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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 1 septembre 2026, n° 23/09913

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Exposé du litige

***

Le 20 février 2014, l'inspection du travail de Rhône-Alpes a effectué un contrôle dans les locaux de la Sas Pro Service Consulting (la société PSC), ayant pour objet l'appréciation du cadre juridique dans lequel celle-ci mettait à disposition de la main d''uvre auprès d'entreprises utilisatrices.



Par lettre du 26 mai 2014, l'inspection du travail a notifié ses premiers constats à la société PSC, relevant qu'elle n'appliquait pas entièrement les dispositions légales relatives au travail à temps partagé, notamment en n'assurant pas strictement l'égalité entre la rémunération perçue par un salarié mis à disposition et celle d'un salarié de l'entreprise utilisatrice de niveau de qualification identique prescrite par l'article L.1253-3 du code du travail, situation susceptible d'engendrer un préjudice salarial ou une atteinte aux droits à l'ancienneté, qu'étaient manifestement illicites certaines clauses des contrats de travail des salariés mis à disposition relatives à la rupture du contrat de travail mentionnant la fin de mission chez l'entreprise utilisatrice comme un juste motif de licenciement, et qu'elle ne respectait pas certaines de ses obligations d'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité. 



Le 28 novembre 2014, l'inspection du travail a notifié à des entreprises utilisatrices, clientes de la société PSC, ses constats et conclusions relatifs à l'exercice illicite de l'activité à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre par la société PSC à leur profit. 



Le 30 janvier 2015, l'inspection du travail leur a notifié l'établissement d'un procès-verbal à leur encontre, 'en qualité de co-auteur avec la société PSC', pour des faits susceptibles de constituer une infraction pénale à savoir le 'prêt de main d''uvre illicite à but lucratif hors cadre légal du travail temporaire en infraction avec les dispositions de l'article L.8241-1 du code du travail'.



Le 20 février 2015, l'inspection du travail a clôturé un procès-verbal dans lequel elle estimait notamment que l'élément intentionnel de l'infraction de prêt illicite de main d''uvre était caractérisé.





Par lettre du 30 mars 2015, le préfet de la région Rhône-Alpes a indiqué au procureur de la République qu' 'un certain nombre de procès-verbaux ont été dressés à l'encontre [de la société Pro Service Consulting] par l'inspection du travail pour prêt illicite de main d''uvre. Je souhaite vous préciser aujourd'hui que le directeur de cabinet du ministre des relations sociales m'a confirmé le souhait du Gouvernement de voir cette affaire réglée par voie législative dans les meilleurs délais afin que de telles pratiques soient reconnues par la loi. Il me semble que je vous devais cette information'. 



Le procès verbal de l'inspection du travail a été transmis à une date inconnue par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte) du Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.



Le 16 avril 2015, le procureur de la République de [Localité 4] a assuré au représentant légal de la société PSC qu'il serait 'veillé à ce que cette affaire soit traitée dans les meilleurs délais possibles'.



Le 17 avril 2015, le parquet de [Localité 4] a saisi pour avis le directeur de l'unité du Rhône de la Direccte, précisant qu'il ne verrait qu'avantage à ce que cette procédure soit transmise à la direction générale du travail afin que le ministère prenne position sur l'application à l'espèce de cette législation particulière et communique toutes informations utiles sur d'éventuelles évolutions législatives envisagées.



Le 15 juin 2015, les avocats de la société PSC ont communiqué au procureur de la République une note juridique argumentée expliquant les raisons pour lesquelles l'article L.1252-1 du code du travail ne pouvait selon eux servir de base légale aux poursuites engagées. 



Le 16 juin 2015, cette note a été transmise pour avis à la Direccte, une réponse étant attendue avant la mi-juillet afin que le parquet puisse prendre une décision dans les meilleurs délais.



Par lettre du 7 septembre 2015 reçue le 11 septembre suivant, le directeur général du travail a écrit au parquet de [Localité 4] que 'le code du travail définit le cadre d'exercice d'activité à temps partagé, ces dispositions ayant à s'appliquer à l'ensemble des employeurs de droit privé (...) il revient à l'autorité judiciaire d'apprécier in concreto la réglementation du travail et de l'interpréter sur la base des éléments étayés communiqués par l'inspection du travail'.



Par lettre du 30 septembre 2015 reçue le 5 octobre suivant, le directeur de l'unité du Rhône de la Direccte a adressé au parquet de [Localité 4] son analyse, estimant que l'élément intentionnel de l'infraction ne pouvait être retenu pour les entreprises utilisatrices mais que ne pouvait être exclue une volonté de la société PSC de contourner volontairement les règles du travail temporaire et concluant que le procès-verbal de l'inspection du travail, qui requalifiait l'activité de la société PSC en prêt de main-d''uvre illicite, était une première et que le jugement à venir aurait une grande utilité aux fins d'établir une jurisprudence relative à ces pratiques de mise à disposition en dehors du cadre du travail temporaire.



Le 6 janvier 2016, le parquet a saisi la brigade financière de la sûreté départementale aux fins d'audition du dirigeant de la société PSC dans un délai de trois mois, précisant que ce dernier et son conseil pourraient au préalable prendre connaissance du procès-verbal de la Direccte.



