Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 1 septembre 2026, n° 25/06030
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique en date des 2 et 3 février 1971, Monsieur [U] [K] et Monsieur [R] [K], es-qualité de seuls associés de la SCI de Villodeve, ont donné à bail à Monsieur [S] [J] et Monsieur [B] [J] pour une durée de 30 années des biens désignés à l'acte comme « diverses parcelles de terre en nature de vignes, terres, landes, chemins, marais et sols sises Commune d'AGDE, outre diverses autres parcelles à usage de chemin, le tout étant décrit à l'acte comme représentant une superficie totale de 44 hectares 76 ares 67 centiares. Par acte en date du 28 juin 2000, les consorts [K] délivraient congé à Monsieur [E] [J], fils de Monsieur [S] [J], pour le 31 décembre 2000, soit le terme du bail, sans indemnité par les bailleurs. Les juridictions saisies de ce contentieux ont ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction. L'indemnité d'éviction ayant été fixée judiciairement, les consorts [K] ont exercé leur droit de repentir et ont offert le renouvellement du bail. Dans le cadre d'un désaccord persistant entre les parties quant au montant du loyer du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux, par décision en date du 28 mai 2013, a désigné Monsieur [H] [G] en qualité d'expert, remplacé ultérieurement par Monsieur [I]. Ce dernier déposait un rapport d'expertise dans lequel il évaluait la valeur locative à une somme comprise entre 918 857 euros et 1 366 377 euros. Les consorts [K] ont ensuite engagé une procédure en fixation du loyer de renouvellement, dans laquelle ils demandaient la fixation du loyer à la somme de 1 665 687 euros. Par jugement en date du 10 décembre 2019, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail au 31 juillet 2010 et fixé le loyer à la somme annuelle de 549 947 euros. A la suite de ce jugement, plusieurs litiges ont opposé les parties, notamment concernant les loyers dus. Le 28 mars 2022, la SAS [Adresse 11] a fait signifier une demande de renouvellement pour le 1er avril 2022. Les bailleurs n'ont pas réagi à cette demande. Le 19 juillet 2022, les consorts [K] ont signifié une demande de révision du loyer. Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [W] [D], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N] ont fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, la société par actions Simplifiée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée Sas Centre [Y]-[V] [S] [J]), et Monsieur [E] [J], tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire pour estimer la valeur locative des terrains pris à bail, outre à voir réserver les dépens. La SAS [Adresse 2] et Monsieur [E] [J], sollicitaient, à titre principal, de voir le président du tribunal judiciaire se déclarer incompétent, de renvoyer les parties devant le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant comme juge des loyers commerciaux et de débouter les indivisaires [K] de l'intégralité de leurs demandes, outre, à titre subsidiaire, de voir mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, de voir condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 2.000,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Par conclusions complétives, Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [W] [D], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N], sollicitaient de voir rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Centre [Y]-[V] [S] [J] et Monsieur [E] [J], voir constater que leur argumentation est dilatoire et les voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre, subsidiairement, voir déchambrer et renvoyer la cause et les parties devant la chambre des loyers du tribunal judiciaire de Béziers, enfin, encore plus subsidiairement, renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Béziers ou devant le juge des loyers afin que les autres arguments soient tranchés, Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 28 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes : - Déclarons compétent le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour connaître de la demande d'expertise, - Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [TX] [RO], expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : 06.16.80.49.66, Mèl : robert.sanchez3@wanadoo. fr, Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; - Donnons à l'expert la mission suivante, après avoir régulièrement convoqué les parties, pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - Donner tout élément permettant de fixer la valeur locative des terrains équipés sis [Adresse 13] à [Localité 9], en ce compris les constructions édifiées par le preneur et qui deviennent propriété du bailleur, en tenant compte : o Du caractère monovalent de la nature de 1'exploitation, o Du jugement rendu par le tribunal de Béziers selon lequel le loyer doit être fixé en fonction de la valeur des constructions, o Du chiffre d'affaires qui devra être communiqué pour les deux dernières