Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 1 septembre 2026, n° 24/07367
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE, [Y] [S], né le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 12] (Eure), s'est marié en premières noces avec Mme [O] [J]. De leur union sont issus quatre enfants : - M. [K] [S], - M. [P] [S], - M. [U] [S], - M. [E] [S] (ci-après, autrement dénommés, les 'consorts [S]'). [Y] [S] s'est marié en secondes noces avec Mme [L] [D] le [Date mariage 1] 1995 par-devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 13] ([Etablissement 1]). Aux termes d'un contrat de mariage reçu par M. [F] [G], notaire à [Localité 13], le 10 janvier 1995, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. [Z] [S] est née de cette union. [Y] [S] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 13], laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme [L] [D], ses quatre enfants issus de sa première union et sa fille issue de sa seconde union. M. [G], notaire, a établi l'acte de notoriété. Aux termes d'un testament olographe du 8 janvier 2019, déposé au rang des minutes de Mme [T] [G], notaire, [Y] [S] a légué l'usufruit de tous les biens composant sa succession à Mme [D], à l'exception de l'usufruit du bien immobilier situé à [Localité 14] (Lot), pour lequel il a été prévu sa dévolution en pleine propriété à ses enfants. Il a privé également son épouse de tout droit en pleine propriété dans sa succession. Mme [G], notaire, a été chargée du règlement de la succession de [Y] [S]. En l'absence d'accord des parties sur le règlement de la succession, les consorts [S] ont fait assigner, par actes des 5 et 12 janvier 2022, Mme [D] et Mme [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et la vente par licitation du bien immobilier dépendant de la succession. Par jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [K] [S], M. [P] [S], M. [U] [S], M. [E] [S], d'une part et Mme [L] [D] veuve [S] et Mme [Z] [S] d'autre part en suite du décès de [Y] [S] survenu à [Localité 13] le [Date décès 1] 2020 et dont ils sont les héritiers ; - Désigné pour y procéder : Mme [N], notaire [Adresse 6] [Localité 15] [Courriel 1] - Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; - Dit que le notaire : - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - Désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ; - Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; - Constaté que M. [K] [S], M. [P] [S], M. [U] [S], M. [E] [S] ne forment pas de demande contre Mme [L] [D] veuve [S] au titre d'un recel successoral ; - Ordonné la réintégration à l'actif successoral de la somme de 250 000 francs chacun perçue par M. [K] [S], M. [P] [S], M. [U] [S], M. [E] [S] (soit 1.000.000 francs au total) ; - Ordonné la réintégration à l'actif successoral de la somme de 1 367,48 euros perçue par MM. [U], [P], [E] et [K] [S], somme issue du prix de vente d'une partie du terrain de [Localité 13], dont [Y] [S] était propriétaire ; - Débouté Mme [L] [D] veuve [S] et Mme [Z] [S] de leur demande de remboursement au profit de Mme [L] [D] veuve [S] des sommes avancées pour les travaux effectués dans les deux biens propres de [Y] [S] ; - Débouté Mme [L] [D] veuve [S] et Mme [Z] [S] de leur demande tendant à la condamnation de M. [K] [S], M. [P] [S], M. [U] [S], M. [E] [S] à payer à Mme [Z] [S] toute somme qu'elle aurait réglée depuis le décès de [Y] [S] au titre des contrats de consommation ou au titre de l'usage du bien situé à [Localité 14] ; - Débouté Mme [L] [D] veuve [S] et Mme [Z] [S] de leurs demandes de dommages et intérets, - Débouté Mme [L] [D] veuve [S] et Mme [Z] [S] de leurs autres demandes, - Débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; - Constaté l'exécution provisoire du jugement ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 décembre 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Le 25 novembre 2024, MM. [K], [P], [U] et [E] [S] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de Mme [L] [D] et Mme [Z] [S]. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 31 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, MM. [K], [P], [U] et [E] [S] demandent à la cour de : - Les Déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; - Déclarer la demande de réintégration de la somme de 200 000 euros à l'actif successoral recevable sur le fondement des articles 565 et 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : 'Ordonné la réintégration à l'actif successoral de la somme de 250.000 francs chacun perçue par M. [K] [S], M. [P] [S], M. [U] [S] et M. [E] [S] (soit 1.000.000 francs au total)' ; Statuant à nouveau, - Constater la qualité d'héritiers en ligne directe de feue [C] [J] des consorts [S] ; - Constater que la somme de 250 000 francs, issue de la succession de feue [C] [J], grand-mère maternelle des consorts [S], constitue la quote-part revenant à chacun des consorts [S] en leur qualité d'héritiers en ligne directe de leur grand-mère maternelle, venant en représentation de leur mère prédécédée ; - En conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration de la somme de 1.000.000 francs, à l'actif successoral de [Y] [S] ; - Ordonner la