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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 1 septembre 2026, n° 25/05032

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 


Le 15 janvier 2008, la SCI [U] a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS. Mme [L] [G] et M. [W] [H] en sont les gérants. 
Le capital de 1500 € a été réparti en 100 parts de 15 euros chacune de la manière suivante :
- M. [W] [H] : 75 parts 
- Mme [L] [G] : 25 parts.

Le 10 décembre 2013, Mme [L] [G] et M. [W] [H] ont conclu un pacte civile de solidarité. 

La SCI DENFACE a été constituée le 1er août 2014. Le capital social a été fixé à la somme de 1000,00 euros divisé en 100 parts de 10,00€ chacune réparties de manière également entre les quatre associés soit :
- M. [W] [H] : 25 parts 
- Mme [L] [G] : 25 parts
- Mme [R] [T]: 25 parts 
- et Mme [R] [Q] : 25 parts 
M. [W] [H] a été nommé gérant. LA SCI DENFACE a été enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS le 11 août 2014.

Par acte authentique en date du 11 juin 2019, Mme [R] [T] et Mme [R] [Q] ont cédé l’ensemble leurs parts à M. [W] [H] aboutissant à la répartition suivante :
- M. [W] [H] : 75 parts 
- Mme [L] [G] : 25 parts

Le pacte civil de solidarité conclu entre Mme [L] [G] et M. [W] [H] a été dissous le 8 juin 2017.


Souhaitant exercer un droit de retrait, Mme [L] [G] a, par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2025, assigné :
- M. [W] [H], 
- la SCI [U] 
- et la SCI DENFACE, 
devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 1843-4, 1869 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, afin de voir: 
PRONONCER la nomination d'un expert avec pour mission:- De déterminer la valeur réelle des parts détenues par Mme [L] [G] dans les sociétés SCI DENFACE et SCI [U],
- D'évaluer notamment la valeur des immeubles détenus par les sociétés SCI DENFACE et SCI [U],
- D'analyser la situation comptable et patrimoniale des sociétés SCI DENFACE et SCI [U] et de fixer la valeur des parts selon les méthodes usuelles de valorisation.
DIRE que les frais et honoraires de l'expert seront à la charge des sociétés SCI DENFACE et SCI [U] et de M. [W] [H],AUTORISER le retrait de Mme [L] [G] du capital de la société SCI DENFACE et de la société SCI [U] pour juste motifs,DIRE que ce retrait prendra effet à la date de paiement de la valeur des parts sociales de Mme [L] [G] telle que fixée par l'expert,CONDAMNER solidairement les sociétés SCI DENFACE, SCI [U] et M. [W] [H] au versement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,ORDONNER la mise à jour des registres sociaux et des statuts une fois le retrait effectif.
L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties. 

A l’audience du 07 juillet 2026, Mme [L] [G] maintient ses prétentions dans ses dernières conclusions qu’elle soutient.

Elle fait valoir que depuis la dissolution du pacte civile de solidarité, elle n’a aucun intérêt à détenir du capital au sein de la SCI [U] et de la SCI DENFACE. Elle affirme qu’elle tente de se retirer des sociétés civiles immobilières depuis 2018 et n’a reçu aucune réponse concrète de la part de M. [W] [H]. 

Elle conclut à la recevabilité de sa demande d’exercice du droit de retrait affirmant que l’échec de la procédure amiable statutairement prévue ne la prive pas de solliciter du juge son retrait pour juste motifs puisque la collaboration entre associés est définitivement compromise d’autant qu’elle ne sollicite pas la dissolution de l’entreprise. 

Elle affirme que les seuls échanges intervenus entre les parties concernent leurs enfants communs, la liquidation de leur patrimoine mais aucune solution n’a été apportée par M. [W] [H] concernant les sociétés civiles immobilières.

Elle rappelle les procédures judiciaires survenues entre eux, notamment devant le juge aux affaires familiales et devant le juge prud’homal; qu’il n’existe plus d’affectio societatis entre les associés, d’autant qu’elle ne tire aucun avantage en qualité d’associée minoritaire et ne participe à aucune décision, tout en assumant les risques des sociétés. 

