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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 septembre 2026, n° 26/53886

Autres mesures ordonnées en référéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] sont propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, dont le syndic est la société Sygerim.

Cet immeuble comprend au rez-de-chaussée 4 lots à usages commercial, à savoir les lots n° 1, 2, 5 et 6, dont Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] sont copropriétaires.

Suivant acte du 19 mai 2014, la société Sygerim s’est vue confier la gestion de ces locaux commerciaux.

Ces lots ont fait l’objet de diverses résolutions en assemblée générale des copropriétaires pendant plusieurs années.

Les lots n° 5 et 6 sont notamment loués depuis le 25 janvier 2002 à la société Vocable maubeugeoise d’édition.

Suivant jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé plusieurs résolutions votées en assemblée générale le 10 juin 2021, portant notamment sur la réduction du loyer commercial payé par la société Vocable maubeugeoise d’édition, et a reconnu la qualité de partie privative des lots n° 1, 2, 5 et 6, s’agissant d’une indivision entre différents copropriétaires.

Ce jugement est désormais définitif.

Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] se plaignent de la carence de la société Syregim dans la gestion de cette indivision.

C’est dans ces conditions que par actes du 15 mai 2026 et du 17 juin 2026, Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] a fait assigner la société Sygerim et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Sygerim, devant le juge des référés afin de demander notamment :
- Ordonner à la société Sygerim de communiquer à M. et Mme [S], dans un délai de HUIT (8) JOURS à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, copie intégrale des documents suivants :
le Bail commercial VOCABLE initial (2011 ou antérieur) avec tous ses avenants1'avenant de baisse de loyer signé en 2021 (si existant)tout autre bail commercial concernant les lots 1, 2, 5 et 6 (en cours ou résilié)la correspondance avec les locataires relative aux loyers (2021-2026)les décomptes de loyers perçus depuis juillet 2021les justificatifs de versement des loyers sur le compte CARPA de Maître PARISOrdonner que ces documents devront être communiqués par courrier électronique à l’adresse courriel de Maître Bruschini-Chauvet et par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse : [Adresse 3]Assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de HUIT (8) JOURS à compter de la signification de l'ordonnance à intervenirOrdonner que l'astreinte courra pendant une durée maximale de SIX (6) MOIS, soit un montant maximum de 36.000,00 €Se réserver la liquidation de l'astreinteOrdonner à la société Sygerim de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir la distribution immédiate des loyers détenus sur le compte CARPA de Maître François PARIS (environ 200.000,00 €) entre les indivisaires proportionnellement à leurs quotes-parts ;Ordonner à la société Sygerim de notifier à Maître François PARIS, dans un délai de HUIT (8) JOURS à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l’obligation de verser à chaque indivisaire sa quote-part des loyers détenus Constater que la quote-part de M. et Mme [S] s’élève à 5.585,00 € (21/752èrnes de 200.000,00 €) sauf meilleur calculAssortir cette injonction d'une astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 joursOrdonner que l'astreinte courra pendant une durée maximale de SIX (6) MOIS, soit un montant maximum de 54.600,00 €Se réserver la liquidation de l'astreinteConstater que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2024 a annulé la résolution 27 de l'assemblée générale du 10 juin 2021 imposant la baisse de loyer de 69 .000,00 € à 43.000,00 € HT HC par anDécider que cette annulation judiciaire a pour effet de rétablir le loyer initial de 69.000,00 € HT HC par an augmenté des révisions contractuelles prévues au bail ainsi que des charges subséquentes depuis la date de baisse des loyersOrdonner ã la société Sygerim de notifier au locataire VOCABLE, dans un délai de HUIT (8) JOURS à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, le rétablissement du loyer initial de 69.000,00 € HT HC par an avec effet à la date effective de la baisse du loyer augmenté des révisions contractuelles prévues au bail ainsi que des charges subséquentesOrdonner que cette notification devra préciser :Le fondement juridique du rétablissement (jugement du 23 février 2024)Le montant du loyer annuel (69.000,00 € HT HC) augmenté des révisions contractuelles prévues au bailLa date d'effet (date du 1er jour de la baisse appliquée par le Syndic)Les modalités de paiement Les sommes dues au titre de la régularisation du principal et des charges payables immédiatementAssortir cette injonction d’une astreinte 500,00 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours Ordonner que l'astreinte courra pendant une durée maximale de SIX (6) MOIS, soit un montant maximum de 91 .000,00 €Se réserver la liquidation de l'astreinte ;Ordonner à la société Sygerim de rendre compte à M. et Mme [S] de sa gestion de l'indivision, dans un délai de (1) MOIS ã compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en produisant :Etat détaillé des loyers perçus depuis juillet 2021 (montants, dates, locataires)Etat détaillé des charges payées pour le compte de l’indivision (montants, dates, bénéficiaires) Etat détaillé des sommes versées à Maître PARIS (montants, dates, justificatifs)Compte de gestion de l’indivision (recettes, dépenses, solde)Assortir cette injonction d'une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un moisOrdonner que l'astreinte courra pendant une durée maximale de SIX (6) MOIS, soit un montant maximum de 91.000,00 €Se réserver la liquidation de l'astreinte ;Condamner in solidum la société Sygerim et le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [S] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société Sygerim et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à tous les frais d'exécution.Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de p plein droit à titre provisoire, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 8 juillet 2026, Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] ont repris les demandes formulées dans leur assignation.

