notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 août 2026, n° 25/09577

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 31 juillet 2018, la société [1] (la société) a déclaré un accident de travail survenu le 28 juillet 2018 à 13 heures, au temps et au lieu du travail, au préjudice de Mme [U] [N], employée en qualité d'agent de service. Alors qu'elle venait récupérer une bouteille d'eau dans un frigo, elle se prenait les pieds dans un fil électrique et chutait, ce qui lui occasionnait des douleurs à la cheville droite. 



Le 2 août 2018, la société a émis des réserves quant à la matérialité de l'accident de travail. 



Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle le 22 novembre 2018. 



Le 3 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 18 septembre 2019. 



Le 3 juillet 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. 



Par jugement contradictoire du 1er juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de travail survenu le 28 juillet 2018 au préjudice de Mme [U] [N] ;

déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge suite à l'accident de travail du 28 juillet 2018 au préjudice de Mme [U] [N];

débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ;

laissé les dépens à la charge de la société ;




Les premiers juges ont estimé que :




il n'appartenait pas à la juridiction de sécurité sociale d'annuler la décision de la commission de recours amiable; 

consécutivement aux réserves motivées de la société, la CPAM avait procédé à une enquête ;

il existait un faisceau d'indices graves et concordants de nature à démontrer la réalité de l'accident de travail de telle façon que la CPAM pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité ;

la présomption d'imputabilité n'était pas renversée par l'employeur;

la CPAM avait satisfait de manière loyale et suffisante à l'obligation d'information de l'employeur ; 

la CPAM pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts et soins en l'état d'un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, cette présomption n'étant pas renversée par la société ; 




Le 30 juillet 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande :




à titre principal, l'infirmation du jugement faute d'éléments permettant d'apprécier la réalité du lien de causalité entre la lésion et le travail réalisé par Mme [U] [N] et le prononcé de l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident;

à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement faute d'avoir pu consulter les pièces reçues le 21 novembre 2018 par la CPAM et le prononcé de l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident ; 




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




la preuve de l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée dans la mesure où :




- un délai de 48 heures s'est écoulé entre l'accident allégué et sa déclaration ;

- aucun témoin de l'accident n'a été identifié ;

- le poste d'urgence n'a pas été contacté ;

- il est matériellement impossible de chuter dans le local où Mme [U] [N] prétend avoir eu son accident; 




la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire puisque elle s'est fondée sur une pièce reçue la veille de la décision ;




Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société aux dépens. 



Elle expose que :




la matérialité de l'accident est démontrée par :




- la déclaration d'accident de travail ;

- les constatations du médecin ;

- les déclarations de la salariée lors de l'enquête administrative ;

- l'identification d'un témoin ;




l'attestation de Mme [Q] n'a pas été prise en compte pour prendre en charge l'accident de Mme [U] [N] et la commission de recours amiable n'aurait pas dû faire état de cette pièce ;

Motifs

MOTIFS



1. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l'accident de travail



Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.



S'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. 



Il résulte de la déclaration d'accident de travail renseignée le mardi 31 juillet 2018 par la société que Mme [U] [N] a exposé avoir été victime le samedi 28 juillet 2018 à 13 heures, au temps et au lieu du travail, à la gare SNCF d'[Localité 3], d'un accident. Alors qu'elle venait récupérer une bouteille d'eau, Mme [U] [N] se prenait les pieds dans un fil et tombait. 



Le 28 juillet 2018, Mme [U] [N] est allée consulter au centre hospitalier d'[Localité 3] et le médecin de garde a constaté, le même jour, une entorse de la cheville droite et prescrit un arrêt de travail. 



Mme [U] [N] a exposé, lors de l'enquête administrative diligentée par la CPAM, qu'elle s'était rendue dans le local de la gare d'[Localité 3] pour boire de l'eau froide et que son pied s'était accroché dans un fil qui courait au sol. Elle identifiait explicitement Madame [V] [Q] comme étant témoin. Elle précisait ne pas avoir pu avertir immédiatement son employeur car il s'agissait d'un samedi. 



La société a, quant à elle, précisé, à l'occasion de l'enquête administrative menée par la CPAM, que Mme [U] [N] aurait trébuché à cause d'un fil électrique et souligné que l'accident avait été déclaré le 30 juillet 2018 à 8H30, soit le lundi, par M.[M], chef d'équipe à la gare d'[Localité 3] et frère de Mme [U] [N]. Il était néanmoins souligné que s'il n'existait pas de témoin direct de l'accident, Mme [U] [N] avait néanmoins fait appeler un agent de sécurité de la gare qui était venu l'aider. 



