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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 1 septembre 2026, n° 21/09572

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2018, Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] ont conclu avec la SARL MARTINS ARCHITECTURE un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’une maison d’habitation prévoyant une enveloppe financière pour travaux de 355 000 € TTC avec des honoraires de maîtrise d'œuvre à hauteur de 12%.

Le permis a été déposé le 16 février 2018 et obtenu par arrêté du 17 avril suivant.

En raison d’un désaccord relatif au coût de la construction, il a été mis un terme à ce contrat par lettre de résiliation du 10 juillet 2019.

Par acte signifié le 7 décembre 2021 les époux [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en remboursement des honoraires déjà versés, en réparation de leurs différents préjudices correspondant aux pertes de chance de ne pas acquérir un terrain en vue du projet précité, d’économiser sur le versement de loyers.

Par ordonnance du 08 juillet 2022, le juge de la mise en état, considérant qu’une transaction avait été valablement conclue entre les parties, a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la dite transaction soulevée par la SARL MARTINS ARCHITECTURE et a déclaré irrecevable l’action des époux [O]. 

Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette décision et rejeté la fin de non-recevoir, considérant qu’aucune transaction n’est intervenue entre les parties et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. La SARL MARTINS ARCHITECTURE a été condamnée à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du recours.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024 et le 23 septembre 2024, les époux [O] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes reconventionnelles formulées par la SARL MARTINS ARCHITECTURE irrecevables pour cause de prescription par application de l’article L.218-2 du code de la consommation et par application du principe de l’estoppel et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros soit 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a statué sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du défendeur en indiquant “Dès lors, ses demandes reconventionnelles en paiement du solde de sa mission PRO et de l’indemnité de résiliation anticipée par des conclusions notifiées le 16 novembre 2023, aux motifs d’un solde restant dû et d’une résiliation imputable aux maîtres de l’ouvrage non contraires à sa position antérieure mais découlant de la décision précitée, ne sont pas prescrites et doivent en conséquence être déclarées recevables.” 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2026, Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] demandent au tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil de :

DÉCLARER IRRECEVABLES les prétentions adverses, se contredisant avec les prétentions passées ; et DÉCLARER en conséquence irrecevable ou à défaut REJETER l’intégralité des demandes reconventionnelles formulées par la SARL MARTINS ARCHITECTURE.
DÉBOUTER en tant que de besoin la SARL MARTINS ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont particulièrement mal fondées ;

CONDAMNER la SARL MARTINS ARCHITECTURE à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 20.459,52 € correspondant au remboursement des honoraires déjà versés, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 23 Octobre 2018, date du versement indu ;

CONDAMNER la SARL MARTINS ARCHITECTURE à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 23.388 euros en indemnisation de leurs préjudices économiques et financiers, correspondant aux frais engagés en pure perte lors de l’achat du terrain, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la signification de l’assignation ;

CONDAMNER la SARL MARTINS ARCHITECTURE à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 64.500 euros en indemnisation de leurs préjudices économiques et financiers, correspondant à la perte de chance de faire construire leur résidence principale au cours de l’année 2018, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la signification de l’assignation ;

CONDAMNER la SARL MARTINS ARCHITECTURE à verser à M. et Madame [O] la somme de 54.507,60 €, à parfaire, en indemnisation de leurs préjudices, de jouissance, économiques et financiers correspondant à la perte de chance d’économiser le versement de loyers, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la signification de l’assignation ;

CONDAMNER la SARL MARTINS ARCHITECTURE à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 5.000 € chacun en indemnisation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la signification de l’assignation ;

CONDAMNER la SARL MARTINS ARCHITECTURE à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 10.000 €, soit 5.000€ chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2025, la SARL MARTINS ARCHITECTE demande au tribunal de :

A titre principal, 
Débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SARL MARTINS ARCHITECTURE
Déclarer irrecevable l’irrecevabilité soulevée par les époux [O] sur le fondement du principe de l’estoppel

 À titre reconventionnel,
 Condamner in solidum les époux [O] à payer à la SARL MARTINS ARCHITECTURE :
1 704,60 € TTC au titre du solde de sa mission PRO avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019.
4 091,90 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée

A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SARL MARTINS ARCHITECTURE venait à être retenue:
Débouter les époux [O] de leur demande de restitution des honoraires de la SARL MARTINS ARCHITECTURE,
Débouter les époux [O] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance et de perte de loyer,
Débouter les époux [O] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
Débouter les époux [O] au titre de leurs demandes relatives à leurs préjudices économiques et financiers de toutes sortes,

En tout état de cause :
Condamner in solidum les époux [O] à payer à la SARL MARTINS ARCHITECTURE une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejeter le bénéfice de l'exécution provisoire.


Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026.

