notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 1 septembre 2026, n° 25/00937

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * * * *



EXPOSE DU LITIGE 



Par acte sous seing privé du 28 octobre 2020, la Société Générale a consenti à M. [Y] [B] un prêt immobilier n°820'121'088'361 d'un capital de 53'000 euros au taux annuel fixe de 1,70% l'an, remboursable en 240 mensualités, dont 1 mensualité de 86,56 euros et 239 mensualités de 273,05 euros. 



Par lettre recommandée du 12 décembre 2022, revenue à son expéditrice avec la mention «'pli avis non réclamé'», la Société Générale a mis vainement en demeure M. [B] de lui payer sous huitaine la somme de 2'501,36 euros lui rappelant les termes de la clause de déchéance du terme du prêt. 



Par lettre recommandée du 8 février 2023, la Société Générale a adressé à M. [B] une ultime mise en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 3'067,55 euros sous peine de déchéance du terme. 



Par lettre recommandée du 30 mai 2023, revenue à son expéditrice avec la mention «'pli avis non réclamé'», la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis vainement en demeure M. [B] de lui payer sous huitaine la somme de 55'435,18 euros. 



Selon exploit délivré le 31 octobre 2024, la Société Générale a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner au paiement du solde du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de ce dernier. 



Par acte sous seing privé du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé cette créance à la société par actions simplifiée Eos France. 



La cession de créance a été notifiée à M. [B] par courrier du 16 décembre 2024. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, et signifiées à M. [B] le 4 février 2025, le Fonds commun de titrisation Fedinvest III (ci-après le FCT Fedinvest III), représenté par la société Eos France, est intervenu volontairement à l'instance en lieu et place de la Société Générale. 



Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Troyes'a': 

-débouté la société Eos France et le Fonds commun de titrisation Fedinvest III de toutes leurs prétentions, 

-dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, 

-condamné la société Eos France et le Fonds commun de titrisation Fedinvest III aux entiers dépens. 



Par déclaration du 26 juin 2025, la société Eos France a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant le FCT Fedinvest III (enregistrée sous le n°RG 25/937). 



Par déclaration d'appel rectificative, la société Eos France et le FCT Fedinvest III ont intimé M. [B] (enregistrée sous le n°RG 25/938). 



Par ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente de chambre a ordonné la jonction des deux instances sous le n°RG 25/937. 



Par exploit délivré le 8 septembre 2025 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la société Eos France et le FCT Fedinvest III ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [B]. 



Dans leurs conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2025 et signifiées à M. [B] le 19 septembre 2025, la société Eos France et le FCT Fedinvest III demandent à la cour de':

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

-condamner M. [B] à lui payer, au titre du prêt immobilier, la somme de 57'852,29 euros selon décompte arrêté au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux de 4,70 % sur celle de 51'907,47 euros à compter du 23 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement, 

A titre subsidiaire, 

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier aux torts de M. [B], 

-condamner M. [B] à lui payer, au titre du prêt immobilier, la somme de 57'852,29 euros selon décompte arrêté au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux de 4,70 % sur celle de 51'907,47 euros à compter du 23 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement, 

En toute hypothèse, 

-débouter M. [B] de toutes ses prétentions, 

-condamner M. [B] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner M. [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. 



Elles expliquent que le FCT Fedinvest III est cessionnaire d'un portefeuille de plusieurs créances comprenant celle que la banque détenait à l'encontre de M. [B] et que la cession au profit d'un fonds de titrisation s'opère de manière simplifiée par la remise d'un bordereau. Elles estiment que la créance cédée est parfaitement identifiable en son principe et son montant en ce que le bordereau mentionne le numéro de prêt, les autres numéros mentionnés ne présentant pas d'intérêt. Elles ajoutent que le montant de la créance n'est pas une mention obligatoire de la cession. Elles considèrent que la cession de créance n'est pas soumise à l'article 1324 du code civil, et qu'en application de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, le débiteur cédé peut en être informé par lettre simple, ce qu'elle a fait. Elles précisent avoir officiellement avisé le débiteur de la cession de créance en lui signifiant les conclusions d'intervention volontaire du FCT Fedinvest III. 



A titre principal, elles font valoir qu'elles justifient de la créance réclamée et de la déchéance du terme prononcée par la banque. 