Il ressort des constatations qui précèdent un faisceau d'indices concordants de nature à démontrer la matérialité de l'accident et sa survenance au temps et au lieu du travail. 



La CPAM peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité.



Si l'employeur expose qu'une chute est impossible dans le local technique de la gare d'[Localité 3], la photo communiquée et insérée dans la lettre de réserves demeure parcellaire. De plus, la déclaration d'accident le 30 juillet 2018 est compatible avec la survenance de celui-ci le week-end, Mme [U] [N] ayant justement précisé dans sa réponse à l'enquête administrative qu'elle n'avait pas pu joindre son employeur s'agissant d'un samedi. 



La cour estime ainsi, à l'instar des premiers juges, que la société ne rapporte la preuve d'aucune cause étrangère de nature à détruire la présomption d'imputabilité. 



L'analyse des premiers juges doit ainsi être approuvée.



2. Sur la violation du principe de la contradiction



Selon l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée du décret 2016-756 du 7 juin 2016, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:



1°) la déclaration d'accident ;



2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;



3°) les constats faits par la caisse primaire ;



4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;



5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.



Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.



Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'



En vertu du troisième alinéa de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige tirée du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'



Il ressort de la décision de la commission de recours amiable qu'une attestation sur l'honneur de Mme [V] [Q] a été reçue le 21 novembre 2018 par le service des risques professionnels et que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident sur le fondement notamment de cette pièce. Or, la CPAM ne rapporte pas la preuve du contenu du dossier offert à la consultation de la société et ne démontre pas plus que cette attestation avait été mise à disposition de la société alors qu'il s'agissait d'un élément susceptible de lui faire grief. 

Il convient donc, par infirmation du jugement, de déclarer inopposable à la société la prise en charge de l'accident de travail survenu le 28 juillet 2018 au préjudice de Mme [U] [N]. 



3. Sur les dépens



La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge de l'accident de travail survenu le 28 juillet 2018 au préjudice de Mme [U] [N],



Condamne la CPAM aux dépens. 



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 25 AOUT 2026



N°2026/501









Rôle N° RG 25/09577 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCTO







S.A. [1]



C/



Organisme CPAM DU [Localité 1]





















Copie exécutoire délivrée 

le : 25 août 2026

à :



- Me Laurent SAUTEREL , avocat au barreau de LYON



- CPAM DU [Localité 1]





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 01 Juillet 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01766.





APPELANTE



S.A. [1], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMEE



Organisme CPAM DU [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère





Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 31 juillet 2018, la société [1] (la société) a déclaré un accident de travail survenu le 28 juillet 2018 à 13 heures, au temps et au lieu du travail, au préjudice de Mme [U] [N], employée en qualité d'agent de service. Alors qu'elle venait récupérer une bouteille d'eau dans un frigo, elle se prenait les pieds dans un fil électrique et chutait, ce qui lui occasionnait des douleurs à la cheville droite. 



Le 2 août 2018, la société a émis des réserves quant à la matérialité de l'accident de travail. 



Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle le 22 novembre 2018. 



Le 3 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 18 septembre 2019. 



Le 3 juillet 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. 



Par jugement contradictoire du 1er juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de travail survenu le 28 juillet 2018 au préjudice de Mme [U] [N] ;

déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge suite à l'accident de travail du 28 juillet 2018 au préjudice de Mme [U] [N];

débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ;

laissé les dépens à la charge de la société ;




Les premiers juges ont estimé que :




il n'appartenait pas à la juridiction de sécurité sociale d'annuler la décision de la commission de recours amiable; 

consécutivement aux réserves motivées de la société, la CPAM avait procédé à une enquête ;

il existait un faisceau d'indices graves et concordants de nature à démontrer la réalité de l'accident de travail de telle façon que la CPAM pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité ;

la présomption d'imputabilité n'était pas renversée par l'employeur;

la CPAM avait satisfait de manière loyale et suffisante à l'obligation d'information de l'employeur ; 

la CPAM pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts et soins en l'état d'un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, cette présomption n'étant pas renversée par la société ; 




Le 30 juillet 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande :




à titre principal, l'infirmation du jugement faute d'éléments permettant d'apprécier la réalité du lien de causalité entre la lésion et le travail réalisé par Mme [U] [N] et le prononcé de l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident;

à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement faute d'avoir pu consulter les pièces reçues le 21 novembre 2018 par la CPAM et le prononcé de l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident ; 




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




la preuve de l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée dans la mesure où :




- un délai de 48 heures s'est écoulé entre l'accident allégué et sa déclaration ;

- aucun témoin de l'accident n'a été identifié ;

- le poste d'urgence n'a pas été contacté ;

- il est matériellement impossible de chuter dans le local où Mme [U] [N] prétend avoir eu son accident; 




la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire puisque elle s'est fondée sur une pièce reçue la veille de la décision ;




Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société aux dépens. 



