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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 31 août 2026, n° 22/02414

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société LA MAISON DE MARIE exploite à [Localité 1] un établissement de restauration traditionnelle.

Le 13 janvier 2015 elle a souscrit auprès d'AXA France IARD une assurance multirisques professionnelle N°6308702204. Ce contrat comporte une garantie « Perte d'exploitation suite à fermeture administrative », assortie d'une clause d'exclusion. 

Le 14 mars 2020, le Ministère des Solidarités et de la Santé prenait un arrêté « portant diverses mesures contre la propagation du virus Covid-19 » édictant notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 jusqu'au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret n°2020-423 du 14 avril 2020.



Par courrier recommandé du 8 mai 2020 la société [Adresse 1] a procédé à une déclaration de sinistre auprès d'AXA FRANCE IARD .

Par courrier du 26 juin 2020, la société AXA FRANCE IARD a refusé de garantir le sinistre, invoquant le fait que l'extension pertes d'exploitation suite à la fermeture administrative ne pouvait pas s'appliquer en raison d'une clause d'exclusion figurant dans le contrat.



Par acte d'huissier du 23 novembre 2020 la société [Adresse 1] a saisi le Tribunal de commerce de CANNES afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 02 juin 2020.



Par jugement en date du 20 janvier 2022, le Tribunal de commerce de CANNES a : 

- Dit acquise la garantie Pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative aux termes de la police d'assurance souscrite par la SAS LA MAISON DE MARIE auprès de AXA France IARD.

- Dit la clause d'exclusion afférente à la garantie « Fermeture administrative » non opposable. 

- Prononcé la condamnation de AXA France IARD au paiement d'une provision de 60.000 € à la SAS [Adresse 1] au titre de la perte d'exploitation, montant à parfaire à l'issue de l'expertise judiciaire. 

- Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation, et de renvoyer les parties à saisir le tribunal à l'issue du rapport d'expertise aux fins de voir statuer sur le montant définitif de la condamnation. 

- Désigné Monsieur [U] [D] avec pour mission de : 

° Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

 ° Déterminer la période d'indemnisation prévue au contrat d'assurance n° 6308702204, 

° Déterminer la période d'interruption d'activité subie par l'établissement assuré du fait de la fermeture de l'établissement assuré par suite des décisions administratives, en appliquant les plafonds et limites de garantie prévus par la police n° n° 6308702204, 

° Décrire les dommages allégués depuis la date de fermeture de l'établissement suite aux arrêtés administratifs, 

° Evaluer la perte de marge brute subie par l'établissement en appliquant la méthode de calcul prévue par le contrat, 

° Déterminer le montant des diverses aides gouvernementales perçues par la SAS LA MAISON DE MARIE, 

° Déterminer le montant des honoraires d'expert de l'assuré garantis aux termes de la police n° 6308702204, 

° S'adjoindre tout sapiteur qu'il jugera utile pour l'exercice de sa mission, 

° Diffuser aux parties le document de synthèse intermédiaire pour recueillir leurs observations avant d'éditer le document de synthèse final, assorti d'un délai imparti, 

Fixe à 3.500 € le montant de la provision à consiner par AXA avant le 31 mars 2022 au greffe du Tribunal de commerce de Cannes à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'affaire sera appelée à l'audience du 19 mai 2022 à laquelle il sera statué en l'état,

Dit que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue, qui ne débutera sa mission qu'à partir de la consignation effective ;

Dit qu'il appartiendra à l'expert d'informer AXA du montant prévisible de ses frais et honoraires et si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de deux mois à compter de la consignation,

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus trad dans les six mois suivant la consignation effective ;

Dit que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;

Déboute la SAS [Adresse 1] de sa demande de condamner AXA FRANCE IARD au titre de résistance abusive de l'assureur et des préjudices causés en conséquence,

Déboute la SAS [Adresse 1] de sa demande de condamner AXA FRANCE IARD au titre du manquement par la SA AXA FRANCE IARD à son obligation d'information et de conseil ;

Réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire. 

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le17 février 2022 la société AXA France IARD a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : 

- Dit acquise la garantie Pertes d'exploitation consécutives à la Fermeture administrative aux termes de la police d'assurance souscrite par la SAS [Adresse 1] auprès de AXA France IARD.

- Dit la clause d'exclusion afférente à la garantie « Fermeture administrative » non opposable. 

- Prononcé la condamnation de AXA France IARD au paiement d'une provision de 60.000 € à la SAS [Adresse 1] au titre de la perte d'exploitation, montant à parfaire à l'issue de l'expertise judiciaire. 

- Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation, et de renvoyer les parties à saisir le tribunal à l'issue du rapport d'expertise aux fins de voir statuer sur le montant définitif de la condamnation. 

- Désigné Monsieur [U] [D] avec pour mission de : 

° Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

 ° Déterminer la période d'indemnisation prévue au contrat d'assurance n° 6308702204, 

° Déterminer la période d'interruption d'activité subie par l'établissement assuré du fait de la fermeture de l'établissement assuré par suite des décisions administratives, en appliquant les plafonds et limites de garantie prévus par la police n° n° 6308702204, 

° Décrire les dommages allégués depuis la date de fermeture de l'établissement suite aux arrêtés administratifs, 

° Evaluer la perte de marge brute subie par l'établissement en appliquant la méthode de calcul prévue par le contrat, 

° Déterminer le montant des diverses aides gouvernementales perçues par la SAS LA MAISON DE MARIE, 

° Déterminer le montant des honoraires d'expert de l'assuré garantis aux termes de la police n° 6308702204, 

° S'adjoindre tout sapiteur qu'il jugera utile pour l'exercice de sa mission, 

° Diffuser aux parties le document de synthèse intermédiaire pour recueillir leurs observations avant d'éditer le document de synthèse final, assorti d'un délai imparti, 

- Débouté AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes. 

- Réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire



***

L'affaire a été enrôlée sous le N°22/2414.



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives N°5 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'appelante demande à la cour :

Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, 

Vu les pièces produites aux débats, 

Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil, 

Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, 

Vu le jugement dont appel, 



Il est demandé à la Cour de : 

- DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit : 

A TITRE PRINCIPAL 

- INFIRMER le jugement du 20 janvier 2022 du Tribunal de commerce de Cannes en ce qu'il : 

- Considéré que la clause d'exclusion ne serait pas opposable pour ne pas être ni formelle ni limitée au sens de l'article L.113-1 du Code des assurances et qu'AXA FRANCE IARD devra garantir la société [Adresse 1] au titre de la perte d'exploitation de son activité de restauration ;

 - Condamné AXA FRANCE IARD à payer à la société [Adresse 1], la somme provisionnelle de 60.000 euros, 

- Ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin Monsieur [U] [D] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris, 

- Fixé à 3.500 euros le montant de la provision à consigner par AXA France IARD, 

- Réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- INFIRMER le jugement du 20 janvier 2022 du Tribunal de commerce de Cannes en ce qu'il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ; 

STATUANT A NOUVEAU 

- JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ; 

- JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 

 - JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du Code civil ;

 - JUGER que la demande de la société [Adresse 1] tendant à la condamnation d'AXA au paiement d'une somme provisionnelle de 60.000 € sur le fondement d'un prétendu manquement à son devoir d'information et de conseil est irrecevable ; 

- JUGER qu'AXA FRANCE IARD n'a pas manqué à son devoir d'information ou de conseil ; 

En conséquence : 

- JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ; 

- DEBOUTER la société [Adresse 1] de sa demande tendant au paiement de la somme provisionnelle de 60.000 € sur le devoir d'information et de conseil ; 

- DEBOUTER l'Assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 20 janvier 2022 ; 

- ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Cannes ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE

 - ORDONNER la fixation de la mission de l'Expert désigné par le Tribunal de commerce de Cannes comme suit : 

' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; 

' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; 

' Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ; 

' Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ; 

' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée ; 

' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

- DEBOUTER l'Assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ; 

- CONDAMNER l'Assurée à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit

Au soutien de ses prétentions la société AXA invoque la jurisprudence de la Cour de cassation résultant de quatre arrêts en date du 01/12/2022, aux termes desquels, la clause d'exclusion ne souffre d'aucune interprétation ; qu'elle présente un caractère formel (l'ambiguïté alléguée du terme épidémie étant sans incidence sur la compréhension des cas d'exclusion) et limité (la clause d'exclusion ne privant pas la garantie de sa substance, puisqu'elle a vocation à s'appliquer encore en d'autres circonstances, notamment : fermeture pour d'autre cause que l'épidémie, (fermeture administrative individuelle).

Elle ajoute qu'aux termes d'un arrêt du 12/10/2023, la cour de cassation a précisé que la validité des clauses d'exclusion de garantie régie par l'article L113-1 du code des assurances, texte spécial, ne peut être cumulativement examiné avec l'article 1131 du code civil, texte général ; que cette jurisprudence est suivie par les cours d'appel et notamment la Cour d'appel d'Aix en Provence ; que la proposition d'avenant faite par AXA FRANCE IARD ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion, ni ne constitue un aveu de l'assureur.



Sur la demande reconventionnelle de l'intimé qui invoque un manquement à son obligation d'information et de conseil à l'origine d'une perte de chance indemnisable, AXA FRANCE IARD soutient en premier lieu que cette demande est irrecevable, comme ayant été formée après le délai de 3 mois de l'article 909 du Code de procédure civile pour conclure.

Sur le fond, elle expose avoir satisfait à ses obligations au regard notamment des termes de la fiche d'information préalable signée par l'assurée ; et que le préjudice de l'intimé qui consisterait en une perte de chance de souscrire une garantie plus favorable est inexistant.



A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de provision comme non justifiée à ce stade ; qu'il convient d'appliquer à la perte de chiffre d'affaires des facteurs externes, des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, des charges variables non supportées durant la période de fermeture, et plus généralement de toute autre économie de charges et des aides/subventions de l'état.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022 la société [Adresse 1] en qualité d'intimée demande à la cour :

Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code civil, désormais 1101 et suivants,

Vu les articles L 113-1 et L. 112-2 du Code des assurances, et 1170 du Code civ//, Vu l'article 1112-1 du Code civil,

Vu l'article 1147 ancien désormais 1231-1 et 1231-6 du Code civil,

Vu l'article R, 11+1 du Code des assurances,

Vu la jurisprudence versée aux débats, notamment l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 25/02/2021,

Il est sollicité de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE :

A titre principal,

-qu'elle CONFIRME tous les chefs du jugement objets de l'appel d'AXA,

-qu'elle DEBOUTE AXA de toutes ses demandes et prétentions soumises à la Cour,

A titre infiniment subsidiaire,

Pour le cas où, par impossible, la Cour entrerait en voie de réformation, et jugeait la garantie non acquise

 qu'elle JUGE que la société AXA FRANCE IARD a engagé sa responsabilité envers la société [Adresse 1] au titre du devoir de conseil, en proposant une police inadaptée et en ne mettant pas l'assuré en situation d'apprécier exactement le contrat souscrit ; qu'elle JUGE qu'il en est résulté une perte de chance pour LA MAISON DE MARIE, de mieux s'assurer,

 qu'elle CONDAMNE, sur ce nouveau fondement, la condamnation d'AXA à une provision de 60.000 euros au bénéfice de LA [Adresse 4] à valoir sur le montant définitif du préjudice, retenu en perte de chance,

 qu'elle ORDONNE l'expertise judiciaire et la mission de l'expert afin de chiffrer la perte subie par LA MAISON DE MARIE,

En tout état de cause,

 qu'elle CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à [Adresse 1] la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions la société LA MAISON DE MARIE fait valoir qu'elle dispose d'une garantie couverture perte d'exploitation étendue qui couvre le cas d'une épidémie-pandémie engendrant une fermeture administrative, qui doit s'appliquer à la crise sanitaire du COVID 19.