réintégration à l'actif successoral de la somme de 200 000 euros en application de la déclaration fiscale de succession établie, cette somme constituant une créance (sic) de Mme [D] à l'encontre de la succession de feu [Y] [S] ; - Condamner Mme [D] et Mme [Z] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi par eux ; - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - Débouter Mme [D] et Mme [Z] [S] de leurs demandes plus amples et contraires ; - Débouter Mme [D] et Mme [Z] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 10 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, Mme [D] et Mme [Z] [S] demandent à la cour, au fondement des articles 562, 564 et 915-2 du code de procédure civile, de : In limine litis, - Déclarer irrecevable la demande formulée par les consorts [S] sur la réintégration de la somme de 200.000 euros en application de la déclaration fiscale de succession ; - Les recevoir en leur appel incident et les y déclarer recevables, Y faisant droit, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2024 en ce qu'il a ': - débouté Mme [D] et Mme [Z] [S] de leur demande tendant à la condamnation des consorts [S] de toute somme qu'elle aurait réglé depuis le décès de [Y] [S] sur au titre des frais d'obsèques et des contrats de consommation ou au titre de l'usage du bien de [Localité 14], - débouté Mme [D] et Mme [Z] [S] de leur demande de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau': - Condamner la succession de [Y] [S] à rembourser à Mme [D] les sommes qu'elle a avancées pour le compte de la succession soit la somme de 7.479,16 euros et à titre subsidiaire, renvoyer les parties à produire les justificatifs pour établissement des comptes de créance sur ce point, devant le notaire ; - Condamner les consorts [S] à verser la somme de 5.000 euros chacune à Mme [D] et Mme [Z] [S] en indemnisation du préjudice moral subi du fait de cette procédure, en application de l'article 1240 du Code civil ; Pour le surplus, sur les demandes des consorts [S], - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2024 en ce qu'il a ordonné la réintégration à l'actif successoral de la somme de 250.000 francs chacun perçue par les consorts [S] ; - Si la demande de réintégration de la somme de 200.000 euros formulée par les consorts [S] était déclarée recevable, les débouter d'une telle demande s'agissant d'une somme due à Mme [D] par le défunt ; En tout état de cause, - Débouter les consorts [S] de toute demande plus ample et contraire ; - Condamner les consorts [S] à leur verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les consorts [S] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 mars 2026.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire, Les consorts [S] poursuivent l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il ordonne la réintégration à l'actif successoral de la somme de 250.000 francs chacun perçue par eux (soit 1.000.000 francs au total). Ils forment une demande nouvelle à hauteur d'appel à savoir 'Ordonner la réintégration à l'actif successoral de la somme de 200 000 euros en application de la déclaration fiscale de succession établie, cette somme constituant une créance de Mme [D] à l'encontre de la succession de feu [Y] [S]' (sic). Mme [L] [D] et Mme [Z] [S] invitent la cour à déclarer irrecevable cette demande sur le fondement des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile. Elles forment un appel incident sur les dispositions du jugement qui : - les déboute de leur demande tendant à la condamnation des consorts [S] de toute somme qu' 'elle aurait réglé' (sic) depuis le décès de [Y] [S] 'sur au' (sic) titre des frais d'obsèques et des contrats de consommation ou au titre de l'usage du bien de [Localité 14], - les déboute de leur demande fondée sur leur demande de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile. Les autres dispositions non querellées sont devenues irrévocables. Sur la recevabilité de la demande nouvelle formée à hauteur d'appel par les consorts [S] L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Il résulte de ce texte que si les parties ont la possibilité d'invoquer en appel des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves, en revanche, elles ne peuvent pas présenter de demandes nouvelles, c'est-à-dire des prétentions qui diffèrent de celles soumises au premier juge. Le principe du double degré de juridiction s'oppose en effet à ce qu'une partie puisse formuler pour la première fois en cause d'appel des demandes qui n'auraient pas déjà été examinées par le juge de première instance. Cependant, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif. Dès lors, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (voir, par exemple, 1e Civ., 25 septembre 2013, 12-21.280, Bull. 2013, I, n° 187 et encore récemment 1re Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-15.838, publié au Bulletin) sans pouvoir être qualifiée de demande nouvelle et sanctionnée comme telle, quand bien même serait-elle présentée pour la première fois en cause d'appel. Le moyen d'irrecevabilité fondé sur les dispositions de l'article 564 et suivants du code de procédure civile ne saurait prospérer. Conformément