Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 1 septembre 2026, n° 24/03537
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE, M. [S] [M] a créé la société [2], une société kazakhe, proposant une activité de chasse à l'étranger, notamment en organisant des expéditions en Asie centrale. A l'occasion d'un contrôle effectué par des agents des douanes le 4 mars 2008, a été relevée dans le véhicule de M. [M] la présence de quatre animaux, à savoir un [N] [C], un mouflon du Kamchatka, un chevreuil de Sibérie, un ibex. M. [M] a été entendu par les services des douanes, étant précisé qu'il lui était reproché d'avoir, en l'absence de documents justificatifs d'importation, transporté des animaux naturalisés, dont un [N] [C] [E] qui est une espèce protégée par la Convention de Washington du 3 mars 1973 (CITES). Une information judiciaire a été ouverte à son encontre le 10 avril 2008 des chefs de détention et transport, sans justificatif d'origine, de marchandise prohibée au titre d'engagements internationaux, sur le territoire national. Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal correctionnel de Briey a déclaré M. [M] coupable des faits d'importation non déclarée de marchandise prohibée, d'importation non autorisée d'animal non domestique ou de ses produits qui requièrent une protection particulière, et de détention et de transport de marchandise réputée importée en contrebande. Il a été condamné au paiement de deux amendes douanières d'un montant respectif de 16 500 euros et 26 500 euros. M. [M] a interjeté appel de cette décision et mandaté Mme [X] [K], avocate au sein de la société [3], pour assurer la défense de ses intérêts. Par arrêt du 17 octobre 2017, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le 18 octobre 2017, une déclaration de pourvoi en cassation a été effectuée par Mme [L] [I], avocate au barreau de Nancy, substituant Mme [K], avocate au barreau de Paris. Par ordonnance du 21 mars 2018, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. [M], au motif qu'il n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Reprochant à Mme [K], avocate, de ne pas avoir déposé un mémoire en cassation, M. [M] l'a, par courrier du 2 juillet 2019, informée de sa volonté d'intenter une action en responsabilité civile professionnelle à son encontre. Par lettre du 11 juillet 2019, Mme [K], avocate, a répondu à M. [M], en indiquant avoir fait une déclaration de sinistre pour la somme de 43 000 euros. M. [M] a, par assignation délivrée le 29 décembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de la société [3]. Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Débouté M. [S] [M] de toutes ses demandes ; - Condamné M. [S] [M] à payer à la SELARL [3] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [S] [M] à payer les dépens ; - Ecarté l'exécution provisoire du jugement. Le 7 juin 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SELARL [3]. Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 17 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil, 411 du code de procédure civile, 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques, du règlement (CE) N°338/97 du conseil du 9 décembre 1996, de l'article 57 du règlement (CE)N°865/2006 de la commission du 4 5 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) N°328/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, de : - Débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il : * déboute M. [M] de toutes ses demandes, * condamne M. [M] à payer à la SELARL [3] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamne M. [M] à payer les dépens ; Et statuant à nouveau : - Constater la perte de chance de l'annulation totale de l'amende de 43 380 euros ; - Constater la responsabilité pleine et entière de la SELARL [3] dans cette perte de chance ; En conséquence, de : - Condamner la SELARL [3] à verser à M. [M] : *43.380 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de l'amende, *32.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte des [N] [C] [E], *1.500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de taxidermie, *1 euro au titre du préjudice moral, *6.000 euros au titre des sommes versées aux avocats en cause d'appel, *8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 22 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, la société [3] demande à la cour, au fondement des articles 411 et 412 du code de procédure civile,'591 et 593 du code de procédure pénale, du code des douanes et du code de l'environnement, des dispositions de la CITES et les règlements européens n° 338/97 et n° 865/2006, de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 21 mars 2024 (RG 21/00046 ' minute n°135 première chambre) ; Se faisant, - Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, comme étant infondées tant sur le principe que sur l'existence et l'évaluation du préjudice allégué'; En tout état de cause': - Condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel'; - Rappeler que l'exécution provisoire n'ayant pas été accordée, M. [M] n'a pas réglé la somme de 4 000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et le condamner en conséquence à régler cette somme au stade de l'appel'; - Condamner M. [M] à l'intégralité des dépens de la procédure d'appel et de la procédure de première instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 mars 2026.