorte qu’elle doit être considérée comme une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile. Elle doit respecter le principe du contradictoire. Or si la demanderesse fait valoir que cette demande a été portée à la connaissance de Madame [W] [A], force de constater qu’il ne lui a pas été signifié de conclusions additionnelles. Seul est produit aux débats un courrier de mise en demeure en date du 10 mars 2026 envoyé par lettre recommandée et dont il n’est pas justifié de la réception. Ce courrier, accompagné d’un décompte comportant uniquement la dernière page du décompte locatif, réclame à Madame [W] [A] la somme totale de 5677,69 € sans détailler la demande. Ainsi, il n’est pas fait mention des moyens à l’appui de la demande formée par la demanderesse au titre des réparations et dégradations locatives et il n’est pas justifié de la communication des éléments produits lors de l’audience quant au chiffrage sollicité (bon de commande, fiche d’indemnité compensatrice). Il n’est pas non plus indiqué qu’il s’agit d’une demande additionnelle afférente à l’instance en cours, le courrier indiquant “à défaut, nous serons dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire à votre encontre”. La locataire n'a donc pas pu s'exprimer sur ces dégradations que lui impute la bailleresse. Il y a lieu de considérer que l'obligation pour laquelle la demanderesse sollicite, à titre de provision, la condamnation de la défenderesse au titre des dégradations locatives ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu'il n'y a donc lieu à référé sur cette question. Madame [W] [A] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette relative aux loyers et charges impayés, mais son dépôt de garantie, à hauteur de 331,28 euros, et la somme de 29,26 euros au titre de la restitution de la télécommande/badge doivent être déduits des sommes qu'elle reste devoir. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4477,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonce à la préfecture. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Or de la part de la Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA d’HLM MESOLIA, Madame [W] [A] sera condamnée à lui verser une somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
CONSTATONS que les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet du fait du départ des lieux de Madame [W] [A] le 12 décembre 2025 ; CONDAMNONS Madame [W] [A] à verser à la SA d’HLM MESOLIA à titre provisionnel la somme de 4477,83 (arrêtée au 15 juin 2026, mensualité de décembre 2025 au prorata) et après déduction du montant du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre des dégradations locatives ; CONDAMNONS Madame [W] [A] à verser à La SA d’HLM MESOLIA une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [W] [A] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 18 avril 2025, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonce à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. La greffière, La Vice-Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 25/03730 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UURZ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 26 Août 2026 S.A. D HLM MESOLIA C/ [W] [A] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me ASSOULIONE-SERROR Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Mercredi 26 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. D HLM MESOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [W] [A], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Par contrat du 20 novembre 2023 signé électroniquement, la SA d’HLM MESOLIA a donné à bail à Madame [W] [A] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 331,28€ outre 59,67€ de provision sur charges. Par contrat du 10 novembre 2023 signé électroniquement, la SA d’HLM MESOLIA a donné à bail à Madame [W] [A] un garage ou emplacement de stationnement 052480-N°180 situé [Adresse 7] [Localité 2] pour un loyer mensuel de 30 €, outre 2,82 e de provision sur charges. Le 18 avril 2025, la SA d’HLM MESOLIA a fait signifier à Madame [W] [A] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire, ainsi que de justifier d’une assurance locative et de l’occupation du logement. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA d’HLM MESOLIA a ensuite fait assigner Madame [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit des baux par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 4452,26€, représentant le montant des loyers et charges, avec actualisation au jour de l’audience, - d'une indemnité d'occupation mensuelle d'une somme au moins égale au montant des loyers et charges avec indexation et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués, - d'une somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance. Appelée à l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, avant d’être retenu à l’audience du 16 juin 2026 à laquelle la SA d’HLM MESOLIA, représentée par son conseil, précise que la locataire a quitté les lieux et qu’il est sollicité au titre de la demande en paiement la somme de 5677,69 € correspondant aux loyers impayés mais également à des réparations dégradations locatives imputables à la locataire, ses demandes additionnelles lui ayant été notifié à sa nouvelle adresse. Madame [W] [A] bien que régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice remis à étude le 20 octobre 2025 et ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET L'INDEMNITE D'OCCUPATION Compte tenu du départ volontaire de Madame [W] [A] démontrée par l’état des lieux de sortie contradictoire réalisée le 12 décembre 2025, les demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues en conséquence sans objet, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes. II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. En application de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire après la remise en main propre, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". En application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. En l’espèce, la SA d’HLM MESOLIA produit, outre le contrat de bail, un décompte du 15 juin 2026 démontrant que Madame [W] [A] reste devoir, après soustraction des frais de procédure qui ne relèvent pas des loyers impayés, la somme de 5132,38€, mensualité de décembre 2026 comprise au prorata des jours d'occupation, concernant tant le bail d’habitation que le bail du parking, compte tenu de son départ le 12 décembre 2025, provision sur charges incluse. Elle sollicite également la somme de 20 € au titre de la perte de clé et la somme de 512,37 € au titre d’indemnités travaux à la suite de l'état des lieux de sortie contradictoire. Cette demande, qui n'apparait pas dans l'assignation, a été formulée à l’audience de sorte qu’elle doit être considérée comme une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile. Elle doit respecter le principe du contradictoire. Or si la demanderesse fait valoir que cette demande a été portée à la connaissance de Madame [W] [A], force de constater qu’il ne lui a pas été signifié de conclusions additionnelles. Seul est produit aux débats un courrier de mise en demeure en date du 10 mars 2026 envoyé par lettre recommandée et dont il n’est pas justifié de la réception. Ce courrier, accompagné d’un décompte comportant uniquement la dernière page du décompte locatif, réclame à Madame [W] [A] la somme totale de 5677,69 € sans détailler la demande. Ainsi, il n’est pas fait mention des moyens à l’appui de la demande formée par la demanderesse au titre des réparations et dégradations locatives et il n’est pas justifié de la communication des éléments produits lors de l’audience quant au chiffrage sollicité (bon de commande, fiche d’indemnité compensatrice). Il n’est pas non plus indiqué qu’il s’agit d’une demande additionnelle afférente à l’instance en cours, le courrier indiquant “à défaut, nous serons dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire à votre encontre”. La locataire n'a donc pas pu s'exprimer sur ces dégradations que lui impute la bailleresse. Il y a lieu de considérer que l'obligation pour laquelle la demanderesse sollicite, à titre de provision, la condamnation de la défenderesse au titre des dégradations locatives ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu'il n'y a donc lieu à référé sur cette question. Madame [W] [A] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette relative aux loyers et charges impayés, mais son dépôt de garantie, à hauteur de 331,28 euros, et la somme de 29,26 euros au titre de la restitution de la télécommande/badge doivent être déduits des sommes qu'elle reste devoir. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4477,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonce à la préfecture. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Or de la part de la Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA d’HLM MESOLIA, Madame [W] [A] sera condamnée à lui verser une somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet du fait du départ des lieux de Madame [W] [A] le 12 décembre 2025 ; CONDAMNONS Madame [W] [A] à verser à la SA d’HLM MESOLIA à titre provisionnel la somme de 4477,83 (arrêtée au 15 juin 2026, mensualité de décembre 2025 au prorata) et après déduction du montant du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre des dégradations locatives ; CONDAMNONS Madame [W] [A] à verser à La SA d’HLM MESOLIA une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [W] [A] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 18 avril 2025, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonce à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. La greffière, La Vice-Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:19:55.831Z.