aux dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile (souligné par la cour), 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Il est incontestable que la demande litigieuse a été présentée dès les premières conclusions au fond notifiées par les appelants au greffe de cette chambre, soit le 19 février 2025, de sorte qu'elle n'encourt pas les griefs du moyen. Il s'ensuit que les consorts [S] sont recevables en cette demande. Sur le bien fondé de cette demande Moyens des parties Les consorts [S] demandent la réintégration de la somme de 200 000 euros à l'actif successoral en faisant essentiellement valoir que cette somme est inscrite dans la déclaration fiscale de succession établie par le notaire, Mme [G] (pièce 4) et qu'elle a toujours été évoquée entre les différentes parties. Ils ne répondent pas aux développements de leurs adversaires. Mme [L] [D] et Mme [Z] [S], subsidiairement, dans l'hypothèse où cette demande ne serait pas jugée irrecevable, rétorquent au fond qu'elle est infondée, ce qu'a admis le tribunal en mentionnant dans son jugement que cette somme constituait une dette de feu [Y] [S] envers son épouse Mme [L] [D] ; qu'ainsi, dans une attestation dactylographiée, ce dernier précisait avoir procédé à un virement de 200 000 euros sur le compte de son épouse au titre du remboursement des frais supportés par elle pour l'entretien et les travaux réalisés sur les deux maisons lui appartenant en propres. Elles font valoir que : * [Y] [S] a admis dans cette attestation versée aux débats que cette somme représentait une dette qu'il avait envers son épouse (pièce 40) ; * la somme de 200 000 euros représente la moitié du produit de l'épargne du couple que [Y] [S] ; * dans une lettre circulaire (pièce 20) établie le 3 février 2019, adressée à ses fils, il a exposé sa position ; * les consorts [S] étaient au courant des intentions et des actes de [Y] [S] qui s'inscrivent dans la continuité de la vie qu'il a menée avec son épouse ; * [Y] [S] et Mme [L] [D] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ; Mme [L] [D] a financé des travaux pour les deux maisons appartenant à son époux ; [Y] [S] a donc remboursé son épouse en conséquence. Elles en concluent que cette somme de 200 000 euros ne doit pas être réintégrée dans l'actif successoral puisqu'elle ne correspond pas à une créance de la succession à l'encontre de Mme [L] [D], mais à une dette de [Y] [S] à l'égard de son épouse qu'il a remboursée en lui versant la moitié des économies du couple. Appréciation de la cour Force est de constater que les consorts [S] ne justifient pas du bien-fondé de cette demande. Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée. Sur la demande de réintégration à l'actif successoral de la somme de 250.000 francs chacun perçue par les consorts [S] Le tribunal a rappelé que [Y] [S] avait rédigé une lettre rédigée en ces termes : 'Lors de mon premier contrat de mariage, nous avons mentionné clairement qu'il était de séparation totale des biens. Ce contrat a été remplacé par un acte de donation réciproque totale au décès du premier époux. Au décès de Madame [Q] suivant le décès de sa fille [O] [S], une somme de 1 000 000 de francs me revenait. J'ai décidé de la transmettre à mes quatre fils cités ci-dessus. Ils ont chacun perçu 250 000 francs'. Selon le tribunal, cette lettre démontrait que [Y] [S] a donné à ses fils cette somme provenant de la succession de sa belle-mère décédée après sa première épouse ; que certes, les consorts [S] étaient les héritiers de leur grand-mère pour venir à sa succession par représentation de leur mère ; que cependant [Y] [S] ne précisait pas que la somme de 1 000 000 francs donnée à ses fils correspondait à la part de leur héritage dans la succession de leur grand-mère ; que les consorts [S] ne démontraient pas le bien-fondé de leur revendication. Il a donc décidé que cette somme devait être réintégrée à l'actif successoral. Moyens des parties Les consorts [S] poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef et font valoir qu'ils sont les héritiers de leur grand-mère maternelle, feue [C] [X], divorcée en premières noces, non remariée, de M. [R] [J], et viennent à sa succession en représentation de [O] [J], épouse [S], leur mère, prédécédée, comme le démontre l'acte de notoriété de leur grand-mère (pièce 14). Ils soutiennent qu'aucune somme issue de cette succession ne revenait à leur père, [Y] [S] puisqu'il s'agissait de sommes provenant de la succession de leur grand-mère maternelle, décédée le [Date décès 2] 1987 ; qu'ils sont les seuls héritiers réservataires de leur mère (pièce 17, acte de notoriété de feue [O] [S], née [J], leur mère). Ils prétendent que cette somme donnée par leur père correspond à la quote part dans la succession de leur grand-mère ; qu'il est précisé en page 4 de la déclaration de succession de leur grand-mère (pièce 13) que chacun d'entre eux devait recevoir la somme de 853 728,61 francs divisée par 4 soit chacun la somme de 213 442,20 francs et qu'à aucun moment leur père n'a eu droit à la moindre somme provenant de cet héritage. Au reste, ils font valoir que s'il a été autorisé à accepter pour le compte de [E] [S], son fils