Par conclusions déposées à l’audience du 8 juillet 2026 et soutenues oralement, la société Sygerim demande au juge des référés de débouter Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 8 juillet 2026 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Sygerim, demande au juge des référés de débouter Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

 A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’aux termes de l’assignation introductive d’instance, dont les demandes ont été maintenues à l’audience, les seules prétentions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires concernent les frais irrépétibles et les dépens.

Sur les demandes principales

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.

Les demandes des époux [S] se fondent essentiellement sur la qualité de mandataire de la société Sygerim dans la gestion des locaux commerciaux litigieux, qu’il s’agisse que la société Sygerim rende compte de sa gestion, des comptes, distribue les loyers ou applique la décision du 23 février 2024 relativement au montant du loyer commercial.

Aux termes de leurs écritures, les époux [S] ne parviennent cependant pas à démontrer l’existence d’une situation d’urgence, s’agissant des suites d’une décision datant d’il y a plus de deux ans et de loyers d’un faible montant pour la part les concernant. Au titre de cette urgence, les demandeurs font d’ailleurs uniquement valoir de manière très succincte leur privation de revenus, l’existence d’un préjudice continu et l’impossibilité de contrôler la gestion de la société Sygerim, sans expliquer en quoi leur situation caractériserait une urgence à statuer, et ce alors que ce n’est que par acte du 3 juin 2026 que les indivisaires, dont ils font partie, ont confié à la société Sygerim la gestion des lots litigieux, suite à la décision du 23 février 2024.


Le moyen fondé sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile est par conséquent inopérant, de sorte que les demandes des époux [S] devront être examinées au regard du moyen alternatif soulevé tiré de l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.

Or, l’existence d’un trouble manifestement illicite suppose la violation d’une règle de droit. Les époux [S] soutiennent à ce titre que la société Sygerim a manqué à ses obligations contractuelles de mandataire dans la gestion des locaux commerciaux litigieux.

Il est pourtant constant que le contrat de mandat en application duquel la société Sygerim a géré ces locaux commerciaux a été conclu non pas avec l’indivision, et donc les époux [S], mais avec le syndicat des copropriétaires, en tout logique s’agissant d’un contrat conclu avant la décision du 23 février 2024.

Il en découle que contrairement à ce qu’indiquent les époux [S], la société Sygerim, jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat de mandat le 3 juin 2026, n’était débitrice d’aucune obligation contractuelle envers l’indivision, sauf à interpréter le contrat conclu le 19 mai 2014 à la lumière de la décision du 23 février 2024, ce qui excéderait cependant les pouvoirs du juge des référés.

C’est donc à tort que les époux [S] invoquent les dispositions des articles 1991 et 1993 du code civil par la société Sygerim pour solliciter sous astreinte la communication de divers documents ainsi que le rétablissement du loyer commercial en exécution de la décision du 23 février 2024, faute de relation contractuelle évidente entre eux et la société Sygerim avant le 3 juin 2026, alors que l’ensemble de leurs demandes porte sur une période antérieure à cette date.