Motifs

MOTIFS 

I)Sur les demandes principales en paiement

L’article 1231-1 du code civil dispose que : ”Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

L’article 1353 du code civil prévoit que : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

L'engagement de la responsabilité d'un cocontractant suppose ainsi la démonstration d'un manquement contractuel de ce dernier, ainsi que celle d'un préjudice en lien avec ce manquement.

L’architecte, dans les limites de sa mission, a une obligation générale qui naît du contrat et qui relève de sa technicité : obligation de renseignement et de conseil, devoir d’assistance du maître d’ouvrage. L’architecte est soumis dans l’exercice de sa mission au respect à la fois de la règlementation, des règles de l’art mais aussi des souhaits de son client et des possibilités financières de celui-ci. 

Le code de déontologie des architectes dispose que : “Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il l'en informe.
Outre des avis et des conseils, l'architecte fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.
L'architecte rend compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournit à sa demande les documents relatifs à cette mission.
L'architecte s'abstient de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage”.

Si une estimation gobale du coût des travaux doit être fournie par l’architecte, il ne s’agit pas d’un prix forfaitaire, mais le coût réel de la construction ne saurait être trop différent de celui annoncé (3ème CIV 22 avril 1971 69-14.449) et est ainsi condamné à payer des dommages intérêts l’architecte dont le coût des travaux a dépassé de plus du double celui qui avait été initialement prévu. En revanche, il ne saurait être reproché à l’architecte le coût de travaux supplémentaires imprévisibles (3ème CIV 5 décembre 1990 89-13.323).

N° RG 21/09572 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCPQ

Seule la faute grave prive l’architecte de la possibilité de réclamer ses honoraires notamment s’il n’a pas pris en compte les possibilités financières de son client avant d’établir les plans et devis.

En l’espèce, Monsieur et Madame [O] fondent leurs demandes en remboursement des honoraires déjà versés et en indemnisation de leurs préjudices économiques, financiers et moral, sur l’article 1231-1 code civil.

Ils soutiennent que la SARL MARTINS ARCHITECTURE a failli à ses obligations contractuelles et à son obligation d’information et de conseil quant au budget de leur opération de construction.

Les époux [O] considèrent que n'ayant pas respecté l'enveloppe budgétaire qui lui était donnée, soit 430 000 euros TTC frais d’architecte compris, la SARL MARTINS ARCHITECTURE n'a pas droit à sa rémunération et qu’elle est tenue de les indemniser de l'intégralité des préjudices qui en découlent.

Les époux [O] invoquent ainsi l’absence d’étude préliminaire ou estimatif, l’absence d’études d’avant projet, le fait de les avoir laissés sans nouvelles durant l’année 2018, pour finalement leur adresser au mois de décembre 2018 un devis de 381.077,40 € HT, hors frais d’architecte de 12%, soit un total d’environ 500 000 € TTC dépassant de plus de 70 000 € leur enveloppe financière.
Ils soutiennent que les devis moins élevés proposés par l’architecte ne correspondaient pas avec leur projet et le CCTP et qu’ils ne pouvaient donc les valider, ils contestent que les demandes dont le défendeur fait état aient augmenté le coût du projet alors qu’elle étaient déjà dans le permis de construire et auraient dû être prises en charge dès l’origine.

En défense, la SARL MARTINS ARCHITECTURE soutient que le surcoût du projet est lié :
aux demandes supplémentaires substantielles des époux [O], qui ont sollicité une série d’ajouts et ont souhaité des prestations plus élevées que celles estimées initialement, le tout selon l’architecte au cours d’échanges réguliers entre les parties pendant la phase DCE en 2018,mais aussi à la prise en compte des résultats postérieurs au contrat de l’étude géotechnique qui a nécessité de retenir un plancher hourdi au lieu d'une dalle portée sur terre-plein, causant un surcoût des travaux de gros œuvre, accepté par les maîtres de l'ouvrage .
L’architecte rappelle que l’estimatif global aboutissait à la somme de 427 537,01 € TTC, honoraires architecte inclus, que la clause contenue à l’article 7.5 du contrat prévoyait qu'à l'issue de la consultation des entreprises, en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux au delà d’une tolérance de 10 %, le maître d’oeuvre, en cas de refus du maître de l’ouvrage, s’engageait à lui proposer des adaptations pour respecter l’enveloppe financière validée au stade des études de projet.

La SARL MARTINS ARCHTECTURE souligne que le coût du dépassement, au regard des prestations supplémentaires demandées par les époux [O] s'élève à la somme de 40 377,49 € HT, soit une hausse de 12,70%, dont il faut déduire la marge de tolérance contractuelle.

La SARL MARTINS ARCHTECTURE fait état de sa rencontre avec les époux [O] au mois de Juillet 2019, aboutissant à la résiliation du contrat de maitrise d’œuvre de la concluante avec renoncement par les maitres de l'ouvrage à toute procédure ultérieure en contrepartie de l’abandon par la SARL MARTINS ARCHITECTURE des 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue et à ses droits sur la propriété intellectuelle du projet.