Elle ajoute que ses droits d’associée ont été violés dès lors que sa présence aux assemblées est inscrite au sein des différents procès verbaux alors qu’elle y n’a jamais été convoquée, n’y a jamais été présente. 

Elle soutient que les défendeurs font obstacle à une résolution amiable du conflit et que M. [H] refuse de lui racheter ses parts à un prix égal à leur valeur réelle de sorte qu’un expert doit donc être nommé.
 

En défense, M. [W] [H], demande au président du Tribunal judiciaire au visa de l’article 1829 du Code civil de :
A titre principal,
Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire,
Si par impossible il était fait droit à la demande de désignation d'un expert, METTRE intégralement à la charge de Mme [G] la consignation et l'ensemble des frais d'expertise.En tout état de cause,
Condamner Madame [G] à payer à Monsieur [W] [H], à la SCI DENFACE et à la SCI [U] chacun la somme de 800 euros soit la somme totale de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Il conclut au rejet de la demande de retrait formulée par Mme [G] aux motifs que cette dernière n’a pas respecté la procédure à ce titre stipulée aux statuts des deux sociétés. Sur le fond, il indique que le défaut d’affectio societatis ne suffit pas à motiver le retrait d’un associé encore faut-il provoque la paralysie du fonctionnement normal de la société; que sur le fonctionnement desdites sociétés, Mme [L] [G] lui a toujours fait confiance; qu’aucun manquement n’est justifié. 
Il rappelle que les SCI ont été constituées pour permettre une transmission du patrimoine immobilier à leurs enfants; que si l’action de Mme [L] [G] est reçue, ce patrimoine immobilier sera dissous et ne pourra être transmis. 


Bien qu’assignées par acte de commissaire de justice à personnes morales, la SCI [U] et la SCI DENFACE ne sont pas représentées. 

La décision a été mise en délibéré au 01er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

I- Sur la demande d’expertise fondée sur l’article 1869 du Code civil

L’article 1869 du Code civil énonce que “sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice./ A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4".

L’article 1843-4 du même Code dispose que : “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible./ L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties”.

En droit positif, la notion de “justes motifs”de l’article 1869 du Code civil est différente de celle de l’article 1844-7 (dissolution de la société). Sur le fondement de l’article1869 du Code civil, il n’y a pas lieu de démontrer que la mésentente entre les associés, la perte de l’affectio sociétatis, entraînent le dysfonctionnement de la société.

1- Sur la recevabilité de la demande

Au regard des statuts de la SCI [U] 
L’article 16 des statuts de la SCI [U] stipule au titre du retrait d’un associé (surligné en gras par la présente juridiction): 

“Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer de la société, totalement ou partiellement, avec l'autorisation de la majorité en nombre et en capital des autres associés, mais seulement à la date de clôture d'un exercice social, et à charge de prévenir la société et ses coassociés, trois mois à l'avance au moins. Cette faculté de retrait pourra être exercée dès la prochaine clôture de l'exercice social. Le retrait peut également être autorisé par décision de justice pour justes motifs. L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, objet du retrait, fixée, à défaut d'accord amiable, par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Ce remboursement aura lieu sous la forme d'un rachat dans les conditions suivantes, des parts sociales du retrayant ou correspondant à son retrait. La décision des associés sur la demande de retrait est notifiée au retrayant par les soins de la gérance. Si le retrait est autorisé, la gérance informe les autres associés qu'ils ont la faculté d'acquérir les parts sociales correspondant au retrait. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf accord contraire entre eux, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts leur appartement dans la limite de leur demande. Les associés, d'un commun accord entre eux, peuvent également faire acquérir tout ou partie des parts, par toutes personnes non encore associées à leur choix. Les parts non acquises par les associés ou les personnes désignées par eux, sont obligatoirement remboursées par la société, à titre de réduction de capital et contre annulation lesdites parts. Au plus tard, dans les quatre mois de la décision des associés autorisant le retrait, la gérance notifie au retrayant les offres d'acquisition de parts recueillies, le prix et les modalités de paiement proposés et éventuellement le nombre de parts à rembourser par la société, à titre de réduction de capital. 

