Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 1 septembre 2026, n° 24/05788
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
PREMIERE CHAMBRE 01 Septembre 2026 N° RG 24/05788 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCGA 82C S.A.S.U. GT ILE DE FRANCE NORD C/ S.A.S. C23A CONSULTING TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge Date des débats : 02 Juin 2026, audience collégiale Jugement rédigé par : Monsieur Didier FORTON, juge --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A.S.U. GT ILE DE FRANCE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carole DUTHEUIL-LECOUVE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Lucie JECHOUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. C23A CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie OBADIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Alissar ABI FARAH, avocat plaidant au barreau de PARIS --==o0§0o==-- Le CSE de la société GT IDF NORD a d’abord voté une mission d’assistance dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, confiée au cabinet C23A qui a rendu son rapport le 16 mai 2024 ; Par délibération en date du 26 avril 2024, le CSE de la société GT ILE DE France NORD a voté le recours à une expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise et a désigné le Cabinet C23A CONSULTING en qualité d’expert; La SAS C23A CONSULTING a adressé une demande d’acompte en date du 11 juin 2024 à la société GT, à hauteur de 16 875 € HT, cette facture ayant été réglée; Le rapport a été établi et adressé le 18 juillet 2024 ; Le cabinet C23A CONSULTING a adressé sa facture soldant ses honoraires le 31 juillet 2024, à hauteur de 36 450 € HT au total pour un solde à régler de 19.575€ HT ( 23.490 € TTC) ; Par acte d'huissier de justice délivré le 6 août 2024 , la société GT ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS C23A CONSULTING devant le président du tribunal judiciaire de PONTOISE, statuant en référé ; Par ordonnance du 20 septembre 2024 le juge des référés s’est déclaré incompétent et à renvoyé l’affaire devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Pontoise ; Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société GT ILE DE FRANCE sollicite de voir : -limiter le taux journalier du Cabinet C23A CONSULTING à hauteur de 900€ HT au plus et la durée de l’expertise à 10 jours au plus ; Ordonner le remboursement du trop-perçu par le cabinet C23A CONSULTING à la société GT ILE DE FRANCE NORD ; A titre subsidiaire, -Limiter les honoraires du cabinet C23A CONSULTING à hauteur de l’acompte déjà réglé par la société (soit 16 875 € HT ou 20 250 € TTC) ou, à tout le moins, à de plus justes proportions ; En tout état de cause, -Debouter la SAS C23A CONSULTING de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner le cabinet C23A CONSULTING au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner le cabinet C23A CONSULTING au paiement des dépens de l’instance ; Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la SAS C23A CONSULTING sollicite de voir : -Débouter la société GT Ile De France NORD de ses demandes de voir : A titre principal, limiter le taux journalier du cabinet c23A CONSULTING à 900€ HT et au plus la durée de l’expertise à 10 jours au plus, et ordonner en conséquence le remboursement du trop perçu, A titre subsidiaire, de limiter les honoraires du cabinet C23A à hauteur de l’acompte versé, soit 16.875 € HT, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions, -Fixer le montant des honoraires dus à la SAS C23A CONSULTING pour la mission d’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise votée le 26 avril 2024 à la somme de 36.450 € HT, correspondant à 27 jours d’intervention au taux journalier de 1.350 € HT ; En conséquence, à titre reconventionnel, condamner la société GT Ile De France NORD à verser à la SAS C23A CONSULTING le solde dû sur le cout de l’expertise s’élevant à 19.575 € HT ( 23.490 € TTC) ; En tout état de cause, débouter la société GT IDF NORD de l’ensemble de ses demandes ; -Condamner la société GT Ile De France NORD à verser à la SAS C23A CONSULTING la somme de 3.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société GT Ile De France NORD aux entiers dépens ; Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2026 puis mise en délibéré au 1er septembre 2026 ;