Il résulte de l’analyse des pièces versées au dossier que le contrat liant les parties conclu en date du 8 janvier 2018 prévoyait :
une enveloppe financière du maître d’ouvrage pour les travaux de 355 000 € TTC,
des honoraires de maîtrise d'œuvre à hauteur de 12% du montant hors taxe des travaux, lesquels étaient évalués à la date de la signature du contrat à 296 000 euros HT, 
au titre du programme du maître d’ouvrage signé le même jour le montant des travaux TTC étiat de 348 000 euros, les honoraires de l’architecte (frais inclus) à 41 760 euros TTC.

Ce contrat avait été précédé de deux estimatifs globaux nommés esquisse 1 et esquisse 2 de 417 748,17 euros puis de 427 537,01 euros TTC, honoraires architecte inclus, soit un coût des travaux HT pour la première esquisse de 295 302 euros, 302 734 euros pour la seconde esquisse, calculés après une remise escomptée des entreprises retenues.

Ce contrat prévoyait en sa clause 7.5 la façon dont les dépassements de coût, au delà d’un taux de tolérance de 10 %, seraient traités.

Le récapitulatif des entreprises consultées (pièce 4 des demandeurs, pièce 23 de la défenderesse) adressé en décembre 2018 aux époux [O], aboutit à un total des devis HT des travaux de 358 477,32 euros (bas du tableau, sur la première page du document). 
La somme de 381 077,40 euros HT avancée pour les demandeurs pour dénoncer un dépassement excessif de l’enveloppe prévue au contrat correspond à un total figurant sur la seconde page (pièce 4 demandeurs). Il ne s’agit pas du total des devis retenus mais de la somme des coûts de travaux initiaux, sans les remises escomptées des entreprises, majorée des prestations supplémentaires sollicitées par les clients et de la tolérance de 10 % sans les remises escomptées des entreprises, majorée des prestations supplémentaires sollicitées par les clients et de la tolérance de 10 %.

Il apparaît que le surcoût qu’ont dénoncé les clients est imputable à deux facteurs.
Le premier est la nécessité de recourir à un plancher hourdi au lieu d'une dalle portée sur terre-plein à la suite de l’obtention des résultats de l'étude géotechnique. Ce surcoût, qui correspond à des frais non prévisibles au stade de la conclusion du contrat a été accepté par les clients (pièce 20 de la défenderesse).
Le deuxième facteur est l’ajout ou la modification de la qualité des prestations, à la demande des clients.
En effet, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 8 janvier 2018 sur la base des deux esquisses successives préalables prévoyait un chauffage par plancher chauffant, ne prévoyait pas de revêtement de sol ni d’isolation et de peinture pour le garage, ni de système de rafraichissement, ni d’aspiration centralisée, ni de clôture, ni l’aménagement d'une aire de retournement pour permettre aux véhicules de sortir plus facilement de la propriété, contrairement aux allégations des demandeurs.
Le surcoût de l’ensemble a été évalué à 38 700 euros HT, ainsi qu’il ressort du tableau établi par l’architecte avec les devis des entreprises consultées (pièce 4 des demandeurs, précitée).

Il apparaît donc que ce surcoût n’est pas excessif, qu’il est imputable soit à une contrainte technique inconnue lors de la réalisation des esquisses et de la signature du contrat, soit à des choix des époux [O].

Par ailleurs, contrairement aux allégations des demandeurs, l’architecte justifie bien avoir maintenu des échanges réguliers avec ses clients durant la période de consultation des entreprises pendant l’année 2018, à l’exception des mois de juillet et août(pièce 22 de la défenderesse).

Enfin, il ressort de la pièce 8 du défendeur que ce sont les époux [O] qui ont initié la discussion pour mettre un terme au contrat, indiquant à l’architecte dans un courriel en date du 11 mai 2019 “Financièrement, il nous est impossible de trouver l’argent nécessaire pour mener à bien l’ensemble de la construction et nous ne souhaitons pas supprimer des postes. Ainsi, nous avons pris la dcision de mettre un terme au contrat.” 
Par courriel en date du 8 juillet 2019 (pièce 1 défendeur), rédigé après une rencontre avec l’architecte, les époux [O] relançaient ce dernier pour obtenir un solde de tout compte, la SARL MARTINS ARCHITECTURE répondant le lendemain y procéder, alors qu’il lui “semblait que nous avions convenu que vous deviez réfléchir et revenir vers moi étant donné que nous n’étions pas très loin du budget initial prévu dans le contrat”.

Il apparaît donc que la SARL MARTINS ARCHITECTURE n’a pas été défaillante dans l’exécution du contrat.