A défaut d'accord sur le prix de rachat ou la valeur de remboursement par la société, l'un et l'autre sont fixés, comme il est dit ci-dessus par voie d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Dans ce cas, le rapport d'expertise sera notifié au retrayant, à la société ainsi qu'à chacun des candidats acquéreurs de parts. La valeur de remboursement fixée par l'expert s'imposera à la société, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification du rapport au retrayant et à chacun des candidats acquéreurs ; ceux-ci auront le droit respectivement de renoncer au retrait ou à leur offre d'acquisition de parts, faute de quoi les cessions de parts et éventuellement la réduction de capital seront réalisées dans les plus courts délais à l'initiative de la gérance à qui tous pouvoirs sont conférés à cet effet. Sauf accord contraire, les prix de rachat de parts seront payés comptant. Les frais occasionnés par un retrait effectué dans les conditions ci-dessus, seront supportés, savoir : les frais de cessions de parts, par les acquéreurs, les frais de réduction de capital par la société, et éventuellement les honoraires d'expert chargé de fixer le prix de cession ou la valeur de remboursement des parts, moitié par le retrayant et l'autre moitié par les cessionnaires et par la société, en proportion respectivement des parts acquises et des parts annulées.

Le remboursement du retrayant pourra aussi constituer sur sa demande, en l'attribution, à son profit, à charge de soulte, s'il y a lieu, de ses apports en nature si les biens qui en faisaient l'objet se retrouvent en nature dans l'actif social. Dans le cas contraire, les modalités de retrait sont déterminées sur la base d'évaluation des biens retirés faite d'un commun accord et à défaut par voie d'expertise comme il est dit ci-dessus, sans préjudice toutefois du droit au retrayant de renoncer au retrait si les résultats de l'expertise et ses conséquences n'ont pas son agrément. Les frais occasionnés par un retrait en nature seront supportés par le retrayant, sauf les frais.”

Les statuts de la SCI [U] ne conditionnent ainsi nullement l’action en justice aux fins de retrait pour justes motifs à une phase amiable. La demande de Mme [L] [G] formulée sur le fondement de l’article 1869 du Code civil au titre de cette société est parfaitement.


Au regard de la société DENFACE
Les statuts stipulent en son article 10, au titre 7/ Droit de se retirer de la société: “Un associé peut, sans préjudice du droit des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la Société avec l’autorisation unanime des associés. 
La demande de retrait est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée au plus tard trois mois avant la clôture de chaque exercice social.
Le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
La déconfiture, l'admission au redressement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle d'un associé entraînent son retrait d'office de la Société. 
En cas d'autorisation, le retrait prend effet à la clôture de l’exercice en cours au jour
de notification de la demande de retrait. Dans les cas ci-dessus prévus de renaît d'office le
retrait prend effet au jour d'intervention de l’événement générateur.
La valeur des droits est fixée à la date d'effet du retrait.
Le montant du remboursement sera payable selon accord entre les parties au jour
du retrait.
Tous les frais et honoraires du retrait ainsi que le coût de l’éventuelle expertise sont
intégralement à la charge du retrayant”.

A nouveau, les statuts de la SCI DENFACE ne conditionnent nullement l’action en justice aux fins de retrait pour justes motifs à une phase amiable. La demande de Mme [L] [G] formulée sur le fondement de l’article 1869 du Code civil au titre de cette société est parfaitement.


2- Sur l’existence de justes motifs de retrait

Il est constant que :

- Mme [L] [G] et M. [W] [H], associés au sein de la SCI DENFACE et la SCI [U] ont été en couple, officialisé par un pacte civil de solidarité conclu le 10 décembre 2013. De leur union sont nés deux enfants [V] le 23 mars 20222 et [X] le 19 février 2005. Ce pacte civil de solidarité a été dissous le 8 juin 2017. Par ordonnance du 11 juillet 2017, le Juge aux affaires familiales a effectivement relevé le contexte de tension dans lequel s’inscrivait la séparation de Mme [L] [G] et M. [W] [H] et a ordonné une médiation familiale. 

