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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 1 septembre 2026, n° 24/00634

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * * * * 

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE



Mme [Q] [R] est la gérante de la société à responsabilité limitée Hair naturel. 



Par acte sous seing privé du 19 novembre 2015, la société anonyme Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après le Crédit agricole du nord est) a consenti à la société Hair naturel un prêt n°00000794114 d'un capital de 61'000 euros, au taux de 2,47%, remboursable en 83 mensualités de 791,12 euros et une mensualité de 791,81 euros.



Mme [R] s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 79'300 euros en principal, intérêts, frais et pénalités pour une durée de 144 mois. 



Par acte sous seing privé du 8 novembre 2016, le Crédit agricole du nord est a consenti à la société Hair naturel un prêt n°000001080593 d'un capital de 10'000 euros à taux variable, remboursable en une seule échéance de 10'327,30 euros le 14 juillet 2017.



Mme [R] s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 13 000 euros en principal, intérêts, frais et pénalités pour une durée de 32 mois.



Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a placé la société Hair naturel en liquidation judiciaire. 



Par lettre recommandée distribuée le 19 avril 2017, le Crédit agricole du nord est a mis vainement en demeure Mme [R] de lui payer sous quinzaine la somme de 1'587 euros au titre des échéances impayées du prêt n°00000794114. 



Par lettre recommandée distribuée le 22 juillet 2017, le Crédit agricole du nord est a notifié à Mme [R] la déchéance du terme du prêt n°00000794114 et l'a mise vainement en demeure de lui payer, sous quinzaine, la somme de 52'096,69 au titre de ce prêt et la somme de 10'237,30 euros au titre du prêt n°000001080593.



Par exploit délivré le 28 août 2017, le Crédit agricole du nord est a fait assigner Mme [R] en paiement des sommes de 55'743,45 euros au titre du prêt n°00000794114 et de 12'327,30 euros au titre du prêt n°000001080593, en vertu de ses engagements de caution.



Par acte du 29 novembre 2017, le Crédit agricole du nord est a cédé à la société Intrum justitia debt finance AG, devenue la société Intrum debt finance AG, ses créances.



Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire visant à déterminer l'authenticité de l'engagement de caution attaché au prêt n°00000108593 et a désigné Mme [B] [Z] pour la réaliser.



L'experte a déposé son rapport le 8 juillet 2021.



Le liquidateur judiciaire a versé à la société Intrum debt finance AG la somme de 12'635,84 euros.



Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a': 



-déclaré Mme [R] recevable en bien fondée en ses prétentions, 

-dit que la société Intrum justitia debt finance AG vient régulièrement aux droits du Crédit agricole du nord est, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2017, 

-dit que la société Intrum debt finance AG vient aux droits de la société Intrum justitia debt finance AG par suite d'un changement de dénomination sociale suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018, 

-déclaré la société Intrum debt finance AG, laquelle vient aux droits du Crédit agricole du nord est recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de Mme [R], ès qualités de caution solidaire de la société Hair naturel, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 30 mars 2017, 

-rappelé les décisions du tribunal dans son jugement du 12 décembre 2019, «'à savoir celui-ci':

*juge valable l'engagement de caution du 19 novembre 2015 de Mme [R], 

*constate la qualité de caution avertie de Mme [R], 

*constate l'absence de bien fondé de demande délai de paiement de Mme [R]'», 

-condamné Mme [R] à payer à la société Intrum debt finance AG, laquelle vient aux droits du Crédit agricole du nord est, en vertu de son engagement de caution solidaire du 19 novembre 2015, la somme de 42'561,68 euros, au titre du prêt n°00000794114, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu'à parfait règlement, 

-annulé l'acte de cautionnement relatif au prêt n°0000080593 et débouté la société Intrum debt finance AG de ses prétentions relatives à ce prêt, 

-débouté la société Intrum debt finance AG de sa demande de paiement de la somme de 12'300 euros en réparation d'un préjudice subi du fait de l'annulation de l'acte de cautionnement du 8 novembre 2016, 

-débouté Mme [R] de sa demande en paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, 

-débouté Mme [R] de sa demande de délai de paiement sur deux années, 

rappelé l'exécution provisoire de droit, 

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions, 

-laissé à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance et dit qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

-fait masse des dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et supportés par moitié par les parties. 