Motifs
MOTIFS En vertu des dispositions de l’article L 2315-86 du code du travail : “Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de (...) : 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; (...)” ; La société GT ILE DE FRANCE fait valoir, s’agissant du contenu du rapport établi et du manque de sérieux manifeste de celui-ci, qu’il est constitué aux ¾ de copiés-collés de définitions comptables trouvées sur internet et des documents comptables communiqués par l’entreprise; Que sur les 46 pages du rapport, il y a en réalité : - 17 pages d’annexes, qui sont le copier-coller des documents comptables fournis par la société, donc sans aucun travail ni aucune plus-value de l’expert ; - 3 pages de présentation purement formelle, dont une page de titre et une de sommaire, donc sans aucun travail ni aucune plus-value de l’expert ; - Reste donc à peine 25 pages de rapport mais dont la lecture révèle : - Très peu d’informations « utiles », outre la présentation avec beaucoup d’espaces et des tableaux volumineux mais peu fournis ; - Un nombre très important de paragraphes dédiés au copier-coller de définitions comptables que l’on trouve en quelques secondes sur internet ; La SAS C23A CONSULTING ne conteste pas l’existence des copiés-collés stigmatisés mais soutient qu’il est parfaitement légitime, dans un soucis de compréhension rapide et de pédagogie, que le rapport définisse les notions comptables et financières utilisées et pas nécessairement connues et/ou maitrisées par les élus du CSE et que le Tribunal constatera cette volonté pédagogique dès lors que le rapport définit la notion utilisée puis mentionne les informations chiffrées et en troisième lieu l’analyse ; Qu’enfin, les définitions des notions conformes reprises dans le rapport sont parfaitement conformes aux définitions légales et comptables et que, concernant les prétendues erreurs ni approximations contenues dans le rapport, le Tribunal constatera que tel n’est pas le cas ; Sur ce, Il apparaît que le rapport litigieux contient 15 pages d’annexes, qui sont le copier-coller des documents comptables fournis par la société, donc ne présentant aucun travail ni aucune plus-value de l’expert ; Le rapport contient en outre, 3 pages de présentation purement formelle, dont une page de titre et une de sommaire, ici aussi donc sans aucun travail ni aucune plus-value de l’expert ; Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que sont copiés-collés, dans des sites internet non professionnels, au chapitre II de l’analyse de la situation comptable et fiancière de l’entreprise, les développements concernant : -La croissance et chiffre d’affaire, -La croissance de la marge opérationnelle, -La croissance de la marge nette, -La rentabilité économique de l’actif, -La rentabilité financière/capitaux propres, -La part de la charge du personnel dans le chiffre d’affaires, -L’étude de l’autonomie financière, -L’étude de la structure, -L’étude du niveau des capitaux propres, -L’analyse de la liquidité, -L’étude de la liquidité immédiate, -L’étude de la liquidité réduite, -L’étude de la liquidité générale, -L’étude de la capacité d’auto financement, -L’étude du fonds de roulement, -L’étude de besoin en fonds de roulement actif, -L’étude de la tésorerie Une comptabilisation des paragraphes ainsi copiés-collés représente plus de la moitié des 23 pages du rapport proprement dit, C’est donc à juste titre que la société GT ILE DE FRANCE fait valoir qu’il ne peut pas être sérieusement soutenu que la pédagogie justifierait la reproduction intégrale, dépourvue de tout travail d’analyse et de valeur ajoutée, de passages de sites internet non professionnels ; Et il est manifeste pour le tribunal, à la lecture du rapport, que ces longs paragraphes participent d’une volonté d’étoffer artificiellement le rapport litigieux; S’agissant des erreurs contenues dans le rapport, la société GT ILE DE FRANCE fait valoir que la défenderesse indique comme « faiblesse » dans son rapport le fait que la