Par conséquent, les demandes tendant à la communication de documents, à la reddition des comptes et au rétablissement du loyer commercial initial se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur celles-ci ainsi que sur les demandes afférentes.

Au demeurant, la société Sygerim produit en réalité la grande majorité des documents demandés dans le cadre de la présente instance, notamment les différents baux commerciaux conclus, le justificatif du versement des loyer sur le compte CARPA de Maître Paris, les décomptes de loyers perçus depuis juillet 2021, le justificatif de la somme détenue sur le compte CARPA, les comptes-rendus de gérance dans lesquels figurent les charges de copropriété.

S’agissant de la demande de distribution des loyers, celle-ci se heurte également à une contestation sérieuse dès lors que la société Sygerim justifie de la distribution au 4 juin 2026, en produisant notamment l’extrait de compte des époux [S] sur lequel apparaît le virement correspondant au remboursement des loyers commerciaux à hauteur de 4 826,71 euros.



Les demandeurs, lors de l’audience du 8 juillet, n’ont pas contesté avoir reçu cette somme, alors qu’en raison de la production de ces pièces, c’est désormais sur eux que pèse la charge de la preuve de l’absence d’exécution de la distribution de loyers ou de la mauvaise exécution de celle-ci.

Il n’y a par conséquent pas non plus lieu à référé sur les demandes relatives à la distribution des loyers détenus en CARPA.

Au total, il n’y a lieu à référé sur aucune des demandes des époux [S].

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S], qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] ne permet d’écarter la demande de la société Sygerim et celle du syndicat des copropriétaires formées sur le fondement des dispositions sus-visées. Les demandeurs seront par conséquent condamnés in solidum à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros à ce titre.

La société Sygerim et le syndicat des copropriétaires n’étant ni tenus aux dépens, ni ne perdant leur procès, les demandes à leur encontre au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] ;

Condamnons in solidum Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] à payer à la société Sygerim la somme de 3 000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Sygerim, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons in solidum Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 02 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/53886 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZCK

N° : 1-CH

Assignation du :
15 Mai 2026
17 Juin 2026
[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 02 septembre 2026



par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 
DEMANDEURS

Madame [I] [T] [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Maître Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS - #B0761

DEFENDEURS

La société SYGERIM
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #G0450

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL SYGERIM
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître François PARIS, avocat au barreau de PARIS - #C0051



DÉBATS

A l’audience du 08 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] sont propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, dont le syndic est la société Sygerim.

Cet immeuble comprend au rez-de-chaussée 4 lots à usages commercial, à savoir les lots n° 1, 2, 5 et 6, dont Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] sont copropriétaires.

Suivant acte du 19 mai 2014, la société Sygerim s’est vue confier la gestion de ces locaux commerciaux.

Ces lots ont fait l’objet de diverses résolutions en assemblée générale des copropriétaires pendant plusieurs années.

Les lots n° 5 et 6 sont notamment loués depuis le 25 janvier 2002 à la société Vocable maubeugeoise d’édition.

Suivant jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé plusieurs résolutions votées en assemblée générale le 10 juin 2021, portant notamment sur la réduction du loyer commercial payé par la société Vocable maubeugeoise d’édition, et a reconnu la qualité de partie privative des lots n° 1, 2, 5 et 6, s’agissant d’une indivision entre différents copropriétaires.

Ce jugement est désormais définitif.

Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] se plaignent de la carence de la société Syregim dans la gestion de cette indivision.

