Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10345
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 2 septembre 2026, n° 25-13.715
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 30 janvier 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 19,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] [P] et la société Pharmacie des acacias aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la société Pharmacie des acacias et les condamne à payer aux sociétés Pharma Perche SPFPL et Pharmacie [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10345 F Pourvoi n° Z 25-13.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026 1°/ Mme [J] [P], épouse [X] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société Pharmacie des acacias, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 25-13.715 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Pharma Perche SPFPL, société de participations financières de profession libérale société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] [Localité 1], venant aux droits de la société [E] immo, 3°/ à la société Pharmacie [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Richaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [P], de la société Pharmacie des acacias, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Pharma Perche SPFPL, venant aux droits de la société [E] immo, et de Pharmacie [F], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Richaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] [P] et la société Pharmacie des acacias aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la société Pharmacie des acacias et les condamne à payer aux sociétés Pharma Perche SPFPL et Pharmacie [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:17.610Z.