société n’aurait pas mis en place de participation salariale alors qu’il existe un accord de participation et un accord d’intéressement, outre un actionnariat salarié ; La SAS C23A CONSULTING soutient que son rapport n’indique nullement l’absence d’accord de participation et d’intéressement, mais a mis en lumière l’absence de versement de participation et d’intéressement aux salariés, résultant d’une organisation mise en place par les dirigeants visant à ne pas dégager de bénéfices au sein de la structure, analyse dont manifestement la société GT IDF NORD, sans la contredire, a pris ombrage ; Cependant, contrairement à ses allégations la SAS C23A CONSULTING fait état explicitement au titre des faiblesses de la société GT ILE DE FRANCE en matière de “ressources humaines et de l’organisation de la socité” d’une “absence de participation salariale” sans plus de précision ; La société GT ILE DE FRANCE soutient qu’il incombait au cabinet C23A CONSULTING de fournir un décompte horaire précis des diligences effectuées et un compte-rendu de ces diligences notamment avec les noms des intervenants et le temps passé mais que pourtant, le cabinet n’a fourni strictement aucun décompte ni information sur ses diligences et que la facture du 31 juillet 2024 ne précise aucune durée des travaux effectués ni le nom de l’intervenant alors même que le cabinet a facturé l’équivalent de 27 jours complet de travail ; La SAS C23A CONSULTING soutient qu’il sera en premier lieu souligné que le rapport a été rendu dans les délais, et répond aux termes de la mission confiée, sachant que la société GT IDF NORD a accepté les termes de la mission un mois après la délibération du CSE d’une part, et qu’elle a dû réclamer à de nombreuses reprises les documents nécessaires à l’élaboration de son analyse d’autre part ; Elle fait valoir par ailleurs, que la société GT IDF NORD n’a nullement sollicité préalablement à la présente instance un quelconque récapitulatif des diligences accomplies par elle ; Elle soutient que le volume journalier facturé correspond à la fourchette annoncée par le cabinet dans le cadre de sa lettre de mission ; Enfin, le cabinet C23A verse au débat le récapitulatif de ses diligences relatives à l’élaboration du dossier dont elle soutient qu’il est en adéquation avec la mission confiée et le rapport établi ; En l’espèce, la société GT ILE DE FRANCE ne verse aucune pièce justifiant d’une oblgation légale de fournir le document demandé, cependant il apparaît que l’information de ces diligences est nécessaire à la compréhension de la facture émise et à la vérification de ces diligences au vu de la lettre de mission ; En l’espèce la SAS C23A CONSULTING proposait un déroulement de mission suivant : “- Collecte et analyse des informations et documents. Ceux-ci seront obtenus soit de façon externe, soit à partir d'éléments transmis par la direction de l'entreprise à partirdu moment où ils sont disponibles dans le périmètre de la mission ; - Entretiens avec la direction et certains responsables de l'entreprise en vue d'obtenir les informations, documents complémentaires, explications et commentaires nécessaires à nos travaux. Cette liste pourra être complétée, si nécessaire, en cours de mission ;” ; Or, la SAS C23A CONSULTING n’a fourni à la société GT ILE DE FRANCE aucun éléments sur les diligences précitée qui auraient été entreprises ; Elle s’est bornée à transmettre à la société GT ILE DE FRANCE une facture qui ne comporte même pas le nom de l’intervenant ni le nombre de jours affectés à la mission ; Ce n’est qu’au cours des débats que la SAS C23A CONSULTING a transmis un “Planning de la mission d’appréciation de la situation économique et financière de GT” ; Cependant le document communiqué est en réalité un « prévisionnel » du déroulement de la mission et non un relevé des diligences réellement accomplies et n’est au demeurant, pas daté ; Il prévoit : - 1 jour à établir le plan du rapport ; - 16 jours de travail sur l’analyse de la situation économique et financière ; - 3 jours de travail pour relire et mettre en forme le rapports ; Il convient d’abord de relever qu’il ne fait pas mention des