Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 1 septembre 2026, n° 26/01119
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La communauté urbaine de [Localité 1], désormais METROPOLE DE [Localité 1] est devenue propriétaire de la voirie routière, selon l’article 21 de la loi du 31 décembre 1966, et notamment de l’[Adresse 4] à [Localité 2]. Interpellée par des riverains quant à l’installation de nombreux occupants sur les parcelles de terrains situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], à [Localité 2] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 8], au sein du même arrondissement, la METROPOLE DE [Localité 1] mandatait les 13 et 16 avril 2026 Maître [E], commissaire de justice, afin de constater l’occupation persistante par des occupants sans droit ni titre des parcelles de terrain situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], à [Localité 2] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 8], et de leur faire sommation de quitter les lieux. Par procès-verbal de commissaire de justice, en date du 13 avril 2026, Maître [E] indiquait s’être rendu sur les lieux et avoir constaté, le 13 avril 2026 la famille occupant les lieux qui déclaraient être Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [P] et occuper les lieux avec leurs cinq enfants de 3 à 9 ans, tous de nationalité roumaine. Par acte du 16 avril 2026, Maitre [E] indiquait s’être rendu sur les lieux et avoir vu la présence de Monsieur [L] [X] et sa fille Madame [A] [X], tous deux de nationalité roumaine, avec leur tente de type QUECHUA, dans la végétation basse des quelques arbustes, et avoir conversé avec ces derniers qui indiquaient séjourner dans ce lieux depuis un mois environ, précisant n’avoir aucun autre endroit pour domir ni savoir où aller. Par acte extrajudiciaire en date du 27 mai 2026 enregistré au greffe le 29 mai 2026 , la METROPOLE DE LYON a fait citer Monsieur [U] [Y] , Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] devant Monsieur le président du tribunal Judiciaire de LYON aux fins : Vu l’article L.116-1 du Code de la voirie routière, Vu l’article L.2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques, Vu l’article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu l’article 544 du Code civil, Vu les articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, - Se déclarer compétent pour connaitre de l’expulsion des occupants sans droit ni titre installés sur des parcelles de terrain affectées à la voirie publique ; - Constater l’occupation sans droit ni titre des parcelles de terrain, situées sur la voirie publique sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 9] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 10], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1] par Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X], et tout autres occupants de leur chef ; En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] et de tout occupant de leur chef, ainsi que de tout mobilier, animaux avec le recours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et au besoin l’assistance de la force publique, des parcelles de terrain situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], [Localité 3] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 8], [Localité 3], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire ; - Dire que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles ne s’applique pas en l’espèce, eu égard à la voie de fait Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] ainsi que les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur les parcelle de terrain ; - Ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à la voie de fait que Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] et les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur les parcelles de terrain ; - Condamner Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] à verser à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du constat de Commissaire de justice de Maître [E] des 13 et 16 avril 2026. Elle demande donc à faire constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du tènement lui appartenant, que cette occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite et comporte outre son caractère illicite, des risques pour la sécurité et la santé des occupants ; à faire ordonner l’expulsion des personnes assignées et de tous occupants de leur chef, de corps et de biens avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et les condamner à payer une indemnité de 1 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal d’huissier. Au soutien de sa demande, La METROPOLE DE [Localité 1] qui indique être propriétaire des lieux indique devoir mettre fin à leur installation illégale qui met en danger la sécurité et la salubrité publique du quartier comme le démontrent les clichés photographiques mettant en évidence le grand délabrement lequel met en cause la salubrité publique. Elle précise que les occupants sans droit ni titre occupent toujours les parcelles de terrain de manière illicite et refusent de les quitter. Elle précise avoir reçu plusieurs plaintes de riverains indiquant « la présence effrayante d’hommes alcoolisés, de cris, déjections humaines, d’actes de « racket», de consommation de drogue et de prostitution sur la voie publique, entraînant de nombreuses nuisances pour les résidents du quartier environnant l’[Adresse 4]. » et qu’un commerçant, dont l’enseigne est située à quelques rues de l’[Adresse 4], rapporte des problèmes d’insécurité engeandrant des incidences éonomiques fortes pour les acteurs du quartier. Elle souligne que l’Etat Major des