Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 1 septembre 2026, n° 25/06060
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte du 6 juin 2025 la SARL Net Lavage 66 cédait à la société [K] un fonds de commerce de lavage automobile et de laverie automatique de linge, de vente de tous produits de nettoyage exploité sur la commune de [Localité 4] moyennant la somme de 455.000,00 euros outre des frais d'intermédiaires à hauteur de 45.000,00 euros TTC. Une demande de permis de construire était déposée par la société [Localité 5] pour la création d'une aire de lavage, accordé le 18 juin 2025, l'avis de dépôt affiché en mairie le 13 janvier 2025. Le 17 juillet 2025, la SAS [K] a fait réaliser un constat par un commissaire de justice sur le système de recyclage de l'eau et la présence d'un panneau sur la voie publique de la construction prochaine d'une station [Localité 5]. Elle entendait ainsi se constituer une preuve pour établir que la vente était dolosive, le vendeur ayant cédé son fonds en omettant de révéler la présence prochaine d'un concurrent direct implanté à proximité immédiate du fonds vendu. La SAS [K] a formé opposition entre les mains du séquestre par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2025. Le 07 août 2025, la SAS [K] a fait assigner au fond la SARL Net Lavage 66 aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et obtenir la restitution du prix de cession outre des dommages-intérêts. Cette affaire est pendante devant le Tribunal de commerce de Perpignan. Le 2 septembre 2025, la SARL Net Lavage 66 a fait assigner en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Perpignan la SAS [K] et demandait au Président de : - débouter la SAS [K] de toutes ses demandes et de juger nulle et de nul effet l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce initiée par la SAS [K] en date du 25/07/2025, - subsidiairement d'ordonner la main levée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce initiée par la SAS [K] en date du 25/07/2025, - la condamner au paiement de la somme de 1505,14 euros à titre provisionnel au regard de son préjudice, - la condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et aux frais découlant d'un recouvrement, La SAS [K] au visa de l'article L 141-16 du code de commerce demandait au Président de : - déclarer irrecevables les demandes de la société Net Lavage 66 et la débouter, - se déclarer incompétent, - dire n'y avoir lieu à référé, - la condamner à 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers, dépens. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 08 décembre 2025, le Président du tribunal de commerce de Perpignan, statuant en matière de référé, a : - Dit que la demande de la société Net Lavage 66 est irrecevable en référé et l'a invitée à mieux se pourvoir, - Condamné la société Net Lavage 66 à payer à la SAS [K] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Net Lavage 66 aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur. Le 15 décembre 2025, la SARL Net Lavage 66 a interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions. Selon avis du 18 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026 à 09h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2026 par la SARL Net Lavage 66 ; Vu les conclusions notifiées le 18 février 2026 par la SAS [K] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2026 ; PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Net Lavage 66 demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 8 décembre 2025 en ce que celle-ci a : - Dit que la demande de la société Net Lavage 66 est irrecevable en référé et l'invite à mieux se pourvoir ; - Condamné la société Net Lavage 66 à payer à la SAS [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la société Net Lavage 66 aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquides selon tarif en vigueur. Et statuant a nouveau : - Déclarer la société Net Lavage 66 recevable dans ses demandes formulées contre la société [K] ; - Ordonner la mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce initiée par la société [K] en date du 25.07.2025 ; En tout etat de cause, - Débouter la Société [K] de toutes ses demandes ; - Condamner la société [K] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre provisionnel, au regard des préjudices subis par la société Net Lavage 66 ; - Condamner la société [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société [K] aux entiers dépens d'instance ; Elle expose que la mainlevée de l'opposition s'impose : - La SAS [K] est exclue de la procédure d'opposition prévue à l'article L.141-14 du code de commerce, laquelle est réservée aux créanciers du vendeur. La SAS [K], acquéreur à l'acte de cession, n'a pas cette qualité. Elle a donc procédé à une opposition illégale. - S'il est exact que le juge des référés n'a pas à rechercher l'existence d'une contestation sérieuse, il doit toutefois vérifier que les conditions de mise en oeuvre de l'opposition sont réunies. - Les conditions de l'article L. 141-16 du code de commerce sont inapplicables: le vendeur peut saisir le juge des référés pour obtenir le paiement du prix si l'opposition a été formée sans titre, sans cause ou est nulle dans sa forme et qu'il n'existe pas d'instance au principal. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque cette instance ne tend pas à contester le titre ou la cause de l'opposition ni à en relever la nullité formelle. A titre subsidiaire, si la cour retenait l'applicabilité de l'article L. 141-16 du code de commerce, il conviendra de constater qu'il n'existe pas d'instance relative à la créance de l'opposant. - La SARL Net lavage 66 ne peut disposer librement des fonds qui lui sont dus. Il en résulte une atteinte aux intérêts de la société privée de trésorerie et qui ne peut honorer ses propres engagements, particulièrement le remboursement du capital du prêt souscrit pour les besoins de l'acquisition du fonds de commerce vendu. Elle a du solliciter la suspension des échéances du prêt, engendrant une augmentation des intérêts dus et frais de dossier. Enfin, la société subit un préjudice moral, tenant aux tensions de trésorerie et à l'incertitude prolongée affectant sa gestion. Le représentant de la société, M. [F] [X], allègue des conséquences sur le plan personnel (état de santé dégradé) et professionnel (arrêts de travail). La SAS [K] demande à la cour : - Débouter la société Net Lavage 66 de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Perpignan le 8 décembre 2025 - Condamner la société Net Lavage 66 au paiement d'une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que : - L'article L. 141-16 du code de commerce est applicable : - Seul cet article permet au juge des référés d'ordonner une mainlevée. A l'inverse, le juge des référés ne peut statuer sur le bien fondé d'une opposition, revenant à trancher sur le fond. - L'absence de titre ou de cause équivaut ni plus ni moins à l'opposition effectuée sans créance qui est la première des conditions cumulatives. L'opposition respecte les conditions formelles imposées, notamment le fondement de l'opposition et les sommes. - Le second critère ne peut, en tout état de cause, être réuni puisque la SAS [K] avait fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce le 07 août 2025 - La SARL Net Lavage 66 était informée de l'installation d'une nouvelle station-service avant la vente et s'est abstenue d'en informer l'acquéreur, - La demande de provision échappe à la compétence du juge des référés au regard d'une contestation sérieuse: il n'appartient pas au juge des référés de trancher l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, étant précisé que la SARL Net lavage 66 ne démontre aucune faute. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'opposition L'article L.141-14 du code de commerce prévoit que dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire d'un fonds de commerce, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix de vente du fonds. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. Selon l'article L.141-15 du même code, au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. L'article L.141-16 ajoute que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. Il résulte du premier de ces textes que la voie de l'opposition au prix de vente n'est ouverte qu'au créancier du vendeur, que sa créance soit ou non exigible. Cependant, le juge des référés ne peut examiner la demande de mainlevée de l'opposition, en application de l'article L.146-16 du code de commerce qu'à la double condition constituée d'une part par une opposition réalisée sans titre, ou sans cause ou irrégulière en la forme, et d'autre part par l'absence d'introduction d'une instance au fond encore pendante. Or, par acte du 7 août 2025, la société [K] a fait assigner la société Net Lavage 66 en nullité de la vente et en restitution du prix. L'une des deux conditions édictées par l'article précité faisant défaut, la mainlevée de l'opposition échappe au pouvoir du juge des référés. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les caractéristiques de la créance invoquée par la société [K]. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclarée la demande de mainlevée de l'opposition irrecevable en référé et a invité la requérante à mieux se pourvoir. La décision sera confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : La société Net Lavage 66, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2 000 euros à la société [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Net Lavage 66 aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2 000 euros à la société [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06060 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4DM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 DECEMBRE 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG 2025r00053 APPELANTE : NET LAVAGE 66 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me ALIADIERE substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocate au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. [K] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 