Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110492
Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2026, n° 25-14.518
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10492 F Pourvoi n° X 25-14.518 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [N] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026 M. [K] [N] [B], domicilié chez M. Ruben Garcia, avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-14.518 contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (entrée et séjour des étrangers et droit d'asile), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié préfecture de l'Essonne, [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:23.890Z.