années, o Des éléments de comparaison (camping Tamarissière et [Localité 10]), - Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ; (...) - Fixons à la somme de 2.000,00 euros (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [HI], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Béziers avant le 29 décembre 2025 inclus ; (...) - Condamnons Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [W] [D], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; - Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le premier juge a considéré qu'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile peut toujours être formée devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé dès lors qu'aucun texte relatif aux statuts des baux commerciaux ne s'y oppose. Le 12 décembre 2025, M. [E] [J] et la SAS [Adresse 14] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle : - Déclare compétent le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour connaître de la demande d'expertise ; - Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert Monsieur [TX] [RO] (et précise les modalités de cette expertise) ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; - Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Selon avis du 18 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2026 par Monsieur [E] [J] et la SAS [Adresse 14]; Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2026 par Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [W] [D], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2026; PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [J] et la SAS [Adresse 11] [S] [J] demandent à la cour : A titre principal : - Annuler l'ordonnance du 28 novembre 2025 N° RG 25/00569 A titre subsidiaire : - Infirmer l'ordonnance du 28 novembre 2025 N° RG 25/00569 en ce qu'elle : - Déclare compétent le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour connaître de la demande d'expertise ; - Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert Monsieur [TX] [RO] (et précise les modalités de cette expertise) ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; En toutes hypothèses et statuant a nouveau : - Déclarer irrecevable l'action de Messieurs [F] [K], [R] [K], [M] [K], [X] [L], [O] [L], et de Mesdames [Z] [K], [Z] [T] épouse [K], [W] [K] épouse [D], [A] [K] épouse [N], [Q] [N], [P] [D] épouse [C] à l'encontre de Monsieur [E] [J] - Les débouter de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [E] [J] dont il sera ordonné la mise hors de cause - Juger que le bail liant les parties s'est trouvé renouvelé à la date du premier avril 2022, - Juger que les indivisaires [K] n'ont pas saisi le Juge des Loyers Commerciaux avant la date du 1er avril 2024. - Juger que la prescription de l'action en fixation du loyer de renouvellement constitue un motif d'irrecevabilité manifeste de l'action future au soutien de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée faisant perdre tout intérêt légitime à cette dernière. En conséquence - Débouter Messieurs [F] [K], [R] [K], [M] [K], [X] [L], [O] [L], et de Mesdames [Z] [K], [Z] [T] épouse [K], [W] [K] épouse [D], [A] [K] épouse [N], [Q] [N], [P] [D] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la Sas Cite Hélio-marine [S] [J] - Condamner solidairement les intimés à payer à la SAS Cite [Y]-marine [S] [J] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens Ils exposent que : - L'ordonnance du 28 novembre 2025 doit être annulée, dès lors que le juge n'a pas mis en demeure la SAS [Adresse 11] [S] [J] et M. [J] de conclure sur le fond, en violation de l'article 78 et 16 du code de procédure civile, ceux-ci ayant exclusivement conclu sur la compétence. Ils n'ont pas pu faire valoir leurs arguments en première instance sur l'absence d'intérêt légitime permettant d'obtenir une expertise. - Le juge des référés n'est pas compétent, car le fait de « faire fixer un nouveau loyer et le faire arbitrer à dire d'expert » relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant comme juge des loyers commerciaux (R. 145-23 du code de commerce; R. 145-30 du code de commerce). Il s'agit d'une compétence d'attribution. - L'arrêt du 18 décembre 2022 (n°01-14.202) est inapplicable à l'espèce, puisque la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation n'est pas une compétence attribuée au juge des loyers commerciaux, à l'inverse de la fixation du loyer du bail renouvelé. - La mesure d'instruction doit être rejetée, en l'absence d'intérêt légitime à l'égard de M. [J]. Ce dernier a apporté le fonds de commerce de camping naturiste, alimentation, restauration, débit de boisson et locations de caravanes à la société Centre [Y] [V] [S] [J] (devenue depuis la SAS [Adresse 14]) par acte en date du 31 mars 2015. Il n'est donc plus titulaire du bail. En conséquence, l'action à son encontre est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité, et il n'existe aucun motif légitime. La société Cite Hélio-marine [S] [J] avait procédé à une signification de l'acte d'apport de