Le directeur de l'unité du Rhône de la Direccte a adressé au parquet un rapport complémentaire du 11 mars 2016 reçu le 21 mars suivant, concluant que 'la société PSC exerce en toute connaissance de cause une activité de prêt exclusif de main d''uvre à but lucratif, ayant pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés. Les délits de prêt de main d''uvre à but lucratif et de marchandage nous apparaissent donc être constitués'. 

M. [A] [N], président-directeur général de la société PSC, a été entendu par la brigade financière de la sûreté départementale de [Localité 4] le 20 septembre 2016.



La procédure a été clôturée le 22 septembre 2016 et transmise au parquet de [Localité 4] où le dossier a été enregistré le 12 octobre 2016.



Le 18 novembre 2016, le substitut du procureur de la République a procédé au classement sans suite de la procédure au motif suivant : 'infraction insuffisamment caractérisée', indiquant expressément que le classement était pris pour défaut d'élément légal, notamment pour 'absence de décret d'application (cf rapport ci-joint)'. 



Un avis de classement a été établi le 5 décembre 2016, ce dont la société PSC et la Direccte étaient ensuite avisées. 



C'est dans ces circonstances que, par acte du 31 décembre 2020, la société PSC a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Selon traité de fusion-absorption du 23 avril 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, la société PSC a été absorbée par la Sa RMK, qui a changé de dénomination sociale et commerciale pour devenir la Sas MonCDI.



Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier de la société MonCDI,

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la société MonCDI la somme de 35 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, 

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 3 000 euros à la société MonCDI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Par déclaration du 1er juin 2023, la société MonCDI a interjeté appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 avril 2026, la Sas MonCDI demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses appel, demandes, fins et conclusions,

y faisant droit, 

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, 

- s'est limité à condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- s'est limité à condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes, 

statuant à nouveau, 

- juger que les dysfonctionnements du service public de la justice à son égard, pour la période comprise entre le 20 février 2015 et avril 2017 sont constitutifs à titre principal d'un déni de justice et subsidiairement d'une faute lourde,

- à titre principal, fixer la durée excessive et déraisonnable de la procédure, au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.111-3 du code de l'organisation judiciaire, à hauteur d'une durée totale de 16 mois,



- à titre subsidiaire, fixer la durée excessive et déraisonnable de la procédure, au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.111-3 du code de l'organisation judiciaire, à hauteur d'une durée totale de 12 mois,

- juger l'agent judiciaire de l'Etat entièrement responsable des préjudices qu'elle a subis,

en conséquence, 

à titre principal, 

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes suivantes, à parfaire, à titre de dommages-intérêts : 

- 4 918 000 euros au titre de son préjudice financier,

- 1 566 800 euros au titre de son préjudice moral, 

à titre subsidiaire,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes suivantes, à parfaire, à titre de dommages-intérêts : 

- 3 210 810 euros au titre de son préjudice financier,

- 1 023 120 euros au titre de son préjudice moral,

à titre infiniment subsidiaire, 

- désigner un expert-comptable de la liste des experts près de la cour d'appel de Paris avec pour mission d'évaluer le montant de son préjudice,

- faire supporter les frais de désignation d'un expert-comptable à l'agent judiciaire de l'Etat,

en tout état de cause, 

- débouter l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Frédérique Etevenard.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 avril 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société MonCDI la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, 

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que la durée de la procédure a été excessive à hauteur de 3 mois,

- réduire l'évaluation du préjudice moral de la société MonCDI causé par l'allongement de l'attente de la fin de la procédure au montant de 1 200 euros, 

à titre subsidiaire, 

- réduire les demandes indemnitaires de la société MonCDI à une plus juste mesure,

en tout état de cause,

- dire irrecevable sa demande d'expertise comme étant nouvelle en appel, 

- confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté la société MonCDI de sa demande au titre du préjudice financier,

- débouter la société MonCDI de toutes ses demandes en cause d'appel, 

- condamner la société MonCDI à verser à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société MonCDI aux entiers dépens d'appel. 



Selon avis notifié le 10 mars 2026, le ministère public demande à la cour de :

- confirmer le jugement ce qu'il a débouté la société MonCD1 de sa demande de faute lourde,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MonCDI de sa demande de réparation du préjudice financier,

statuant à nouveau,



- juger que la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.14l-1 du code de l'organisation judiciaire pourrait être engagée à hauteur de quatre mois,

- limiter à de plus justes proportions la somme réclamée par la société MonCD1 en réparation de son préjudice moral,

- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2026.

Motifs

SUR CE,



Sur la responsabilité de l'Etat



Sur le déni de justice 



Le tribunal a retenu que :

- la société PSC a acquis la qualité d'usager du service public de la justice dès le début de l'enquête préliminaire, soit dès la transmission au procureur de la République de [Localité 4] du procès-verbal établi par l'inspection du travail, le 20 février 2015,

- le ministère public disposant d'un pouvoir légalement reconnu d'opportunité des poursuites, l'absence de prononcé d'un classement sans suite dès la réception du rapport de la Direccte en octobre 2015, les magistrats en charge de l'affaire ayant estimé utile de solliciter l'audition du dirigeant de la société PSC, n'est pas de nature à caractériser un déni de justice,

- alors que le parquet de [Localité 4] avait été alerté sur les conséquences préjudiciables de la durée de l'enquête sur la pérennité financière de la société, la responsabilité de l'Etat est engagée pour un délai déraisonnable de la procédure pénale à hauteur de 7 mois puisque :

- le délai de 3 mois entre la réception de l'avis du directeur de l'unité du Rhône de la Direccte du 5 octobre 2015 et la saisine du service d'enquête le 6 janvier 2016 pour audition du dirigeant de la société PSC, M. [N], est excessif à hauteur d'un mois,

- le délai de 8 mois et demi entre la saisine du service enquêteur et l'audition de M. [N] intervenue le 20 septembre 2016 est excessif à hauteur de 6 mois, cet acte d'enquête ne laissant pas apparaître de complexité particulière,

- les autres délais séparant chaque acte de l'enquête ne sont pas excessifs.