Ce jugement a été signifié à Mme [R] par exploit du 18 mars 2024. 



Par déclaration du 18 avril 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [R] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de': 



-débouter la société Intrum debt finance AG de ses prétentions, 

Subsidiairement, 

-condamner la société Intrum debt finance AG à lui payer la somme de 42'561,68 euros en réparation de son préjudice né du manquement de la banque à son obligation de mise en garde,

-ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, 

rejeter l'appel incident, 

-débouter la société Intrum de sa demande de condamnation à la somme de 12'300 euros afférente à l'engagement de caution lié au contrat de prêt n°00001080593, 

Plus subsidiairement, 

-fixer la créance de la société Intrum debt finance AG à une somme qui ne saurait excéder 42'561,68 euros compte tenu des règlements déjà intervenus au profit de cette société,

-lui accorder des délais de paiement sur deux années, 

-condamner la société Intrum debt finance AG aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 



A titre principal, elle soutient sur le fondement de l'article L. 332-1, ancien, du code de la consommation que son engagement de caution est disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine et que la banque ne pouvait ignorer sa situation. Elle précise qu'elle avait souscrit un prêt automobile en 2012 de 8'500 euros'; qu'elle s'était portée caution de son compte courant pour un montant de 1'200 euros'; qu'elle vivait seule avec un enfant à charge et ne percevait qu'une rémunération comprise entre 11'805 en 2014 et 9'300 euros en 2015'; que le solde de son compte bancaire était fréquemment débiteur'; que la valeur des parts sociales n'est pas représentative de la situation financière de la société.



A titre subsidiaire, elle fait valoir que la banque a commis un manquement à son devoir de mise en garde en ne l'alertant pas sur les risques et les implications de son engagement et que son préjudice est équivalent à la créance qui lui est réclamée. 

A titre plus subsidiaire, elle explique percevoir une rémunération mensuelle de 940 euros, qui ne lui permettrait pas d'honorer le paiement de la somme de 42 561,68 euros en une seule fois. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Intrum debt finance AG demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de': 



-confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a': 

* débouté la société Intrum debt finance AG de sa demande de paiement de la somme de 12 300 euros en réparation d'un préjudice subi du fait de l'annulation de l'acte de cautionnement du 8 novembre 2016, 

* fait masse des dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et supportés par moitié par les parties, 

Statuant à nouveau, 

-condamner Mme [R] à lui verser la somme de 12'300 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de l'acte de cautionnement du 8 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 

-condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner Mme [R] aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 



Sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, elle estime que le cautionnement n'était pas disproportionné au moment où il a été souscrit par rapport au patrimoine personnel et professionnel de la caution, et en particulier des parts sociales détenues dans la société. Elle précise qu'elle n'était pas caution de la somme de 37'000 euros au titre d'un prêt, lequel a été garanti par une société de cautionnement et un nantissement sur le fonds de commerce.



Sur le fondement de l'article 1692 du code civil, devenu 1321, alinéa 2, elle explique que la caution ne peut pas se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard du cessionnaire. Elle ajoute que la banque n'était soumise à aucun devoir de mise en garde à l'égard de la caution dès lors que celle-ci, dotée d'une expérience dans le rachat d'un précédent fonds de commerce, a la qualité de caution avertie'; qu'à supposer qu'elle n'était pas une caution avertie, la charge de la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du prêt garantie incombe à la caution et qu'elle ne rapporte pas cette preuve. 



Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, elle soutient que la caution a déjà bénéficié de larges délais de paiement dans la mesure où l'assignation lui a été délivrée le 22 août 2017. 



A l'appui de son appel incident, elle fait valoir sur le fondement de l'article 1240 du code civil que la caution a commis une faute en ne reproduisant pas elle-même la mention manuscrite exigée en matière de cautionnement, ayant conduit à l'annulation de la caution prise en garantie du prêt n°000001080593, alors qu'elle a paraphé les pages et qu'elle a daté et signé le contrat de prêt. Elle ajoute que la caution avait une très bonne connaissance du formalisme attaché au cautionnement dès lors qu'elle avait déjà souscrit plusieurs engagements de cette nature par le passé. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 26 mai suivant. 