Elle expose que :




la matérialité de l'accident est démontrée par :




- la déclaration d'accident de travail ;

- les constatations du médecin ;

- les déclarations de la salariée lors de l'enquête administrative ;

- l'identification d'un témoin ;




l'attestation de Mme [Q] n'a pas été prise en compte pour prendre en charge l'accident de Mme [U] [N] et la commission de recours amiable n'aurait pas dû faire état de cette pièce ; 






MOTIFS



1. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l'accident de travail



Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.



S'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. 



Il résulte de la déclaration d'accident de travail renseignée le mardi 31 juillet 2018 par la société que Mme [U] [N] a exposé avoir été victime le samedi 28 juillet 2018 à 13 heures, au temps et au lieu du travail, à la gare SNCF d'[Localité 3], d'un accident. Alors qu'elle venait récupérer une bouteille d'eau, Mme [U] [N] se prenait les pieds dans un fil et tombait. 



Le 28 juillet 2018, Mme [U] [N] est allée consulter au centre hospitalier d'[Localité 3] et le médecin de garde a constaté, le même jour, une entorse de la cheville droite et prescrit un arrêt de travail. 



Mme [U] [N] a exposé, lors de l'enquête administrative diligentée par la CPAM, qu'elle s'était rendue dans le local de la gare d'[Localité 3] pour boire de l'eau froide et que son pied s'était accroché dans un fil qui courait au sol. Elle identifiait explicitement Madame [V] [Q] comme étant témoin. Elle précisait ne pas avoir pu avertir immédiatement son employeur car il s'agissait d'un samedi. 



La société a, quant à elle, précisé, à l'occasion de l'enquête administrative menée par la CPAM, que Mme [U] [N] aurait trébuché à cause d'un fil électrique et souligné que l'accident avait été déclaré le 30 juillet 2018 à 8H30, soit le lundi, par M.[M], chef d'équipe à la gare d'[Localité 3] et frère de Mme [U] [N]. Il était néanmoins souligné que s'il n'existait pas de témoin direct de l'accident, Mme [U] [N] avait néanmoins fait appeler un agent de sécurité de la gare qui était venu l'aider. 



Il ressort des constatations qui précèdent un faisceau d'indices concordants de nature à démontrer la matérialité de l'accident et sa survenance au temps et au lieu du travail. 



La CPAM peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité.



Si l'employeur expose qu'une chute est impossible dans le local technique de la gare d'[Localité 3], la photo communiquée et insérée dans la lettre de réserves demeure parcellaire. De plus, la déclaration d'accident le 30 juillet 2018 est compatible avec la survenance de celui-ci le week-end, Mme [U] [N] ayant justement précisé dans sa réponse à l'enquête administrative qu'elle n'avait pas pu joindre son employeur s'agissant d'un samedi. 



La cour estime ainsi, à l'instar des premiers juges, que la société ne rapporte la preuve d'aucune cause étrangère de nature à détruire la présomption d'imputabilité. 



L'analyse des premiers juges doit ainsi être approuvée.



2. Sur la violation du principe de la contradiction



Selon l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée du décret 2016-756 du 7 juin 2016, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:



1°) la déclaration d'accident ;



2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;



3°) les constats faits par la caisse primaire ;



4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;



5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.



Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.



Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'



En vertu du troisième alinéa de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige tirée du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'



Il ressort de la décision de la commission de recours amiable qu'une attestation sur l'honneur de Mme [V] [Q] a été reçue le 21 novembre 2018 par le service des risques professionnels et que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident sur le fondement notamment de cette pièce. Or, la CPAM ne rapporte pas la preuve du contenu du dossier offert à la consultation de la société et ne démontre pas plus que cette attestation avait été mise à disposition de la société alors qu'il s'agissait d'un élément susceptible de lui faire grief. 

Il convient donc, par infirmation du jugement, de déclarer inopposable à la société la prise en charge de l'accident de travail survenu le 28 juillet 2018 au préjudice de Mme [U] [N]. 



3. Sur les dépens



La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge de l'accident de travail survenu le 28 juillet 2018 au préjudice de Mme [U] [N],



Condamne la CPAM aux dépens. 



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale R441-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:09.072Z.