entretiens prévus et la défenderesse ne verse aucun élément justifiant l’existence de ces entretiens ; Ce projet mentionne par ailleurs, 4 journées à l’analyse de la situation alors qu’il est établi qu’à l’occasion de sa précédente mission d’assistance dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale la SAS C23A CONSULTING connaissait déjà l’environnement de la société et du groupe pour être intervenue très peu de temps avant sur l’expertise sociale ; Le document prévoit 16 jours de travail sur l’analyse de la situation économique et financière qui apparaissent également démesurés pour la seule étude des documents comptables fournis par l’entreprise et alors qu’il a été établi que la moitié du rapport à ce titre contenait des éléments copiés-collés ; Il apparaît en outre, des considérations très générales et quasi exsangues sur l’”Environnement macroéconomique de la société”, l’”environnement du secteur de location de camion”, les “ressources humaines et Organisation de la société” (comportant l’erreur précité sur l’absence de participation salariale), le “positionnement concurrentiel et commercial de la société” ; Enfin, 3 jours de travail pour relire et mettre en forme un rapport qui comporte peu de rédaction originale et est écrit avec des interlignes conséquents apparaissent eux-aussi manifestement excessifs ; Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de réduire substantiellement la durée de l’expertise, de faire droit à la demande et de fixer celle-ci à 10 jours; Sur le taux horaire La société GT ILE DE FRANCE soutient que le prix jour facturé 1.350 € HT est excessif dès lors qu’il est supérieur à celui habituellement pratiqué, à celui fixé par la jurisprudence et l’ordre, à hauteur de 900 € HT en moyenne et ce, d’autant que le cabinet C23A CONSULTING ne bénéficie d’aucune notoriété particulière, étant précisé que ce cabinet est en activité depuis à peine 2 ans et que très peu de temps avant d’intervenir sur l’expertise économique et financière, le cabinet était intervenu sur l’expertise sociale et connaissait donc déjà l’environnement de l’entreprise au jour de la seconde expertise ; La SAS C23A CONSULTING soutient que le taux journalier était en parfaite adéquation au regard : - Du chiffre d’affaire de l’entreprise, à savoir plus de 15.500.000 € HT annuel, - De la taille de l’entreprise, à savoir 205 salariés, - Des relations entre la société GT LOCATION, société mère et sa filiale, la société GT IDF NORD, - Du résultat obéré de la société GT IDF NORD, - De son positionnement en région parisienne, - De l’exécution de la mission par Monsieur [X], Expert-comptable, Sur ce, La SAS C23A CONSULTING ne verse aux débats aucune pièce justifiant sa notoriété, voire une expérience minime pour diligenter ce type d’expertise et ne communique à ce titre que le seul diplôme d’expert comptable de Monsieur [X] ; Par ailleurs, il ne saurait être fait abstraction de la qualité du travail fourni précédemment décrit pour évaluer le taux journalier qui ne saurait s’en détacher; Compte tenu de ces éléments il y a lieu de fixer à 1 100 euros HT le montant du taux journalier ; Sur les demandes : Il convient de fixer à 10 X 1 100 = 11 000 euros HT le montant des honoraires dus par la société GT ILE DE FRANCE à la SAS C23A CONSULTING ; La société GT ILE DE FRANCE ayant réglé un accompte de 16 875 euros HT, il y aura lieu de condamner la SAS C23A CONSULTING à payer à la société GT ILE DE FRANCE le trop-perçu de 16 875 - 11 000 = 5 875 euros HT ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GT ILE DE FRANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SAS C23A CONSULTING à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit la SAS C23A CONSULTING L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la SAS C23A CONSULTING à payer à la société GT ILE DE FRANCE la somme de 5 875 euros HT ; Condamne la SAS C23A CONSULTING à payer à la société GT ILE DE FRANCE 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SAS C23A CONSULTING aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 1er septembre 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Notification le : Me Carole DUTHEUIL Me Valérie OBADIA