Elle fait valoir que la clause d'exclusion soutenue par AXA FRANCE IARD est nulle ; qu'elle n'est ni formelle ni limitée ; qu'une épidémie ne peut par définition être limitée à un seul établissement sauf à anéantir la garantie elle-même ; que la proposition de la signature d'un avenant dès septembre 2020 destiné à modifier l'exclusion « épidémie » de la garantie perte d'exploitation, confirme cette interprétation et constitue un aveu d'AXA FRANCE IARD  ; cette proposition d'avenant étant formée sous peine de résiliation du contrat.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir la responsabilité d'AXA FRANCE IARD pour manquement à son devoir d'information et de conseil envers son assuré, alors qu'elle doit veiller à proposer des garanties adaptées aux risques présentés.

Sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, elle évalue son préjudice à 212.702 € représentant 90% de ce qui aurait dû être l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance, et sollicite sur ce fondement une provision de 60.000 € et l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

***

L'ordonnance de clôture est en date du 20 avril 2026.

L'affaire a été retenue le 13 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale :

Il est constant que les parties sont liées par un contrat d'assurance multirisque n°6308702204 ayant pris effet le 13 janvier 2015. Ce contrat prévoyait notamment une garantie pertes d'exploitation consécutive à un dommage garanti.



Les conditions particulières applicables au contrat, s'agissant de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative, prévoient que :



« La garantie est étendue aux Pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :


La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.

La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».




Une clause d'exclusion est cependant mentionnée, indiquant :



« SONT EXCLUES : 



- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».



La société [Adresse 1] soutient en premier lieu que la garantie est acquise car les deux conditions cumulatives prévues au contrat sont réunies à savoir : que le virus Covid-19 constitue une « maladie contagieuse » et plus encore une « épidémie », et que l'autorité administrative compétente en l'espèce le Ministre de la Santé ayant procédé à la fermeture administrative est bien « extérieur à l'assuré ».

Elle invoque les dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, et considère que la clause d'exclusion prévue au contrat est entachée de nullité et doit être déclarée inopposable car pour être valable une clause d'exclusion doit être formelle et limitée.

Elle souligne que la rédaction n'a pas de sens, une épidémie ne pouvant être limitée à un seul établissement, que par définition une épidémie est l'atteinte d'un grand nombre de personnes en même temps par une même maladie sur une zone géographique donnée, et que cette clause conduit à vider l'obligation garantie de sa substance. Elle fait observer que la société AXA FRANCE IARD a ensuite modifié la rédaction du contrat et la clause d'exclusion en litige ce qui constituerait un aveu de sa part.

Sur ce,



Selon l'article L113-1 du Code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».



Ce dernier texte implique que pour être opposable à l'assuré, la portée ou l'étendue de la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que cet assuré puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l'assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l'intérêt de l'entreprise.

La jurisprudence en déduit que lorsqu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.



En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA FRANCE IARD à sa clientèle, même si les conditions d'application de la clause limitant l'étendue de la garantie ont généré un contentieux important, et des discussions doctrinales, si AXA FRANCE IARD a transigé avec une partie de ses assurés dans le cadre des litiges issus de la période Covid, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d'assurance notamment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse est formelle et limitée conformément aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances aux termes de quatre arrêts du 1er décembre 2022.



La position adoptée par la Cour de cassation a consisté à considérer que s'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ; qu'en effet, « la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie, mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie ». La Cour de cassation a ainsi considéré que l'ambiguïté alléguée du terme d'épidémie était sans incidence dans la compréhension pour l'assuré des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait. 



Elle a en outre considéré que n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque l'exclusion considérée laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues à la clause d'exclusion (Cass. Civ 2ème 1er décembre 2022 n°21-19.343).



La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication, et non le risque épidémie et que la clause d'exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l'égard de plusieurs établissements n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.



La garantie contractuelle objet du litige couvre ainsi les hypothèses de fermetures administratives du seul établissement exploité par la société [Adresse 1] dans le département des Alpes maritimes en raison de la survenance d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie, d'une maladie contagieuse, d'une intoxication.



La jurisprudence décide ainsi que s'agissant de la fermeture administrative pour cause d'épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l'autorité administrative du seul établissement exploité par la société LA MAISON DE MARIE dans le territoire de l'intégralité du département des Alpes maritimes en raison d'une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.



Il n'y a pas lieu de considérer par ailleurs que l'avenant proposé, qui a en effet apporté une modification aux exclusions de garanties, puisse être considéré comme une reconnaissance implicite d'une imprécision de la clause d'exclusion litigieuse et de sa non-conformité aux dispositions de l'article L113-1.



Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21.25921, la Cour de cassation a statué sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu'une fermeture administrative liée à une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu'un unique établissement. 

Dans cette décision, la Cour de cassation a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.



Dans un arrêt du 30 mai 2024, pourvoi n°22/20958, la cour de cassation maintient cette jurisprudence.



La fermeture administrative pour laquelle la société [Adresse 1] demande la garantie de l'assureur résulte d'un arrêté du 14 mars 2020 édictant notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l'ensemble du territoire et donc de l'intégralité du département des Alpes maritimes d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 puis d'un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.



Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du Tribunal de commerce de CANNES en application des jurisprudences susvisés. 



La SA AXA France IARD demande que soit annulée la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de CANNES.



Cependant le présent arrêt, infirmatif met fin à l'expertise ordonnée par le premier juge sans qu'il y ait lieu à l'annuler.

Il n'y a donc pas lieu de statuer.

Sur le moyen subsidiaire de la violation de son devoir d'information et de conseil par l'assureur :

La société [Adresse 1] fait valoir que dans l'hypothèse où la clause d'exclusion serait déclarée valable, la société AXA FRANCE IARD engage sa responsabilité au titre de manquements à son obligation d'information et de conseil ayant conduit à une perte de chance d'être indemnisée.

Elle fait valoir que dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, l'assureur doit veiller à ce que l'assuré ait une bonne compréhension de la garantie souscrite et de l'adaptation de la garantie aux besoins et risques encourus par le souscripteur ; que le conseil doit également porter sur l'utilité ou l'opportunité de la souscription de l'assurance. Elle expose qu'elle pensait être assurée en perte d'exploitation pour un cas d'épidémie comme celui- du Covid-19 et sollicite des dommages-intérêts au titre de la perte de chance.

AXA FRANCE IARD prétend que cette demande serait irrecevable. 

Sur le fond, AXA FRANCE IARD soutient avoir respecté ses obligations envers l'assuré qui a signé une fiche d'information préalable aux termes de laquelle il a reconnu : « Qu'au cours des échanges avec mon Agent Général, j'ai exposé ma situation personnelle et communiqué les éléments nécessaires à l'établissement d'une proposition d'assurance. Que j'ai répondu aux questions posées avant la souscription de mon contrat. A partir de ces éléments et des déclarations effectuées dans le présent document, mon Agent Général a établi un projet de contrat d'assurance correspondant à mes besoins et exigences et dont les documents suivants m'ont été remis avant la signature du contrat d'assurance : 

-

 le document d'information sur le produit d'assurance, 

- le questionnaire de risque, 

- l'information sur le tarif, 

- les Conditions générales 690200 »

AXA FRANCE IARD ajoute que l'assuré a signé les conditions particulières contenant la clause d'exclusion avant le sinistre, ce qui démontre qu'il en a eu connaissance et l'a acceptée, le contrat ayant été renouvelé plusieurs fois.

Elle fait valoir que cette question a déjà été jugée par différentes cours d'appel, et rejetée, dont la cour d'appel d'Aix en Provence.

Et souligne qu'en toute hypothèse, l'intimée ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de souscrire un contrat plus adapté à la crise du Covid-19.

Sur la recevabilité :

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement, aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce l'intimé a formé la demande litigieuse aux termes de conclusions notifiées le 21 juillet 2022, soit dans les 3 mois de la notification des conclusions de l'appelant.

Cette demande est donc recevable.

Sur le fond : 

La clause d'exclusion a été portée à la connaissance de l'assuré avant la réalisation du sinistre, notamment par la remise à l'assuré d'une fiche d'information préalable sur le contrat qui décrit précisément les garanties et l'exclusion litigeuse qui figure en outre dans les conditions particulières signées par l'assuré. Elle est donc opposable à l'assuré.

Ainsi qu'il l'a été vu ci-avant, la clause d'exclusion contractuellement prévue doit être considérée comme claire et dépourvue d'ambiguïté.

De plus, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit d'un risque inédit, à savoir les conséquences du Covid-19, qui est à l'origine d'un état d'urgence sanitaire national avec un confinement général jusque-là jamais connu. Il ne saurait donc être fait grief à l'assureur de ne pas avoir attiré l'attention de son assuré pour un cas d'épidémie comme celle du Covid-19.

Il y a lieu par conséquent de considérer que la société AXA France Iard démontre avoir rempli son obligation légale d'information et de conseil, et ce d'autant qu'un contrat d'assurance n'a pas, en tout état de cause, vocation à garantir tous les risques, en particulier les risques inédits.

Par ailleurs, la société [Adresse 1] ne rapporte la preuve d'aucun manquement de l'assureur à l'origine d'une perte de chance de mieux s'assurer.

Par voie de conséquence il ne peut être relevé une violation par l'assureur de son devoir d'information et de conseil et ce moyen de l'assuré sera rejeté.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : 



Compte tenu de la solution donnée au litige, le refus de garantie opposé par la société AXA FRANCE IARD apparaissant fondé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société [Adresse 1].



Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée sur ce point.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Le premier juge a réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La décision du premier juge étant réformée au principal, il y a lieu de l'infirmer sur ces points et allouer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.



A l'issue du litige, il convient ainsi de condamner la société [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 20 janvier 2022 en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il :



Déboute la SAS LA MAISON DE MARIE de sa demande de condamner AXA FRANCE IARD au titre de résistance abusive de l'assureur et des préjudices causés en conséquence ;

Déboute la SAS [Adresse 1] de sa demande de condamner AXA FRANCE IARD au titre du manquement par la SA AXA FRANCE IARD à son obligation d'information et de conseil ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute la société [Adresse 1] de sa demande d'indemnisation des sinistres perte d'exploitation du fait de la fermeture de l'établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 formulée à l'encontre de son assureur la SA AXA France IARD ;



Condamne la SAS [Adresse 1] à payer à la SA AXA France IARD une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamne la SAS [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel.



Signé par Madame Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La greffière Pour la présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND 

DU 31 AOÛT 2026



N° 2026/ 





Rôle N° RG 22/02414 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4BD







S.A. AXA FRANCE IARD





C/



SAS [Adresse 1]









Copie exécutoire délivrée 

le :





à : 



Me Romain CHERFILS 

Me Roselyne SIMON-THIBAUD 























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00221.





APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE



SAS [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère 



Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 puis prorogé au 31 août 2026.





ARRÊT



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société LA MAISON DE MARIE exploite à [Localité 1] un établissement de restauration traditionnelle.

Le 13 janvier 2015 elle a souscrit auprès d'AXA France IARD une assurance multirisques professionnelle N°6308702204. Ce contrat comporte une garantie « Perte d'exploitation suite à fermeture administrative », assortie d'une clause d'exclusion. 

Le 14 mars 2020, le Ministère des Solidarités et de la Santé prenait un arrêté « portant diverses mesures contre la propagation du virus Covid-19 » édictant notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 jusqu'au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret n°2020-423 du 14 avril 2020.



Par courrier recommandé du 8 mai 2020 la société [Adresse 1] a procédé à une déclaration de sinistre auprès d'AXA FRANCE IARD .

Par courrier du 26 juin 2020, la société AXA FRANCE IARD a refusé de garantir le sinistre, invoquant le fait que l'extension pertes d'exploitation suite à la fermeture administrative ne pouvait pas s'appliquer en raison d'une clause d'exclusion figurant dans le contrat.



Par acte d'huissier du 23 novembre 2020 la société [Adresse 1] a saisi le Tribunal de commerce de CANNES afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 02 juin 2020.



Par jugement en date du 20 janvier 2022, le Tribunal de commerce de CANNES a : 

- Dit acquise la garantie Pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative aux termes de la police d'assurance souscrite par la SAS LA MAISON DE MARIE auprès de AXA France IARD.

- Dit la clause d'exclusion afférente à la garantie « Fermeture administrative » non opposable. 

- Prononcé la condamnation de AXA France IARD au paiement d'une provision de 60.000 € à la SAS [Adresse 1] au titre de la perte d'exploitation, montant à parfaire à l'issue de l'expertise judiciaire. 

- Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation, et de renvoyer les parties à saisir le tribunal à l'issue du rapport d'expertise aux fins de voir statuer sur le montant définitif de la condamnation. 

- Désigné Monsieur [U] [D] avec pour mission de : 

° Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

 ° Déterminer la période d'indemnisation prévue au contrat d'assurance n° 6308702204, 

° Déterminer la période d'interruption d'activité subie par l'établissement assuré du fait de la fermeture de l'établissement assuré par suite des décisions administratives, en appliquant les plafonds et limites de garantie prévus par la police n° n° 6308702204, 

° Décrire les dommages allégués depuis la date de fermeture de l'établissement suite aux arrêtés administratifs, 

° Evaluer la perte de marge brute subie par l'établissement en appliquant la méthode de calcul prévue par le contrat, 

° Déterminer le montant des diverses aides gouvernementales perçues par la SAS LA MAISON DE MARIE, 

° Déterminer le montant des honoraires d'expert de l'assuré garantis aux termes de la police n° 6308702204, 

° S'adjoindre tout sapiteur qu'il jugera utile pour l'exercice de sa mission, 

° Diffuser aux parties le document de synthèse intermédiaire pour recueillir leurs observations avant d'éditer le document de synthèse final, assorti d'un délai imparti, 

Fixe à 3.500 € le montant de la provision à consiner par AXA avant le 31 mars 2022 au greffe du Tribunal de commerce de Cannes à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'affaire sera appelée à l'audience du 19 mai 2022 à laquelle il sera statué en l'état,

Dit que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue, qui ne débutera sa mission qu'à partir de la consignation effective ;

Dit qu'il appartiendra à l'expert d'informer AXA du montant prévisible de ses frais et honoraires et si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de deux mois à compter de la consignation,

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus trad dans les six mois suivant la consignation effective ;

Dit que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;

Déboute la SAS [Adresse 1] de sa demande de condamner AXA FRANCE IARD au titre de résistance abusive de l'assureur et des préjudices causés en conséquence,

Déboute la SAS [Adresse 1] de sa demande de condamner AXA FRANCE IARD au titre du manquement par la SA AXA FRANCE IARD à son obligation d'information et de conseil ;

Réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire. 

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le17 février 2022 la société AXA France IARD a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : 

- Dit acquise la garantie Pertes d'exploitation consécutives à la Fermeture administrative aux termes de la police d'assurance souscrite par la SAS [Adresse 1] auprès de AXA France IARD.

- Dit la clause d'exclusion afférente à la garantie « Fermeture administrative » non opposable. 

- Prononcé la condamnation de AXA France IARD au paiement d'une provision de 60.000 € à la SAS [Adresse 1] au titre de la perte d'exploitation, montant à parfaire à l'issue de l'expertise judiciaire. 

- Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation, et de renvoyer les parties à saisir le tribunal à l'issue du rapport d'expertise aux fins de voir statuer sur le montant définitif de la condamnation. 

- Désigné Monsieur [U] [D] avec pour mission de : 

° Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

 ° Déterminer la période d'indemnisation prévue au contrat d'assurance n° 6308702204, 

° Déterminer la période d'interruption d'activité subie par l'établissement assuré du fait de la fermeture de l'établissement assuré par suite des décisions administratives, en appliquant les plafonds et limites de garantie prévus par la police n° n° 6308702204, 

° Décrire les dommages allégués depuis la date de fermeture de l'établissement suite aux arrêtés administratifs, 

° Evaluer la perte de marge brute subie par l'établissement en appliquant la méthode de calcul prévue par le contrat, 

° Déterminer le montant des diverses aides gouvernementales perçues par la SAS LA MAISON DE MARIE, 

° Déterminer le montant des honoraires d'expert de l'assuré garantis aux termes de la police n° 6308702204, 

° S'adjoindre tout sapiteur qu'il jugera utile pour l'exercice de sa mission, 

° Diffuser aux parties le document de synthèse intermédiaire pour recueillir leurs observations avant d'éditer le document de synthèse final, assorti d'un délai imparti, 

- Débouté AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes. 

- Réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire



***

L'affaire a été enrôlée sous le N°22/2414.



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives N°5 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'appelante demande à la cour :

Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, 

Vu les pièces produites aux débats, 

Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil, 

Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, 

Vu le jugement dont appel, 



Il est demandé à la Cour de : 

- DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit : 

A TITRE PRINCIPAL 

- INFIRMER le jugement du 20 janvier 2022 du Tribunal de commerce de Cannes en ce qu'il : 

- Considéré que la clause d'exclusion ne serait pas opposable pour ne pas être ni formelle ni limitée au sens de l'article L.113-1 du Code des assurances et qu'AXA FRANCE IARD devra garantir la société [Adresse 1] au titre de la perte d'exploitation de son activité de restauration ;

 - Condamné AXA FRANCE IARD à payer à la société [Adresse 1], la somme provisionnelle de 60.000 euros, 

- Ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin Monsieur [U] [D] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris, 

- Fixé à 3.500 euros le montant de la provision à consigner par AXA France IARD, 

- Réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- INFIRMER le jugement du 20 janvier 2022 du Tribunal de commerce de Cannes en ce qu'il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ; 

STATUANT A NOUVEAU 

- JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ; 

- JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 

 - JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du Code civil ;

 - JUGER que la demande de la société [Adresse 1] tendant à la condamnation d'AXA au paiement d'une somme provisionnelle de 60.000 € sur le fondement d'un prétendu manquement à son devoir d'information et de conseil est irrecevable ; 

- JUGER qu'AXA FRANCE IARD n'a pas manqué à son devoir d'information ou de conseil ; 

En conséquence : 

- JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ; 

- DEBOUTER la société [Adresse 1] de sa demande tendant au paiement de la somme provisionnelle de 60.000 € sur le devoir d'information et de conseil ; 

- DEBOUTER l'Assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 20 janvier 2022 ; 

- ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Cannes ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE

 - ORDONNER la fixation de la mission de l'Expert désigné par le Tribunal de commerce de Cannes comme suit : 

' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; 

' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; 

' Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ; 

' Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ; 

' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée ; 

' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

- DEBOUTER l'Assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ; 

- CONDAMNER l'Assurée à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit

Au soutien de ses prétentions la société AXA invoque la jurisprudence de la Cour de cassation résultant de quatre arrêts en date du 01/12/2022, aux termes desquels, la clause d'exclusion ne souffre d'aucune interprétation ; qu'elle présente un caractère formel (l'ambiguïté alléguée du terme épidémie étant sans incidence sur la compréhension des cas d'exclusion) et limité (la clause d'exclusion ne privant pas la garantie de sa substance, puisqu'elle a vocation à s'appliquer encore en d'autres circonstances, notamment : fermeture pour d'autre cause que l'épidémie, (fermeture administrative individuelle).

Elle ajoute qu'aux termes d'un arrêt du 12/10/2023, la cour de cassation a précisé que la validité des clauses d'exclusion de garantie régie par l'article L113-1 du code des assurances, texte spécial, ne peut être cumulativement examiné avec l'article 1131 du code civil, texte général ; que cette jurisprudence est suivie par les cours d'appel et notamment la Cour d'appel d'Aix en Provence ; que la proposition d'avenant faite par AXA FRANCE IARD ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion, ni ne constitue un aveu de l'assureur.



Sur la demande reconventionnelle de l'intimé qui invoque un manquement à son obligation d'information et de conseil à l'origine d'une perte de chance indemnisable, AXA FRANCE IARD soutient en premier lieu que cette demande est irrecevable, comme ayant été formée après le délai de 3 mois de l'article 909 du Code de procédure civile pour conclure.

Sur le fond, elle expose avoir satisfait à ses obligations au regard notamment des termes de la fiche d'information préalable signée par l'assurée ; et que le préjudice de l'intimé qui consisterait en une perte de chance de souscrire une garantie plus favorable est inexistant.



A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de provision comme non justifiée à ce stade ; qu'il convient d'appliquer à la perte de chiffre d'affaires des facteurs externes, des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, des charges variables non supportées durant la période de fermeture, et plus généralement de toute autre économie de charges et des aides/subventions de l'état.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022 la société [Adresse 1] en qualité d'intimée demande à la cour :

Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code civil, désormais 1101 et suivants,

Vu les articles L 113-1 et L. 112-2 du Code des assurances, et 1170 du Code civ//, Vu l'article 1112-1 du Code civil,

Vu l'article 1147 ancien désormais 1231-1 et 1231-6 du Code civil,

Vu l'article R, 11+1 du Code des assurances,

Vu la jurisprudence versée aux débats, notamment l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 25/02/2021,

Il est sollicité de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE :

A titre principal,

-qu'elle CONFIRME tous les chefs du jugement objets de l'appel d'AXA,

-qu'elle DEBOUTE AXA de toutes ses demandes et prétentions soumises à la Cour,

A titre infiniment subsidiaire,

Pour le cas où, par impossible, la Cour entrerait en voie de réformation, et jugeait la garantie non acquise

 qu'elle JUGE que la société AXA FRANCE IARD a engagé sa responsabilité envers la société [Adresse 1] au titre du devoir de conseil, en proposant une police inadaptée et en ne mettant pas l'assuré en situation d'apprécier exactement le contrat souscrit ; qu'elle JUGE qu'il en est résulté une perte de chance pour LA MAISON DE MARIE, de mieux s'assurer,

 qu'elle CONDAMNE, sur ce nouveau fondement, la condamnation d'AXA à une provision de 60.000 euros au bénéfice de LA [Adresse 4] à valoir sur le montant définitif du préjudice, retenu en perte de chance,

 qu'elle ORDONNE l'expertise judiciaire et la mission de l'expert afin de chiffrer la perte subie par LA MAISON DE MARIE,

En tout état de cause,

 qu'elle CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à [Adresse 1] la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions la société LA MAISON DE MARIE fait valoir qu'elle dispose d'une garantie couverture perte d'exploitation étendue qui couvre le cas d'une épidémie-pandémie engendrant une fermeture administrative, qui doit s'appliquer à la crise sanitaire du COVID 19.

