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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, n° 25-16.323

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à la société MMJ, prise en la personne de M. [N] [C], agissant en qualité de liquidateur de l'association Pour une santé innovante, de sa reprise d'instance.
 
 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi tant principal qu'incident ;
 
 Condamne la société MMJ, en qualité de liquidateur, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMJ, ès qualités, et la condamne à payer à M. [A], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, par les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 [Y]
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseillère doyenne
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10592 F
 
 Pourvoi n° J 25-16.323 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
 
 L'association Pour une santé innovante, dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° J 25-16.323 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à M. [W] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 En présence de la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [C], agissant en qualité de liquidateur de l'association Pour une santé innovante,
 
 M. [A] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. 
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Pour une santé innovante et de la société MMJ, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Il est donné acte à la société MMJ, prise en la personne de M. [N] [C], agissant en qualité de liquidateur de l'association Pour une santé innovante, de sa reprise d'instance.
 
 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi tant principal qu'incident ;
 
 Condamne la société MMJ, en qualité de liquidateur, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMJ, ès qualités, et la condamne à payer à M. [A], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, par les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:10.189Z.