- Mme [L] [G] était également la salariée de l’EURL CARIDRO VAL DE LOIRE dont M. [H] est le gérant. Après la séparation, Mme [G] a été licenciée pour faute grave. Par jugement en date du 27 août 2018, le Conseil de prud’hommes de [Localité 3] qui a retenu que le licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse a constaté le contexte particulier et exceptionnel humainement du couple que formait M. [H], employeur, et Mme [G], salariée sous lien de subordination, alors que leur intimité avait été bouleversée par la séparation.

- Madame [G] a exprimé à de plusieurs reprises le souhait de se retirer des deux sociétés (pièces 7-8-10) et est actuellement associée minoritaire dans ces deux sociétés.

Par ailleurs, alors que les statuts des deux sociétés prévoient que les convocations aux assemblée générales sont réalisées par lettre recommandée, M. [W] [H] ne démontre pas qu’il a régulièrement convoqué Mme [L] [G] aux assemblées générales portant approbation des comptes des sociétés SCI DENFACE et SCI [U] depuis 2020.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [L] [G] justifie d’un juste motif à savoir la perte de l’affectio sociétatis entre associés et ce même si cela ne met pas en péril lesdites sociétés. Il convient en conséquence d’autoriser le retrait de Mme [L] [G] des dites sociétés. Les parties n’étant pas d’accord sur le prix des parts devant être rachetées à Mme [L] [G], il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise à jour des registres sociaux et des statuts une fois le retrait effectif des sociétés sera réalisé à ce stade s’agissant d’une obligation légale pour laquelle il n’est pas prouvée un risque de défaillance. 


II- Sur les mesures de fin de jugement

Perdant principalement le procès, M. [W] [H] sera tenu aux dépens à l’exception des frais d’expertises qui seront mis à la charge de Mme [L] [G] pour moitié et M. [W] [H] pour moitié en ce compris la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.

Il sera également condamné à régler à Mme [L] [G] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par M [W] [H] ;

ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder 


[J] [E],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
courriel : [Courriel 1]


experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 6],[catégorie expertise D-02] désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,Réunir les parties,Se faire remettre tous documents utiles, notamment comptables et juridiquesProcéder à l'évaluation des 25 parts détenues par Mme [L] [G] dans les sociétés SCI DENFACE et des 25 parts détenues par elle dans la SCI [U] en appliquant, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ;
DIT que les frais de la présente mesure incombent à Mme [L] [G] pour moitié et à M. [W] [H] pour moitié et fixe à la somme de 3000€ le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, qui devra être versée dans le délai de deux mois maximum à compter de la présente décision auprès de la régie du Tribunal judiciaire de Tours soit 1500 € par Mme [L] [G] et 1500 € par M. [W] [H] ;

DIT qu'en cas d'insuffisance de la provision initialement fixée, il appartiendra à l'expert d'adresser aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations dans un délai d'un mois au magistrat chargé du contrôle de l'expertise au vu desquelles il sera statué;

DIT que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TOURS et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; 

DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du Code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017;

DIT que les opérations de l'Expert se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé des expertises ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire ;

AUTORISE le retrait de Mme [L] [G] du capital de la société SCI DENFACE et de la société SCI [U] pour juste motifs, et dit que ce retrait prendra effet à la date de paiement de la valeur des parts sociales de Mme [L] [G] telle que fixée par l’expert, 

CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié avec Mme [L] [G];

CONDAMNE M. [W] [H] à régler à Mme [L] [G] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; 
 



Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



C. BELOUARD
Texte intégral
N° Minute : 26/00362

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT
du 
01 Septembre 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/05032 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J3E3



DEMANDERESSE :

Madame [L] [G]
née le 22 Avril 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Yucel DOGAN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

S.C.I. DENFACE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°804 004 364, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée 

S.C.I. [U]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°501 983 753, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée 

Monsieur [W] [H]
né le 04 Décembre 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant





DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 07 Juillet 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Septembre 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE 


Le 15 janvier 2008, la SCI [U] a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS. Mme [L] [G] et M. [W] [H] en sont les gérants. 
Le capital de 1500 € a été réparti en 100 parts de 15 euros chacune de la manière suivante :
- M. [W] [H] : 75 parts 
- Mme [L] [G] : 25 parts.