La société MonCDI soutient que :

- le ministère public avait connaissance de l'impérieuse nécessité de traiter cette affaire dans les délais les plus brefs, compte tenu des conséquences préjudiciables de la durée de l'enquête sur la pérennité financière d'une entreprise employant plusieurs centaines de salariés, et s'était engagé à respecter cette exigence de célérité,

- il était informé dès le 5 octobre 2015, à la réception de l'avis de la Direccte, de la légalité des activités de la société PSC et donc de l'absence d'infraction,

- un seul acte d'investigation a été réalisé entre février 2015 et décembre 2016, à savoir l'audition de M. [N] le 20 septembre 2016,

- à titre principal, au regard des ces éléments, de l'absence de complexité de l'affaire et du comportement diligent de la société PSC et de ses conseils, l'enquête a été d'une durée excessivement longue et injustifiée à hauteur de 16 mois, en ce que :

- l'intégralité du délai de 3 mois entre la réception des avis de la Direccte le 5 octobre 2015 et la saisine du service d'enquête le 6 janvier 2016 pour audition de M. [N] est excessif, puisque le parquet avait été avisé du besoin de décision rapide dans ce dossier, et savait depuis février 2015 que l'audition de M. [N] serait incontournable, étant précisé que les avis reçus, composés au total de deux feuilles et demi, ne présentaient pas de complexité, 

- l'intégralité du délai de 8 mois et demi entre cette saisine et l'audition intervenue le 20 septembre 2016 est déraisonnable, le procureur ayant lui-même fixé un délai d'exécution de trois mois, en soi excessif compte tenu de l'absence de complexité et le rapport complémentaire du 20 mars 2016 n'ayant pas été évoqué durant l'audition,

- l'intégralité du délai de 2 mois et demi entre cette audition et l'enregistrement officiel de la décision de classement sans suite intervenu le 5 décembre 2016 est excessif, dès lors que le contenu de l'audition révélait qu'aucune poursuite ne serait engagée contre la société PSC, que le procureur de la République rédigeait un projet de classement sans suite dès le 14 octobre 2016 jamais signé, reprenant le contenu de l'avis reçu au mois d'octobre 2015 qui concluait à une absence d'infraction pénale et que la décision précisant les motifs de classement était finalisée dès le 18 novembre 2016 sans être officiellement enregistrée au parquet de [Localité 4] ni portée à sa connaissance,

- la décision du classement sans suite du 5 décembre 2016 ne lui a été notifié qu'en avril 2017, ce qui constitue un délai excessif, les circonstances de l'espèce justifiant une notification immédiate,

- à titre subsidiaire, la procédure aurait dû et pu être classée dès la fin de l'année 2015 alors qu'un avis de classement à l'attention de la société MonCDI a été rédigé le 5 décembre 2015, ce qui caractérise un délai déraisonnable d'une durée de 12 mois.



L'agent judiciaire de l'Etat réplique que : 

- la durée globale d'enquête de 21 mois entre le procès-verbal initial et le classement sans suite du 18 novembre 2016, n'est pas excessive au regard de la complexité de l'affaire, laquelle est établie par la longueur du procès-verbal initial de l'inspection du travail et le volume du dossier constitué par le parquet comportant plus de 900 pages, et par l'objet même de l'enquête portant sur des infractions de prêt de main d'oeuvre illicite et de travail temporaire hors cadre légal, alors que le cadre légal du travail à temps partagé était récent et que la justice était saisie pour la première fois à ce sujet, ce qui imposait une prudence particulière pour chaque décision de nature à faire jurisprudence, dans un contexte d'incertitudes liées aux discussions au sein du ministère du travail sur l'évolution législative du dispositif encouragée par la société PSC elle-même,

- des diligences ont été réalisées régulièrement, le dossier n'ayant jamais été laissé en déshérence,

- conformément au principe selon lequel seule la durée d'attente excédant un délai raisonnable de traitement peut engager la responsabilité de l'Etat, le jugement doit être confirmé dans son analyse des délais ayant couru entre chaque étapes de la procédure sauf en ce qui concerne : 

- le délai de trois mois entre la réception de l'avis de la Direccte et la saisine du service enquêteur pour audition du gérant de la société PSC qui n'est pas excessif eu égard à la complexité de l'affaire, 

- le délai de huit mois et demi entre la saisine du service enquêteur, le 6 janvier 2016, et l'audition du gérant, le 20 septembre 2016, qui n'est excessif qu'à hauteur de trois mois, un délai de six mois étant raisonnable pour intégrer au dossier le rapport complémentaire du 21 mars 2016 et en informer le gérant de la société PSC. 