fonds de commerce en se référant expressément aux dispositions de l'article 1690 du code civil. L'acte a été signifié aux il y a plus de 10 ans, et n'a fait l'objet d'aucune attaque pendant cette période. - l'action en fixation des loyers est prescrite, ce qui rend la mesure d'instruction inutile, l'action projetée étant vouée à l'échec. Par jugement du 10 décembre 2019, le renouvellement du bail a été fixé au 31 juillet 2010, et son terme était fixé au 30 juillet 2019. En l'absence de congé, le bail s'est poursuivi par tacite reconduction et devient un contrat à durée indéterminée. La demande de renouvellement était donc recevable et a été signifiée le 28 mars 2022 pour le 1er avril 2022, et, en l'absence de réponse, les bailleurs sont réputés avoir accepté le principe du renouvellement du bail. Les indivisaires [K] ont, par la suite, expressément acquiescé au renouvellement. La prescription biennale a donc commencé à courir à compter du 1er avril 2022. Les indivisaires [K] sont dans l'incapacité absolue de démontrer avoir notifié un mémoire en fixation du loyer de renouvellement puis avoir saisi le Juge des Loyers Commerciaux avant la date du 1er avril 2024. L'apport de fonds leur a été signifié il y a plus de 10 ans, de sorte que la demande de renouvellement réalisée par la société [Adresse 15] [Y] [V] [S] [J] était régulière. - Les bailleurs sont à l'origine du contentieux récurrent opposant les parties (8 procédures) et ont engagé une action en référé expertise en sachant que celle-ci était prescrite. Rien ne justifie l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700. Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [W] [D], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N] demandent à la cour de : - Confirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions. - Dire n'y avoir lieu à retenir une exception d'incompétence qui n'est en réalité qu'une demande déchambrement ; - Confirmer la décision dont appel, - Condamner les appelants à payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils exposent que : - Une expertise sera ordonnée en tenant compte du chiffre d'affaires de la SAS [S] [J] (11 953 741 euros) et du résultat au dernier exercice clos en 2023 (3 477 945 euros), des loyers des campings voisins, et l'évaluation des constructions réalisées par le preneur qui deviennent propriété du bailleur. - La demande en fixation du loyer ne se heurte pas à la prescription biennale : - Le juge des référés est incompétent pour apprécier la prescription, - La demande de renouvellement a été réalisée par la SAS [Adresse 16], alors que M. [J] est le locataire d'origine. Or, la notification d'apport de fonds de commerce en date du 31 mars 2015 n'a pas fait l'objet d'une notification en application de l'article 1690 du Code civil à l'encontre de chacun des indivisaires. La demande de renouvellement est donc nulle. - La prescription est interrompue par la procédure relative au commandement de payer les loyers par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2021et par le contentieux relatif à la location d'une parcelle située au centre du camping [J], connexe au présent litige. - Le fait de soulever la prescription témoigne de la mauvaise foi de la SAS [J], qui savait que les parties étaient en négociation en vue de fixer un nouveau loyer. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité de l'ordonnance Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2025 adressées au premier juge, Monsieur [E] [J] et la société [Adresse 17] [S] [J] ont demandé au juge des référés, à titre principal, de voir le président du tribunal judiciaire se déclarer incompétent, de renvoyer les parties devant le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant comme juge des loyers commerciaux et de débouter les indivisaires [K] de l'intégralité de leurs demandes, outre, à titre subsidiaire, de voir mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, de voir condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 2.000,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les défendeurs n'ont pas conclu ensuite et n'ont pas développé d'argumentation sur le bien fondé de la demande d'expertise in futurum. En statuant sur cette demande d'expertise sans avoir fait injonction aux parties de conclure sur ce point, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire. Il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance déférée, et en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, les parties ayant conclu en appel sur la compétence et la demande d'expertise, d'évoquer le litige. Sur la compétence du juge des référés : Aux termes de l'article R. 145-23 du code de commerce « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace ». Le caractère exclusif et d'ordre public de cette juridiction s'oppose à la compétence de toute autre juridiction en matière de fixation des loyers commerciaux, la seule exception à ce principe étant posées par l'alinéa 2 de ce même texte qui permet au tribunal judiciaire, saisi