Armées a également indiqué dans un courrier du 10 mars 2026 que le campement crée un risque avéré pour la sécurité et l’intégrité du quartier Général Frère. Elle soutient que ce site, qui relève de son domaine public normalement affecté à la circulation publique et plus particulièrement piétonne et automobile, en raison du critère d’indivisibilité entre les voies appartenant au domaine public routier, est illégalement occupé depuis plusieurs mois. Elle rappelle l’insécurité de cette situation. Bien que régulièrement assignés à personne, les défendeurs de se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience : la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 si plusieurs défendeurs présents ou absents du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré le 22 Septembre 2026. Le délibéré a été avancé au 1er Septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande d'expulsion L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610). Tel est notamment le cas d'une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547 ; Civ. 3, 20 janvier 2010, 08-16.088 ; Civ. 3, 21 décembre 2017, 16-25.469). Par ailleurs, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate (Civ. 2, 15 novembre 2007, 07-12.304). En l'espèce, il ressort des photographies constituant la pièce n° 6 de la demanderesse et du procès-verbal de Maître [E] dressé le 13 avril et le 16 avril 2026, que Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] se sont installés, depuis plusieurs mois, sur des parcelles de terrain situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], [Localité 3] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 8], [Localité 3], dont la METROPOLE DE [Localité 1] justifie être propriétaire (pièce 2 de la demanderesse, à savoir transfert définitif de propriété des biens meubles et immeubles nécessaires énoncée par l’alinéa II de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1966 ). Il est encore justifié de plusieurs plaintes de riverains craignant pour leur sécurité, indiquant « la présence effrayante d’hommes alcoolisés, de cris, déjections humaines, d’actes de « racket », de consommation de drogue et de prostitution sur la voie publique ». Il est également justifié d’un signalement de l’Etat Major des Armées indiquant dans un courrier du 10 mars 2026 que le campement crée un risque avéré pour la sécurité et l’intégrité du quartier Général Frère. En effet, il est constaté la présence de tente et objets courants domestiques. Cette installation a eu lieu sans qu'aucune autorisation n'ait été accordée, ni même sollicitée de la METROPOLE DE [Localité 1]. Dès lors, elle constitue une occupation sans droit ni titre de la propriété de la METROPOLE DE [Localité 1] et un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la libération des lieux et en autorisant l'expulsion des occupants. La METROPOLE DE [Localité 1] sera autorisée, à l'expiration de ce délai, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant, des animaux, véhicules et autres matériels qu'il a introduit sur les lieux, si besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'une ambulance animalière. II. Sur les demandes de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement […] Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » L'article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution prévoit : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » En l'espèce, il est relevé la présence de tentes sur le terrain susvisé appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1], ainsi que cela ressort des photographies n° 24730201, 24730202, 24730203, 24730204et 24730205 jointes au procès-verbal de constat. Bien qu'il s'agisse d'un terrain nu et non aménagé, il appert que les quatre défendeurs et occupants de leur chef y ont établi leur habitation, quand bien même ils résident dans des logements mobiles susceptibles d'être déplacés et en dépit du fait que leur installation n’apparaît pas devoir être pérenne. Dès lors, les dispositions protectrices des articles L. 412-1 et suivants leur sont applicables. Cependant, il a été vu qu'ils ont pénétré sur les parcelles de la METROPOLE DE [Localité 1] sans autorisation ni titre quelconque et sans avoir été induits en erreur sur l'étendue de leurs droits, ce qui caractérise l'exercice d'une voie de fait dans leur introduction sur le terrain litigieux. En conséquence, il sera constaté que Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] et les occupants de leur chef sont entrés dans sur le bien de la [Localité 4] par une voie de fait. Ainsi, il sera dit que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution ne s’applique pas à leur expulsion et que le bénéfice du sursis prévu par l'article L. 412-6, alinéa 1, du même code sera supprimé. III. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X], succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens, qui ne comprendront pas les frais des procès-verbaux de constat par commissaire de justice. En effet, bien que la Cour de cassation inclut dans les dépens les frais antérieurs à l'engagement de l'instance lorsqu'ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d'un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725). Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer une somme de 1 000,00 euros à la METROPOLE DE [Localité 1] sur le fondement de l'article précité. Sur l'exécution au seul vu de la minute Aux termes de l'article 489 du code de procédure civile : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. » En l'espèce, l'urgence à mettre un terme à l'occupation illicite du bien de la METROPOLE DE [Localité 1] commande d'ordonner l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] et les occupants de leur chef sont entrés sur les parcelles de terrain situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], [Localité 3] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 10], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire, par voie de fait ; DISONS que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution ne s’applique pas à leur expulsion ; SUPPRIMONS le bénéfice de l'éventuel sursis prévu par l'article L. 412-6, alinéa 1, du code des procédure civiles d'exécution ; ORDONNONS à Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] et de tout occupant de leur chef, ainsi que de tout mobilier, animaux de libérer les parcelles avec le recours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et au besoin l’assistance de la force publique, des parcelles de terrain situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], [Localité 3] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 10], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire, ceci dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la présente décision ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] et de tout occupant de leur chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de vingt-quatre heures précité, laMETROPOLE DE [Localité 1] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant, tous animaux, véhicules et matériels de Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] qu'ils ont introduits sur les parcelles de terrain situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], [Localité 3] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 8], [Localité 3], y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier, d'une ambulance animalière et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de procès-verbal de constat par commissaire de justice ; CONDAMNONS Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] à verser à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute. Fait à [Localité 1], le 1er septembre 2026. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01119 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FCU AFFAIRE : LA METROPOLE DE [Localité 1] C/ [U] [Y], [P] [H], [Z] [X], [A] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE LA METROPOLE DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [U] [Y] domicilié : Parcelle de terrain située sur le parking angle [Adresse 2] et [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [P] [H] domiciliée : Parcelle de terrain située sur le parking angle [Adresse 2] et [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [Z] [X] domicilié : Parcelle de terrain bordant l’[Adresse 4] entre le quai et la contre allée face au [Adresse 5] [Adresse 6] non comparant, ni représenté Madame [A] [X] domiciliée : Parcelle de terrain bordant l’[Adresse 4] entre le quai et la contre allée face au [Adresse 7] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 20 Juillet 2026 - Délibéré au 22 Septembre 2026 avancé au 01 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE La communauté urbaine de [Localité 1], désormais METROPOLE DE [Localité 1] est devenue propriétaire de la voirie routière, selon l’article 21 de la loi du 31 décembre 1966, et notamment de l’[Adresse 4] à [Localité 2]. Interpellée par des riverains quant à l’installation de nombreux occupants sur les parcelles de terrains situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], à [Localité 2] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 8], au sein du même arrondissement, la METROPOLE DE [Localité 1] mandatait les 13 et 16 avril 2026 Maître [E], commissaire de justice, afin de constater l’occupation persistante par des occupants sans droit ni titre des parcelles de terrain situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], à [Localité 2] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 8], et de leur faire sommation de quitter les lieux. Par procès-verbal de commissaire de justice, en date du 13 avril 2026, Maître [E] indiquait s’être rendu sur les lieux et avoir constaté, le 13 avril 2026 la famille occupant les lieux qui déclaraient être Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [P] et occuper les lieux avec leurs cinq enfants de 3 à 9 ans, tous de nationalité roumaine. Par acte du 16 avril 2026, Maitre [E] indiquait s’être rendu sur les lieux et avoir vu la présence de Monsieur [L] [X] et sa fille Madame [A] [X], tous deux de nationalité roumaine, avec leur tente de type QUECHUA, dans la végétation basse des quelques arbustes, et avoir conversé avec ces derniers qui indiquaient séjourner dans ce lieux depuis un mois environ, précisant n’avoir aucun autre endroit pour domir ni savoir où aller. Par acte extrajudiciaire en date du 27 mai 2026 enregistré au greffe le 29 mai 2026 , la METROPOLE DE LYON a fait citer Monsieur [U] [Y] , Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] devant Monsieur le président du tribunal Judiciaire de LYON aux fins : Vu l’article L.116-1 du Code de la voirie routière, Vu l’article L.2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques, Vu l’article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu l’article 544 du Code civil, Vu les articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, - Se déclarer compétent pour connaitre de l’expulsion des occupants sans droit ni titre installés sur des parcelles de terrain affectées à la voirie publique ; - Constater l’occupation sans droit ni titre des parcelles de terrain, situées sur la voirie publique sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 9] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 10], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1] par Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X], et tout autres occupants de leur chef ; En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] et de tout occupant de leur chef, ainsi que de tout mobilier, animaux avec le recours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et au besoin l’assistance de la force publique, des parcelles de terrain situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], [Localité 3] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 8], [Localité 3], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire ; - Dire que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles ne s’applique pas en l’espèce, eu égard à la voie de fait Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] ainsi que les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur les parcelle de terrain ; - Ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à la voie de fait que Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] et les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur les parcelles de terrain ; - Condamner Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] à verser à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du constat de Commissaire de justice de Maître [E] des 13 et 16 avril 2026. Elle demande donc à faire constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du tènement lui appartenant, que cette occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite et comporte outre son caractère illicite, des risques pour la sécurité et la santé des occupants ; à faire ordonner l’expulsion des personnes assignées et de tous occupants de leur chef, de corps et de biens avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et les condamner à payer une indemnité de 1 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal d’huissier. Au soutien de sa demande, La METROPOLE DE [Localité 1] qui indique être propriétaire des lieux indique devoir mettre fin à leur installation illégale qui met en danger la sécurité et la salubrité publique du quartier comme le démontrent les clichés photographiques mettant en évidence le grand délabrement lequel met en cause la salubrité publique. Elle précise que les occupants sans droit ni titre occupent toujours les parcelles de terrain de manière illicite et refusent de les quitter. Elle précise avoir reçu plusieurs plaintes de riverains indiquant « la présence effrayante d’hommes alcoolisés, de cris, déjections humaines, d’actes de « racket», de consommation de drogue et de prostitution sur la voie publique, entraînant de nombreuses nuisances pour les résidents du quartier environnant l’[Adresse 4]. » et qu’un commerçant, dont l’enseigne est située à quelques rues de l’[Adresse 4], rapporte des problèmes d’insécurité engeandrant des incidences éonomiques fortes pour les acteurs du quartier. Elle souligne que l’Etat Major des Armées a également indiqué dans un courrier du 10 mars 2026 que le campement crée un risque avéré pour la sécurité et l’intégrité du quartier Général Frère. Elle soutient que ce site, qui relève de son domaine public normalement affecté à la circulation publique et plus particulièrement piétonne et automobile, en raison du critère d’indivisibilité entre les voies appartenant au domaine public routier, est illégalement occupé depuis plusieurs mois. Elle rappelle l’insécurité de cette situation. Bien que régulièrement assignés à personne, les défendeurs de se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience : la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 si plusieurs défendeurs présents ou absents du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré le 22 Septembre 2026. Le délibéré a été avancé au 1er Septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande d'expulsion L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610). Tel est notamment le cas d'une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547 ; Civ. 3, 20 janvier 2010, 08-16.088 ; Civ. 3, 21 décembre 2017, 16-25.469). Par ailleurs, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate (Civ. 2, 15 novembre 2007, 07-12.304). En l'espèce, il ressort des photographies constituant la pièce n° 6 de la demanderesse et du procès-verbal de Maître [E] dressé le 13 avril et le 16 avril 2026, que Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] se sont installés, depuis plusieurs mois, sur des parcelles de terrain situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], [Localité 3] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 8], [Localité 3], dont la METROPOLE DE [Localité 1] justifie être propriétaire (pièce 2 de la demanderesse, à savoir transfert définitif de propriété des biens meubles et immeubles nécessaires énoncée par l’alinéa II de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1966 ). Il est encore justifié de plusieurs plaintes de riverains craignant pour leur sécurité, indiquant « la présence effrayante d’hommes alcoolisés, de cris, déjections humaines, d’actes de « racket », de consommation de drogue et de prostitution sur la voie publique ». Il est également justifié d’un signalement de l’Etat Major des Armées indiquant dans un courrier du 10 mars 2026 que le campement crée un risque avéré pour la sécurité et l’intégrité du quartier Général Frère. En effet, il est constaté la présence de tente et objets courants domestiques. Cette installation a eu lieu sans qu'aucune autorisation n'ait été accordée, ni même sollicitée de la METROPOLE DE [Localité 1]. Dès lors, elle constitue une occupation sans droit ni