Le ministère public est d'avis que :

- le droit de poursuivre ou de ne pas poursuivre est propre au ministère public et l'issue des poursuites ne pouvait être considérée comme connue depuis le 5 octobre 2015, car l'avis de la Direccte précisait que, même si l'élément intentionnel de l'infraction principale ne pouvait être retenu à l'encontre des sociétés utilisatrices, il ne "pouvait être exclu la volonté de la société PSC de contourner les règles de travail temporaire", et un rapport complémentaire de la Directe a par la suite été adressé, de sorte que le parquet de [Localité 4] a exercé ses prérogatives et mené à terme la procédure d'enquête sans que cela ne constitue un déni de justice, 

- aucun déni de justice global n'est caractérisé entre février 2015 et décembre 2016, la période ayant été ponctuée de diligences nécessaires (échanges avec la Direccte, saisine de la brigade financière, audition de M. [N]) dans un contexte juridique nouveau et complexe justifiant la nécessité d'attendre les avis du ministère du travail, 

- si la société MonCDI a alerté sur les exigences d'une issue rapide de la procédure, le ministère public n'avait pas à répondre à ces demandes, à raison de ses prérogatives propres et à raison de l'attente des avis dans laquelle il était lui-même placé et de la complexité juridique de l'affaire, de sorte qu'aucun déni de justice ne peut être retenu sur ce fondement, 

subsidiairement, 

- la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée qu'à hauteur de 4 mois en ce que : 

- le délai de 3 mois entre la réception de l'avis du directeur de la Direccte et la saisine du service d'enquête pour audition du gérant n'est excessif qu'à hauteur d'un mois, en raison des difficultés du dossier,

- le délai de 8 mois et demi entre la saisine du service d'enquête et l'audition de M. [N] est déraisonnable à hauteur de trois mois, compte tenu de ce qu'un délai raisonnable de six mois aurait été raisonnable vis-à-vis de la réception du rapport complémentaire du 21 mars 2016 devant être analysé et transmis à la société PSC,

- le délai de 2 mois et demi entre l'audition du gérant et le classement sans suite du 18 novembre 2016 (et non du 5 décembre 2016, date de l'avis de classement) est raisonnable au regard de la jurisprudence, 

- le délai d'un mois entre la décision de classement sans suite et la notification de ses motifs le 5 décembre 2016, n'est pas excessif, la société MonCDI ne rapportant pas la preuve d'une notification tardive d'autant plus qu'il est établi qu'elle avait connaissance de cette décision dès le 14 décembre 2016.



Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.



Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. 



Le déni de justice s'entend aussi plus largement comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.



Ce droit est consacré par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.



Le déni de justice s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties, les mesures prises par les autorités compétentes ainsi que l'enjeu de la procédure pour le justiciable.



La conduite de la procédure pénale et son éventuel classement sans suite relèvent des attributions du ministère public prévues aux articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale et du principe de l'opportunité des poursuites. 

La société MonCDI soutient donc vainement que le ministère public n'aurait pas dû attendre le mois de décembre 2016 pour classer sans suite l'enquête préliminaire au motif qu'il aurait eu connaissance dès la réception de l'avis de la Direccte le 5 octobre 2015 de l'absence d'infraction et ce d'autant plus que si cet avis excluait tout élément intentionnel s'agissant des entreprises utilisatrices, il ne concluait pas en ce sens s'agissant de la société MonCDI. 



La durée totale d'enquête de moins de 22 mois entre le procès-verbal initial du 20 février 2015 et le classement sans suite du 18 novembre 2016, dont le dirigeant de la société PSC a informé les dirigeants d'entreprises utilisatrices dès le 9 décembre 2016 ainsi qu'il ressort des courriels en annexe 7 du rapport d'expertise amiable du 13 octobre 2022 établi par la société Incent Valuation, n'est pas excessive au regard de la complexité de l'affaire, établie non seulement par la teneur du procès-verbal initial de l'inspection du travail, ses multiples annexes et la note juridique très technique adressée par les avocats de la société MonCDI concluant à une absence d'infraction mais aussi par l'objet de l'enquête portant sur des infractions de prêt de main d'oeuvre illicite et de travail temporaire hors cadre légal.

En effet, alors que la législation sur le travail à temps partagé était récente, ce délai, émaillé de divers actes, était nécessaire au ministère public, saisi pour la première fois de ce sujet, pour analyser l'existence d'une ou plusieurs infractions et prendre une décision de poursuites ou classement sans suite avec la prudence particulière qu'imposaient tant l'avis de la Direccte du 5 octobre 2016 qui démontrait les difficultés de la direction générale du travail à prendre position que les discussions au sein du ministère du travail sur l'évolution législative du dispositif encouragée par la société PSC elle-même.

Dès lors, l'existence d'un déni de justice n'est pas établie.



En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la société MonCDI est déboutée de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société MonCDI succombant est condamnée aux dépens et première instance et d'appel et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



statuant à nouveau,



Déboute la Sas MonCDI de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, 



Condamne la Sas MonCDI aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne la Sas MonCDI à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 01er SEPTEMBRE 2026



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09913 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXHC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/01141





APPELANTE

 

S.A.S. MONCDI venant aux droits de la S.A.S. PRO SERVICES CONSULTING (PSC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



Ayant pour avocat postulant Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,

et pour avocat plaidant Maître Emmanuel TORDJMAN de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS





INTIMÉ



L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 2]



Ayant pour avocat Maître Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445





AUTRE PARTIE



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 3]





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.







Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère 

Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire 



Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO



MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée le 29 juin 2023 au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit le 10 mars 2026.





ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.



***

Le 20 février 2014, l'inspection du travail de Rhône-Alpes a effectué un contrôle dans les locaux de la Sas Pro Service Consulting (la société PSC), ayant pour objet l'appréciation du cadre juridique dans lequel celle-ci mettait à disposition de la main d''uvre auprès d'entreprises utilisatrices.



Par lettre du 26 mai 2014, l'inspection du travail a notifié ses premiers constats à la société PSC, relevant qu'elle n'appliquait pas entièrement les dispositions légales relatives au travail à temps partagé, notamment en n'assurant pas strictement l'égalité entre la rémunération perçue par un salarié mis à disposition et celle d'un salarié de l'entreprise utilisatrice de niveau de qualification identique prescrite par l'article L.1253-3 du code du travail, situation susceptible d'engendrer un préjudice salarial ou une atteinte aux droits à l'ancienneté, qu'étaient manifestement illicites certaines clauses des contrats de travail des salariés mis à disposition relatives à la rupture du contrat de travail mentionnant la fin de mission chez l'entreprise utilisatrice comme un juste motif de licenciement, et qu'elle ne respectait pas certaines de ses obligations d'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité. 



Le 28 novembre 2014, l'inspection du travail a notifié à des entreprises utilisatrices, clientes de la société PSC, ses constats et conclusions relatifs à l'exercice illicite de l'activité à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre par la société PSC à leur profit. 



Le 30 janvier 2015, l'inspection du travail leur a notifié l'établissement d'un procès-verbal à leur encontre, 'en qualité de co-auteur avec la société PSC', pour des faits susceptibles de constituer une infraction pénale à savoir le 'prêt de main d''uvre illicite à but lucratif hors cadre légal du travail temporaire en infraction avec les dispositions de l'article L.8241-1 du code du travail'.



Le 20 février 2015, l'inspection du travail a clôturé un procès-verbal dans lequel elle estimait notamment que l'élément intentionnel de l'infraction de prêt illicite de main d''uvre était caractérisé.





Par lettre du 30 mars 2015, le préfet de la région Rhône-Alpes a indiqué au procureur de la République qu' 'un certain nombre de procès-verbaux ont été dressés à l'encontre [de la société Pro Service Consulting] par l'inspection du travail pour prêt illicite de main d''uvre. Je souhaite vous préciser aujourd'hui que le directeur de cabinet du ministre des relations sociales m'a confirmé le souhait du Gouvernement de voir cette affaire réglée par voie législative dans les meilleurs délais afin que de telles pratiques soient reconnues par la loi. Il me semble que je vous devais cette information'. 



Le procès verbal de l'inspection du travail a été transmis à une date inconnue par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte) du Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.



Le 16 avril 2015, le procureur de la République de [Localité 4] a assuré au représentant légal de la société PSC qu'il serait 'veillé à ce que cette affaire soit traitée dans les meilleurs délais possibles'.



Le 17 avril 2015, le parquet de [Localité 4] a saisi pour avis le directeur de l'unité du Rhône de la Direccte, précisant qu'il ne verrait qu'avantage à ce que cette procédure soit transmise à la direction générale du travail afin que le ministère prenne position sur l'application à l'espèce de cette législation particulière et communique toutes informations utiles sur d'éventuelles évolutions législatives envisagées.



Le 15 juin 2015, les avocats de la société PSC ont communiqué au procureur de la République une note juridique argumentée expliquant les raisons pour lesquelles l'article L.1252-1 du code du travail ne pouvait selon eux servir de base légale aux poursuites engagées. 



Le 16 juin 2015, cette note a été transmise pour avis à la Direccte, une réponse étant attendue avant la mi-juillet afin que le parquet puisse prendre une décision dans les meilleurs délais.



Par lettre du 7 septembre 2015 reçue le 11 septembre suivant, le directeur général du travail a écrit au parquet de [Localité 4] que 'le code du travail définit le cadre d'exercice d'activité à temps partagé, ces dispositions ayant à s'appliquer à l'ensemble des employeurs de droit privé (...) il revient à l'autorité judiciaire d'apprécier in concreto la réglementation du travail et de l'interpréter sur la base des éléments étayés communiqués par l'inspection du travail'.



Par lettre du 30 septembre 2015 reçue le 5 octobre suivant, le directeur de l'unité du Rhône de la Direccte a adressé au parquet de [Localité 4] son analyse, estimant que l'élément intentionnel de l'infraction ne pouvait être retenu pour les entreprises utilisatrices mais que ne pouvait être exclue une volonté de la société PSC de contourner volontairement les règles du travail temporaire et concluant que le procès-verbal de l'inspection du travail, qui requalifiait l'activité de la société PSC en prêt de main-d''uvre illicite, était une première et que le jugement à venir aurait une grande utilité aux fins d'établir une jurisprudence relative à ces pratiques de mise à disposition en dehors du cadre du travail temporaire.



Le 6 janvier 2016, le parquet a saisi la brigade financière de la sûreté départementale aux fins d'audition du dirigeant de la société PSC dans un délai de trois mois, précisant que ce dernier et son conseil pourraient au préalable prendre connaissance du procès-verbal de la Direccte.