A titre subsidiaire, s'il devait être considéré que la déchéance du terme n'est pas valable, elles se prévalent de la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison du non-paiement des échéances malgré les mises en demeure, ce qui constitue un manquement grave de l'emprunteur à ses obligations. 



M. [B] n'a pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 1er juin suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



I. Sur la régularité et la recevabilité de l'appel 



En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



En l'espèce, il résulte des pièces de procédure versées au débat que la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelants ont été respectivement signifiées à M. [B] par exploits de commissaire de justice délivrés les 8 et 19 septembre 2025 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire et à domicile. 



L'appel est donc régulier en la forme.



En outre, l'appel ayant été introduit dans le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile, il est recevable.



Il sera par conséquent statué sur le recours par arrêt rendu par défaut. 



II. Sur l'opposabilité de la cession de créance au débiteur 



Selon l'article L. 241-169, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.



Selon l'article D. 214-227, 4°, du même code, le bordereau comprend la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.



En application du second de ces textes, l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau. En outre, l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées (A supprimer': Com. 25 mai 2022, n° 20-16.042). Par ailleurs, la cession de créance est opposable au débiteur cédé sans qu'il soit besoin de lui notifier (A supprimer': Com. 1er, 30 nov. 2022, n°21-16.968). 



En l'espèce, pour débouter le cessionnaire de ses prétentions, le tribunal a estimé que les première et deuxième références de la créance portées dans l'acte de cession ne correspondent pas en totalité au prêt litigieux et qu'en conséquence la créance n'est pas identifiable, ni connue quant à son montant. Ils ont également relevé que la créance cédée n'avait pas fait l'objet du transport prévu par l'article 1324 du code civil. 



Il ressort du bordereau que la créance a été cédée sous le n° 000000000082012108833610068130003 et sous l'identité de M. [B] (pièce n°8). 



Il est constant que le prêt immobilier a été contracté sous le n°820 121 088'361. 



Il en résulte que la cession de créance, qui mentionne le numéro de prêt consenti au débiteur cédé, est suffisamment identifiée et répond aux prescriptions de l'article L. 241-169, V, précité. 



En outre, la cession de créance n'est pas soumise au formalisme de la notification du débiteur cédé pour lui être opposable. 



C'est donc à tort que les premiers juge ont, pour débouter la société Eos France et le FCT Fedinvest III, exigé un formalisme que les textes susvisés ne prévoient pas.



Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. 







III. Sur la prétention principale fondée sur la clause d'exigibilité anticipée 



Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



En application de ce texte, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ou sans mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause. Dans le cas où le caractère réputé non-écrit de la clause est acquis, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause quand bien même la banque a, dans les faits, adressé au débiteur une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et, le cas échéant, a observé un préavis d'une durée raisonnable. 



En l'espèce, la clause n° 11 du prêt intitulée «exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur'» du prêt stipule que': «'la Société Générale pourra prononcer l'exigibilité anticipée de plein droit et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés en cas de survenance d'un des évènements suivants, compte tenu du risque accru en découlant pour elle. 

Cette exigibilité anticipée sera effective 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée sans effet, dans les cas suivants':

non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toutes sommes dues à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes ('') » (pièce n°11, p. 6 de l'offre de prêt). 



Il en résulte que cette clause, en ce qu'elle permet à la banque prêteuse de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt sans observer un préavis d'une durée raisonnable, exposant ainsi les débiteurs à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, est, de ce seul fait, abusive. 



Il conviendra de déclarer cette clause comme étant réputée non-écrite. 



IV. Sur la prétention subsidiaire tendant à la résiliation judiciaire du contrat 



Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.



Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.



Selon l'article 1229 de ce code, la résolution met fin au contrat.



La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.



Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.



Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.



En l'espèce, il ressort des lettres de mise en demeure des 12 décembre 2022 et 8 février 2023, ainsi que du décompte produit pour la période du 28 février 2022 au 22 octobre 2024 (pièce n°6), que M. [B] n'a pas réglé à bonne date les échéances du prêt immobilier et qu'il a cessé tout versement postérieurement au 6 octobre 2023. 

Force est de constater que M. [B] a ainsi manqué à son obligation essentielle découlant du contrat de prêt. 



Il conviendra par conséquent de prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 octobre 2024, date de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire. 