de contestations, de se prononcer accessoirement en ce domaine. Ainsi, si le juge des référés reste compétent sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour toute autre demande concernant un bail commercial, notamment une demande d'expertise en vue de l'évaluation d'une indemnité d'éviction, il ne peut ordonner une expertise destinée à la fixation du prix du bail, cette attribution appartenant au seul juge des loyers. Le demandeur est en effet contraint de respecter la procédure prévue par les articles R.145-24 et suivant du code de commerce, pour saisir le juge des loyers qui statue selon la procédure à jour fixe après remise au greffe par la partie la plus diligente d'un mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience sans pouvoir, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. Le juge des loyers peut au demeurant ordonner une expertise en application de l'article R. 145-30 du code de commerce. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Les intimés, qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d'appel et condamnés in solidum à payer à la SAS Cite Hélio-marine [S] [J] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Annule l'ordonnance, Evoquant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise, Condamne Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [W] [D], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N] aux entiers dépens et les condamne in solidum à payer à la SAS Cite Hélio-marine [S] [J] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06030 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4BN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2025 Tribunal Judiciaire de BEZIERS - N° RG 25/00569 APPELANTS : Monsieur [E] [J] né le 06 juin 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocate postulant et Me Cyrille CAMILLERAPP, avocate plaidant S.A.S. CITE [Y]-MARINE [S] [J] anciennement dénommée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocate postulant et Me Cyrille CAMILLERAPP, avocate plaidant INTIMES : Monsieur [F] [K] né le 11 octobre 1942 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [R] [K] né le 20 août 1975 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [Z] [K] née le 19 septembre 1946 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Madame [Z] [T] épouse [K] née le 14 avril 1944 à [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 3] Monsieur [M] [K] né le 16 avril 1979 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [X] [L] né le 29 mars 1971 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [O] [L] né le 12 février 1968 à [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 6] Madame [P] [D] épouse [C] née le 03 juin 1979 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 8] Madame [W] [K] épouse [D] née le 27 juillet 1948 à [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 8] Madame [A] [K] épouse [N] née le 01 mai 1944 à [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 8] Madame [Q] [N] née le 22 septembre 1964 à [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 8] Tous représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VERNHET, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 21 mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Laurence SENDRA Greffière lors de la mise à disposition : Mme Caroline BELTRAN ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Caroline BELTRAN, Greffière FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique en date des 2 et 3 février 1971, Monsieur [U] [K] et Monsieur [R] [K], es-qualité de seuls associés de la SCI de Villodeve, ont donné à bail à Monsieur [S] [J] et Monsieur [B] [J] pour une durée de 30 années des biens désignés à l'acte comme « diverses parcelles de terre en nature de vignes, terres, landes, chemins, marais et sols sises Commune d'AGDE, outre diverses autres parcelles à usage de chemin, le tout étant décrit à l'acte comme représentant une superficie totale de 44 hectares 76 ares 67 centiares. Par acte en date du 28 juin 2000, les consorts [K] délivraient congé à Monsieur [E] [J], fils de Monsieur [S] [J], pour le 31 décembre 2000, soit le terme du bail, sans indemnité par les bailleurs. Les juridictions saisies de ce contentieux ont ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction. L'indemnité d'éviction ayant été fixée judiciairement, les consorts [K] ont exercé leur droit de repentir et ont offert le renouvellement du bail. Dans le cadre d'un désaccord persistant entre les parties quant au montant du loyer du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux, par décision en date du 28 mai 2013, a désigné Monsieur [H] [G] en qualité d'expert, remplacé ultérieurement par Monsieur [I]. Ce dernier déposait un rapport d'expertise dans lequel il évaluait la valeur locative à une somme comprise entre 918 857 euros et 1 366 377 euros. Les consorts [K] ont ensuite engagé une procédure en fixation du loyer de renouvellement, dans laquelle ils demandaient la fixation du loyer à la somme de 1 665 687 euros. Par jugement en date du 10 décembre 2019, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail au 31 juillet 2010 et fixé le loyer à la somme annuelle de 549 947 euros. A la suite de ce jugement, plusieurs litiges ont opposé les parties, notamment concernant les loyers dus. Le 28 mars 2022, la SAS [Adresse 11] a fait signifier une demande de renouvellement pour le 1er avril 2022. Les bailleurs n'ont pas réagi à cette demande. Le 19 juillet 2022, les consorts [K] ont signifié une demande de révision du loyer. Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [W] [D], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N] ont fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, la société par actions Simplifiée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée Sas Centre [Y]-[V] [S] [J]), et Monsieur [E] [J], tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire pour estimer la valeur locative des terrains pris à bail, outre à voir réserver les dépens. La SAS [Adresse 2] et Monsieur [E] [J], sollicitaient, à titre principal, de voir le président du tribunal judiciaire se déclarer incompétent, de renvoyer les parties devant le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant comme juge des loyers commerciaux et de débouter les indivisaires [K] de l'intégralité de leurs demandes, outre, à titre subsidiaire, de voir mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, de voir condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 2.000,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Par conclusions complétives, Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [W] [D], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N], sollicitaient de voir rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Centre [Y]-[V] [S] [J] et Monsieur [E] [J], voir constater que leur argumentation est dilatoire et les voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre, subsidiairement, voir déchambrer et renvoyer la cause et les parties devant la chambre des loyers du tribunal judiciaire de Béziers, enfin, encore plus subsidiairement, renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Béziers ou devant le juge des loyers afin que les autres arguments soient tranchés, Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 28 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes : - Déclarons compétent le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour connaître de la demande d'expertise, - Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [TX] [RO], expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : 06.16.80.49.66, Mèl : robert.sanchez3@wanadoo. fr, Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; - Donnons à l'expert la mission suivante, après avoir régulièrement convoqué les parties, pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - Donner tout élément permettant de fixer la valeur locative des terrains équipés sis [Adresse 13] à [Localité 9], en ce compris les constructions édifiées par le preneur et qui deviennent propriété du bailleur, en tenant compte : o Du caractère monovalent de la nature de 1'exploitation, o Du jugement rendu par le tribunal de Béziers selon lequel le loyer doit être fixé en fonction de la valeur des constructions, o Du chiffre d'affaires qui devra être communiqué pour les deux dernières années, o Des éléments de comparaison (camping Tamarissière et [Localité 10]), - Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ; (...) - Fixons à la somme de 2.000,00 euros (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [HI], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Béziers avant le 29 décembre 2025 inclus ; (...) - Condamnons Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [W] [D], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; - Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le premier juge a considéré qu'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile peut toujours être formée devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé dès lors qu'aucun texte relatif aux statuts des baux commerciaux ne s'y oppose. Le 12 décembre 2025, M. [E] [J] et la SAS [Adresse 14] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle : - Déclare compétent le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour connaître de la demande d'expertise ; - Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert Monsieur [TX] [RO] (et précise les modalités de cette expertise) ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; - Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Selon avis du 18 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2026 par Monsieur [E] [J] et la SAS [Adresse 14]; Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2026 par Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [W] [D], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2026; PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [J] et la SAS [Adresse 11] [S] [J] demandent à la cour : A titre principal : - Annuler l'ordonnance