Elle fait valoir que la clause d'exclusion soutenue par AXA FRANCE IARD est nulle ; qu'elle n'est ni formelle ni limitée ; qu'une épidémie ne peut par définition être limitée à un seul établissement sauf à anéantir la garantie elle-même ; que la proposition de la signature d'un avenant dès septembre 2020 destiné à modifier l'exclusion « épidémie » de la garantie perte d'exploitation, confirme cette interprétation et constitue un aveu d'AXA FRANCE IARD  ; cette proposition d'avenant étant formée sous peine de résiliation du contrat.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir la responsabilité d'AXA FRANCE IARD pour manquement à son devoir d'information et de conseil envers son assuré, alors qu'elle doit veiller à proposer des garanties adaptées aux risques présentés.

Sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, elle évalue son préjudice à 212.702 € représentant 90% de ce qui aurait dû être l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance, et sollicite sur ce fondement une provision de 60.000 € et l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

***

L'ordonnance de clôture est en date du 20 avril 2026.

L'affaire a été retenue le 13 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale :

Il est constant que les parties sont liées par un contrat d'assurance multirisque n°6308702204 ayant pris effet le 13 janvier 2015. Ce contrat prévoyait notamment une garantie pertes d'exploitation consécutive à un dommage garanti.



Les conditions particulières applicables au contrat, s'agissant de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative, prévoient que :



« La garantie est étendue aux Pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :


La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.

La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».




Une clause d'exclusion est cependant mentionnée, indiquant :



« SONT EXCLUES : 



- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».



La société [Adresse 1] soutient en premier lieu que la garantie est acquise car les deux conditions cumulatives prévues au contrat sont réunies à savoir : que le virus Covid-19 constitue une « maladie contagieuse » et plus encore une « épidémie », et que l'autorité administrative compétente en l'espèce le Ministre de la Santé ayant procédé à la fermeture administrative est bien « extérieur à l'assuré ».

Elle invoque les dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, et considère que la clause d'exclusion prévue au contrat est entachée de nullité et doit être déclarée inopposable car pour être valable une clause d'exclusion doit être formelle et limitée.

Elle souligne que la rédaction n'a pas de sens, une épidémie ne pouvant être limitée à un seul établissement, que par définition une épidémie est l'atteinte d'un grand nombre de personnes en même temps par une même maladie sur une zone géographique donnée, et que cette clause conduit à vider l'obligation garantie de sa substance. Elle fait observer que la société AXA FRANCE IARD a ensuite modifié la rédaction du contrat et la clause d'exclusion en litige ce qui constituerait un aveu de sa part.

Sur ce,



Selon l'article L113-1 du Code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».



Ce dernier texte implique que pour être opposable à l'assuré, la portée ou l'étendue de la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que cet assuré puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l'assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l'intérêt de l'entreprise.

La jurisprudence en déduit que lorsqu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.



En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA FRANCE IARD à sa clientèle, même si les conditions d'application de la clause limitant l'étendue de la garantie ont généré un contentieux important, et des discussions doctrinales, si AXA FRANCE IARD a transigé avec une partie de ses assurés dans le cadre des litiges issus de la période Covid, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d'assurance notamment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse est formelle et limitée conformément aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances aux termes de quatre arrêts du 1er décembre 2022.



La position adoptée par la Cour de cassation a consisté à considérer que s'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ; qu'en effet, « la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie, mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie ». La Cour de cassation a ainsi considéré que l'ambiguïté alléguée du terme d'épidémie était sans incidence dans la compréhension pour l'assuré des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait. 



Elle a en outre considéré que n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque l'exclusion considérée laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues à la clause d'exclusion (Cass. Civ 2ème 1er décembre 2022 n°21-19.343).



La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication, et non le risque épidémie et que la clause d'exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l'égard de plusieurs établissements n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.



La garantie contractuelle objet du litige couvre ainsi les hypothèses de fermetures administratives du seul établissement exploité par la société [Adresse 1] dans le département des Alpes maritimes en raison de la survenance d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie, d'une maladie contagieuse, d'une intoxication.



La jurisprudence décide ainsi que s'agissant de la fermeture administrative pour cause d'épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l'autorité administrative du seul établissement exploité par la société LA MAISON DE MARIE dans le territoire de l'intégralité du département des Alpes maritimes en raison d'une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.



Il n'y a pas lieu de considérer par ailleurs que l'avenant proposé, qui a en effet apporté une modification aux exclusions de garanties, puisse être considéré comme une reconnaissance implicite d'une imprécision de la clause d'exclusion litigieuse et de sa non-conformité aux dispositions de l'article L113-1.



Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21.25921, la Cour de cassation a statué sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu'une fermeture administrative liée à une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu'un unique établissement. 

Dans cette décision, la Cour de cassation a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.



Dans un arrêt du 30 mai 2024, pourvoi n°22/20958, la cour de cassation maintient cette jurisprudence.