mineur, la succession de feue [C] [X], il a été débouté par le juge des tutelles de sa demande de placer les fonds provenant de la vente d'un bien dépendant de cette succession, revenant au mineur, dans l'acquisition de sa société de l'époque (pièce 15 ordonnance du juge des tutelles). Il découle de ces développements, selon eux, que la somme de 1 000 000 francs n'a pas à être rapportée à la succession de sorte que le jugement devra être infirmé. Mme [L] [D] et Mme [Z] [S] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et rétorquent que les consorts [S] ne démontrent toujours pas, par leurs productions, que la somme ainsi donnée par leur père correspond à la part de leur héritage dans la succession de leur grand-mère. Appréciation de la cour C'est exactement que le tribunal a retenu que les consorts [S] ne démontraient pas que la somme de 250.000 francs que chacun d'entre eux a perçue de leur père correspondait à la quote part leur revenant dans la succession de leur grand-mère. Il est constant que Mme [L] [D] et Mme [Z] [S] démontrent que les consorts [S], ensemble, ont reçu de leur père la somme totale de 1 000 000 francs que lui-même présente comme lui appartenant. Les termes de la lettre ci-dessus énoncés sont très clairs 'une somme de 1 000 000 de francs me revenait'. Elles prouvent donc que les consorts [S] ont reçu une donation rapportable à la succession de [Y] [S]. Il appartient donc aux consorts [S] de justifier qu'il n'en est rien et que cette somme correspond à la quote-part leur revenant dans la succession de leur grand-mère maternelle. Or, force est de constater que les consorts [S] ne fournissent aucun élément de preuve tant sur la succession de leur mère, que sur la liquidation du régime matrimonial de leurs parents, ou que sur les sommes qu'ils ont effectivement perçues au titre de la succession de leur mère et de leur grand-mère. Il s'ensuit qu'ils ne rapportent pas la preuve de la provenance alléguée de cette somme donc du bien-fondé de leur prétention Par voie de conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement qui a ordonné la réintégration à l'actif successoral de la somme de 250 000 francs chacun perçue par M. [K] [S], M. [P] [S], M. [U] [S], M. [E] [S] (soit 1.000.000 francs au total). Sur les demandes de Mme [L] [D] et de Mme [Z] [S] Les frais et autres dépenses réglés par Mme [L] [D] C'est par d'exacts motifs, pertinents et circonstanciés, que le tribunal a rejeté la demande de Mme [L] [D] à ce titre. Il sera ajouté qu'à hauteur d'appel, les intimées ne produisent toujours pas les justificatifs de ces dépenses et frais, selon elles, réglés par leurs soins dans l'intérêt de la succession de [Y] [S]. Le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant de leur demande subsidiaire tendant à leur permettre de produire devant le notaire les justificatifs pour l'établissement des comptes, elle ne sera pas accueillie. Il sera rappelé que ce différend a été porté devant le premier juge en 2022 de sorte que les intimées ont disposé d'un temps suffisant pour justifier du bien-fondé de cette demande qu'elles maintiennent sans toutefois fournir le moindre élément à l'appui. Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [D] et Mme [Z] [S] C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a rejeté cette demande. Il suffit d'ajouter qu'à hauteur d'appel, les intimées ne produisent toujours pas le moindre élément de preuve de nature à justifier l'existence de la faute alléguée ni du préjudice moral qu'elles auraient subi en conséquence de celle-ci, imputable aux consorts [S]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [S] au titre d'un préjudice moral et financier Les consorts [S] ne rapportent pas plus la preuve des préjudices financier et moral allégués en lien avec une faute prétendument commise par Mme [L] [D] et par Mme [Z] à leur détriment. Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombe en ses prétentions de sorte que chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Dans les limites de l'appel, Déclare recevables MM. [U], [P], [E] et [K] [S] en leur demande tendant à obtenir que soit ordonnée la réintégration à l'actif successoral de la somme de 200 000 euros en application de la déclaration fiscale de succession établie, cette somme constituant une créance (sic) de Mme [D] à l'encontre de la succession de feu [Y] [S] au titre de l'indemnité d'éviction ; Au fond, Déboute MM. [U], [P], [E] et [K] [S] en leur demande tendant à obtenir que soit ordonnée la réintégration à l'actif successoral de la somme de 200 000 euros ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier formée par MM. [U], [P], [E] et [K] [S] ; Rejette la demande subsidiaire de Mme [L] [D] et Mme [Z] [S] ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/07367 N° Portalis DBV3-V-B7I-W4NH AFFAIRE : [K], [U], [W] [S] ... C/ [L] [D] veuve [S] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 22/00410 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me KOERFER - Me COLLIOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K], [U], [W] [S] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [P], [A], [M] [S] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [U], [I], [H] [S] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [E], [V] [S] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] de