Le 10 décembre 2013, Mme [L] [G] et M. [W] [H] ont conclu un pacte civile de solidarité. 

La SCI DENFACE a été constituée le 1er août 2014. Le capital social a été fixé à la somme de 1000,00 euros divisé en 100 parts de 10,00€ chacune réparties de manière également entre les quatre associés soit :
- M. [W] [H] : 25 parts 
- Mme [L] [G] : 25 parts
- Mme [R] [T]: 25 parts 
- et Mme [R] [Q] : 25 parts 
M. [W] [H] a été nommé gérant. LA SCI DENFACE a été enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS le 11 août 2014.

Par acte authentique en date du 11 juin 2019, Mme [R] [T] et Mme [R] [Q] ont cédé l’ensemble leurs parts à M. [W] [H] aboutissant à la répartition suivante :
- M. [W] [H] : 75 parts 
- Mme [L] [G] : 25 parts

Le pacte civil de solidarité conclu entre Mme [L] [G] et M. [W] [H] a été dissous le 8 juin 2017.


Souhaitant exercer un droit de retrait, Mme [L] [G] a, par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2025, assigné :
- M. [W] [H], 
- la SCI [U] 
- et la SCI DENFACE, 
devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 1843-4, 1869 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, afin de voir: 
PRONONCER la nomination d'un expert avec pour mission:- De déterminer la valeur réelle des parts détenues par Mme [L] [G] dans les sociétés SCI DENFACE et SCI [U],
- D'évaluer notamment la valeur des immeubles détenus par les sociétés SCI DENFACE et SCI [U],
- D'analyser la situation comptable et patrimoniale des sociétés SCI DENFACE et SCI [U] et de fixer la valeur des parts selon les méthodes usuelles de valorisation.
DIRE que les frais et honoraires de l'expert seront à la charge des sociétés SCI DENFACE et SCI [U] et de M. [W] [H],AUTORISER le retrait de Mme [L] [G] du capital de la société SCI DENFACE et de la société SCI [U] pour juste motifs,DIRE que ce retrait prendra effet à la date de paiement de la valeur des parts sociales de Mme [L] [G] telle que fixée par l'expert,CONDAMNER solidairement les sociétés SCI DENFACE, SCI [U] et M. [W] [H] au versement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,ORDONNER la mise à jour des registres sociaux et des statuts une fois le retrait effectif.
L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties. 

A l’audience du 07 juillet 2026, Mme [L] [G] maintient ses prétentions dans ses dernières conclusions qu’elle soutient.

Elle fait valoir que depuis la dissolution du pacte civile de solidarité, elle n’a aucun intérêt à détenir du capital au sein de la SCI [U] et de la SCI DENFACE. Elle affirme qu’elle tente de se retirer des sociétés civiles immobilières depuis 2018 et n’a reçu aucune réponse concrète de la part de M. [W] [H]. 

Elle conclut à la recevabilité de sa demande d’exercice du droit de retrait affirmant que l’échec de la procédure amiable statutairement prévue ne la prive pas de solliciter du juge son retrait pour juste motifs puisque la collaboration entre associés est définitivement compromise d’autant qu’elle ne sollicite pas la dissolution de l’entreprise. 

Elle affirme que les seuls échanges intervenus entre les parties concernent leurs enfants communs, la liquidation de leur patrimoine mais aucune solution n’a été apportée par M. [W] [H] concernant les sociétés civiles immobilières.