En conséquence, en l’absence de faute de l’architecte, Monsieur et Madame [O] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes tant en ce qu’elles portent sur le remboursement des honoraires déjà versés qu’en ce qu’elle concernent des demandes indemnitaires.



II) Sur la demande reconventionnelle en paiement

Sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcée l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’architecte

L’article 122 du code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’article 794 du code de procédure civile dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, soit au présent litige, dispose que : “Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.”

Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a statué sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du défendeur en indiquant “Dès lors, ses demandes reconventionnelles en paiement du solde de sa mission PRO et de l’indemnité de résiliation anticipée par des conclusions notifiées le 16 novembre 2023, aux motifs d’un solde restant dû et d’une résiliation imputable aux maîtres de l’ouvrage non contraires à sa position antérieure mais découlant de la décision précitée, ne sont pas prescrites et doivent en conséquence être déclarées recevables.” 

Il apparaît donc, à la lecture de la motivation du juge de la mise en état, que ce dernier a considéré que les demandes reconventionnelles en paiement de l’architecte, défendeur, n’étaient pas contraires à sa position antérieure mais découlaient de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 23 mars 2023. Le juge de la mise en état en a conclu à la recevabilité de ces demandes reconventionnelles.

En conséquence, les demandeurs ne sont plus fondés à soulever l’irrecevabilité des demandes en paiement de la SARL MARTINS ARCHITECTURE en raison de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie la décision du juge de la mise en état (2éme CIV 9 janvier 2020 n° 18-21.997) et de la compétence exclusive en tout état de cause du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir.

Sur le fond de la demande reconventionnelle en paiement

Comme il a été rappelé plus haut, le droit à rémunération de l’architecte est maintenu en cas d’abandon du projet indépendant de son fait, notamment en cas de hausse du devis suite à des modifications voulues par le maître d’ouvrage (3éme CIV 26 mai 1993).

Par ailleurs la Cour d’appel de [Localité 1] a, dans son arrêt précité du 23 mars 2023, considéré qu'aucune transaction n'est intervenue entre les parties alors que la résiliation a eu lieu à l’initiative de Monsieur et Madame [O], ouvrant donc le droit à ce que l’architecte dont il vient d’être jugé qu’il n’a pas commis de faute contractuelle, réclame le paiement des sommes et indemnités dues.

La SARL MARTINS ARCHITECTURE sollicite le paiement du solde des honoraires au titre de la phase « ETUDE DE PROJET” et l’indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

Il ressort des pièces de la procédure que le contrat signé entre les parties fixe bien en sa clause 15.2 la rétribution de l’architecte en cas de résiliation du contrat sans faute qui est constituée : “des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat
des intérêts moratoires visés à l’article 8
une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été 
versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue”.

La clause 8 du contrat prévoit des intérêts moratoires au taux légal, et comporte des tableaux avec l’échelonnement des paiements selon l’avancée de la mission, calculés HT et TTC.


Les honoraires au titre de la phase PRO étaient évalués à 7 104 euros HT,soit 8 524,80 euros TTC, les époux [O] restent devoir 1420 euros HT, soit 1 704,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019.

L’architecte a été privé de ses honoraires sur les phases ACT, VISA, DET et AOR dont le total était prévu HT à 17 049,60 euros, soit 20 459,52 euros TTC, il a droit en application du contratà une indemnité de 20 % sur ces sommes, soit 4 091,90 euros TTC.

En conséquence il convient de faire droit aux demandes reconventionnelles de la SARL MARTINS ARCHITECTURE et condamner les demandeurs in solidum à lui payer 1 704,60 € TTC au titre du solde de sa mission PRO avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, date de la lettre de résiliation du contrat et 4 091,90 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

IV) Sur les demandes annexes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] , qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et condamnés, au titre de l'équité alors que non seulement ils succombent dans l'intégralité de leurs prétentions mais se voient condamnés reconventionnellement, à verser à la SARL MARTINS ARCHITECTURE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en 514 du code de procédure civile le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] irrecevables en leur fin de non recevoir tirée du principe de l’estopel,

DÉBOUTE Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] à payer in solidum à la SARL MARTINS ARCHITECTURE la somme 1 704,60 € TTC au titre du solde de sa mission PRO avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 et la somme de 4 091,90 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée,

CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] à payer in solidum à la SARL MARTINS ARCHITECTURE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. 