Il résulte du décompte précité que la créance cédée se décompose comme suit :

-principal': 51'907,47 euros, 

-intérêts': 2'553,28 euros, 

-indemnité forfaitaire de 3'391,54 euros, 

-total': 57'852,29 euros. 



Cependant, le cessionnaire ne peut prétendre obtenir en sus des intérêts conventionnels calculés sur les échéances échues impayées et sur le capital restant dû résultant de l'exigibilité immédiate, la condamnation du débiteur cédé au paiement des intérêts conventionnels sur le principal de la créance, sauf à le condamner deux fois au paiement des intérêts. 



Il s'ensuit que l'intérêt conventionnel est dû sur la somme en principal de 51'907,47 euros à compter du 31 octobre 2024, date d'effet de la résiliation judiciaire. 



En conséquence, M. [B] sera condamné à verser au FCT Fedinvest III la somme de 55'299,01 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,70% sur la somme de 51'907,47 euros à compter du 31 octobre 2024. 



IV. Sur les prétentions accessoires 



M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. 



Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser au FCT Fedinvest, en équité, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que fixée au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS': 



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ; 



Infirme le jugement en toutes ses dispositions'; 



Statuant à nouveau'et y ajoutant ; 



Déclare la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt immobilier n°820 121 088'361 comme étant réputée non-écrite'; 



Prononce la résiliation du contrat de prêt immobilier n°820 121 088'361 à effet au 31 octobre 2024'; 



Condamne M. [Y] [B] à verser au Fond commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société Eos France, la somme de 55 299,01 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 % sur la somme de 51 907,47 euros à compter du 31 octobre 2024'; 



Condamne M. [Y] [B] aux dépens de première instance et d'appel'; 



Condamne M. [Y] [B] à verser au Fond commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société Eos France, la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







Le greffier La présidente
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00937 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVCO

ARRÊT N°

du : 1er septembre 2026





KLV











 















Formule exécutoire le :

à :



la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES









COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2026





APPELANTEs :

d'un jugement rendu le 06 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 24/02833)



S.A.S. EOS France

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE



Société Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE



INTIMÉ :



Monsieur [Y] [B]

[Adresse 3]

[Localité 3]



N'ayant pas constitué avocat



DÉBATS :



A l'audience publique du 01 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

M. Kevin LECLERE VUE, conseiller



GREFFIER D'AUDIENCE :



Mme Lucie NICLOT, greffier



ARRÊT : 



Par défaut, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSE DU LITIGE 



Par acte sous seing privé du 28 octobre 2020, la Société Générale a consenti à M. [Y] [B] un prêt immobilier n°820'121'088'361 d'un capital de 53'000 euros au taux annuel fixe de 1,70% l'an, remboursable en 240 mensualités, dont 1 mensualité de 86,56 euros et 239 mensualités de 273,05 euros. 



Par lettre recommandée du 12 décembre 2022, revenue à son expéditrice avec la mention «'pli avis non réclamé'», la Société Générale a mis vainement en demeure M. [B] de lui payer sous huitaine la somme de 2'501,36 euros lui rappelant les termes de la clause de déchéance du terme du prêt. 



Par lettre recommandée du 8 février 2023, la Société Générale a adressé à M. [B] une ultime mise en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 3'067,55 euros sous peine de déchéance du terme. 



Par lettre recommandée du 30 mai 2023, revenue à son expéditrice avec la mention «'pli avis non réclamé'», la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis vainement en demeure M. [B] de lui payer sous huitaine la somme de 55'435,18 euros. 



Selon exploit délivré le 31 octobre 2024, la Société Générale a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner au paiement du solde du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de ce dernier. 



Par acte sous seing privé du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé cette créance à la société par actions simplifiée Eos France. 



La cession de créance a été notifiée à M. [B] par courrier du 16 décembre 2024. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, et signifiées à M. [B] le 4 février 2025, le Fonds commun de titrisation Fedinvest III (ci-après le FCT Fedinvest III), représenté par la société Eos France, est intervenu volontairement à l'instance en lieu et place de la Société Générale. 



Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Troyes'a': 

-débouté la société Eos France et le Fonds commun de titrisation Fedinvest III de toutes leurs prétentions, 

-dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, 

-condamné la société Eos France et le Fonds commun de titrisation Fedinvest III aux entiers dépens. 