Par message transmis par voie électronique le 12 juin 2026, la cour a sollicité les observations des parties concernant la confirmation du jugement, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, faute pour Mme [R] d'avoir sollicité expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. 



Par message transmis par voie électronique le 14 juin 2026, Mme [R] a répondu à la demande d'observations en formalisant le dispositif de ses conclusions complété de la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués et de la mention de l'infirmation de ces chefs. 



Par message transmis par voie électronique le 26 juin 2026, la société Intrum debt finance AG a indiqué que Mme [R] n'a pas sollicité expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement et que sa note en délibéré est irrecevable.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



I. Sur la confirmation du jugement des chefs de l'appel principal de Mme [R] 



Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile :



Il résulte de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.



En cas de non-respect de cette règle, applicable aux instances d'appel engagées postérieurement au 17 septembre 2020, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, de relever d'office la caducité de l'appel. En outre, si la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l'appel principal, fussent-ils attaqués par l'appel incident, elle doit statuer en revanche sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l'appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l'appel principal. 



En l'espèce, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [R] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de': 

-débouter la société Intrum debt finance AG de ses prétentions, 

Subsidiairement, 

-condamner la société Intrum debt finance AG à lui payer la somme de 42'561,68 euros en réparation de son préjudice né du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 

-ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, 

rejeter l'appel incident, 

-débouter la société Intrum de sa demande de condamnation à la somme de 12'300 euros afférente à l'engagement de caution lié au contrat de prêt n°00001080593, 

Plus subsidiairement, 

-fixer la créance de la société Intrum debt finance AG à une somme qui ne saurait excéder 42'561,68 euros compte tenu des règlements déjà intervenus au profit de cette société, 

-lui accorder des délais de paiement sur deux années, 

-condamner la société Intrum debt finance AG aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



Force est de constater que Mme [R] n'a demandé ni l'annulation ni l'infirmation du jugement.



Si Mme [R] a entendu régulariser ses conclusions dans sa note en délibéré, il convient de rappeler, d'une part, que l'infirmation étant une prétention sur le fond au sens de l'article 915-2, alinéa 2, du code de procédure civile, celle-ci doit impérativement figurer dans le dispositif des conclusions remis dans le délai de l'article 908 du même code, et d'autre part, que la demande de la cour était limitée aux seules observations des parties sur le moyen relevé d'office.



Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé des chefs de l'appel principal de Mme [R].



Toutefois, dans la mesure où les chefs du dispositif du jugement frappés de l'appel incident sont distincts de l'appel principal, ils doivent être examinés par la cour.



II. Sur l'appel incident de la société Intrum debt finance AG 



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Selon l'article L.'331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "



En l'espèce, il est constant que Mme [R] a recouru à une tierce personne pour reproduire la mention manuscrite précitée pour le cautionnement du prêt n°0000080593. 



Toutefois, si ce fait peut constituer une faute, c'est à la condition pour le demandeur de rapporter la preuve que la caution était animée de malice ou d'une intention de nuire aux intérêts de la banque prêteuse. 



Or, la société Intrum debt finance AG ne fait nullement la démonstration de la malice ou de l'intention de nuire de Mme [R]. 



Par suite, elle doit être déboutée de cette prétention, le jugement étant confirmé de ce chef. 



III. Sur les accessoires



Mme [R], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens et des frais de procédure de première instance. 



Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée, en équité, à verser une indemnité à la société Intrum debt finance AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision. 



Elle sera en outre déboutée de sa propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS': 



La cour statuant par arrêt contradictoire'; 



Confirme le jugement rendu entre les parties ;



Condamne Mme [Q] [R] aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile'; 



Condamne Mme [Q] [R] à verser à la société Intrum debt finance AG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 



Déboute Mme [Q] [R] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRET N° 

du 1er septembre 2026



R.G : N° RG 24/00634 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPKZ





[R]





c/



Société INTRUM DEBT FINANCE AG







KLV







Formule exécutoire le :

à :



Me Jean-françois DUBOIS



Me Cécile SANIAL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2026



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 08 février 2024 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne



Madame [Q] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-françois DUBOIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



INTIMEE :



Société INTRUM DEBT FINANCE AG

[Adresse 2]

[Localité 2]/SUISSE



Représentée par Me Cécile SANIAL, avocat au barreau de REIMS



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

M. Kevin LECLERE [Localité 3], conseiller



GREFFIER :



Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition.