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 01 Septembre 2026 N° RG 24/05788 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCGA 82C S.A.S.U. GT ILE DE FRANCE NORD C/ S.A.S. C23A CONSULTING TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge Date des débats : 02 Juin 2026, audience collégiale Jugement rédigé par : Monsieur Didier FORTON, juge --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A.S.U. GT ILE DE FRANCE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carole DUTHEUIL-LECOUVE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Lucie JECHOUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. C23A CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie OBADIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Alissar ABI FARAH, avocat plaidant au barreau de PARIS --==o0§0o==-- Le CSE de la société GT IDF NORD a d’abord voté une mission d’assistance dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, confiée au cabinet C23A qui a rendu son rapport le 16 mai 2024 ; Par délibération en date du 26 avril 2024, le CSE de la société GT ILE DE France NORD a voté le recours à une expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise et a désigné le Cabinet C23A CONSULTING en qualité d’expert; La SAS C23A CONSULTING a adressé une demande d’acompte en date du 11 juin 2024 à la société GT, à hauteur de 16 875 € HT, cette facture ayant été réglée; Le rapport a été établi et adressé le 18 juillet 2024 ; Le cabinet C23A CONSULTING a adressé sa facture soldant ses honoraires le 31 juillet 2024, à hauteur de 36 450 € HT au total pour un solde à régler de 19.575€ HT ( 23.490 € TTC) ; Par acte d'huissier de justice délivré le 6 août 2024 , la société GT ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS C23A CONSULTING devant le président du tribunal judiciaire de PONTOISE, statuant en référé ; Par ordonnance du 20 septembre 2024 le juge des référés s’est déclaré incompétent et à renvoyé l’affaire devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Pontoise ; Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société GT ILE DE FRANCE sollicite de voir : -limiter le taux journalier du Cabinet C23A CONSULTING à hauteur de 900€ HT au plus et la durée de l’expertise à 10 jours au plus ; Ordonner le remboursement du trop-perçu par le cabinet C23A CONSULTING à la société GT ILE DE FRANCE NORD ; A titre subsidiaire, -Limiter les honoraires du cabinet C23A CONSULTING à hauteur de l’acompte déjà réglé par la société (soit 16 875 € HT ou 20 250 € TTC) ou, à tout le moins, à de plus justes proportions ; En tout état de cause, -Debouter la SAS C23A CONSULTING de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner le cabinet C23A CONSULTING au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner le cabinet C23A CONSULTING au paiement des dépens de l’instance ; Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la SAS C23A CONSULTING sollicite de voir : -Débouter la société GT Ile De France NORD de ses demandes de voir : A titre principal, limiter le taux journalier du cabinet c23A CONSULTING à 900€ HT et au plus la durée de l’expertise à 10 jours au plus, et ordonner en conséquence le remboursement du trop perçu, A titre subsidiaire, de limiter les honoraires du cabinet C23A à hauteur de l’acompte versé, soit 16.875 € HT, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions, -Fixer le montant des honoraires dus à la SAS C23A CONSULTING pour la mission d’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise votée le 26 avril 2024 à la somme de 36.450 € HT, correspondant à 27 jours d’intervention au taux journalier de 1.350 € HT ; En conséquence, à titre reconventionnel, condamner la société GT Ile De France NORD à verser à la SAS C23A CONSULTING le solde dû sur le cout de l’expertise s’élevant à 19.575 € HT ( 23.490 € TTC) ; En tout état de cause, débouter la société GT IDF NORD de l’ensemble de ses demandes ; -Condamner la société GT Ile De France NORD à verser à la SAS C23A CONSULTING la somme de 3.