Elle rappelle les procédures judiciaires survenues entre eux, notamment devant le juge aux affaires familiales et devant le juge prud’homal; qu’il n’existe plus d’affectio societatis entre les associés, d’autant qu’elle ne tire aucun avantage en qualité d’associée minoritaire et ne participe à aucune décision, tout en assumant les risques des sociétés. 

Elle ajoute que ses droits d’associée ont été violés dès lors que sa présence aux assemblées est inscrite au sein des différents procès verbaux alors qu’elle y n’a jamais été convoquée, n’y a jamais été présente. 

Elle soutient que les défendeurs font obstacle à une résolution amiable du conflit et que M. [H] refuse de lui racheter ses parts à un prix égal à leur valeur réelle de sorte qu’un expert doit donc être nommé.
 

En défense, M. [W] [H], demande au président du Tribunal judiciaire au visa de l’article 1829 du Code civil de :
A titre principal,
Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire,
Si par impossible il était fait droit à la demande de désignation d'un expert, METTRE intégralement à la charge de Mme [G] la consignation et l'ensemble des frais d'expertise.En tout état de cause,
Condamner Madame [G] à payer à Monsieur [W] [H], à la SCI DENFACE et à la SCI [U] chacun la somme de 800 euros soit la somme totale de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Il conclut au rejet de la demande de retrait formulée par Mme [G] aux motifs que cette dernière n’a pas respecté la procédure à ce titre stipulée aux statuts des deux sociétés. Sur le fond, il indique que le défaut d’affectio societatis ne suffit pas à motiver le retrait d’un associé encore faut-il provoque la paralysie du fonctionnement normal de la société; que sur le fonctionnement desdites sociétés, Mme [L] [G] lui a toujours fait confiance; qu’aucun manquement n’est justifié. 
Il rappelle que les SCI ont été constituées pour permettre une transmission du patrimoine immobilier à leurs enfants; que si l’action de Mme [L] [G] est reçue, ce patrimoine immobilier sera dissous et ne pourra être transmis. 


Bien qu’assignées par acte de commissaire de justice à personnes morales, la SCI [U] et la SCI DENFACE ne sont pas représentées. 

La décision a été mise en délibéré au 01er septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION 

I- Sur la demande d’expertise fondée sur l’article 1869 du Code civil

L’article 1869 du Code civil énonce que “sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice./ A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4".

L’article 1843-4 du même Code dispose que : “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible./ L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties”.

En droit positif, la notion de “justes motifs”de l’article 1869 du Code civil est différente de celle de l’article 1844-7 (dissolution de la société). Sur le fondement de l’article1869 du Code civil, il n’y a pas lieu de démontrer que la mésentente entre les associés, la perte de l’affectio sociétatis, entraînent le dysfonctionnement de la société.

1- Sur la recevabilité de la demande

Au regard des statuts de la SCI [U] 
L’article 16 des statuts de la SCI [U] stipule au titre du retrait d’un associé (surligné en gras par la présente juridiction): 

“Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer de la société, totalement ou partiellement, avec l'autorisation de la majorité en nombre et en capital des autres associés, mais seulement à la date de clôture d'un exercice social, et à charge de prévenir la société et ses coassociés, trois mois à l'avance au moins. Cette faculté de retrait pourra être exercée dès la prochaine clôture de l'exercice social. Le retrait peut également être autorisé par décision de justice pour justes motifs. L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, objet du retrait, fixée, à défaut d'accord amiable, par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Ce remboursement aura lieu sous la forme d'un rachat dans les conditions suivantes, des parts sociales du retrayant ou correspondant à son retrait. La décision des associés sur la demande de retrait est notifiée au retrayant par les soins de la gérance. Si le retrait est autorisé, la gérance informe les autres associés qu'ils ont la faculté d'acquérir les parts sociales correspondant au retrait. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf accord contraire entre eux, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts leur appartement dans la limite de leur demande. Les associés, d'un commun accord entre eux, peuvent également faire acquérir tout ou partie des parts, par toutes personnes non encore associées à leur choix. Les parts non acquises par les associés ou les personnes désignées par eux, sont obligatoirement remboursées par la société, à titre de réduction de capital et contre annulation lesdites parts. Au plus tard, dans les quatre mois de la décision des associés autorisant le retrait, la gérance notifie au retrayant les offres d'acquisition de parts recueillies, le prix et les modalités de paiement proposés et éventuellement le nombre de parts à rembourser par la société, à titre de réduction de capital. 

