Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110490
Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2026, n° 25-10.180
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 17 septembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre (décision attaquée)
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Union mutualité solidarité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société l'Union mutualité solidarité et la condamne à payer à la société Mutuelle de l'Ouest, la société Mutuelles du Sud et la société UGIP assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10490 F Pourvoi n° H 25-10.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026 La société l'Union mutualité solidarité, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.180 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle de l'Ouest, société mutualiste, 2°/ à la société Mutuelles du Sud, société mutualiste, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], 3°/ à la société UGIP assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société l'Union mutualité solidarité, de Me Haas, avocat de la société Mutuelle de l'Ouest, de la société Mutuelles du Sud, de la société UGIP assurances, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Union mutualité solidarité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société l'Union mutualité solidarité et la condamne à payer à la société Mutuelle de l'Ouest, la société Mutuelles du Sud et la société UGIP assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:24.918Z.