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société GT Ile De France NORD aux entiers dépens ; Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2026 puis mise en délibéré au 1er septembre 2026 ; MOTIFS En vertu des dispositions de l’article L 2315-86 du code du travail : “Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de (...) : 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; (...)” ; La société GT ILE DE FRANCE fait valoir, s’agissant du contenu du rapport établi et du manque de sérieux manifeste de celui-ci, qu’il est constitué aux ¾ de copiés-collés de définitions comptables trouvées sur internet et des documents comptables communiqués par l’entreprise; Que sur les 46 pages du rapport, il y a en réalité : - 17 pages d’annexes, qui sont le copier-coller des documents comptables fournis par la société, donc sans aucun travail ni aucune plus-value de l’expert ; - 3 pages de présentation purement formelle, dont une page de titre et une de sommaire, donc sans aucun travail ni aucune plus-value de l’expert ; - Reste donc à peine 25 pages de rapport mais dont la lecture révèle : - Très peu d’informations « utiles », outre la présentation avec beaucoup d’espaces et des tableaux volumineux mais peu fournis ; - Un nombre très important de paragraphes dédiés au copier-coller de définitions comptables que l’on trouve en quelques secondes sur internet ; La SAS C23A CONSULTING ne conteste pas l’existence des copiés-collés stigmatisés mais soutient qu’il est parfaitement légitime, dans un soucis de compréhension rapide et de pédagogie, que le rapport définisse les notions comptables et financières utilisées et pas nécessairement connues et/ou maitrisées par les élus du CSE et que le Tribunal constatera cette volonté pédagogique dès lors que le rapport définit la notion utilisée puis mentionne les informations chiffrées et en troisième lieu l’analyse ; Qu’enfin, les définitions des notions conformes reprises dans le rapport sont parfaitement conformes aux définitions légales et comptables et que, concernant les prétendues erreurs ni approximations contenues dans le rapport, le Tribunal constatera que tel n’est pas le cas ; Sur ce, Il apparaît que le rapport litigieux contient 15 pages d’annexes, qui sont le copier-coller des documents comptables fournis par la société, donc ne présentant aucun travail ni aucune plus-value de l’expert ; Le rapport contient en outre, 3 pages de présentation purement formelle, dont une page de titre et une de sommaire, ici aussi donc sans aucun travail ni aucune plus-value de l’expert ; Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que sont copiés-collés, dans des sites internet non professionnels, au chapitre II de l’analyse de la situation comptable et fiancière de l’entreprise, les développements concernant : -La croissance et chiffre d’affaire, -La croissance de la marge opérationnelle, -La croissance de la marge nette, -La rentabilité économique de l’actif, -La rentabilité financière/capitaux propres, -La part de la charge du personnel dans le chiffre d’affaires, -L’étude de l’autonomie financière, -L’étude de la structure, -L’étude du niveau des capitaux propres, -L’analyse de la liquidité, -L’étude de la liquidité immédiate, -L’étude de la liquidité réduite, -L’étude de la liquidité générale, -L’étude de la capacité d’auto financement, -L’étude du fonds de roulement, -L’étude de besoin en fonds de roulement actif, -L’étude de la tésorerie Une comptabilisation des paragraphes ainsi copiés-collés représente plus de la moitié des 23 pages du rapport proprement dit, C’est donc à juste titre que la société GT ILE DE FRANCE fait valoir qu’il ne peut pas être sérieusement soutenu que la pédagogie justifierait la reproduction intégrale, dépourvue de tout travail d’analyse et de valeur ajoutée, de passages de sites internet non professionnels ; Et il est manifeste pour le tribunal, à la lecture du rapport, que ces longs paragraphes participent d’une volonté d’étoffer artificiellement le rapport litigieux; S’agissant des erreurs contenues dans le rapport, la société GT ILE DE FRANCE fait valoir que la défenderesse indique comme « faiblesse » dans son rapport le fait que la société n’aurait pas mis en place de participation salariale alors qu’il existe