C’est dans ces conditions que par actes du 15 mai 2026 et du 17 juin 2026, Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] a fait assigner la société Sygerim et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Sygerim, devant le juge des référés afin de demander notamment :
- Ordonner à la société Sygerim de communiquer à M. et Mme [S], dans un délai de HUIT (8) JOURS à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, copie intégrale des documents suivants :
le Bail commercial VOCABLE initial (2011 ou antérieur) avec tous ses avenants1'avenant de baisse de loyer signé en 2021 (si existant)tout autre bail commercial concernant les lots 1, 2, 5 et 6 (en cours ou résilié)la correspondance avec les locataires relative aux loyers (2021-2026)les décomptes de loyers perçus depuis juillet 2021les justificatifs de versement des loyers sur le compte CARPA de Maître PARISOrdonner que ces documents devront être communiqués par courrier électronique à l’adresse courriel de Maître Bruschini-Chauvet et par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse : [Adresse 3]Assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de HUIT (8) JOURS à compter de la signification de l'ordonnance à intervenirOrdonner que l'astreinte courra pendant une durée maximale de SIX (6) MOIS, soit un montant maximum de 36.000,00 €Se réserver la liquidation de l'astreinteOrdonner à la société Sygerim de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir la distribution immédiate des loyers détenus sur le compte CARPA de Maître François PARIS (environ 200.000,00 €) entre les indivisaires proportionnellement à leurs quotes-parts ;Ordonner à la société Sygerim de notifier à Maître François PARIS, dans un délai de HUIT (8) JOURS à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l’obligation de verser à chaque indivisaire sa quote-part des loyers détenus Constater que la quote-part de M. et Mme [S] s’élève à 5.585,00 € (21/752èrnes de 200.000,00 €) sauf meilleur calculAssortir cette injonction d'une astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 joursOrdonner que l'astreinte courra pendant une durée maximale de SIX (6) MOIS, soit un montant maximum de 54.600,00 €Se réserver la liquidation de l'astreinteConstater que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2024 a annulé la résolution 27 de l'assemblée générale du 10 juin 2021 imposant la baisse de loyer de 69 .000,00 € à 43.000,00 € HT HC par anDécider que cette annulation judiciaire a pour effet de rétablir le loyer initial de 69.000,00 € HT HC par an augmenté des révisions contractuelles prévues au bail ainsi que des charges subséquentes depuis la date de baisse des loyersOrdonner ã la société Sygerim de notifier au locataire VOCABLE, dans un délai de HUIT (8) JOURS à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, le rétablissement du loyer initial de 69.000,00 € HT HC par an avec effet à la date effective de la baisse du loyer augmenté des révisions contractuelles prévues au bail ainsi que des charges subséquentesOrdonner que cette notification devra préciser :Le fondement juridique du rétablissement (jugement du 23 février 2024)Le montant du loyer annuel (69.000,00 € HT HC) augmenté des révisions contractuelles prévues au bailLa date d'effet (date du 1er jour de la baisse appliquée par le Syndic)Les modalités de paiement Les sommes dues au titre de la régularisation du principal et des charges payables immédiatementAssortir cette injonction d’une astreinte 500,00 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours Ordonner que l'astreinte courra pendant une durée maximale de SIX (6) MOIS, soit un montant maximum de 91 .000,00 €Se réserver la liquidation de l'astreinte ;Ordonner à la société Sygerim de rendre compte à M. et Mme [S] de sa gestion de l'indivision, dans un délai de (1) MOIS ã compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en produisant :Etat détaillé des loyers perçus depuis juillet 2021 (montants, dates, locataires)Etat détaillé des charges payées pour le compte de l’indivision (montants, dates, bénéficiaires) Etat détaillé des sommes versées à Maître PARIS (montants, dates, justificatifs)Compte de gestion de l’indivision (recettes, dépenses, solde)Assortir cette injonction d'une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un moisOrdonner que l'astreinte courra pendant une durée maximale de SIX (6) MOIS, soit un montant maximum de 91.000,00 €Se réserver la liquidation de l'astreinte ;Condamner in solidum la société Sygerim et le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [S] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société Sygerim et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à tous les frais d'exécution.Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de p plein droit à titre provisoire, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 8 juillet 2026, Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] ont repris les demandes formulées dans leur assignation.

Par conclusions déposées à l’audience du 8 juillet 2026 et soutenues oralement, la société Sygerim demande au juge des référés de débouter Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 8 juillet 2026 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Sygerim, demande au juge des référés de débouter Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

 A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’aux termes de l’assignation introductive d’instance, dont les demandes ont été maintenues à l’audience, les seules prétentions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires concernent les frais irrépétibles et les dépens.

Sur les demandes principales

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.

Les demandes des époux [S] se fondent essentiellement sur la qualité de mandataire de la société Sygerim dans la gestion des locaux commerciaux litigieux, qu’il s’agisse que la société Sygerim rende compte de sa gestion, des comptes, distribue les loyers ou applique la décision du 23 février 2024 relativement au montant du loyer commercial.