Par déclaration du 26 juin 2025, la société Eos France a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant le FCT Fedinvest III (enregistrée sous le n°RG 25/937). 



Par déclaration d'appel rectificative, la société Eos France et le FCT Fedinvest III ont intimé M. [B] (enregistrée sous le n°RG 25/938). 



Par ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente de chambre a ordonné la jonction des deux instances sous le n°RG 25/937. 



Par exploit délivré le 8 septembre 2025 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la société Eos France et le FCT Fedinvest III ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [B]. 



Dans leurs conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2025 et signifiées à M. [B] le 19 septembre 2025, la société Eos France et le FCT Fedinvest III demandent à la cour de':

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

-condamner M. [B] à lui payer, au titre du prêt immobilier, la somme de 57'852,29 euros selon décompte arrêté au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux de 4,70 % sur celle de 51'907,47 euros à compter du 23 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement, 

A titre subsidiaire, 

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier aux torts de M. [B], 

-condamner M. [B] à lui payer, au titre du prêt immobilier, la somme de 57'852,29 euros selon décompte arrêté au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux de 4,70 % sur celle de 51'907,47 euros à compter du 23 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement, 

En toute hypothèse, 

-débouter M. [B] de toutes ses prétentions, 

-condamner M. [B] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner M. [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. 



Elles expliquent que le FCT Fedinvest III est cessionnaire d'un portefeuille de plusieurs créances comprenant celle que la banque détenait à l'encontre de M. [B] et que la cession au profit d'un fonds de titrisation s'opère de manière simplifiée par la remise d'un bordereau. Elles estiment que la créance cédée est parfaitement identifiable en son principe et son montant en ce que le bordereau mentionne le numéro de prêt, les autres numéros mentionnés ne présentant pas d'intérêt. Elles ajoutent que le montant de la créance n'est pas une mention obligatoire de la cession. Elles considèrent que la cession de créance n'est pas soumise à l'article 1324 du code civil, et qu'en application de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, le débiteur cédé peut en être informé par lettre simple, ce qu'elle a fait. Elles précisent avoir officiellement avisé le débiteur de la cession de créance en lui signifiant les conclusions d'intervention volontaire du FCT Fedinvest III. 



A titre principal, elles font valoir qu'elles justifient de la créance réclamée et de la déchéance du terme prononcée par la banque. 



A titre subsidiaire, s'il devait être considéré que la déchéance du terme n'est pas valable, elles se prévalent de la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison du non-paiement des échéances malgré les mises en demeure, ce qui constitue un manquement grave de l'emprunteur à ses obligations. 



M. [B] n'a pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 1er juin suivant. 



MOTIFS DE LA DECISION 



I. Sur la régularité et la recevabilité de l'appel 



En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



En l'espèce, il résulte des pièces de procédure versées au débat que la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelants ont été respectivement signifiées à M. [B] par exploits de commissaire de justice délivrés les 8 et 19 septembre 2025 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire et à domicile. 



L'appel est donc régulier en la forme.



En outre, l'appel ayant été introduit dans le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile, il est recevable.



Il sera par conséquent statué sur le recours par arrêt rendu par défaut. 



II. Sur l'opposabilité de la cession de créance au débiteur 



Selon l'article L. 241-169, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.



Selon l'article D. 214-227, 4°, du même code, le bordereau comprend la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.



En application du second de ces textes, l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau. En outre, l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées (A supprimer': Com. 25 mai 2022, n° 20-16.042). Par ailleurs, la cession de créance est opposable au débiteur cédé sans qu'il soit besoin de lui notifier (A supprimer': Com. 1er, 30 nov. 2022, n°21-16.968). 



En l'espèce, pour débouter le cessionnaire de ses prétentions, le tribunal a estimé que les première et deuxième références de la créance portées dans l'acte de cession ne correspondent pas en totalité au prêt litigieux et qu'en conséquence la créance n'est pas identifiable, ni connue quant à son montant. Ils ont également relevé que la créance cédée n'avait pas fait l'objet du transport prévu par l'article 1324 du code civil. 



Il ressort du bordereau que la créance a été cédée sous le n° 000000000082012108833610068130003 et sous l'identité de M. [B] (pièce n°8). 



Il est constant que le prêt immobilier a été contracté sous le n°820 121 088'361. 



