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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO00661

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, n° 25-14.541

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,9 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2025), Mme [M] a été engagée en qualité de vendeuse principale, responsable boutique, statut agent de maîtrise, catégorie B, par la société Textile de maison/Olivier Desforges, ultérieurement absorbée par la société Frémaux Delorme, à compter du 9 août 2005.
 
 2. Par avenant du 30 octobre 2008 prenant effet le 1er décembre 2008, la salariée a été nommée au poste de responsable de la boutique de [Localité 1]. 
 
 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
 
 4. Le 15 octobre 2019, la salariée a été licenciée.
 
 5. Le 26 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le troisième moyen

 
 Sur le deuxième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que les heures supplémentaires et les majorations ne peuvent être remplacées en tout ou en partie par un repos compensateur équivalent que si une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, le prévoit ; qu'en l'espèce, Mme [M] faisait valoir qu'en contrepartie de nombreuses heures supplémentaires qu'elle réalisait, l'employeur ne lui réglait qu'une très faible partie de celles-ci, en lui accordant pour les autres un repos compensateur bien qu'aucun accord collectif que ce soit de branche ou d'entreprise, ni même une décision de l'employeur, ne le permettait ; que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que "l'article V de l'avenant n° 42 du 5 juillet 2001 prévoit : repos compensateur : Dans les entreprises de plus de 10 salariés, en plus du payement des heures supplémentaires, l'article L. 212-5-1 du Code du travail institue un repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures. Cet article précise que la durée de ce repos est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures. (…)" ; qu'en statuant ainsi quand cette disposition conventionnelle ne traitait que du repos compensateur dû pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures par semaine et qui était, de surcroît, dû en plus du paiement de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail, ensemble l'article V de l'avenant n° 42 du 5 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la branche des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. »
 
 
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des minima conventionnels et des heures supplémentaires réglées, outre congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel garanti ; que tel n'est pas le cas de la prime d'ancienneté qui n'est pas liée au travail effectué mais à la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en déboutant Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au motif que "la mise en perspective de ses salaires mensuels bruts – composé de son salaire fixe, augmenté des commissions, de la prime d'ancienneté et des indemnités de congés payés – avec les salaires minimums conventionnels établissent que contrairement à ce que Mme [M] soutient, elle n'a jamais perçu un salaire mensuel inférieur au salaire minimum conventionnel", quand la prime d'ancienneté ne devait pas être prise en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 1er des accords collectifs du 11 avril 2016, 5 avril 2017 et 23 mai 2019 relatifs aux salaires minima garantis dans la branche des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. »

Motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour 
 
 8. La cour d'appel ayant seulement débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires en sus de l'attribution de repos compensateurs dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
 
 9. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
 
 
Réponse de la Cour 
 
 Vu l'accord du 11 avril 2016 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2016, l'accord du 5 avril 2017 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2017, l'accord du 23 mai 2019 relatif aux salaires mensuels minima et aux primes au 1er septembre 2019 et l'article 31 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 :
 
 11. Selon les trois premiers de ces textes, il est prévu un barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour les salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 ainsi qu'un tableau des primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective.
 
 12. Aux termes du quatrième, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté.
 Cette prime est exprimée en valeur absolue par catégorie d'emploi pour 3, 6, 9, 12, 15, 20 ans de présence.
 Elle s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie.
 Elle augmente de 60 % du pourcentage d'évolution des barèmes de salaires minimaux. 
 
 13. Il en résulte que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison pour déterminer si les minima conventionnels ont été respectés.
 
 14. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels, l'arrêt retient que la mise en perspective de ses salaires mensuels bruts, composé de son salaire fixe, augmenté des commissions, de la prime d'ancienneté et des indemnités de congés payés, avec les salaires minima conventionnels établissent que contrairement à ce que la salariée soutient, elle n'a jamais perçu un salaire mensuel inférieur au salaire minimum conventionnel.
 
 15. En statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté n'entrait pas dans la détermination du salaire brut mensuel devant être pris en compte pour le calcul du salaire minimum mensuel garanti, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de ses demandes relatives à un rappel de salaire et aux congés payés afférents aux salaires minimaux conventionnels, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur les heures supplémentaires réglées, outre congés payés afférents, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
 
 Condamne la société Frémaux Delorme aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Frémaux Delorme à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 ZB1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme MONGE, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 661 F-D
 
 Pourvoi n° X 25-14.541 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
 
 Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-14.541 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Frémaux Delorme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2025), Mme [M] a été engagée en qualité de vendeuse principale, responsable boutique, statut agent de maîtrise, catégorie B, par la société Textile de maison/Olivier Desforges, ultérieurement absorbée par la société Frémaux Delorme, à compter du 9 août 2005.
 