Aux termes de leurs écritures, les époux [S] ne parviennent cependant pas à démontrer l’existence d’une situation d’urgence, s’agissant des suites d’une décision datant d’il y a plus de deux ans et de loyers d’un faible montant pour la part les concernant. Au titre de cette urgence, les demandeurs font d’ailleurs uniquement valoir de manière très succincte leur privation de revenus, l’existence d’un préjudice continu et l’impossibilité de contrôler la gestion de la société Sygerim, sans expliquer en quoi leur situation caractériserait une urgence à statuer, et ce alors que ce n’est que par acte du 3 juin 2026 que les indivisaires, dont ils font partie, ont confié à la société Sygerim la gestion des lots litigieux, suite à la décision du 23 février 2024.


Le moyen fondé sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile est par conséquent inopérant, de sorte que les demandes des époux [S] devront être examinées au regard du moyen alternatif soulevé tiré de l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.

Or, l’existence d’un trouble manifestement illicite suppose la violation d’une règle de droit. Les époux [S] soutiennent à ce titre que la société Sygerim a manqué à ses obligations contractuelles de mandataire dans la gestion des locaux commerciaux litigieux.

Il est pourtant constant que le contrat de mandat en application duquel la société Sygerim a géré ces locaux commerciaux a été conclu non pas avec l’indivision, et donc les époux [S], mais avec le syndicat des copropriétaires, en tout logique s’agissant d’un contrat conclu avant la décision du 23 février 2024.

Il en découle que contrairement à ce qu’indiquent les époux [S], la société Sygerim, jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat de mandat le 3 juin 2026, n’était débitrice d’aucune obligation contractuelle envers l’indivision, sauf à interpréter le contrat conclu le 19 mai 2014 à la lumière de la décision du 23 février 2024, ce qui excéderait cependant les pouvoirs du juge des référés.

C’est donc à tort que les époux [S] invoquent les dispositions des articles 1991 et 1993 du code civil par la société Sygerim pour solliciter sous astreinte la communication de divers documents ainsi que le rétablissement du loyer commercial en exécution de la décision du 23 février 2024, faute de relation contractuelle évidente entre eux et la société Sygerim avant le 3 juin 2026, alors que l’ensemble de leurs demandes porte sur une période antérieure à cette date.

Par conséquent, les demandes tendant à la communication de documents, à la reddition des comptes et au rétablissement du loyer commercial initial se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur celles-ci ainsi que sur les demandes afférentes.

Au demeurant, la société Sygerim produit en réalité la grande majorité des documents demandés dans le cadre de la présente instance, notamment les différents baux commerciaux conclus, le justificatif du versement des loyer sur le compte CARPA de Maître Paris, les décomptes de loyers perçus depuis juillet 2021, le justificatif de la somme détenue sur le compte CARPA, les comptes-rendus de gérance dans lesquels figurent les charges de copropriété.

S’agissant de la demande de distribution des loyers, celle-ci se heurte également à une contestation sérieuse dès lors que la société Sygerim justifie de la distribution au 4 juin 2026, en produisant notamment l’extrait de compte des époux [S] sur lequel apparaît le virement correspondant au remboursement des loyers commerciaux à hauteur de 4 826,71 euros.



Les demandeurs, lors de l’audience du 8 juillet, n’ont pas contesté avoir reçu cette somme, alors qu’en raison de la production de ces pièces, c’est désormais sur eux que pèse la charge de la preuve de l’absence d’exécution de la distribution de loyers ou de la mauvaise exécution de celle-ci.

Il n’y a par conséquent pas non plus lieu à référé sur les demandes relatives à la distribution des loyers détenus en CARPA.

Au total, il n’y a lieu à référé sur aucune des demandes des époux [S].

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S], qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] ne permet d’écarter la demande de la société Sygerim et celle du syndicat des copropriétaires formées sur le fondement des dispositions sus-visées. Les demandeurs seront par conséquent condamnés in solidum à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros à ce titre.

La société Sygerim et le syndicat des copropriétaires n’étant ni tenus aux dépens, ni ne perdant leur procès, les demandes à leur encontre au titre des frais irrépétibles seront rejetées.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] ;

Condamnons in solidum Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] à payer à la société Sygerim la somme de 3 000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Sygerim, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons in solidum Mme [I] [Q] épouse [S] et M. [D] [S] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 02 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Rémi FERREIRA

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:26:59.295Z.