DEBATS :



A l'audience publique du 26 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026,



ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026 et signé par Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * * 

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE



Mme [Q] [R] est la gérante de la société à responsabilité limitée Hair naturel. 



Par acte sous seing privé du 19 novembre 2015, la société anonyme Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après le Crédit agricole du nord est) a consenti à la société Hair naturel un prêt n°00000794114 d'un capital de 61'000 euros, au taux de 2,47%, remboursable en 83 mensualités de 791,12 euros et une mensualité de 791,81 euros.



Mme [R] s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 79'300 euros en principal, intérêts, frais et pénalités pour une durée de 144 mois. 



Par acte sous seing privé du 8 novembre 2016, le Crédit agricole du nord est a consenti à la société Hair naturel un prêt n°000001080593 d'un capital de 10'000 euros à taux variable, remboursable en une seule échéance de 10'327,30 euros le 14 juillet 2017.



Mme [R] s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 13 000 euros en principal, intérêts, frais et pénalités pour une durée de 32 mois.



Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a placé la société Hair naturel en liquidation judiciaire. 



Par lettre recommandée distribuée le 19 avril 2017, le Crédit agricole du nord est a mis vainement en demeure Mme [R] de lui payer sous quinzaine la somme de 1'587 euros au titre des échéances impayées du prêt n°00000794114. 



Par lettre recommandée distribuée le 22 juillet 2017, le Crédit agricole du nord est a notifié à Mme [R] la déchéance du terme du prêt n°00000794114 et l'a mise vainement en demeure de lui payer, sous quinzaine, la somme de 52'096,69 au titre de ce prêt et la somme de 10'237,30 euros au titre du prêt n°000001080593.



Par exploit délivré le 28 août 2017, le Crédit agricole du nord est a fait assigner Mme [R] en paiement des sommes de 55'743,45 euros au titre du prêt n°00000794114 et de 12'327,30 euros au titre du prêt n°000001080593, en vertu de ses engagements de caution.



Par acte du 29 novembre 2017, le Crédit agricole du nord est a cédé à la société Intrum justitia debt finance AG, devenue la société Intrum debt finance AG, ses créances.



Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire visant à déterminer l'authenticité de l'engagement de caution attaché au prêt n°00000108593 et a désigné Mme [B] [Z] pour la réaliser.



L'experte a déposé son rapport le 8 juillet 2021.



Le liquidateur judiciaire a versé à la société Intrum debt finance AG la somme de 12'635,84 euros.



Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a': 



-déclaré Mme [R] recevable en bien fondée en ses prétentions, 

-dit que la société Intrum justitia debt finance AG vient régulièrement aux droits du Crédit agricole du nord est, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2017, 

-dit que la société Intrum debt finance AG vient aux droits de la société Intrum justitia debt finance AG par suite d'un changement de dénomination sociale suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018, 

-déclaré la société Intrum debt finance AG, laquelle vient aux droits du Crédit agricole du nord est recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de Mme [R], ès qualités de caution solidaire de la société Hair naturel, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 30 mars 2017, 

-rappelé les décisions du tribunal dans son jugement du 12 décembre 2019, «'à savoir celui-ci':

*juge valable l'engagement de caution du 19 novembre 2015 de Mme [R], 

*constate la qualité de caution avertie de Mme [R], 

*constate l'absence de bien fondé de demande délai de paiement de Mme [R]'», 

-condamné Mme [R] à payer à la société Intrum debt finance AG, laquelle vient aux droits du Crédit agricole du nord est, en vertu de son engagement de caution solidaire du 19 novembre 2015, la somme de 42'561,68 euros, au titre du prêt n°00000794114, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu'à parfait règlement, 

-annulé l'acte de cautionnement relatif au prêt n°0000080593 et débouté la société Intrum debt finance AG de ses prétentions relatives à ce prêt, 

-débouté la société Intrum debt finance AG de sa demande de paiement de la somme de 12'300 euros en réparation d'un préjudice subi du fait de l'annulation de l'acte de cautionnement du 8 novembre 2016, 

-débouté Mme [R] de sa demande en paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, 

-débouté Mme [R] de sa demande de délai de paiement sur deux années, 

rappelé l'exécution provisoire de droit, 

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions, 

-laissé à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance et dit qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

-fait masse des dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et supportés par moitié par les parties. 