Le directeur de l'unité du Rhône de la Direccte a adressé au parquet un rapport complémentaire du 11 mars 2016 reçu le 21 mars suivant, concluant que 'la société PSC exerce en toute connaissance de cause une activité de prêt exclusif de main d''uvre à but lucratif, ayant pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés. Les délits de prêt de main d''uvre à but lucratif et de marchandage nous apparaissent donc être constitués'. 

M. [A] [N], président-directeur général de la société PSC, a été entendu par la brigade financière de la sûreté départementale de [Localité 4] le 20 septembre 2016.



La procédure a été clôturée le 22 septembre 2016 et transmise au parquet de [Localité 4] où le dossier a été enregistré le 12 octobre 2016.



Le 18 novembre 2016, le substitut du procureur de la République a procédé au classement sans suite de la procédure au motif suivant : 'infraction insuffisamment caractérisée', indiquant expressément que le classement était pris pour défaut d'élément légal, notamment pour 'absence de décret d'application (cf rapport ci-joint)'. 



Un avis de classement a été établi le 5 décembre 2016, ce dont la société PSC et la Direccte étaient ensuite avisées. 



C'est dans ces circonstances que, par acte du 31 décembre 2020, la société PSC a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Selon traité de fusion-absorption du 23 avril 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, la société PSC a été absorbée par la Sa RMK, qui a changé de dénomination sociale et commerciale pour devenir la Sas MonCDI.



Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier de la société MonCDI,

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la société MonCDI la somme de 35 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, 

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 3 000 euros à la société MonCDI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Par déclaration du 1er juin 2023, la société MonCDI a interjeté appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 avril 2026, la Sas MonCDI demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses appel, demandes, fins et conclusions,

y faisant droit, 

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, 

- s'est limité à condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- s'est limité à condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes, 

statuant à nouveau, 

- juger que les dysfonctionnements du service public de la justice à son égard, pour la période comprise entre le 20 février 2015 et avril 2017 sont constitutifs à titre principal d'un déni de justice et subsidiairement d'une faute lourde,

- à titre principal, fixer la durée excessive et déraisonnable de la procédure, au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.111-3 du code de l'organisation judiciaire, à hauteur d'une durée totale de 16 mois,



- à titre subsidiaire, fixer la durée excessive et déraisonnable de la procédure, au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.111-3 du code de l'organisation judiciaire, à hauteur d'une durée totale de 12 mois,

- juger l'agent judiciaire de l'Etat entièrement responsable des préjudices qu'elle a subis,

en conséquence, 

à titre principal, 

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes suivantes, à parfaire, à titre de dommages-intérêts : 

- 4 918 000 euros au titre de son préjudice financier,

- 1 566 800 euros au titre de son préjudice moral, 

à titre subsidiaire,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes suivantes, à parfaire, à titre de dommages-intérêts : 

- 3 210 810 euros au titre de son préjudice financier,

- 1 023 120 euros au titre de son préjudice moral,

à titre infiniment subsidiaire, 

- désigner un expert-comptable de la liste des experts près de la cour d'appel de Paris avec pour mission d'évaluer le montant de son préjudice,

- faire supporter les frais de désignation d'un expert-comptable à l'agent judiciaire de l'Etat,

en tout état de cause, 

- débouter l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Frédérique Etevenard.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 avril 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société MonCDI la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, 

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que la durée de la procédure a été excessive à hauteur de 3 mois,

- réduire l'évaluation du préjudice moral de la société MonCDI causé par l'allongement de l'attente de la fin de la procédure au montant de 1 200 euros, 

à titre subsidiaire, 

- réduire les demandes indemnitaires de la société MonCDI à une plus juste mesure,

en tout état de cause,

- dire irrecevable sa demande d'expertise comme étant nouvelle en appel, 

- confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté la société MonCDI de sa demande au titre du préjudice financier,

- débouter la société MonCDI de toutes ses demandes en cause d'appel, 

- condamner la société MonCDI à verser à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société MonCDI aux entiers dépens d'appel. 



Selon avis notifié le 10 mars 2026, le ministère public demande à la cour de :

- confirmer le jugement ce qu'il a débouté la société MonCD1 de sa demande de faute lourde,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MonCDI de sa demande de réparation du préjudice financier,

statuant à nouveau,



- juger que la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.14l-1 du code de l'organisation judiciaire pourrait être engagée à hauteur de quatre mois,

- limiter à de plus justes proportions la somme réclamée par la société MonCD1 en réparation de son préjudice moral,

- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2026.





SUR CE,



Sur la responsabilité de l'Etat



Sur le déni de justice 



Le tribunal a retenu que :

- la société PSC a acquis la qualité d'usager du service public de la justice dès le début de l'enquête préliminaire, soit dès la transmission au procureur de la République de [Localité 4] du procès-verbal établi par l'inspection du travail, le 20 février 2015,

- le ministère public disposant d'un pouvoir légalement reconnu d'opportunité des poursuites, l'absence de prononcé d'un classement sans suite dès la réception du rapport de la Direccte en octobre 2015, les magistrats en charge de l'affaire ayant estimé utile de solliciter l'audition du dirigeant de la société PSC, n'est pas de nature à caractériser un déni de justice,

- alors que le parquet de [Localité 4] avait été alerté sur les conséquences préjudiciables de la durée de l'enquête sur la pérennité financière de la société, la responsabilité de l'Etat est engagée pour un délai déraisonnable de la procédure pénale à hauteur de 7 mois puisque :

- le délai de 3 mois entre la réception de l'avis du directeur de l'unité du Rhône de la Direccte du 5 octobre 2015 et la saisine du service d'enquête le 6 janvier 2016 pour audition du dirigeant de la société PSC, M. [N], est excessif à hauteur d'un mois,

- le délai de 8 mois et demi entre la saisine du service enquêteur et l'audition de M. [N] intervenue le 20 septembre 2016 est excessif à hauteur de 6 mois, cet acte d'enquête ne laissant pas apparaître de complexité particulière,

- les autres délais séparant chaque acte de l'enquête ne sont pas excessifs.