A défaut d'accord sur le prix de rachat ou la valeur de remboursement par la société, l'un et l'autre sont fixés, comme il est dit ci-dessus par voie d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Dans ce cas, le rapport d'expertise sera notifié au retrayant, à la société ainsi qu'à chacun des candidats acquéreurs de parts. La valeur de remboursement fixée par l'expert s'imposera à la société, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification du rapport au retrayant et à chacun des candidats acquéreurs ; ceux-ci auront le droit respectivement de renoncer au retrait ou à leur offre d'acquisition de parts, faute de quoi les cessions de parts et éventuellement la réduction de capital seront réalisées dans les plus courts délais à l'initiative de la gérance à qui tous pouvoirs sont conférés à cet effet. Sauf accord contraire, les prix de rachat de parts seront payés comptant. Les frais occasionnés par un retrait effectué dans les conditions ci-dessus, seront supportés, savoir : les frais de cessions de parts, par les acquéreurs, les frais de réduction de capital par la société, et éventuellement les honoraires d'expert chargé de fixer le prix de cession ou la valeur de remboursement des parts, moitié par le retrayant et l'autre moitié par les cessionnaires et par la société, en proportion respectivement des parts acquises et des parts annulées.

Le remboursement du retrayant pourra aussi constituer sur sa demande, en l'attribution, à son profit, à charge de soulte, s'il y a lieu, de ses apports en nature si les biens qui en faisaient l'objet se retrouvent en nature dans l'actif social. Dans le cas contraire, les modalités de retrait sont déterminées sur la base d'évaluation des biens retirés faite d'un commun accord et à défaut par voie d'expertise comme il est dit ci-dessus, sans préjudice toutefois du droit au retrayant de renoncer au retrait si les résultats de l'expertise et ses conséquences n'ont pas son agrément. Les frais occasionnés par un retrait en nature seront supportés par le retrayant, sauf les frais.”

Les statuts de la SCI [U] ne conditionnent ainsi nullement l’action en justice aux fins de retrait pour justes motifs à une phase amiable. La demande de Mme [L] [G] formulée sur le fondement de l’article 1869 du Code civil au titre de cette société est parfaitement.


Au regard de la société DENFACE
Les statuts stipulent en son article 10, au titre 7/ Droit de se retirer de la société: “Un associé peut, sans préjudice du droit des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la Société avec l’autorisation unanime des associés. 
La demande de retrait est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée au plus tard trois mois avant la clôture de chaque exercice social.
Le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
La déconfiture, l'admission au redressement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle d'un associé entraînent son retrait d'office de la Société. 
En cas d'autorisation, le retrait prend effet à la clôture de l’exercice en cours au jour
de notification de la demande de retrait. Dans les cas ci-dessus prévus de renaît d'office le
retrait prend effet au jour d'intervention de l’événement générateur.
La valeur des droits est fixée à la date d'effet du retrait.
Le montant du remboursement sera payable selon accord entre les parties au jour
du retrait.
Tous les frais et honoraires du retrait ainsi que le coût de l’éventuelle expertise sont
intégralement à la charge du retrayant”.

A nouveau, les statuts de la SCI DENFACE ne conditionnent nullement l’action en justice aux fins de retrait pour justes motifs à une phase amiable. La demande de Mme [L] [G] formulée sur le fondement de l’article 1869 du Code civil au titre de cette société est parfaitement.