Ce jugement a été signifié à Mme [R] par exploit du 18 mars 2024. 



Par déclaration du 18 avril 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [R] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de': 



-débouter la société Intrum debt finance AG de ses prétentions, 

Subsidiairement, 

-condamner la société Intrum debt finance AG à lui payer la somme de 42'561,68 euros en réparation de son préjudice né du manquement de la banque à son obligation de mise en garde,

-ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, 

rejeter l'appel incident, 

-débouter la société Intrum de sa demande de condamnation à la somme de 12'300 euros afférente à l'engagement de caution lié au contrat de prêt n°00001080593, 

Plus subsidiairement, 

-fixer la créance de la société Intrum debt finance AG à une somme qui ne saurait excéder 42'561,68 euros compte tenu des règlements déjà intervenus au profit de cette société,

-lui accorder des délais de paiement sur deux années, 

-condamner la société Intrum debt finance AG aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 



A titre principal, elle soutient sur le fondement de l'article L. 332-1, ancien, du code de la consommation que son engagement de caution est disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine et que la banque ne pouvait ignorer sa situation. Elle précise qu'elle avait souscrit un prêt automobile en 2012 de 8'500 euros'; qu'elle s'était portée caution de son compte courant pour un montant de 1'200 euros'; qu'elle vivait seule avec un enfant à charge et ne percevait qu'une rémunération comprise entre 11'805 en 2014 et 9'300 euros en 2015'; que le solde de son compte bancaire était fréquemment débiteur'; que la valeur des parts sociales n'est pas représentative de la situation financière de la société.



A titre subsidiaire, elle fait valoir que la banque a commis un manquement à son devoir de mise en garde en ne l'alertant pas sur les risques et les implications de son engagement et que son préjudice est équivalent à la créance qui lui est réclamée. 

A titre plus subsidiaire, elle explique percevoir une rémunération mensuelle de 940 euros, qui ne lui permettrait pas d'honorer le paiement de la somme de 42 561,68 euros en une seule fois. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Intrum debt finance AG demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de': 



-confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a': 

* débouté la société Intrum debt finance AG de sa demande de paiement de la somme de 12 300 euros en réparation d'un préjudice subi du fait de l'annulation de l'acte de cautionnement du 8 novembre 2016, 

* fait masse des dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et supportés par moitié par les parties, 

Statuant à nouveau, 

-condamner Mme [R] à lui verser la somme de 12'300 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de l'acte de cautionnement du 8 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 

-condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner Mme [R] aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 



Sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, elle estime que le cautionnement n'était pas disproportionné au moment où il a été souscrit par rapport au patrimoine personnel et professionnel de la caution, et en particulier des parts sociales détenues dans la société. Elle précise qu'elle n'était pas caution de la somme de 37'000 euros au titre d'un prêt, lequel a été garanti par une société de cautionnement et un nantissement sur le fonds de commerce.



Sur le fondement de l'article 1692 du code civil, devenu 1321, alinéa 2, elle explique que la caution ne peut pas se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard du cessionnaire. Elle ajoute que la banque n'était soumise à aucun devoir de mise en garde à l'égard de la caution dès lors que celle-ci, dotée d'une expérience dans le rachat d'un précédent fonds de commerce, a la qualité de caution avertie'; qu'à supposer qu'elle n'était pas une caution avertie, la charge de la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du prêt garantie incombe à la caution et qu'elle ne rapporte pas cette preuve. 



Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, elle soutient que la caution a déjà bénéficié de larges délais de paiement dans la mesure où l'assignation lui a été délivrée le 22 août 2017. 