498.094.648, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me MARTINEZ substituant Me Guillem COLOMER de la SELARL DONNEVE - GIL - COLOMER AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 21 mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Laurence SENDRA Greffière lors de la mise à disposition : Mme Caroline BELTRAN ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Caroline BELTRAN, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte du 6 juin 2025 la SARL Net Lavage 66 cédait à la société [K] un fonds de commerce de lavage automobile et de laverie automatique de linge, de vente de tous produits de nettoyage exploité sur la commune de [Localité 4] moyennant la somme de 455.000,00 euros outre des frais d'intermédiaires à hauteur de 45.000,00 euros TTC. Une demande de permis de construire était déposée par la société [Localité 5] pour la création d'une aire de lavage, accordé le 18 juin 2025, l'avis de dépôt affiché en mairie le 13 janvier 2025. Le 17 juillet 2025, la SAS [K] a fait réaliser un constat par un commissaire de justice sur le système de recyclage de l'eau et la présence d'un panneau sur la voie publique de la construction prochaine d'une station [Localité 5]. Elle entendait ainsi se constituer une preuve pour établir que la vente était dolosive, le vendeur ayant cédé son fonds en omettant de révéler la présence prochaine d'un concurrent direct implanté à proximité immédiate du fonds vendu. La SAS [K] a formé opposition entre les mains du séquestre par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2025. Le 07 août 2025, la SAS [K] a fait assigner au fond la SARL Net Lavage 66 aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et obtenir la restitution du prix de cession outre des dommages-intérêts. Cette affaire est pendante devant le Tribunal de commerce de Perpignan. Le 2 septembre 2025, la SARL Net Lavage 66 a fait assigner en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Perpignan la SAS [K] et demandait au Président de : - débouter la SAS [K] de toutes ses demandes et de juger nulle et de nul effet l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce initiée par la SAS [K] en date du 25/07/2025, - subsidiairement d'ordonner la main levée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce initiée par la SAS [K] en date du 25/07/2025, - la condamner au paiement de la somme de 1505,14 euros à titre provisionnel au regard de son préjudice, - la condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et aux frais découlant d'un recouvrement, La SAS [K] au visa de l'article L 141-16 du code de commerce demandait au Président de : - déclarer irrecevables les demandes de la société Net Lavage 66 et la débouter, - se déclarer incompétent, - dire n'y avoir lieu à référé, - la condamner à 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers, dépens. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 08 décembre 2025, le Président du tribunal de commerce de Perpignan, statuant en matière de référé, a : - Dit que la demande de la société Net Lavage 66 est irrecevable en référé et l'a invitée à mieux se pourvoir, - Condamné la société Net Lavage 66 à payer à la SAS [K] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Net Lavage 66 aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur. Le 15 décembre 2025, la SARL Net Lavage 66 a interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions. Selon avis du 18 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026 à 09h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2026 par la SARL Net Lavage 66 ; Vu les conclusions notifiées le 18 février 2026 par la SAS [K] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2026 ; PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Net Lavage 66 demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 8 décembre 2025 en ce que celle-ci a : - Dit que la demande de la société Net Lavage 66 est irrecevable en référé et l'invite à mieux se pourvoir ; - Condamné la société Net Lavage 66 à payer à la SAS [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la société Net Lavage 66 aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquides selon tarif en vigueur. Et statuant a nouveau : - Déclarer la société Net Lavage 66 recevable dans ses demandes formulées contre la société [K] ; - Ordonner la mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce initiée par la société [K] en date du 25.07.2025 ; En tout etat de cause, - Débouter la Société [K] de toutes ses demandes ; - Condamner la société [K] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre provisionnel, au regard des préjudices subis par la société Net Lavage 66 ; - Condamner la société [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société [K] aux entiers dépens d'instance ; Elle expose que la mainlevée de l'opposition s'impose : - La SAS [K] est exclue de la procédure d'opposition prévue à l'article L.141-14 du code de commerce, laquelle est réservée aux créanciers du vendeur. La SAS [K], acquéreur à l'acte de cession, n'a pas cette qualité. Elle a donc procédé à une opposition illégale. - S'il est exact que le juge des référés n'a pas à rechercher l'existence d'une contestation sérieuse, il doit toutefois vérifier que les conditions de mise en oeuvre de l'opposition sont réunies. - Les conditions de l'article L. 141-16 du code de commerce sont inapplicables: le vendeur peut saisir le juge des référés pour obtenir le paiement du prix si l'opposition a été formée sans titre, sans cause ou est nulle dans sa forme et qu'il n'existe pas d'instance au principal. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque cette instance ne tend pas à contester le titre ou la cause de l'opposition ni à en relever la nullité formelle. A titre subsidiaire, si la cour retenait l'applicabilité de l'article L. 141-16 du code de commerce, il conviendra de constater qu'il n'existe pas d'instance relative à la créance de l'opposant. - La SARL Net lavage 66 ne peut disposer librement des fonds qui lui sont dus. Il en résulte une atteinte aux intérêts de la société privée de trésorerie et qui ne peut honorer ses propres engagements, particulièrement le remboursement du capital du prêt souscrit pour les besoins de l'acquisition du fonds de commerce vendu. Elle a du solliciter la suspension des échéances du prêt, engendrant une augmentation des intérêts dus et frais de dossier. Enfin, la société subit un préjudice moral, tenant aux tensions de trésorerie et à l'incertitude prolongée affectant sa gestion. Le représentant de la société, M. [F] [X], allègue des conséquences sur le plan personnel (état de santé dégradé) et professionnel (arrêts de travail). La SAS [K] demande à la cour : - Débouter la société Net Lavage 66 de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Perpignan le 8 décembre 2025 - Condamner la société Net Lavage 66 au paiement d'une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que : - L'article L. 141-16 du code de commerce est applicable : - Seul cet article permet au juge des référés d'ordonner une mainlevée. A l'inverse, le juge des référés ne peut statuer sur le bien fondé d'une opposition, revenant à trancher sur le fond. - L'absence de titre ou de cause équivaut ni plus ni moins à l'opposition effectuée sans créance qui est la première des conditions cumulatives. L'opposition respecte les conditions formelles imposées, notamment le fondement de l'opposition et les sommes. - Le second critère ne peut, en tout état de cause, être réuni puisque la SAS [K] avait fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce le 07 août 2025 - La SARL Net Lavage 66 était informée de l'installation d'une nouvelle station-service avant la vente et s'est abstenue d'en informer l'acquéreur, - La demande de provision échappe à la compétence du juge des référés au regard d'une contestation sérieuse: il n'appartient pas au juge des référés de trancher l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, étant précisé que la SARL Net lavage 66 ne démontre aucune faute. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'opposition L'article L.141-14 du code de commerce prévoit que dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire d'un fonds de commerce, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix de vente du fonds. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. Selon l'article L.141-15 du même code, au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. L'article L.141-16 ajoute que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. Il résulte du premier de ces textes que la voie de l'opposition au prix de vente n'est ouverte qu'au créancier du vendeur, que sa créance soit ou non exigible. Cependant, le juge des référés ne peut examiner la demande de mainlevée de l'opposition, en application de l'article L.146-16 du code de commerce qu'à la double condition constituée d'une part par une opposition réalisée sans titre, ou sans cause ou irrégulière en la forme, et d'autre part par l'absence d'introduction d'une instance au fond encore pendante. Or, par acte du 7 août 2025, la société [K] a fait assigner la société Net Lavage 66 en nullité de la vente et en restitution du prix. L'une des deux conditions édictées par l'article précité faisant défaut, la mainlevée de l'opposition échappe au pouvoir du juge des référés. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les caractéristiques de la créance invoquée par la société [K]. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclarée la demande de mainlevée de l'opposition irrecevable en référé et a invité la requérante à mieux se pourvoir. La décision sera confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : La société Net Lavage 66, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2 000 euros à la société [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Net Lavage 66 aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2 000 euros à la société [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La greffière La Présidente
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