nationalité française Chez M. [U] [S] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 2421860 APPELANTS **************** Madame [L] [D] veuve [S] née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 9] Madame [Z], [B] [S] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 11] représentées par Me Laure COLLIOT de la SCP LGC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE, [Y] [S], né le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 12] (Eure), s'est marié en premières noces avec Mme [O] [J]. De leur union sont issus quatre enfants : - M. [K] [S], - M. [P] [S], - M. [U] [S], - M. [E] [S] (ci-après, autrement dénommés, les 'consorts [S]'). [Y] [S] s'est marié en secondes noces avec Mme [L] [D] le [Date mariage 1] 1995 par-devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 13] ([Etablissement 1]). Aux termes d'un contrat de mariage reçu par M. [F] [G], notaire à [Localité 13], le 10 janvier 1995, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. [Z] [S] est née de cette union. [Y] [S] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 13], laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme [L] [D], ses quatre enfants issus de sa première union et sa fille issue de sa seconde union. M. [G], notaire, a établi l'acte de notoriété. Aux termes d'un testament olographe du 8 janvier 2019, déposé au rang des minutes de Mme [T] [G], notaire, [Y] [S] a légué l'usufruit de tous les biens composant sa succession à Mme [D], à l'exception de l'usufruit du bien immobilier situé à [Localité 14] (Lot), pour lequel il a été prévu sa dévolution en pleine propriété à ses enfants. Il a privé également son épouse de tout droit en pleine propriété dans sa succession. Mme [G], notaire, a été chargée du règlement de la succession de [Y] [S]. En l'absence d'accord des parties sur le règlement de la succession, les consorts [S] ont fait assigner, par actes des 5 et 12 janvier 2022, Mme [D] et Mme [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et la vente par licitation du bien immobilier dépendant de la succession. Par jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [K] [S], M. [P] [S], M. [U] [S], M. [E] [S], d'une part et Mme [L] [D] veuve [S] et Mme [Z] [S] d'autre part en suite du décès de [Y] [S] survenu à [Localité 13] le [Date décès 1] 2020 et dont ils sont les héritiers ; - Désigné pour y procéder : Mme [N], notaire [Adresse 6] [Localité 15] [Courriel 1] - Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; - Dit que le notaire : - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - Désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ; - Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; - Constaté que M. [K] [S], M. [P] [S], M. [U] [S], M. [E] [S] ne forment pas de demande contre Mme [L] [D] veuve [S] au titre d'un recel successoral ; - Ordonné la réintégration à l'actif successoral de la somme de 250 000 francs chacun perçue par M. [K] [S], M. [P] [S], M. [U] [S], M. [E] [S] (soit 1.000.000 francs au total) ; - Ordonné la réintégration à l'actif successoral de la somme de 1 367,48 euros perçue par MM. [U], [P], [E] et [K] [S], somme issue du prix de vente d'une partie du terrain de [Localité 13], dont [Y] [S] était propriétaire ; - Débouté Mme [L] [D] veuve [S] et Mme [Z] [S] de leur demande de remboursement au profit de Mme [L] [D] veuve [S] des sommes avancées pour les travaux effectués dans les deux biens propres de [Y] [S] ; - Débouté Mme [L] [D] veuve [S] et Mme [Z] [S] de leur demande tendant à la condamnation de M. [K] [S], M. [P] [S], M. [U] [S], M. [E] [S] à payer à Mme [Z] [S] toute somme qu'elle aurait réglée depuis le décès de [Y] [S] au titre des contrats de consommation ou au titre de l'usage du bien situé à [Localité 14] ; - Débouté Mme [L] [D] veuve [S] et Mme [Z] [S] de leurs demandes de dommages et intérets, - Débouté Mme [L] [D] veuve [S] et Mme [Z] [S] de leurs autres demandes, - Débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; - Constaté l'exécution provisoire du jugement ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 décembre 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Le 25 novembre 2024, MM. [K], [P], [U] et [E] [S] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de Mme [L] [D] et Mme [Z] [S]. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 31 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, MM. [K], [P], [U] et [E] [S] demandent à la cour de : - Les Déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; - Déclarer la demande de réintégration de la somme de 200 000 euros à l'actif successoral recevable sur le fondement des articles 565 et 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : 'Ordonné la réintégration à l'actif successoral de la somme de 250.000 francs chacun perçue par M. [K] [S], M. [P] [S], M. [U] [S] et M. [E] [S] (soit 1.000.000 francs au total)' ; Statuant à nouveau, - Constater la qualité d'héritiers en ligne directe de feue [C] [J] des consorts [S] ; - Constater que la somme de 250 000 francs, issue de la succession de feue [C] [J], grand-mère maternelle des consorts [S], constitue la quote-part revenant à chacun des consorts [S] en leur qualité d'héritiers en ligne directe de leur grand-mère maternelle, venant en représentation de leur mère prédécédée ; - En conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration de la somme de 1.000.000 francs, à l'actif successoral de [Y] [S] ; - Ordonner la réintégration à l'actif successoral de la somme de 200 000 euros en application de la déclaration fiscale de succession établie, cette somme constituant une créance (sic) de Mme [D] à l'encontre de la succession de feu [Y] [S] ; - Condamner Mme [D] et Mme [Z] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi par eux ; - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - Débouter Mme [D] et Mme [Z] [S] de leurs demandes plus amples et contraires ; - Débouter Mme [D] et Mme [Z] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 10 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, Mme [D] et Mme [Z] [S] demandent à la cour, au fondement des articles 562, 564 et 915-2 du code de procédure civile, de : In limine litis, - Déclarer irrecevable la demande formulée par les consorts [S] sur la réintégration de la somme de 200.000 euros en application de la déclaration fiscale de succession ; - Les recevoir en leur appel incident et les y déclarer recevables, Y faisant droit, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2024 en ce qu'il a ': - débouté Mme [D] et Mme [Z] [S] de leur demande tendant à la condamnation des consorts [S] de toute somme qu'elle aurait réglé depuis le décès de [Y] [S] sur au titre des frais d'obsèques et des contrats de consommation ou au titre de l'usage du bien de [Localité 14], - débouté Mme [D] et Mme [Z] [S] de leur demande de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau': - Condamner la succession de [Y] [S] à rembourser à Mme [D] les sommes qu'elle a avancées pour le compte de la succession soit la somme de 7.479,16 euros et à titre subsidiaire, renvoyer les parties à produire les justificatifs pour établissement des comptes de créance sur ce point, devant le notaire ; - Condamner les consorts [S] à verser la somme de 5.000 euros chacune à Mme [D] et Mme [Z] [S] en indemnisation du préjudice moral subi du fait de cette procédure, en application de l'article 1240 du Code civil ; Pour le surplus, sur les demandes des consorts [S], - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2024 en ce qu'il a ordonné la réintégration à l'actif successoral de la somme de 250.000 francs chacun perçue par les consorts [S] ; - Si la demande de réintégration de la somme de 200.000 euros formulée par les consorts [S] était déclarée recevable, les débouter d'une telle demande s'agissant d'une somme due à Mme [D] par le défunt ; En tout état de cause, - Débouter les consorts [S] de toute demande plus ample et contraire ; - Condamner les consorts [S] à leur verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les consorts [S] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 mars 2026. SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire, Les consorts [S] poursuivent l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il ordonne la réintégration à l'actif successoral de la somme de 250.000 francs chacun perçue par eux (soit 1.000.000 francs au total). Ils forment une demande nouvelle à hauteur d'appel à savoir 'Ordonner la réintégration à l'actif successoral de la somme de 200 000 euros en application de la déclaration fiscale de succession établie, cette somme constituant une créance de Mme [D] à l'encontre de la succession de feu [Y] [S]' (sic). Mme [L] [D] et Mme [Z] [S] invitent la cour à déclarer irrecevable cette demande sur le fondement des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile. Elles forment un appel incident sur les dispositions du jugement qui : - les déboute de leur demande tendant à la condamnation des consorts [S] de toute somme qu' 'elle aurait réglé' (sic) depuis le décès de [Y] [S] 'sur au' (sic) titre des frais d'obsèques et des contrats de consommation ou au titre de l'usage du bien de [Localité 14], - les déboute de leur demande fondée sur leur demande de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile. Les autres dispositions non querellées sont devenues irrévocables. Sur la recevabilité de la demande nouvelle formée à hauteur d'appel par les consorts [S] L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Il résulte de ce texte que si les parties ont la possibilité d'invoquer en appel des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves, en revanche, elles ne peuvent pas présenter de demandes nouvelles, c'est-à-dire des prétentions qui diffèrent de celles soumises au premier juge. Le principe du double degré de juridiction s'oppose en effet à ce qu'une partie puisse formuler pour la première fois en cause d'appel des demandes qui n'auraient pas déjà été examinées par le juge de première instance. Cependant, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif. Dès lors, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (voir, par exemple, 1e Civ., 25 septembre 2013, 12-21.280, Bull. 2013, I, n° 187 et