A l'appui de son appel incident, elle fait valoir sur le fondement de l'article 1240 du code civil que la caution a commis une faute en ne reproduisant pas elle-même la mention manuscrite exigée en matière de cautionnement, ayant conduit à l'annulation de la caution prise en garantie du prêt n°000001080593, alors qu'elle a paraphé les pages et qu'elle a daté et signé le contrat de prêt. Elle ajoute que la caution avait une très bonne connaissance du formalisme attaché au cautionnement dès lors qu'elle avait déjà souscrit plusieurs engagements de cette nature par le passé. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 26 mai suivant. 



Par message transmis par voie électronique le 12 juin 2026, la cour a sollicité les observations des parties concernant la confirmation du jugement, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, faute pour Mme [R] d'avoir sollicité expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. 



Par message transmis par voie électronique le 14 juin 2026, Mme [R] a répondu à la demande d'observations en formalisant le dispositif de ses conclusions complété de la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués et de la mention de l'infirmation de ces chefs. 



Par message transmis par voie électronique le 26 juin 2026, la société Intrum debt finance AG a indiqué que Mme [R] n'a pas sollicité expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement et que sa note en délibéré est irrecevable. 



MOTIFS DE LA DECISION 



I. Sur la confirmation du jugement des chefs de l'appel principal de Mme [R] 



Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile :



Il résulte de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.



En cas de non-respect de cette règle, applicable aux instances d'appel engagées postérieurement au 17 septembre 2020, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, de relever d'office la caducité de l'appel. En outre, si la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l'appel principal, fussent-ils attaqués par l'appel incident, elle doit statuer en revanche sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l'appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l'appel principal. 



En l'espèce, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [R] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de': 

-débouter la société Intrum debt finance AG de ses prétentions, 

Subsidiairement, 

-condamner la société Intrum debt finance AG à lui payer la somme de 42'561,68 euros en réparation de son préjudice né du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 

-ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, 

rejeter l'appel incident, 

-débouter la société Intrum de sa demande de condamnation à la somme de 12'300 euros afférente à l'engagement de caution lié au contrat de prêt n°00001080593, 

Plus subsidiairement, 

-fixer la créance de la société Intrum debt finance AG à une somme qui ne saurait excéder 42'561,68 euros compte tenu des règlements déjà intervenus au profit de cette société, 

-lui accorder des délais de paiement sur deux années, 

-condamner la société Intrum debt finance AG aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



Force est de constater que Mme [R] n'a demandé ni l'annulation ni l'infirmation du jugement.



Si Mme [R] a entendu régulariser ses conclusions dans sa note en délibéré, il convient de rappeler, d'une part, que l'infirmation étant une prétention sur le fond au sens de l'article 915-2, alinéa 2, du code de procédure civile, celle-ci doit impérativement figurer dans le dispositif des conclusions remis dans le délai de l'article 908 du même code, et d'autre part, que la demande de la cour était limitée aux seules observations des parties sur le moyen relevé d'office.



Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé des chefs de l'appel principal de Mme [R].



Toutefois, dans la mesure où les chefs du dispositif du jugement frappés de l'appel incident sont distincts de l'appel principal, ils doivent être examinés par la cour.



II. Sur l'appel incident de la société Intrum debt finance AG 



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Selon l'article L.'331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "



En l'espèce, il est constant que Mme [R] a recouru à une tierce personne pour reproduire la mention manuscrite précitée pour le cautionnement du prêt n°0000080593. 



Toutefois, si ce fait peut constituer une faute, c'est à la condition pour le demandeur de rapporter la preuve que la caution était animée de malice ou d'une intention de nuire aux intérêts de la banque prêteuse. 



Or, la société Intrum debt finance AG ne fait nullement la démonstration de la malice ou de l'intention de nuire de Mme [R]. 



Par suite, elle doit être déboutée de cette prétention, le jugement étant confirmé de ce chef. 



III. Sur les accessoires



Mme [R], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens et des frais de procédure de première instance. 



Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée, en équité, à verser une indemnité à la société Intrum debt finance AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision. 



Elle sera en outre déboutée de sa propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS': 



La cour statuant par arrêt contradictoire'; 



Confirme le jugement rendu entre les parties ;



Condamne Mme [Q] [R] aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile'; 



Condamne Mme [Q] [R] à verser à la société Intrum debt finance AG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 



Déboute Mme [Q] [R] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:03.463Z.