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur GARNIER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 21/09572 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCPQ

7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 
56C

N° RG 21/09572
N° Portalis DBX6-W-B7F- WCPQ



AFFAIRE :

[J] [O]
[G] [O]
C/
SARL MARTINS ARCHITECTE





Décision nativement numérique à 

SCP [S] [A]
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,


Lors des débats : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Cadre Greffier

Lors du prononcé : 

Monsieur GARNIER, Cadre Greffier


DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Mai 2026,

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [J] [U] épouse [O]
née le 08 Janvier 1964 à [Localité 2] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante assistée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 21/09572 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCPQ


Monsieur [G] [O]
né le 30 Mars 1963 à [Localité 4] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant assisté par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSE

SARL MARTINS ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX



EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2018, Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] ont conclu avec la SARL MARTINS ARCHITECTURE un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’une maison d’habitation prévoyant une enveloppe financière pour travaux de 355 000 € TTC avec des honoraires de maîtrise d'œuvre à hauteur de 12%.

Le permis a été déposé le 16 février 2018 et obtenu par arrêté du 17 avril suivant.

En raison d’un désaccord relatif au coût de la construction, il a été mis un terme à ce contrat par lettre de résiliation du 10 juillet 2019.

Par acte signifié le 7 décembre 2021 les époux [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en remboursement des honoraires déjà versés, en réparation de leurs différents préjudices correspondant aux pertes de chance de ne pas acquérir un terrain en vue du projet précité, d’économiser sur le versement de loyers.

Par ordonnance du 08 juillet 2022, le juge de la mise en état, considérant qu’une transaction avait été valablement conclue entre les parties, a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la dite transaction soulevée par la SARL MARTINS ARCHITECTURE et a déclaré irrecevable l’action des époux [O]. 

Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette décision et rejeté la fin de non-recevoir, considérant qu’aucune transaction n’est intervenue entre les parties et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. La SARL MARTINS ARCHITECTURE a été condamnée à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du recours.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024 et le 23 septembre 2024, les époux [O] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes reconventionnelles formulées par la SARL MARTINS ARCHITECTURE irrecevables pour cause de prescription par application de l’article L.218-2 du code de la consommation et par application du principe de l’estoppel et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros soit 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a statué sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du défendeur en indiquant “Dès lors, ses demandes reconventionnelles en paiement du solde de sa mission PRO et de l’indemnité de résiliation anticipée par des conclusions notifiées le 16 novembre 2023, aux motifs d’un solde restant dû et d’une résiliation imputable aux maîtres de l’ouvrage non contraires à sa position antérieure mais découlant de la décision précitée, ne sont pas prescrites et doivent en conséquence être déclarées recevables.” 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2026, Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] demandent au tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil de :

DÉCLARER IRRECEVABLES les prétentions adverses, se contredisant avec les prétentions passées ; et DÉCLARER en conséquence irrecevable ou à défaut REJETER l’intégralité des demandes reconventionnelles formulées par la SARL MARTINS ARCHITECTURE.
DÉBOUTER en tant que de besoin la SARL MARTINS ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont particulièrement mal fondées ;

CONDAMNER la SARL MARTINS ARCHITECTURE à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 20.459,52 € correspondant au remboursement des honoraires déjà versés, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 23 Octobre 2018, date du versement indu ;

CONDAMNER la SARL MARTINS ARCHITECTURE à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 23.388 euros en indemnisation de leurs préjudices économiques et financiers, correspondant aux frais engagés en pure perte lors de l’achat du terrain, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la signification de l’assignation ;

CONDAMNER la SARL MARTINS ARCHITECTURE à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 64.500 euros en indemnisation de leurs préjudices économiques et financiers, correspondant à la perte de chance de faire construire leur résidence principale au cours de l’année 2018, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la signification de l’assignation ;

CONDAMNER la SARL MARTINS ARCHITECTURE à verser à M. et Madame [O] la somme de 54.507,60 €, à parfaire, en indemnisation de leurs préjudices, de jouissance, économiques et financiers correspondant à la perte de chance d’économiser le versement de loyers, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la signification de l’assignation ;

CONDAMNER la SARL MARTINS ARCHITECTURE à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 5.000 € chacun en indemnisation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la signification de l’assignation ;

CONDAMNER la SARL MARTINS ARCHITECTURE à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 10.000 €, soit 5.000€ chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2025, la SARL MARTINS ARCHITECTE demande au tribunal de :

A titre principal, 
Débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SARL MARTINS ARCHITECTURE
Déclarer irrecevable l’irrecevabilité soulevée par les époux [O] sur le fondement du principe de l’estoppel

 À titre reconventionnel,
 Condamner in solidum les époux [O] à payer à la SARL MARTINS ARCHITECTURE :
1 704,60 € TTC au titre du solde de sa mission PRO avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019.
4 091,90 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée

A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SARL MARTINS ARCHITECTURE venait à être retenue:
Débouter les époux [O] de leur demande de restitution des honoraires de la SARL MARTINS ARCHITECTURE,
Débouter les époux [O] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance et de perte de loyer,
Débouter les époux [O] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
Débouter les époux [O] au titre de leurs demandes relatives à leurs préjudices économiques et financiers de toutes sortes,

En tout état de cause :
Condamner in solidum les époux [O] à payer à la SARL MARTINS ARCHITECTURE une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejeter le bénéfice de l'exécution provisoire.


Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026.

MOTIFS 

I)Sur les demandes principales en paiement

L’article 1231-1 du code civil dispose que : ”Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

L’article 1353 du code civil prévoit que : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

L'engagement de la responsabilité d'un cocontractant suppose ainsi la démonstration d'un manquement contractuel de ce dernier, ainsi que celle d'un préjudice en lien avec ce manquement.

L’architecte, dans les limites de sa mission, a une obligation générale qui naît du contrat et qui relève de sa technicité : obligation de renseignement et de conseil, devoir d’assistance du maître d’ouvrage. L’architecte est soumis dans l’exercice de sa mission au respect à la fois de la règlementation, des règles de l’art mais aussi des souhaits de son client et des possibilités financières de celui-ci. 

Le code de déontologie des architectes dispose que : “Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il l'en informe.
Outre des avis et des conseils, l'architecte fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.
L'architecte rend compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournit à sa demande les documents relatifs à cette mission.
L'architecte s'abstient de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage”.

Si une estimation gobale du coût des travaux doit être fournie par l’architecte, il ne s’agit pas d’un prix forfaitaire, mais le coût réel de la construction ne saurait être trop différent de celui annoncé (3ème CIV 22 avril 1971 69-14.449) et est ainsi condamné à payer des dommages intérêts l’architecte dont le coût des travaux a dépassé de plus du double celui qui avait été initialement prévu. En revanche, il ne saurait être reproché à l’architecte le coût de travaux supplémentaires imprévisibles (3ème CIV 5 décembre 1990 89-13.323).

N° RG 21/09572 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCPQ

Seule la faute grave prive l’architecte de la possibilité de réclamer ses honoraires notamment s’il n’a pas pris en compte les possibilités financières de son client avant d’établir les plans et devis.

En l’espèce, Monsieur et Madame [O] fondent leurs demandes en remboursement des honoraires déjà versés et en indemnisation de leurs préjudices économiques, financiers et moral, sur l’article 1231-1 code civil.

Ils soutiennent que la SARL MARTINS ARCHITECTURE a failli à ses obligations contractuelles et à son obligation d’information et de conseil quant au budget de leur opération de construction.

Les époux [O] considèrent que n'ayant pas respecté l'enveloppe budgétaire qui lui était donnée, soit 430 000 euros TTC frais d’architecte compris, la SARL MARTINS ARCHITECTURE n'a pas droit à sa rémunération et qu’elle est tenue de les indemniser de l'intégralité des préjudices qui en découlent.

Les époux [O] invoquent ainsi l’absence d’étude préliminaire ou estimatif, l’absence d’études d’avant projet, le fait de les avoir laissés sans nouvelles durant l’année 2018, pour finalement leur adresser au mois de décembre 2018 un devis de 381.077,40 € HT, hors frais d’architecte de 12%, soit un total d’environ 500 000 € TTC dépassant de plus de 70 000 € leur enveloppe financière.
Ils soutiennent que les devis moins élevés proposés par l’architecte ne correspondaient pas avec leur projet et le CCTP et qu’ils ne pouvaient donc les valider, ils contestent que les demandes dont le défendeur fait état aient augmenté le coût du projet alors qu’elle étaient déjà dans le permis de construire et auraient dû être prises en charge dès l’origine.

En défense, la SARL MARTINS ARCHITECTURE soutient que le surcoût du projet est lié :
aux demandes supplémentaires substantielles des époux [O], qui ont sollicité une série d’ajouts et ont souhaité des prestations plus élevées que celles estimées initialement, le tout selon l’architecte au cours d’échanges réguliers entre les parties pendant la phase DCE en 2018,mais aussi à la prise en compte des résultats postérieurs au contrat de l’étude géotechnique qui a nécessité de retenir un plancher hourdi au lieu d'une dalle portée sur terre-plein, causant un surcoût des travaux de gros œuvre, accepté par les maîtres de l'ouvrage .
L’architecte rappelle que l’estimatif global aboutissait à la somme de 427 537,01 € TTC, honoraires architecte inclus, que la clause contenue à l’article 7.5 du contrat prévoyait qu'à l'issue de la consultation des entreprises, en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux au delà d’une tolérance de 10 %, le maître d’oeuvre, en cas de refus du maître de l’ouvrage, s’engageait à lui proposer des adaptations pour respecter l’enveloppe financière validée au stade des études de projet.

La SARL MARTINS ARCHTECTURE souligne que le coût du dépassement, au regard des prestations supplémentaires demandées par les époux [O] s'élève à la somme de 40 377,49 € HT, soit une hausse de 12,70%, dont il faut déduire la marge de tolérance contractuelle.