Il en résulte que la cession de créance, qui mentionne le numéro de prêt consenti au débiteur cédé, est suffisamment identifiée et répond aux prescriptions de l'article L. 241-169, V, précité. 



En outre, la cession de créance n'est pas soumise au formalisme de la notification du débiteur cédé pour lui être opposable. 



C'est donc à tort que les premiers juge ont, pour débouter la société Eos France et le FCT Fedinvest III, exigé un formalisme que les textes susvisés ne prévoient pas.



Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. 







III. Sur la prétention principale fondée sur la clause d'exigibilité anticipée 



Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



En application de ce texte, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ou sans mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause. Dans le cas où le caractère réputé non-écrit de la clause est acquis, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause quand bien même la banque a, dans les faits, adressé au débiteur une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et, le cas échéant, a observé un préavis d'une durée raisonnable. 



En l'espèce, la clause n° 11 du prêt intitulée «exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur'» du prêt stipule que': «'la Société Générale pourra prononcer l'exigibilité anticipée de plein droit et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés en cas de survenance d'un des évènements suivants, compte tenu du risque accru en découlant pour elle. 

Cette exigibilité anticipée sera effective 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée sans effet, dans les cas suivants':

non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toutes sommes dues à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes ('') » (pièce n°11, p. 6 de l'offre de prêt). 



Il en résulte que cette clause, en ce qu'elle permet à la banque prêteuse de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt sans observer un préavis d'une durée raisonnable, exposant ainsi les débiteurs à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, est, de ce seul fait, abusive. 



Il conviendra de déclarer cette clause comme étant réputée non-écrite. 



IV. Sur la prétention subsidiaire tendant à la résiliation judiciaire du contrat 



Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.



Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.



Selon l'article 1229 de ce code, la résolution met fin au contrat.



La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.



Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.



Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.



En l'espèce, il ressort des lettres de mise en demeure des 12 décembre 2022 et 8 février 2023, ainsi que du décompte produit pour la période du 28 février 2022 au 22 octobre 2024 (pièce n°6), que M. [B] n'a pas réglé à bonne date les échéances du prêt immobilier et qu'il a cessé tout versement postérieurement au 6 octobre 2023. 

Force est de constater que M. [B] a ainsi manqué à son obligation essentielle découlant du contrat de prêt. 



Il conviendra par conséquent de prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 octobre 2024, date de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire. 



Il résulte du décompte précité que la créance cédée se décompose comme suit :

-principal': 51'907,47 euros, 

-intérêts': 2'553,28 euros, 

-indemnité forfaitaire de 3'391,54 euros, 

-total': 57'852,29 euros. 



Cependant, le cessionnaire ne peut prétendre obtenir en sus des intérêts conventionnels calculés sur les échéances échues impayées et sur le capital restant dû résultant de l'exigibilité immédiate, la condamnation du débiteur cédé au paiement des intérêts conventionnels sur le principal de la créance, sauf à le condamner deux fois au paiement des intérêts. 



Il s'ensuit que l'intérêt conventionnel est dû sur la somme en principal de 51'907,47 euros à compter du 31 octobre 2024, date d'effet de la résiliation judiciaire. 



En conséquence, M. [B] sera condamné à verser au FCT Fedinvest III la somme de 55'299,01 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,70% sur la somme de 51'907,47 euros à compter du 31 octobre 2024. 



IV. Sur les prétentions accessoires 



M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. 



Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser au FCT Fedinvest, en équité, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que fixée au dispositif de la présente décision. 



PAR CES MOTIFS': 



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ; 



Infirme le jugement en toutes ses dispositions'; 



Statuant à nouveau'et y ajoutant ; 



Déclare la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt immobilier n°820 121 088'361 comme étant réputée non-écrite'; 



Prononce la résiliation du contrat de prêt immobilier n°820 121 088'361 à effet au 31 octobre 2024'; 



Condamne M. [Y] [B] à verser au Fond commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société Eos France, la somme de 55 299,01 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 % sur la somme de 51 907,47 euros à compter du 31 octobre 2024'; 



Condamne M. [Y] [B] aux dépens de première instance et d'appel'; 



Condamne M. [Y] [B] à verser au Fond commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société Eos France, la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 528-1, code civil 1324, code monetaire et financier L214-172, code monetaire et financier L241-169, code monetaire et financier D214-227, code de procedure civile 914-5, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:02.960Z.