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel, Le débat à hauteur d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions et moyens tels que soutenus devant les premiers juges. Sur la faute de l'avocat Le tribunal a considéré que M. [M] ne démontrait pas avoir confié à la société [3] un mandat pour former un pourvoi en cassation en son nom et pour suivre cette procédure. Il a énoncé les termes du courriel adressé par Mme [K], avocat exerçant au sein de la société [3], et considéré que cette avocate s'était bornée à former un pourvoi à titre conservatoire, compte tenu des délais contraints pour le faire, afin d'éviter la forclusion. Il a estimé que l'avocate avait rempli son devoir d'information et de conseil, en adressant, le 17 octobre 2017, soit le jour du prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, ce courriel et que M. [M] ne prouvait pas l'existence de la faute de son conseil de sorte qu'il devait être débouté de ses demandes. Appréciation de la cour C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a rejeté les demandes de M. [M]. Il suffit d'ajouter que dans son courriel du 17 octobre 2017, l'avocate a rempli son devoir de conseil et d'information en indiquant à son client que la cour d'appel de Nancy avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Briey en toutes ses dispositions, en précisant les motifs de cet arrêt tant sur la culpabilité que sur la peine prononcée, et en l'avisant de la voie de recours ouverte. En effet, l'avocate précise (souligné par la cour) 'Il est possible de se pourvoir en cassation, au moins à titre conservatoire, dans un délai de 10 jours à compter d'aujourd'hui'. Par ces termes, il est clair que la société [3], tout en l'informant de la voie de recours ouverte contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, l'invite à lui faire-part de sa décision sur ce point. M. [M] ne démontre pas avoir répondu à cette proposition. Il ne justifie pas s'être manifesté pour confier un mandat à la société [3] destiné à suivre cette procédure de cassation. Le seul élément de preuve fourni par l'appelant consiste en un courriel du 17 avril 2018 adressé par ses soins à l'avocate, soit postérieurement à la déchéance du pourvoi ordonnée le 21 mars 2018, (pièce 14 de l'appelant). Compte tenu des délais contraints (10 jours) et faisant preuve de diligence évidente, la société [3] a formé un pourvoi conservatoire le 18 octobre 2017 (pièce 5 de l'intimée) dans l'attente des consignes de son client. M. [M] ne justifie pas avoir missionné son conseil pour introduire ce recours en cassation et pour suivre cette procédure, contrairement à ce qu'il affirme dans son courriel adressé le 17 avril 2018. En effet, il ne prouve pas être resté en contact constant et régulier avec ce conseil pour le suivi de cette procédure de cassation. Ces assertions ne sont ainsi corroborées par aucune pièce (courriels entre lui et son conseil postérieurement à la décision de la cour d'appel de Nancy, notes d'honoraires pour suivi de la procédure de pourvoi...). C'est donc à bon droit que le jugement a retenu que M. [M] ne démontrait pas l'existence d'une faute commise par la société [3] et, partant, a rejeté ses demandes. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ce dont il infère que M. [M] doit payer la somme de 4 000 euros à laquelle il a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une nouvelle condamnation à ce titre. M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros à la société [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] sera condamné au paiement de cette somme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [M] aux dépens d'appel ; Condamne M. [M] à verser à la société [3] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/03537 N° Portalis DBV3-V-B7I-WSL5 AFFAIRE : [S] [M] C/ S.E.L.A.R.L. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 21/00046 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me TESTAUD - Me PICQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Marie-Laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 227 APPELANT **************** S.E.L.A.R.L. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Thierry PICQUET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710 - N° du dossier E0005USA Me Alexandre MOUSTARDIER de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321, substitué par Me Léa LOMBARDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 100 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE, M. [S] [M] a créé la société [2], une société kazakhe, proposant une activité de chasse à l'étranger, notamment en organisant des expéditions en Asie centrale. A l'occasion d'un contrôle effectué par des agents des douanes le 4 mars 2008, a été relevée dans le véhicule de M. [M] la présence de quatre animaux, à savoir un [N] [C], un mouflon du Kamchatka, un chevreuil de Sibérie, un ibex. M. [M] a été entendu par les services des douanes, étant précisé qu'il lui était reproché d'avoir, en l'absence de documents justificatifs d'importation, transporté des animaux naturalisés, dont un [N] [C] [E] qui est une espèce protégée par la Convention de Washington du 3 mars 1973 (CITES). Une information judiciaire a été ouverte à son encontre le 10 avril 2008 des chefs de détention et transport, sans justificatif d'origine, de marchandise prohibée au titre d'engagements internationaux, sur le territoire national. Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal correctionnel de Briey a déclaré M. [M] coupable des faits d'importation non déclarée de marchandise prohibée, d'importation non autorisée d'animal non domestique ou de ses produits qui requièrent une protection particulière, et de détention et de transport de marchandise réputée importée en contrebande. Il a été condamné au paiement de deux amendes douanières d'un montant respectif de 16 500 euros et 26 500 euros. M. [M] a interjeté appel de cette décision et mandaté Mme [X] [K], avocate au sein de la société [3], pour assurer la défense de ses intérêts. Par arrêt du 17 octobre 2017, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le 18 octobre 2017, une déclaration de pourvoi en cassation a été effectuée par Mme [L] [I], avocate au barreau de Nancy, substituant Mme [K], avocate au barreau de Paris. Par ordonnance du 21 mars 2018, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. [M], au motif qu'il n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Reprochant à Mme [K], avocate, de ne pas avoir déposé un mémoire en cassation, M. [M] l'a, par courrier du 2 juillet 2019, informée de sa volonté d'intenter une action en responsabilité civile professionnelle à son encontre. Par lettre du 11 juillet 2019, Mme [K], avocate, a répondu à M. [M], en indiquant avoir fait une déclaration de sinistre pour la somme de 43 000 euros. M. [M] a, par assignation délivrée le 29 décembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de la société [3]. Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Débouté M. [S] [M] de toutes ses demandes ; - Condamné M. [S] [M] à payer à la SELARL [3] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [S] [M] à payer les dépens ; - Ecarté l'exécution provisoire du jugement. Le 7 juin 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SELARL [3]. Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 17 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil, 411 du code de procédure civile, 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques, du règlement (CE) N°338/97 du conseil du 9 décembre 1996, de l'article 57 du règlement (CE)N°865/2006 de la commission du 4 5 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) N°328/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, de : - Débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il : * déboute M. [M] de toutes ses demandes, * condamne M. [M] à payer à la SELARL [3] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamne M. [M] à payer les dépens ; Et statuant à nouveau : - Constater la perte de chance de l'annulation totale de l'amende de 43 380 euros ; - Constater la responsabilité pleine et entière de la SELARL [3] dans cette perte de chance ; En conséquence, de : - Condamner la SELARL [3] à verser à M. [M] : *43.380 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de l'amende, *32.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte des [N] [C] [E], *1.500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de taxidermie, *1 euro au titre du préjudice moral, *6.000 euros au titre des sommes versées aux avocats en cause d'appel, *8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 22 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, la société [3] demande à la cour, au fondement des articles 411 et 412 du code de procédure civile,'591 et 593 du code de procédure pénale, du code des douanes et du code de l'environnement, des dispositions de la CITES et les règlements européens n° 338/97 et n° 865/2006, de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 21 mars 2024 (RG 21/00046 ' minute n°135 première chambre) ; Se faisant, - Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, comme étant infondées tant sur le principe que sur l'existence et l'évaluation du préjudice allégué'; En tout état de cause': - Condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel'; - Rappeler que l'exécution provisoire n'ayant pas été accordée, M. [M] n'a pas réglé la somme de 4 000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et le condamner en conséquence à régler cette somme au stade de l'appel'; - Condamner M. [M] à l'intégralité des dépens de la procédure d'appel et de la procédure de première instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 mars 2026. SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel, Le débat à hauteur d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions et moyens tels que soutenus devant les premiers juges. Sur la faute de l'avocat Le tribunal a considéré que M. [M] ne démontrait pas avoir confié à la société [3] un mandat pour former un pourvoi en cassation en son nom et pour suivre cette procédure. Il a énoncé les termes du courriel adressé par Mme [K], avocat exerçant au sein de la société [3], et considéré que cette avocate s'était bornée à former un pourvoi à titre conservatoire, compte tenu des délais contraints pour le faire, afin d'éviter la forclusion. Il a estimé que l'avocate avait rempli son devoir d'information et de conseil, en adressant, le 17 octobre 2017, soit le jour du prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, ce courriel et que M. [M] ne prouvait pas l'existence de la faute de son conseil de sorte qu'il devait être débouté de ses demandes. Appréciation de la cour C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a rejeté les demandes de M. [M]. Il suffit d'ajouter que dans son courriel du 17 octobre 2017, l'avocate a rempli son devoir de conseil et d'information en indiquant à son client que la cour d'appel de Nancy avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Briey en toutes ses dispositions, en précisant les motifs de cet arrêt tant sur la culpabilité que sur la peine prononcée, et en l'avisant de la voie de recours ouverte. En effet, l'avocate précise (souligné par la cour) 'Il est possible de se pourvoir en cassation, au moins à titre conservatoire, dans un délai de 10 jours à compter d'aujourd'hui'. Par ces termes, il est clair que la société [3], tout en l'informant de la voie de recours ouverte contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, l'invite à lui faire-part de sa décision sur ce point. M. [M] ne démontre pas avoir répondu à cette proposition. Il ne justifie pas s'être manifesté pour confier un mandat à la société [3] destiné à suivre cette procédure de cassation. Le seul élément de preuve fourni par l'appelant consiste en un courriel du 17 avril 2018 adressé par ses soins à l'avocate, soit postérieurement à la déchéance du pourvoi ordonnée le 21 mars 2018, (pièce 14 de l'appelant). Compte tenu des délais contraints (10 jours) et faisant preuve de diligence évidente, la société [3] a formé un pourvoi conservatoire le 18 octobre 2017 (pièce 5 de l'intimée) dans l'attente des consignes de son client. M. [M] ne justifie pas avoir missionné son conseil pour introduire ce recours en cassation et pour suivre cette procédure, contrairement à ce qu'il affirme dans son courriel adressé le 17 avril 2018. En effet, il ne prouve pas être resté en contact constant et régulier avec ce conseil pour le suivi de cette procédure de cassation. Ces assertions ne sont ainsi corroborées par aucune pièce (courriels entre lui et son conseil postérieurement à la décision de la cour d'appel de Nancy, notes d'honoraires pour suivi de la procédure de pourvoi...). C'est donc à bon droit que le jugement a retenu que M. [M] ne démontrait pas l'existence d'une faute commise par la société [3] et, partant, a rejeté ses demandes. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ce dont il infère que M. [M] doit payer la somme de 4 000 euros à laquelle il a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une nouvelle condamnation à ce titre. M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros à la société [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] sera condamné au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [M] aux dépens d'appel ; Condamne M. [M] à verser à la société [3] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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