encore récemment 1re Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-15.838, publié au Bulletin) sans pouvoir être qualifiée de demande nouvelle et sanctionnée comme telle, quand bien même serait-elle présentée pour la première fois en cause d'appel. Le moyen d'irrecevabilité fondé sur les dispositions de l'article 564 et suivants du code de procédure civile ne saurait prospérer. Conformément aux dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile (souligné par la cour), 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Il est incontestable que la demande litigieuse a été présentée dès les premières conclusions au fond notifiées par les appelants au greffe de cette chambre, soit le 19 février 2025, de sorte qu'elle n'encourt pas les griefs du moyen. Il s'ensuit que les consorts [S] sont recevables en cette demande. Sur le bien fondé de cette demande Moyens des parties Les consorts [S] demandent la réintégration de la somme de 200 000 euros à l'actif successoral en faisant essentiellement valoir que cette somme est inscrite dans la déclaration fiscale de succession établie par le notaire, Mme [G] (pièce 4) et qu'elle a toujours été évoquée entre les différentes parties. Ils ne répondent pas aux développements de leurs adversaires. Mme [L] [D] et Mme [Z] [S], subsidiairement, dans l'hypothèse où cette demande ne serait pas jugée irrecevable, rétorquent au fond qu'elle est infondée, ce qu'a admis le tribunal en mentionnant dans son jugement que cette somme constituait une dette de feu [Y] [S] envers son épouse Mme [L] [D] ; qu'ainsi, dans une attestation dactylographiée, ce dernier précisait avoir procédé à un virement de 200 000 euros sur le compte de son épouse au titre du remboursement des frais supportés par elle pour l'entretien et les travaux réalisés sur les deux maisons lui appartenant en propres. Elles font valoir que : * [Y] [S] a admis dans cette attestation versée aux débats que cette somme représentait une dette qu'il avait envers son épouse (pièce 40) ; * la somme de 200 000 euros représente la moitié du produit de l'épargne du couple que [Y] [S] ; * dans une lettre circulaire (pièce 20) établie le 3 février 2019, adressée à ses fils, il a exposé sa position ; * les consorts [S] étaient au courant des intentions et des actes de [Y] [S] qui s'inscrivent dans la continuité de la vie qu'il a menée avec son épouse ; * [Y] [S] et Mme [L] [D] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ; Mme [L] [D] a financé des travaux pour les deux maisons appartenant à son époux ; [Y] [S] a donc remboursé son épouse en conséquence. Elles en concluent que cette somme de 200 000 euros ne doit pas être réintégrée dans l'actif successoral puisqu'elle ne correspond pas à une créance de la succession à l'encontre de Mme [L] [D], mais à une dette de [Y] [S] à l'égard de son épouse qu'il a remboursée en lui versant la moitié des économies du couple. Appréciation de la cour Force est de constater que les consorts [S] ne justifient pas du bien-fondé de cette demande. Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée. Sur la demande de réintégration à l'actif successoral de la somme de 250.000 francs chacun perçue par les consorts [S] Le tribunal a rappelé que [Y] [S] avait rédigé une lettre rédigée en ces termes : 'Lors de mon premier contrat de mariage, nous avons mentionné clairement qu'il était de séparation totale des biens. Ce contrat a été remplacé par un acte de donation réciproque totale au décès du premier époux. Au décès de Madame [Q] suivant le décès de sa fille [O] [S], une somme de 1 000 000 de francs me revenait. J'ai décidé de la transmettre à mes quatre fils cités ci-dessus. Ils ont chacun perçu 250 000 francs'. Selon le tribunal, cette lettre démontrait que [Y] [S] a donné à ses fils cette somme provenant de la succession de sa belle-mère décédée après sa première épouse ; que certes, les consorts [S] étaient les héritiers de leur grand-mère pour venir à sa succession par représentation de leur mère ; que cependant [Y] [S] ne précisait pas que la somme de 1 000 000 francs donnée à ses fils correspondait à la part de leur héritage dans la succession de leur grand-mère ; que les consorts [S] ne démontraient pas le bien-fondé de leur revendication. Il a donc décidé que cette somme devait être réintégrée à l'actif successoral. Moyens des parties Les consorts [S] poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef et font valoir qu'ils sont les héritiers de leur grand-mère maternelle, feue [C] [X], divorcée en premières noces, non remariée, de M. [R] [J], et viennent à sa succession en représentation de [O] [J], épouse [S], leur mère, prédécédée, comme le démontre l'acte de notoriété de leur grand-mère (pièce 14). Ils soutiennent qu'aucune somme issue de cette succession ne revenait à leur père, [Y] [S] puisqu'il s'agissait de sommes provenant de la succession de leur grand-mère maternelle, décédée le [Date décès 2] 1987 ; qu'ils sont les seuls héritiers réservataires de leur mère (pièce 17, acte de notoriété de feue [O] [S], née [J], leur mère). Ils prétendent que cette somme donnée par leur père correspond à la quote part dans la succession de leur grand-mère ; qu'il