Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 2 septembre 2026, n° 25/00779
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE [O] [H] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder : - [Y] [T], son épouse, - [S] et [L] [H], ses enfants issus d’un premier lit. Il avait préalablement souscrit : - le 26 décembre 1988, un contrat d’assurance-décès d’un montant de 35 730,02 euros dont son épouse était bénéficiaire, - le 16 mai 2013, un contrat d’assurance-vie d’un montant de 91 922,10 euros dont son épouse était bénéficiaire, - le 16 janvier 2015, un contrat d’assurance-vie d’un montant de 100 000 euros dont ses enfants étaient bénéficiaires, avant de modifier la clause bénéficiaire au profit de son épouse le 20 octobre 2021. Par exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2025, les consorts [H] ont assigné Mme [T] notamment en nullité de la clause bénéficiaire. Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11 août 2025, les consorts [H] demandent au tribunal de : - prononcer la nullité de l’avenant signé le 20 octobre 2021 portant modification du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie FLORIANE n°73939044610, - juger qu’ils sont les bénéficiaires de ce contrat, - condamner Mme [T] à leur reverser la somme de 19 991,22 euros prélevée sur ce contrat, - condamner Mme [T] à leur payer 5 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, Subsidiairement, - juger que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du défunt, - ordonner le rapport à la succession de la somme de 160 000 euros prélevée sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, En tout état de cause, - débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - condamner Mme [T] à leur verser la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me [Localité 5]. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [T] demande au tribunal de : - déclarer irrecevable la demande de rapport à succession, et à tout le moins infondée, - rejeter toutes les demandes des consorts [H], - condamner solidairement les consorts [H] à lui verser la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles, - condamner les consorts [H] aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en nullité Les consorts [H] soutiennent que le défunt n’était pas en capacité d’exprimer sa volonté du fait d’une dégradation de son état de santé au moment de la signature de l’avenant ayant modifié la clause bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite en premier lieu à leur profit, ce que révèle l’acte en lui-même. Mme [T] oppose l’absence de preuve de l’insanité d’esprit du défunt dans l’acte en cause. L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En application de l’article 414-2 du même code, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. En l’espèce, [O] [H] a souscrit une assurance-vie auprès du [1] le 16 janvier 2015 dont la clause bénéficiaire visait Mme [S] [H] et M. [L] [H]. Par avenant du 20 octobre 2021, cette clause a été modifiée au profit de Mme [T]. En l’absence de placement sous sauvegarde de justice ou de procédure de mise sous protection judiciaire de [O] [H] au moment de la signature de cet avenant, la preuve du trouble mental invoqué ne peut résulter que de l’acte lui-même. Or, le fait que l’organisme d’assurance ait commis une erreur dans l’acte sur le prénom du souscripteur et que ce dernier ait aposé une signature différente de celle aposée plus de 6 ans auparavant ne saurait suffire à établir que l’acte porte en lui même la preuve d’un trouble mental de [O] [H]. Dès lors, il convient de débouter les consorts [H] de leur demande en nullité pour insanité d’esprit. Sur la demande de rapport Les consorts [H] demandent le rapport à la succession des primes manifestement excessives versées sur les contrats d’assurance-décès et d’assurance-vie souscrits par le défunt. Mme [T] oppose l’irrecevabilité de la demande de rapport en dehors de toute demande en partage. L’article L.132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Les règles du rapport des libéralités prévues aux article 843 et suivant du code civil dans le chapitre consacré au partage s’appliquant en cas de primes manifestement excessives, il ne peut y avoir de demande de rapport sans demande en partage. En l’espèce, en l’absence de demande en partage concomittante à la demande de rapport, cette dernière est irrecevable. Sur les autres demandes Les demandes en nullité et de rapport formées par les consorts [H] ne pouvant prospérer, l’existence d’une faute imputable à Mme [T] n’est pas établie. Il convient donc de débouter les consorts [H] de leur demande de dommage et intérêts. Les consorts [H] succombant sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre des frais de procédure. L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de rapport des primes versées sur les contrats d’assurance-décès et d’assurance-vie souscrits par [O] [H], DEBOUTE Mme [S] [H] et M. [L] [H] de leurs demandes, CONDAMNE in solidum Mme [S] [H] et M. [L] [H] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [S] [H] et M. [L] [H] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/00779 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6RZ5 N° MINUTE : Assignation du : 15 Janvier 2025 JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2026 DEMANDEURS Madame [S] [U] [H] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [L] [H] [Adresse 2]. [Localité 3] représentés par Me Céline LOUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0325 et