2- Sur l’existence de justes motifs de retrait

Il est constant que :

- Mme [L] [G] et M. [W] [H], associés au sein de la SCI DENFACE et la SCI [U] ont été en couple, officialisé par un pacte civil de solidarité conclu le 10 décembre 2013. De leur union sont nés deux enfants [V] le 23 mars 20222 et [X] le 19 février 2005. Ce pacte civil de solidarité a été dissous le 8 juin 2017. Par ordonnance du 11 juillet 2017, le Juge aux affaires familiales a effectivement relevé le contexte de tension dans lequel s’inscrivait la séparation de Mme [L] [G] et M. [W] [H] et a ordonné une médiation familiale. 

- Mme [L] [G] était également la salariée de l’EURL CARIDRO VAL DE LOIRE dont M. [H] est le gérant. Après la séparation, Mme [G] a été licenciée pour faute grave. Par jugement en date du 27 août 2018, le Conseil de prud’hommes de [Localité 3] qui a retenu que le licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse a constaté le contexte particulier et exceptionnel humainement du couple que formait M. [H], employeur, et Mme [G], salariée sous lien de subordination, alors que leur intimité avait été bouleversée par la séparation.

- Madame [G] a exprimé à de plusieurs reprises le souhait de se retirer des deux sociétés (pièces 7-8-10) et est actuellement associée minoritaire dans ces deux sociétés.

Par ailleurs, alors que les statuts des deux sociétés prévoient que les convocations aux assemblée générales sont réalisées par lettre recommandée, M. [W] [H] ne démontre pas qu’il a régulièrement convoqué Mme [L] [G] aux assemblées générales portant approbation des comptes des sociétés SCI DENFACE et SCI [U] depuis 2020.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [L] [G] justifie d’un juste motif à savoir la perte de l’affectio sociétatis entre associés et ce même si cela ne met pas en péril lesdites sociétés. Il convient en conséquence d’autoriser le retrait de Mme [L] [G] des dites sociétés. Les parties n’étant pas d’accord sur le prix des parts devant être rachetées à Mme [L] [G], il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise à jour des registres sociaux et des statuts une fois le retrait effectif des sociétés sera réalisé à ce stade s’agissant d’une obligation légale pour laquelle il n’est pas prouvée un risque de défaillance. 


II- Sur les mesures de fin de jugement

Perdant principalement le procès, M. [W] [H] sera tenu aux dépens à l’exception des frais d’expertises qui seront mis à la charge de Mme [L] [G] pour moitié et M. [W] [H] pour moitié en ce compris la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.

Il sera également condamné à régler à Mme [L] [G] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par M [W] [H] ;

ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder 


[J] [E],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
courriel : [Courriel 1]


experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 6],[catégorie expertise D-02] désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,Réunir les parties,Se faire remettre tous documents utiles, notamment comptables et juridiquesProcéder à l'évaluation des 25 parts détenues par Mme [L] [G] dans les sociétés SCI DENFACE et des 25 parts détenues par elle dans la SCI [U] en appliquant, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ;
DIT que les frais de la présente mesure incombent à Mme [L] [G] pour moitié et à M. [W] [H] pour moitié et fixe à la somme de 3000€ le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, qui devra être versée dans le délai de deux mois maximum à compter de la présente décision auprès de la régie du Tribunal judiciaire de Tours soit 1500 € par Mme [L] [G] et 1500 € par M. [W] [H] ;

DIT qu'en cas d'insuffisance de la provision initialement fixée, il appartiendra à l'expert d'adresser aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations dans un délai d'un mois au magistrat chargé du contrôle de l'expertise au vu desquelles il sera statué;

DIT que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TOURS et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; 

DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du Code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017;

DIT que les opérations de l'Expert se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé des expertises ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire ;

AUTORISE le retrait de Mme [L] [G] du capital de la société SCI DENFACE et de la société SCI [U] pour juste motifs, et dit que ce retrait prendra effet à la date de paiement de la valeur des parts sociales de Mme [L] [G] telle que fixée par l’expert, 

CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié avec Mme [L] [G];

CONDAMNE M. [W] [H] à régler à Mme [L] [G] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; 
 



Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



C. BELOUARD

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:21:05.418Z.