un accord de participation et un accord d’intéressement, outre un actionnariat salarié ; La SAS C23A CONSULTING soutient que son rapport n’indique nullement l’absence d’accord de participation et d’intéressement, mais a mis en lumière l’absence de versement de participation et d’intéressement aux salariés, résultant d’une organisation mise en place par les dirigeants visant à ne pas dégager de bénéfices au sein de la structure, analyse dont manifestement la société GT IDF NORD, sans la contredire, a pris ombrage ; Cependant, contrairement à ses allégations la SAS C23A CONSULTING fait état explicitement au titre des faiblesses de la société GT ILE DE FRANCE en matière de “ressources humaines et de l’organisation de la socité” d’une “absence de participation salariale” sans plus de précision ; La société GT ILE DE FRANCE soutient qu’il incombait au cabinet C23A CONSULTING de fournir un décompte horaire précis des diligences effectuées et un compte-rendu de ces diligences notamment avec les noms des intervenants et le temps passé mais que pourtant, le cabinet n’a fourni strictement aucun décompte ni information sur ses diligences et que la facture du 31 juillet 2024 ne précise aucune durée des travaux effectués ni le nom de l’intervenant alors même que le cabinet a facturé l’équivalent de 27 jours complet de travail ; La SAS C23A CONSULTING soutient qu’il sera en premier lieu souligné que le rapport a été rendu dans les délais, et répond aux termes de la mission confiée, sachant que la société GT IDF NORD a accepté les termes de la mission un mois après la délibération du CSE d’une part, et qu’elle a dû réclamer à de nombreuses reprises les documents nécessaires à l’élaboration de son analyse d’autre part ; Elle fait valoir par ailleurs, que la société GT IDF NORD n’a nullement sollicité préalablement à la présente instance un quelconque récapitulatif des diligences accomplies par elle ; Elle soutient que le volume journalier facturé correspond à la fourchette annoncée par le cabinet dans le cadre de sa lettre de mission ; Enfin, le cabinet C23A verse au débat le récapitulatif de ses diligences relatives à l’élaboration du dossier dont elle soutient qu’il est en adéquation avec la mission confiée et le rapport établi ; En l’espèce, la société GT ILE DE FRANCE ne verse aucune pièce justifiant d’une oblgation légale de fournir le document demandé, cependant il apparaît que l’information de ces diligences est nécessaire à la compréhension de la facture émise et à la vérification de ces diligences au vu de la lettre de mission ; En l’espèce la SAS C23A CONSULTING proposait un déroulement de mission suivant : “- Collecte et analyse des informations et documents. Ceux-ci seront obtenus soit de façon externe, soit à partir d'éléments transmis par la direction de l'entreprise à partirdu moment où ils sont disponibles dans le périmètre de la mission ; - Entretiens avec la direction et certains responsables de l'entreprise en vue d'obtenir les informations, documents complémentaires, explications et commentaires nécessaires à nos travaux. Cette liste pourra être complétée, si nécessaire, en cours de mission ;” ; Or, la SAS C23A CONSULTING n’a fourni à la société GT ILE DE FRANCE aucun éléments sur les diligences précitée qui auraient été entreprises ; Elle s’est bornée à transmettre à la société GT ILE DE FRANCE une facture qui ne comporte même pas le nom de l’intervenant ni le nombre de jours affectés à la mission ; Ce n’est qu’au cours des débats que la SAS C23A CONSULTING a transmis un “Planning de la mission d’appréciation de la situation économique et financière de GT” ; Cependant le document communiqué est en réalité un « prévisionnel » du déroulement de la mission et non un relevé des diligences réellement accomplies et n’est au demeurant, pas daté ; Il prévoit : - 1 jour à établir le plan du rapport ; - 16 jours de travail sur l’analyse de la situation économique et financière ; - 3 jours de travail pour relire et mettre en forme le rapports ; Il convient d’abord de relever qu’il ne fait pas mention des entretiens prévus et la défenderesse ne verse aucun élément justifiant l’existence de