La société MonCDI soutient que :

- le ministère public avait connaissance de l'impérieuse nécessité de traiter cette affaire dans les délais les plus brefs, compte tenu des conséquences préjudiciables de la durée de l'enquête sur la pérennité financière d'une entreprise employant plusieurs centaines de salariés, et s'était engagé à respecter cette exigence de célérité,

- il était informé dès le 5 octobre 2015, à la réception de l'avis de la Direccte, de la légalité des activités de la société PSC et donc de l'absence d'infraction,

- un seul acte d'investigation a été réalisé entre février 2015 et décembre 2016, à savoir l'audition de M. [N] le 20 septembre 2016,

- à titre principal, au regard des ces éléments, de l'absence de complexité de l'affaire et du comportement diligent de la société PSC et de ses conseils, l'enquête a été d'une durée excessivement longue et injustifiée à hauteur de 16 mois, en ce que :

- l'intégralité du délai de 3 mois entre la réception des avis de la Direccte le 5 octobre 2015 et la saisine du service d'enquête le 6 janvier 2016 pour audition de M. [N] est excessif, puisque le parquet avait été avisé du besoin de décision rapide dans ce dossier, et savait depuis février 2015 que l'audition de M. [N] serait incontournable, étant précisé que les avis reçus, composés au total de deux feuilles et demi, ne présentaient pas de complexité, 

- l'intégralité du délai de 8 mois et demi entre cette saisine et l'audition intervenue le 20 septembre 2016 est déraisonnable, le procureur ayant lui-même fixé un délai d'exécution de trois mois, en soi excessif compte tenu de l'absence de complexité et le rapport complémentaire du 20 mars 2016 n'ayant pas été évoqué durant l'audition,

- l'intégralité du délai de 2 mois et demi entre cette audition et l'enregistrement officiel de la décision de classement sans suite intervenu le 5 décembre 2016 est excessif, dès lors que le contenu de l'audition révélait qu'aucune poursuite ne serait engagée contre la société PSC, que le procureur de la République rédigeait un projet de classement sans suite dès le 14 octobre 2016 jamais signé, reprenant le contenu de l'avis reçu au mois d'octobre 2015 qui concluait à une absence d'infraction pénale et que la décision précisant les motifs de classement était finalisée dès le 18 novembre 2016 sans être officiellement enregistrée au parquet de [Localité 4] ni portée à sa connaissance,

- la décision du classement sans suite du 5 décembre 2016 ne lui a été notifié qu'en avril 2017, ce qui constitue un délai excessif, les circonstances de l'espèce justifiant une notification immédiate,

- à titre subsidiaire, la procédure aurait dû et pu être classée dès la fin de l'année 2015 alors qu'un avis de classement à l'attention de la société MonCDI a été rédigé le 5 décembre 2015, ce qui caractérise un délai déraisonnable d'une durée de 12 mois.



L'agent judiciaire de l'Etat réplique que : 

- la durée globale d'enquête de 21 mois entre le procès-verbal initial et le classement sans suite du 18 novembre 2016, n'est pas excessive au regard de la complexité de l'affaire, laquelle est établie par la longueur du procès-verbal initial de l'inspection du travail et le volume du dossier constitué par le parquet comportant plus de 900 pages, et par l'objet même de l'enquête portant sur des infractions de prêt de main d'oeuvre illicite et de travail temporaire hors cadre légal, alors que le cadre légal du travail à temps partagé était récent et que la justice était saisie pour la première fois à ce sujet, ce qui imposait une prudence particulière pour chaque décision de nature à faire jurisprudence, dans un contexte d'incertitudes liées aux discussions au sein du ministère du travail sur l'évolution législative du dispositif encouragée par la société PSC elle-même,

- des diligences ont été réalisées régulièrement, le dossier n'ayant jamais été laissé en déshérence,

- conformément au principe selon lequel seule la durée d'attente excédant un délai raisonnable de traitement peut engager la responsabilité de l'Etat, le jugement doit être confirmé dans son analyse des délais ayant couru entre chaque étapes de la procédure sauf en ce qui concerne : 

- le délai de trois mois entre la réception de l'avis de la Direccte et la saisine du service enquêteur pour audition du gérant de la société PSC qui n'est pas excessif eu égard à la complexité de l'affaire, 

- le délai de huit mois et demi entre la saisine du service enquêteur, le 6 janvier 2016, et l'audition du gérant, le 20 septembre 2016, qui n'est excessif qu'à hauteur de trois mois, un délai de six mois étant raisonnable pour intégrer au dossier le rapport complémentaire du 21 mars 2016 et en informer le gérant de la société PSC. 