La SARL MARTINS ARCHTECTURE fait état de sa rencontre avec les époux [O] au mois de Juillet 2019, aboutissant à la résiliation du contrat de maitrise d’œuvre de la concluante avec renoncement par les maitres de l'ouvrage à toute procédure ultérieure en contrepartie de l’abandon par la SARL MARTINS ARCHITECTURE des 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue et à ses droits sur la propriété intellectuelle du projet.

Il résulte de l’analyse des pièces versées au dossier que le contrat liant les parties conclu en date du 8 janvier 2018 prévoyait :
une enveloppe financière du maître d’ouvrage pour les travaux de 355 000 € TTC,
des honoraires de maîtrise d'œuvre à hauteur de 12% du montant hors taxe des travaux, lesquels étaient évalués à la date de la signature du contrat à 296 000 euros HT, 
au titre du programme du maître d’ouvrage signé le même jour le montant des travaux TTC étiat de 348 000 euros, les honoraires de l’architecte (frais inclus) à 41 760 euros TTC.

Ce contrat avait été précédé de deux estimatifs globaux nommés esquisse 1 et esquisse 2 de 417 748,17 euros puis de 427 537,01 euros TTC, honoraires architecte inclus, soit un coût des travaux HT pour la première esquisse de 295 302 euros, 302 734 euros pour la seconde esquisse, calculés après une remise escomptée des entreprises retenues.

Ce contrat prévoyait en sa clause 7.5 la façon dont les dépassements de coût, au delà d’un taux de tolérance de 10 %, seraient traités.

Le récapitulatif des entreprises consultées (pièce 4 des demandeurs, pièce 23 de la défenderesse) adressé en décembre 2018 aux époux [O], aboutit à un total des devis HT des travaux de 358 477,32 euros (bas du tableau, sur la première page du document). 
La somme de 381 077,40 euros HT avancée pour les demandeurs pour dénoncer un dépassement excessif de l’enveloppe prévue au contrat correspond à un total figurant sur la seconde page (pièce 4 demandeurs). Il ne s’agit pas du total des devis retenus mais de la somme des coûts de travaux initiaux, sans les remises escomptées des entreprises, majorée des prestations supplémentaires sollicitées par les clients et de la tolérance de 10 % sans les remises escomptées des entreprises, majorée des prestations supplémentaires sollicitées par les clients et de la tolérance de 10 %.

Il apparaît que le surcoût qu’ont dénoncé les clients est imputable à deux facteurs.
Le premier est la nécessité de recourir à un plancher hourdi au lieu d'une dalle portée sur terre-plein à la suite de l’obtention des résultats de l'étude géotechnique. Ce surcoût, qui correspond à des frais non prévisibles au stade de la conclusion du contrat a été accepté par les clients (pièce 20 de la défenderesse).
Le deuxième facteur est l’ajout ou la modification de la qualité des prestations, à la demande des clients.
En effet, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 8 janvier 2018 sur la base des deux esquisses successives préalables prévoyait un chauffage par plancher chauffant, ne prévoyait pas de revêtement de sol ni d’isolation et de peinture pour le garage, ni de système de rafraichissement, ni d’aspiration centralisée, ni de clôture, ni l’aménagement d'une aire de retournement pour permettre aux véhicules de sortir plus facilement de la propriété, contrairement aux allégations des demandeurs.
Le surcoût de l’ensemble a été évalué à 38 700 euros HT, ainsi qu’il ressort du tableau établi par l’architecte avec les devis des entreprises consultées (pièce 4 des demandeurs, précitée).

Il apparaît donc que ce surcoût n’est pas excessif, qu’il est imputable soit à une contrainte technique inconnue lors de la réalisation des esquisses et de la signature du contrat, soit à des choix des époux [O].

Par ailleurs, contrairement aux allégations des demandeurs, l’architecte justifie bien avoir maintenu des échanges réguliers avec ses clients durant la période de consultation des entreprises pendant l’année 2018, à l’exception des mois de juillet et août(pièce 22 de la défenderesse).

Enfin, il ressort de la pièce 8 du défendeur que ce sont les époux [O] qui ont initié la discussion pour mettre un terme au contrat, indiquant à l’architecte dans un courriel en date du 11 mai 2019 “Financièrement, il nous est impossible de trouver l’argent nécessaire pour mener à bien l’ensemble de la construction et nous ne souhaitons pas supprimer des postes. Ainsi, nous avons pris la dcision de mettre un terme au contrat.” 
Par courriel en date du 8 juillet 2019 (pièce 1 défendeur), rédigé après une rencontre avec l’architecte, les époux [O] relançaient ce dernier pour obtenir un solde de tout compte, la SARL MARTINS ARCHITECTURE répondant le lendemain y procéder, alors qu’il lui “semblait que nous avions convenu que vous deviez réfléchir et revenir vers moi étant donné que nous n’étions pas très loin du budget initial prévu dans le contrat”.