La fermeture administrative pour laquelle la société [Adresse 1] demande la garantie de l'assureur résulte d'un arrêté du 14 mars 2020 édictant notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l'ensemble du territoire et donc de l'intégralité du département des Alpes maritimes d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 puis d'un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.



Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du Tribunal de commerce de CANNES en application des jurisprudences susvisés. 



La SA AXA France IARD demande que soit annulée la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de CANNES.



Cependant le présent arrêt, infirmatif met fin à l'expertise ordonnée par le premier juge sans qu'il y ait lieu à l'annuler.

Il n'y a donc pas lieu de statuer.

Sur le moyen subsidiaire de la violation de son devoir d'information et de conseil par l'assureur :

La société [Adresse 1] fait valoir que dans l'hypothèse où la clause d'exclusion serait déclarée valable, la société AXA FRANCE IARD engage sa responsabilité au titre de manquements à son obligation d'information et de conseil ayant conduit à une perte de chance d'être indemnisée.

Elle fait valoir que dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, l'assureur doit veiller à ce que l'assuré ait une bonne compréhension de la garantie souscrite et de l'adaptation de la garantie aux besoins et risques encourus par le souscripteur ; que le conseil doit également porter sur l'utilité ou l'opportunité de la souscription de l'assurance. Elle expose qu'elle pensait être assurée en perte d'exploitation pour un cas d'épidémie comme celui- du Covid-19 et sollicite des dommages-intérêts au titre de la perte de chance.

AXA FRANCE IARD prétend que cette demande serait irrecevable. 

Sur le fond, AXA FRANCE IARD soutient avoir respecté ses obligations envers l'assuré qui a signé une fiche d'information préalable aux termes de laquelle il a reconnu : « Qu'au cours des échanges avec mon Agent Général, j'ai exposé ma situation personnelle et communiqué les éléments nécessaires à l'établissement d'une proposition d'assurance. Que j'ai répondu aux questions posées avant la souscription de mon contrat. A partir de ces éléments et des déclarations effectuées dans le présent document, mon Agent Général a établi un projet de contrat d'assurance correspondant à mes besoins et exigences et dont les documents suivants m'ont été remis avant la signature du contrat d'assurance : 

-

 le document d'information sur le produit d'assurance, 

- le questionnaire de risque, 

- l'information sur le tarif, 

- les Conditions générales 690200 »

AXA FRANCE IARD ajoute que l'assuré a signé les conditions particulières contenant la clause d'exclusion avant le sinistre, ce qui démontre qu'il en a eu connaissance et l'a acceptée, le contrat ayant été renouvelé plusieurs fois.

Elle fait valoir que cette question a déjà été jugée par différentes cours d'appel, et rejetée, dont la cour d'appel d'Aix en Provence.

Et souligne qu'en toute hypothèse, l'intimée ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de souscrire un contrat plus adapté à la crise du Covid-19.

Sur la recevabilité :

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement, aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce l'intimé a formé la demande litigieuse aux termes de conclusions notifiées le 21 juillet 2022, soit dans les 3 mois de la notification des conclusions de l'appelant.

Cette demande est donc recevable.

Sur le fond : 

La clause d'exclusion a été portée à la connaissance de l'assuré avant la réalisation du sinistre, notamment par la remise à l'assuré d'une fiche d'information préalable sur le contrat qui décrit précisément les garanties et l'exclusion litigeuse qui figure en outre dans les conditions particulières signées par l'assuré. Elle est donc opposable à l'assuré.

Ainsi qu'il l'a été vu ci-avant, la clause d'exclusion contractuellement prévue doit être considérée comme claire et dépourvue d'ambiguïté.

De plus, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit d'un risque inédit, à savoir les conséquences du Covid-19, qui est à l'origine d'un état d'urgence sanitaire national avec un confinement général jusque-là jamais connu. Il ne saurait donc être fait grief à l'assureur de ne pas avoir attiré l'attention de son assuré pour un cas d'épidémie comme celle du Covid-19.

Il y a lieu par conséquent de considérer que la société AXA France Iard démontre avoir rempli son obligation légale d'information et de conseil, et ce d'autant qu'un contrat d'assurance n'a pas, en tout état de cause, vocation à garantir tous les risques, en particulier les risques inédits.

Par ailleurs, la société [Adresse 1] ne rapporte la preuve d'aucun manquement de l'assureur à l'origine d'une perte de chance de mieux s'assurer.

Par voie de conséquence il ne peut être relevé une violation par l'assureur de son devoir d'information et de conseil et ce moyen de l'assuré sera rejeté.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : 



Compte tenu de la solution donnée au litige, le refus de garantie opposé par la société AXA FRANCE IARD apparaissant fondé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société [Adresse 1].



Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée sur ce point.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Le premier juge a réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La décision du premier juge étant réformée au principal, il y a lieu de l'infirmer sur ces points et allouer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.



A l'issue du litige, il convient ainsi de condamner la société [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS :



La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 20 janvier 2022 en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il :



Déboute la SAS LA MAISON DE MARIE de sa demande de condamner AXA FRANCE IARD au titre de résistance abusive de l'assureur et des préjudices causés en conséquence ;

Déboute la SAS [Adresse 1] de sa demande de condamner AXA FRANCE IARD au titre du manquement par la SA AXA FRANCE IARD à son obligation d'information et de conseil ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute la société [Adresse 1] de sa demande d'indemnisation des sinistres perte d'exploitation du fait de la fermeture de l'établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 formulée à l'encontre de son assureur la SA AXA France IARD ;



Condamne la SAS [Adresse 1] à payer à la SA AXA France IARD une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamne la SAS [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel.



Signé par Madame Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La greffière Pour la présidente empêchée

Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:12.188Z.