Le ministère public est d'avis que :

- le droit de poursuivre ou de ne pas poursuivre est propre au ministère public et l'issue des poursuites ne pouvait être considérée comme connue depuis le 5 octobre 2015, car l'avis de la Direccte précisait que, même si l'élément intentionnel de l'infraction principale ne pouvait être retenu à l'encontre des sociétés utilisatrices, il ne "pouvait être exclu la volonté de la société PSC de contourner les règles de travail temporaire", et un rapport complémentaire de la Directe a par la suite été adressé, de sorte que le parquet de [Localité 4] a exercé ses prérogatives et mené à terme la procédure d'enquête sans que cela ne constitue un déni de justice, 

- aucun déni de justice global n'est caractérisé entre février 2015 et décembre 2016, la période ayant été ponctuée de diligences nécessaires (échanges avec la Direccte, saisine de la brigade financière, audition de M. [N]) dans un contexte juridique nouveau et complexe justifiant la nécessité d'attendre les avis du ministère du travail, 

- si la société MonCDI a alerté sur les exigences d'une issue rapide de la procédure, le ministère public n'avait pas à répondre à ces demandes, à raison de ses prérogatives propres et à raison de l'attente des avis dans laquelle il était lui-même placé et de la complexité juridique de l'affaire, de sorte qu'aucun déni de justice ne peut être retenu sur ce fondement, 

subsidiairement, 

- la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée qu'à hauteur de 4 mois en ce que : 

- le délai de 3 mois entre la réception de l'avis du directeur de la Direccte et la saisine du service d'enquête pour audition du gérant n'est excessif qu'à hauteur d'un mois, en raison des difficultés du dossier,

- le délai de 8 mois et demi entre la saisine du service d'enquête et l'audition de M. [N] est déraisonnable à hauteur de trois mois, compte tenu de ce qu'un délai raisonnable de six mois aurait été raisonnable vis-à-vis de la réception du rapport complémentaire du 21 mars 2016 devant être analysé et transmis à la société PSC,

- le délai de 2 mois et demi entre l'audition du gérant et le classement sans suite du 18 novembre 2016 (et non du 5 décembre 2016, date de l'avis de classement) est raisonnable au regard de la jurisprudence, 

- le délai d'un mois entre la décision de classement sans suite et la notification de ses motifs le 5 décembre 2016, n'est pas excessif, la société MonCDI ne rapportant pas la preuve d'une notification tardive d'autant plus qu'il est établi qu'elle avait connaissance de cette décision dès le 14 décembre 2016.



Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.



Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. 



Le déni de justice s'entend aussi plus largement comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.



Ce droit est consacré par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.



Le déni de justice s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties, les mesures prises par les autorités compétentes ainsi que l'enjeu de la procédure pour le justiciable.



La conduite de la procédure pénale et son éventuel classement sans suite relèvent des attributions du ministère public prévues aux articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale et du principe de l'opportunité des poursuites. 

La société MonCDI soutient donc vainement que le ministère public n'aurait pas dû attendre le mois de décembre 2016 pour classer sans suite l'enquête préliminaire au motif qu'il aurait eu connaissance dès la réception de l'avis de la Direccte le 5 octobre 2015 de l'absence d'infraction et ce d'autant plus que si cet avis excluait tout élément intentionnel s'agissant des entreprises utilisatrices, il ne concluait pas en ce sens s'agissant de la société MonCDI. 



La durée totale d'enquête de moins de 22 mois entre le procès-verbal initial du 20 février 2015 et le classement sans suite du 18 novembre 2016, dont le dirigeant de la société PSC a informé les dirigeants d'entreprises utilisatrices dès le 9 décembre 2016 ainsi qu'il ressort des courriels en annexe 7 du rapport d'expertise amiable du 13 octobre 2022 établi par la société Incent Valuation, n'est pas excessive au regard de la complexité de l'affaire, établie non seulement par la teneur du procès-verbal initial de l'inspection du travail, ses multiples annexes et la note juridique très technique adressée par les avocats de la société MonCDI concluant à une absence d'infraction mais aussi par l'objet de l'enquête portant sur des infractions de prêt de main d'oeuvre illicite et de travail temporaire hors cadre légal.

En effet, alors que la législation sur le travail à temps partagé était récente, ce délai, émaillé de divers actes, était nécessaire au ministère public, saisi pour la première fois de ce sujet, pour analyser l'existence d'une ou plusieurs infractions et prendre une décision de poursuites ou classement sans suite avec la prudence particulière qu'imposaient tant l'avis de la Direccte du 5 octobre 2016 qui démontrait les difficultés de la direction générale du travail à prendre position que les discussions au sein du ministère du travail sur l'évolution législative du dispositif encouragée par la société PSC elle-même.

Dès lors, l'existence d'un déni de justice n'est pas établie.



En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la société MonCDI est déboutée de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société MonCDI succombant est condamnée aux dépens et première instance et d'appel et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour :



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



statuant à nouveau,



Déboute la Sas MonCDI de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, 



Condamne la Sas MonCDI aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne la Sas MonCDI à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L141-3, code du travail L1252-1, code du travail L1253-3, code de procedure penale 40, code de procedure penale 40-1, code du travail L8241-1, code de l'organisation judiciaire L141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:32.785Z.