titre de la propriété de la METROPOLE DE [Localité 1] et un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la libération des lieux et en autorisant l'expulsion des occupants. La METROPOLE DE [Localité 1] sera autorisée, à l'expiration de ce délai, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant, des animaux, véhicules et autres matériels qu'il a introduit sur les lieux, si besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'une ambulance animalière. II. Sur les demandes de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement […] Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » L'article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution prévoit : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » En l'espèce, il est relevé la présence de tentes sur le terrain susvisé appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1], ainsi que cela ressort des photographies n° 24730201, 24730202, 24730203, 24730204et 24730205 jointes au procès-verbal de constat. Bien qu'il s'agisse d'un terrain nu et non aménagé, il appert que les quatre défendeurs et occupants de leur chef y ont établi leur habitation, quand bien même ils résident dans des logements mobiles susceptibles d'être déplacés et en dépit du fait que leur installation n’apparaît pas devoir être pérenne. Dès lors, les dispositions protectrices des articles L. 412-1 et suivants leur sont applicables. Cependant, il a été vu qu'ils ont pénétré sur les parcelles de la METROPOLE DE [Localité 1] sans autorisation ni titre quelconque et sans avoir été induits en erreur sur l'étendue de leurs droits, ce qui caractérise l'exercice d'une voie de fait dans leur introduction sur le terrain litigieux. En conséquence, il sera constaté que Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] et les occupants de leur chef sont entrés dans sur le bien de la [Localité 4] par une voie de fait. Ainsi, il sera dit que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution ne s’applique pas à leur expulsion et que le bénéfice du sursis prévu par l'article L. 412-6, alinéa 1, du même code sera supprimé. III. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X], succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens, qui ne comprendront pas les frais des procès-verbaux de constat par commissaire de justice. En effet, bien que la Cour de cassation inclut dans les dépens les frais antérieurs à l'engagement de l'instance lorsqu'ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d'un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725). Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer une somme de 1 000,00 euros à la METROPOLE DE [Localité 1] sur le fondement de l'article précité. Sur l'exécution au seul vu de la minute Aux termes de l'article 489 du code de procédure civile : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. » En l'espèce, l'urgence à mettre un terme à l'occupation illicite du bien de la METROPOLE DE [Localité 1] commande d'ordonner l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] et les occupants de leur chef sont entrés sur les parcelles de terrain situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], [Localité 3] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 10], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire, par voie de fait ; DISONS que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution ne s’applique pas à leur expulsion ; SUPPRIMONS le bénéfice de l'éventuel sursis prévu par l'article L. 412-6, alinéa 1, du code des procédure civiles d'exécution ; ORDONNONS à Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] et de tout occupant de leur chef, ainsi que de tout mobilier, animaux de libérer les parcelles avec le recours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et au besoin l’assistance de la force publique, des parcelles de terrain situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], [Localité 3] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 10], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire, ceci dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la présente décision ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] et de tout occupant de leur chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de vingt-quatre heures précité, laMETROPOLE DE [Localité 1] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant, tous animaux, véhicules et matériels de Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] qu'ils ont introduits sur les parcelles de terrain situées sur le parking constituant l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 4], [Localité 3] et dans la végétation à proximité immédiate du jardin d’enfants situé entre le quai et la contre-allée face aux [Adresse 8], [Localité 3], y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier, d'une ambulance animalière et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de procès-verbal de constat par commissaire de justice ; CONDAMNONS Monsieur [U] [Y], Madame [P] [H], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [X] à verser à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute. Fait à [Localité 1], le 1er septembre 2026. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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- 2 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/01200
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- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00449
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- 14 novembre 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 23/00532
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