ces entretiens ; Ce projet mentionne par ailleurs, 4 journées à l’analyse de la situation alors qu’il est établi qu’à l’occasion de sa précédente mission d’assistance dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale la SAS C23A CONSULTING connaissait déjà l’environnement de la société et du groupe pour être intervenue très peu de temps avant sur l’expertise sociale ; Le document prévoit 16 jours de travail sur l’analyse de la situation économique et financière qui apparaissent également démesurés pour la seule étude des documents comptables fournis par l’entreprise et alors qu’il a été établi que la moitié du rapport à ce titre contenait des éléments copiés-collés ; Il apparaît en outre, des considérations très générales et quasi exsangues sur l’”Environnement macroéconomique de la société”, l’”environnement du secteur de location de camion”, les “ressources humaines et Organisation de la société” (comportant l’erreur précité sur l’absence de participation salariale), le “positionnement concurrentiel et commercial de la société” ; Enfin, 3 jours de travail pour relire et mettre en forme un rapport qui comporte peu de rédaction originale et est écrit avec des interlignes conséquents apparaissent eux-aussi manifestement excessifs ; Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de réduire substantiellement la durée de l’expertise, de faire droit à la demande et de fixer celle-ci à 10 jours; Sur le taux horaire La société GT ILE DE FRANCE soutient que le prix jour facturé 1.350 € HT est excessif dès lors qu’il est supérieur à celui habituellement pratiqué, à celui fixé par la jurisprudence et l’ordre, à hauteur de 900 € HT en moyenne et ce, d’autant que le cabinet C23A CONSULTING ne bénéficie d’aucune notoriété particulière, étant précisé que ce cabinet est en activité depuis à peine 2 ans et que très peu de temps avant d’intervenir sur l’expertise économique et financière, le cabinet était intervenu sur l’expertise sociale et connaissait donc déjà l’environnement de l’entreprise au jour de la seconde expertise ; La SAS C23A CONSULTING soutient que le taux journalier était en parfaite adéquation au regard : - Du chiffre d’affaire de l’entreprise, à savoir plus de 15.500.000 € HT annuel, - De la taille de l’entreprise, à savoir 205 salariés, - Des relations entre la société GT LOCATION, société mère et sa filiale, la société GT IDF NORD, - Du résultat obéré de la société GT IDF NORD, - De son positionnement en région parisienne, - De l’exécution de la mission par Monsieur [X], Expert-comptable, Sur ce, La SAS C23A CONSULTING ne verse aux débats aucune pièce justifiant sa notoriété, voire une expérience minime pour diligenter ce type d’expertise et ne communique à ce titre que le seul diplôme d’expert comptable de Monsieur [X] ; Par ailleurs, il ne saurait être fait abstraction de la qualité du travail fourni précédemment décrit pour évaluer le taux journalier qui ne saurait s’en détacher; Compte tenu de ces éléments il y a lieu de fixer à 1 100 euros HT le montant du taux journalier ; Sur les demandes : Il convient de fixer à 10 X 1 100 = 11 000 euros HT le montant des honoraires dus par la société GT ILE DE FRANCE à la SAS C23A CONSULTING ; La société GT ILE DE FRANCE ayant réglé un accompte de 16 875 euros HT, il y aura lieu de condamner la SAS C23A CONSULTING à payer à la société GT ILE DE FRANCE le trop-perçu de 16 875 - 11 000 = 5 875 euros HT ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GT ILE DE FRANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SAS C23A CONSULTING à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit la SAS C23A CONSULTING L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la SAS C23A CONSULTING à payer à la société GT ILE DE FRANCE la somme de 5 875 euros HT ; Condamne la SAS C23A CONSULTING à payer à la société GT ILE DE FRANCE 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SAS C23A CONSULTING aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 1er septembre 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Notification le : Me Carole DUTHEUIL Me Valérie OBADIA
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