est précisé en page 4 de la déclaration de succession de leur grand-mère (pièce 13) que chacun d'entre eux devait recevoir la somme de 853 728,61 francs divisée par 4 soit chacun la somme de 213 442,20 francs et qu'à aucun moment leur père n'a eu droit à la moindre somme provenant de cet héritage. Au reste, ils font valoir que s'il a été autorisé à accepter pour le compte de [E] [S], son fils mineur, la succession de feue [C] [X], il a été débouté par le juge des tutelles de sa demande de placer les fonds provenant de la vente d'un bien dépendant de cette succession, revenant au mineur, dans l'acquisition de sa société de l'époque (pièce 15 ordonnance du juge des tutelles). Il découle de ces développements, selon eux, que la somme de 1 000 000 francs n'a pas à être rapportée à la succession de sorte que le jugement devra être infirmé. Mme [L] [D] et Mme [Z] [S] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et rétorquent que les consorts [S] ne démontrent toujours pas, par leurs productions, que la somme ainsi donnée par leur père correspond à la part de leur héritage dans la succession de leur grand-mère. Appréciation de la cour C'est exactement que le tribunal a retenu que les consorts [S] ne démontraient pas que la somme de 250.000 francs que chacun d'entre eux a perçue de leur père correspondait à la quote part leur revenant dans la succession de leur grand-mère. Il est constant que Mme [L] [D] et Mme [Z] [S] démontrent que les consorts [S], ensemble, ont reçu de leur père la somme totale de 1 000 000 francs que lui-même présente comme lui appartenant. Les termes de la lettre ci-dessus énoncés sont très clairs 'une somme de 1 000 000 de francs me revenait'. Elles prouvent donc que les consorts [S] ont reçu une donation rapportable à la succession de [Y] [S]. Il appartient donc aux consorts [S] de justifier qu'il n'en est rien et que cette somme correspond à la quote-part leur revenant dans la succession de leur grand-mère maternelle. Or, force est de constater que les consorts [S] ne fournissent aucun élément de preuve tant sur la succession de leur mère, que sur la liquidation du régime matrimonial de leurs parents, ou que sur les sommes qu'ils ont effectivement perçues au titre de la succession de leur mère et de leur grand-mère. Il s'ensuit qu'ils ne rapportent pas la preuve de la provenance alléguée de cette somme donc du bien-fondé de leur prétention Par voie de conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement qui a ordonné la réintégration à l'actif successoral de la somme de 250 000 francs chacun perçue par M. [K] [S], M. [P] [S], M. [U] [S], M. [E] [S] (soit 1.000.000 francs au total). Sur les demandes de Mme [L] [D] et de Mme [Z] [S] Les frais et autres dépenses réglés par Mme [L] [D] C'est par d'exacts motifs, pertinents et circonstanciés, que le tribunal a rejeté la demande de Mme [L] [D] à ce titre. Il sera ajouté qu'à hauteur d'appel, les intimées ne produisent toujours pas les justificatifs de ces dépenses et frais, selon elles, réglés par leurs soins dans l'intérêt de la succession de [Y] [S]. Le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant de leur demande subsidiaire tendant à leur permettre de produire devant le notaire les justificatifs pour l'établissement des comptes, elle ne sera pas accueillie. Il sera rappelé que ce différend a été porté devant le premier juge en 2022 de sorte que les intimées ont disposé d'un temps suffisant pour justifier du bien-fondé de cette demande qu'elles maintiennent sans toutefois fournir le moindre élément à l'appui. Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [D] et Mme [Z] [S] C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a rejeté cette demande. Il suffit d'ajouter qu'à hauteur d'appel, les intimées ne produisent toujours pas le moindre élément de preuve de nature à justifier l'existence de la faute alléguée ni du préjudice moral qu'elles auraient subi en conséquence de celle-ci, imputable aux consorts [S]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [S] au titre d'un préjudice moral et financier Les consorts [S] ne rapportent pas plus la preuve des préjudices financier et moral allégués en lien avec une faute prétendument commise par Mme [L] [D] et par Mme [Z] à leur détriment. Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombe en ses prétentions de sorte que chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Dans les limites de l'appel, Déclare recevables MM. [U], [P], [E] et [K] [S] en leur demande tendant à obtenir que soit ordonnée la réintégration à l'actif successoral de la somme de 200 000 euros en application de la déclaration fiscale de succession établie, cette somme constituant une créance (sic) de Mme [D] à l'encontre de la succession de feu [Y] [S] au titre de l'indemnité d'éviction ; Au fond, Déboute MM. [U], [P], [E] et [K] [S] en leur demande tendant à obtenir que soit ordonnée la réintégration à l'actif successoral de la somme de 200 000 euros ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier formée par MM. [U], [P], [E] et [K] [S] ; Rejette la demande subsidiaire de Mme [L] [D] et Mme [Z] [S] ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:19.129Z.