Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10586
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, n° 25-17.121
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dalkia electrotechnics fab aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dalkia electrotechnics fab et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10586 F Pourvoi n° B 25-17.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026 La société Dalkia electrotechnics fab, anciennement dénommée société Haute tension maintenances et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-17.121 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Dalkia electrotechnics fab, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dalkia electrotechnics fab aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dalkia electrotechnics fab et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:13.482Z.