Il apparaît donc que la SARL MARTINS ARCHITECTURE n’a pas été défaillante dans l’exécution du contrat.

En conséquence, en l’absence de faute de l’architecte, Monsieur et Madame [O] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes tant en ce qu’elles portent sur le remboursement des honoraires déjà versés qu’en ce qu’elle concernent des demandes indemnitaires.



II) Sur la demande reconventionnelle en paiement

Sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcée l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’architecte

L’article 122 du code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’article 794 du code de procédure civile dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, soit au présent litige, dispose que : “Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.”

Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a statué sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du défendeur en indiquant “Dès lors, ses demandes reconventionnelles en paiement du solde de sa mission PRO et de l’indemnité de résiliation anticipée par des conclusions notifiées le 16 novembre 2023, aux motifs d’un solde restant dû et d’une résiliation imputable aux maîtres de l’ouvrage non contraires à sa position antérieure mais découlant de la décision précitée, ne sont pas prescrites et doivent en conséquence être déclarées recevables.” 

Il apparaît donc, à la lecture de la motivation du juge de la mise en état, que ce dernier a considéré que les demandes reconventionnelles en paiement de l’architecte, défendeur, n’étaient pas contraires à sa position antérieure mais découlaient de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 23 mars 2023. Le juge de la mise en état en a conclu à la recevabilité de ces demandes reconventionnelles.

En conséquence, les demandeurs ne sont plus fondés à soulever l’irrecevabilité des demandes en paiement de la SARL MARTINS ARCHITECTURE en raison de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie la décision du juge de la mise en état (2éme CIV 9 janvier 2020 n° 18-21.997) et de la compétence exclusive en tout état de cause du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir.

Sur le fond de la demande reconventionnelle en paiement

Comme il a été rappelé plus haut, le droit à rémunération de l’architecte est maintenu en cas d’abandon du projet indépendant de son fait, notamment en cas de hausse du devis suite à des modifications voulues par le maître d’ouvrage (3éme CIV 26 mai 1993).

Par ailleurs la Cour d’appel de [Localité 1] a, dans son arrêt précité du 23 mars 2023, considéré qu'aucune transaction n'est intervenue entre les parties alors que la résiliation a eu lieu à l’initiative de Monsieur et Madame [O], ouvrant donc le droit à ce que l’architecte dont il vient d’être jugé qu’il n’a pas commis de faute contractuelle, réclame le paiement des sommes et indemnités dues.

La SARL MARTINS ARCHITECTURE sollicite le paiement du solde des honoraires au titre de la phase « ETUDE DE PROJET” et l’indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

Il ressort des pièces de la procédure que le contrat signé entre les parties fixe bien en sa clause 15.2 la rétribution de l’architecte en cas de résiliation du contrat sans faute qui est constituée : “des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat
des intérêts moratoires visés à l’article 8
une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été 
versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue”.

La clause 8 du contrat prévoit des intérêts moratoires au taux légal, et comporte des tableaux avec l’échelonnement des paiements selon l’avancée de la mission, calculés HT et TTC.


Les honoraires au titre de la phase PRO étaient évalués à 7 104 euros HT,soit 8 524,80 euros TTC, les époux [O] restent devoir 1420 euros HT, soit 1 704,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019.

L’architecte a été privé de ses honoraires sur les phases ACT, VISA, DET et AOR dont le total était prévu HT à 17 049,60 euros, soit 20 459,52 euros TTC, il a droit en application du contratà une indemnité de 20 % sur ces sommes, soit 4 091,90 euros TTC.

En conséquence il convient de faire droit aux demandes reconventionnelles de la SARL MARTINS ARCHITECTURE et condamner les demandeurs in solidum à lui payer 1 704,60 € TTC au titre du solde de sa mission PRO avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, date de la lettre de résiliation du contrat et 4 091,90 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

IV) Sur les demandes annexes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] , qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et condamnés, au titre de l'équité alors que non seulement ils succombent dans l'intégralité de leurs prétentions mais se voient condamnés reconventionnellement, à verser à la SARL MARTINS ARCHITECTURE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en 514 du code de procédure civile le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] irrecevables en leur fin de non recevoir tirée du principe de l’estopel,

DÉBOUTE Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] à payer in solidum à la SARL MARTINS ARCHITECTURE la somme 1 704,60 € TTC au titre du solde de sa mission PRO avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 et la somme de 4 091,90 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée,

CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] à payer in solidum à la SARL MARTINS ARCHITECTURE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [J] [O] née [U] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. 


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur GARNIER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 
 









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L218-2, code de procedure civile 794). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:06:43.559Z.