du 28 novembre 2025 N° RG 25/00569 A titre subsidiaire : - Infirmer l'ordonnance du 28 novembre 2025 N° RG 25/00569 en ce qu'elle : - Déclare compétent le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour connaître de la demande d'expertise ; - Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert Monsieur [TX] [RO] (et précise les modalités de cette expertise) ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; En toutes hypothèses et statuant a nouveau : - Déclarer irrecevable l'action de Messieurs [F] [K], [R] [K], [M] [K], [X] [L], [O] [L], et de Mesdames [Z] [K], [Z] [T] épouse [K], [W] [K] épouse [D], [A] [K] épouse [N], [Q] [N], [P] [D] épouse [C] à l'encontre de Monsieur [E] [J] - Les débouter de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [E] [J] dont il sera ordonné la mise hors de cause - Juger que le bail liant les parties s'est trouvé renouvelé à la date du premier avril 2022, - Juger que les indivisaires [K] n'ont pas saisi le Juge des Loyers Commerciaux avant la date du 1er avril 2024. - Juger que la prescription de l'action en fixation du loyer de renouvellement constitue un motif d'irrecevabilité manifeste de l'action future au soutien de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée faisant perdre tout intérêt légitime à cette dernière. En conséquence - Débouter Messieurs [F] [K], [R] [K], [M] [K], [X] [L], [O] [L], et de Mesdames [Z] [K], [Z] [T] épouse [K], [W] [K] épouse [D], [A] [K] épouse [N], [Q] [N], [P] [D] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la Sas Cite Hélio-marine [S] [J] - Condamner solidairement les intimés à payer à la SAS Cite [Y]-marine [S] [J] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens Ils exposent que : - L'ordonnance du 28 novembre 2025 doit être annulée, dès lors que le juge n'a pas mis en demeure la SAS [Adresse 11] [S] [J] et M. [J] de conclure sur le fond, en violation de l'article 78 et 16 du code de procédure civile, ceux-ci ayant exclusivement conclu sur la compétence. Ils n'ont pas pu faire valoir leurs arguments en première instance sur l'absence d'intérêt légitime permettant d'obtenir une expertise. - Le juge des référés n'est pas compétent, car le fait de « faire fixer un nouveau loyer et le faire arbitrer à dire d'expert » relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant comme juge des loyers commerciaux (R. 145-23 du code de commerce; R. 145-30 du code de commerce). Il s'agit d'une compétence d'attribution. - L'arrêt du 18 décembre 2022 (n°01-14.202) est inapplicable à l'espèce, puisque la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation n'est pas une compétence attribuée au juge des loyers commerciaux, à l'inverse de la fixation du loyer du bail renouvelé. - La mesure d'instruction doit être rejetée, en l'absence d'intérêt légitime à l'égard de M. [J]. Ce dernier a apporté le fonds de commerce de camping naturiste, alimentation, restauration, débit de boisson et locations de caravanes à la société Centre [Y] [V] [S] [J] (devenue depuis la SAS [Adresse 14]) par acte en date du 31 mars 2015. Il n'est donc plus titulaire du bail. En conséquence, l'action à son encontre est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité, et il n'existe aucun motif légitime. La société Cite Hélio-marine [S] [J] avait procédé à une signification de l'acte d'apport de fonds de commerce en se référant expressément aux dispositions de l'article 1690 du code civil. L'acte a été signifié aux il y a plus de 10 ans, et n'a fait l'objet d'aucune attaque pendant cette période. - l'action en fixation des loyers est prescrite, ce qui rend la mesure d'instruction inutile, l'action projetée étant vouée à l'échec. Par jugement du 10 décembre 2019, le renouvellement du bail a été fixé au 31 juillet 2010, et son terme était fixé au 30 juillet 2019. En l'absence de congé, le bail s'est poursuivi par tacite reconduction et devient un contrat à durée indéterminée. La demande de renouvellement était donc recevable et a été signifiée le 28 mars 2022 pour le 1er avril 2022, et, en l'absence de réponse, les bailleurs sont réputés avoir accepté le principe du renouvellement du bail. Les indivisaires [K] ont, par la suite, expressément acquiescé au renouvellement. La prescription biennale a donc commencé à courir à compter du 1er avril 2022. Les indivisaires [K] sont dans l'incapacité absolue de démontrer avoir notifié un mémoire en fixation du loyer de renouvellement puis avoir saisi le Juge des Loyers Commerciaux avant la date du 1er avril 2024. L'apport de fonds leur a été signifié il y a plus de 10 ans, de sorte que la demande de renouvellement réalisée par la société [Adresse 15] [Y] [V] [S] [J] était régulière. - Les bailleurs sont à l'origine du contentieux récurrent opposant les parties (8 procédures) et ont engagé une action en référé expertise en sachant que celle-ci était prescrite. Rien ne justifie l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700. Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [W] [D], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N] demandent à la cour de : - Confirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions. - Dire n'y avoir lieu à retenir une exception d'incompétence qui n'est en réalité qu'une demande déchambrement ; - Confirmer la décision dont appel, - Condamner les appelants à payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils exposent que : - Une expertise sera ordonnée en tenant compte du chiffre d'affaires de la SAS [S] [J] (11 953 741 euros) et du résultat au dernier exercice clos en 2023 (3 477 945 euros), des loyers des campings voisins, et l'évaluation des constructions réalisées par le preneur qui deviennent propriété du bailleur. - La demande en fixation du loyer ne se heurte pas à la prescription biennale : - Le juge des référés est incompétent pour apprécier la prescription, - La demande de renouvellement a été réalisée par la SAS [Adresse 16], alors que M. [J] est le locataire d'origine. Or, la notification d'apport de fonds de commerce en date du 31 mars 2015 n'a pas fait l'objet d'une notification en application de l'article 1690 du Code civil à l'encontre de chacun des indivisaires. La demande de renouvellement est donc nulle. - La prescription est interrompue par la procédure relative au commandement de payer les loyers par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2021et par le contentieux relatif à la location d'une parcelle située au centre du camping [J], connexe au présent litige. - Le fait de soulever la prescription témoigne de la mauvaise foi de la SAS [J], qui savait que les parties étaient en négociation en vue de fixer un nouveau loyer. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité de l'ordonnance Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2025 adressées au premier juge, Monsieur [E] [J] et la société [Adresse 17] [S] [J] ont demandé au juge des référés, à titre principal, de voir le président du tribunal judiciaire se déclarer incompétent, de renvoyer les parties devant le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant comme juge des loyers commerciaux et de débouter les indivisaires [K] de l'intégralité de leurs demandes, outre, à titre subsidiaire, de voir mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, de voir condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 2.000,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les défendeurs n'ont pas conclu ensuite et n'ont pas développé d'argumentation sur le bien fondé de la demande d'expertise in futurum. En statuant sur cette demande d'expertise sans avoir fait injonction aux parties de conclure sur ce point, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire. Il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance déférée, et en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, les parties ayant conclu en appel sur la compétence et la demande d'expertise, d'évoquer le litige. Sur la compétence du juge des référés : Aux termes de l'article R. 145-23 du code de commerce « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace ». Le caractère exclusif et d'ordre public de cette juridiction s'oppose à la compétence de toute autre juridiction en matière de fixation des loyers commerciaux, la seule exception à ce principe étant posées par l'alinéa 2 de ce même texte qui permet au tribunal judiciaire, saisi de contestations, de se prononcer accessoirement en ce domaine. Ainsi, si le juge des référés reste compétent sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour toute autre demande concernant un bail commercial, notamment une demande d'expertise en vue de l'évaluation d'une indemnité d'éviction, il ne peut ordonner une expertise destinée à la fixation du prix du bail, cette attribution appartenant au seul juge des loyers. Le demandeur est en effet contraint de respecter la procédure prévue par les articles R.145-24 et suivant du code de commerce, pour saisir le juge des loyers qui statue selon la procédure à jour fixe après remise au greffe par la partie la plus diligente d'un mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience sans pouvoir, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. Le juge des loyers peut au demeurant ordonner une expertise en application de l'article R. 145-30 du code de commerce. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Les intimés, qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d'appel et condamnés in solidum à payer à la SAS Cite Hélio-marine [S] [J] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité. PAR CES MOTIFS : La Cour, Annule l'ordonnance, Evoquant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise, Condamne Monsieur [F] [K], Monsieur [R] [K], Madame [Z] [T] épouse [K], Madame [Z] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [O] [L], Madame [P] [D] épouse [C], Madame [W] [D], Madame [A] [K] épouse [N] et Madame [Q] [N] aux entiers dépens et les condamne in solidum à payer à la SAS Cite Hélio-marine [S] [J] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:26.262Z.