Maître Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VESAILLES, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [Y] [S] [T] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1124 Décision du 02 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 25/00779 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6RZ5 *** COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière, DÉBATS A l’audience du 03 Juin 2026 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE [O] [H] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder : - [Y] [T], son épouse, - [S] et [L] [H], ses enfants issus d’un premier lit. Il avait préalablement souscrit : - le 26 décembre 1988, un contrat d’assurance-décès d’un montant de 35 730,02 euros dont son épouse était bénéficiaire, - le 16 mai 2013, un contrat d’assurance-vie d’un montant de 91 922,10 euros dont son épouse était bénéficiaire, - le 16 janvier 2015, un contrat d’assurance-vie d’un montant de 100 000 euros dont ses enfants étaient bénéficiaires, avant de modifier la clause bénéficiaire au profit de son épouse le 20 octobre 2021. Par exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2025, les consorts [H] ont assigné Mme [T] notamment en nullité de la clause bénéficiaire. Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11 août 2025, les consorts [H] demandent au tribunal de : - prononcer la nullité de l’avenant signé le 20 octobre 2021 portant modification du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie FLORIANE n°73939044610, - juger qu’ils sont les bénéficiaires de ce contrat, - condamner Mme [T] à leur reverser la somme de 19 991,22 euros prélevée sur ce contrat, - condamner Mme [T] à leur payer 5 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, Subsidiairement, - juger que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du défunt, - ordonner le rapport à la succession de la somme de 160 000 euros prélevée sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, En tout état de cause, - débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - condamner Mme [T] à leur verser la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me [Localité 5]. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [T] demande au tribunal de : - déclarer irrecevable la demande de rapport à succession, et à tout le moins infondée, - rejeter toutes les demandes des consorts [H], - condamner solidairement les consorts [H] à lui verser la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles, - condamner les consorts [H] aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. MOTIFS Sur la demande en nullité Les consorts [H] soutiennent que le défunt n’était pas en capacité d’exprimer sa volonté du fait d’une dégradation de son état de santé au moment de la signature de l’avenant ayant modifié la clause bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite en premier lieu à leur profit, ce que révèle l’acte en lui-même. Mme [T] oppose l’absence de preuve de l’insanité d’esprit du défunt dans l’acte en cause. L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En application de l’article 414-2 du même code, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. En l’espèce, [O] [H] a souscrit une assurance-vie auprès du [1] le 16 janvier 2015 dont la clause bénéficiaire visait Mme [S] [H] et M. [L] [H]. Par avenant du 20 octobre 2021, cette clause a été modifiée au profit de Mme [T]. En l’absence de placement sous sauvegarde de justice ou de procédure de mise sous protection judiciaire de [O] [H] au moment de la signature de cet avenant, la preuve du trouble mental invoqué ne peut résulter que de l’acte lui-même. Or, le fait que l’organisme d’assurance ait commis une erreur dans l’acte sur le prénom du souscripteur et que ce dernier ait aposé une signature différente de celle aposée plus de 6 ans auparavant ne saurait suffire à établir que l’acte porte en lui même la preuve d’un trouble mental de [O] [H]. Dès lors, il convient de débouter les consorts [H] de leur demande en nullité pour insanité d’esprit. Sur la demande de rapport Les consorts [H] demandent le rapport à la succession des primes manifestement excessives versées sur les contrats d’assurance-décès et d’assurance-vie souscrits par le défunt. Mme [T] oppose l’irrecevabilité de la demande de rapport en dehors de toute demande en partage. L’article L.132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Les règles du rapport des libéralités prévues aux article 843 et suivant du code civil dans le chapitre consacré au partage s’appliquant en cas de primes manifestement excessives, il ne peut y avoir de demande de rapport sans demande en partage. En l’espèce, en l’absence de demande en partage concomittante à la demande de rapport, cette dernière est irrecevable. Sur les autres demandes Les demandes en nullité et de rapport formées par les consorts [H] ne pouvant prospérer, l’existence d’une faute imputable à Mme [T] n’est pas établie. Il convient donc de débouter les consorts [H] de leur demande de dommage et intérêts. Les consorts [H] succombant sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre des frais de procédure. L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de rapport des primes versées sur les contrats d’assurance-décès et d’assurance-vie souscrits par [O] [H], DEBOUTE Mme [S] [H] et M. [L] [H] de leurs demandes, CONDAMNE in solidum Mme [S] [H] et M. [L] [H] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [S] [H] et M. [L] [H] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 La Greffière La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:27:03.374Z.