 2. Par avenant du 30 octobre 2008 prenant effet le 1er décembre 2008, la salariée a été nommée au poste de responsable de la boutique de [Localité 1]. 
 
 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
 
 4. Le 15 octobre 2019, la salariée a été licenciée.
 
 5. Le 26 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le troisième moyen
 
 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le deuxième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que les heures supplémentaires et les majorations ne peuvent être remplacées en tout ou en partie par un repos compensateur équivalent que si une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, le prévoit ; qu'en l'espèce, Mme [M] faisait valoir qu'en contrepartie de nombreuses heures supplémentaires qu'elle réalisait, l'employeur ne lui réglait qu'une très faible partie de celles-ci, en lui accordant pour les autres un repos compensateur bien qu'aucun accord collectif que ce soit de branche ou d'entreprise, ni même une décision de l'employeur, ne le permettait ; que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que "l'article V de l'avenant n° 42 du 5 juillet 2001 prévoit : repos compensateur : Dans les entreprises de plus de 10 salariés, en plus du payement des heures supplémentaires, l'article L. 212-5-1 du Code du travail institue un repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures. Cet article précise que la durée de ce repos est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures. (…)" ; qu'en statuant ainsi quand cette disposition conventionnelle ne traitait que du repos compensateur dû pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures par semaine et qui était, de surcroît, dû en plus du paiement de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail, ensemble l'article V de l'avenant n° 42 du 5 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la branche des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 8. La cour d'appel ayant seulement débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires en sus de l'attribution de repos compensateurs dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
 
 9. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
 
 Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des minima conventionnels et des heures supplémentaires réglées, outre congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel garanti ; que tel n'est pas le cas de la prime d'ancienneté qui n'est pas liée au travail effectué mais à la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en déboutant Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au motif que "la mise en perspective de ses salaires mensuels bruts – composé de son salaire fixe, augmenté des commissions, de la prime d'ancienneté et des indemnités de congés payés – avec les salaires minimums conventionnels établissent que contrairement à ce que Mme [M] soutient, elle n'a jamais perçu un salaire mensuel inférieur au salaire minimum conventionnel", quand la prime d'ancienneté ne devait pas être prise en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 1er des accords collectifs du 11 avril 2016, 5 avril 2017 et 23 mai 2019 relatifs aux salaires minima garantis dans la branche des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu l'accord du 11 avril 2016 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2016, l'accord du 5 avril 2017 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2017, l'accord du 23 mai 2019 relatif aux salaires mensuels minima et aux primes au 1er septembre 2019 et l'article 31 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 :
 
 11. Selon les trois premiers de ces textes, il est prévu un barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour les salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 ainsi qu'un tableau des primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective.
 
 12. Aux termes du quatrième, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté.
 Cette prime est exprimée en valeur absolue par catégorie d'emploi pour 3, 6, 9, 12, 15, 20 ans de présence.
 Elle s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie.
 Elle augmente de 60 % du pourcentage d'évolution des barèmes de salaires minimaux. 
 
 13. Il en résulte que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison pour déterminer si les minima conventionnels ont été respectés.
 
 14. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels, l'arrêt retient que la mise en perspective de ses salaires mensuels bruts, composé de son salaire fixe, augmenté des commissions, de la prime d'ancienneté et des indemnités de congés payés, avec les salaires minima conventionnels établissent que contrairement à ce que la salariée soutient, elle n'a jamais perçu un salaire mensuel inférieur au salaire minimum conventionnel.
 
 15. En statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté n'entrait pas dans la détermination du salaire brut mensuel devant être pris en compte pour le calcul du salaire minimum mensuel garanti, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de ses demandes relatives à un rappel de salaire et aux congés payés afférents aux salaires minimaux conventionnels, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur les heures supplémentaires réglées, outre congés payés afférents, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
 
 Condamne la société Frémaux Delorme aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Frémaux Delorme à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:30:09.755Z.