Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 2 septembre 2026, n° 25/01573
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/01573 - N° Portalis 352J-W-B7J-C53EV N° MINUTE : Assignation du : 12 Novembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Septembre 2026 DEMANDEURS Madame [J] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] (EGYPTE) Madame [L] [R] [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] (EGYPTE) Monsieur [H] [R] [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] (EGYPTE) représentés par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0046 Décision du 02 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 25/01573 - N° Portalis 352J-W-B7J-C53EV DÉFENDERESSES Madame [O] [P] [R] [Adresse 5] [Localité 3] (USA) Madame [F] [S] [T] épouse [R] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 2] (EGYPTE) représentées par Me Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0082 et Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant SCP [B] [A] pris en la qualité d’administrateur judiciaire [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1445 *** MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière, DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 septembre 2026. ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Décision du 02 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 25/01573 - N° Portalis 352J-W-B7J-C53EV Par exploits de commissaire de justice des 12 novembre, 12 et 30 décembre 2024, M(mes) [J], [L] et [H] [R] ont assigné Mme [O] [R], Mme [F] [T] et la SCI [1] représentée par la SCP [B] [A], administrateur judiciaire. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Mme [O] [R] et Mme [F] [T] demandent au juge de la mise en état de : A titre principal et in limine litis, - constater la nullité de l’acte introductif d’instance concernant [O] [R], tel que placé avant l’audience de premier appel du 19 mars 2025 ; - constater l’existence d’un grief certain dont se prévaut [O] [R] ; - constater que le tribunal n’a donc pas été saisi valablement par cet acte ; - constater à défaut qu’il n’a pas été placé 15 jours avant la première audience du 19 mars 2025 une assignation valablement délivrée à [O] [R] au moins 2 mois (délai de distance pour l’Egypte) + 15 jours avant cette audience, - constater que l’assignation est donc caduque et le tribunal non saisi, A titre subsidiaire et toujours in limine litis, - se déclarer incompétent pour statuer sur la succession d’[P] [R] décédé aux USA et dont la dernière résidence se trouvait en [Etablissement 1] ; - inviter Mme [J] [R], M. [H] [R] et Mme [L] [R] à se pourvoir devant les juridictions égyptiennes si la succession d’[P] [R] est ouverte en Egypte, En toute hypothèse, - condamner solidairement Mme [J] [R], M. [H] [R] et Mme [L] [R] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner solidairement Mme [J] [R], M. [H] [R] et Mme [L] [R] aux entiers dépens. Sur la validité de l’assignation du 19 mars 2025, elles soutiennent que les demandeurs ont volontairement fait assigner [O] [R] à une adresse qu’ils savaient erronée et que l’assignation a été enrôlée sans preuve de sa délivrance, ce qui lui a causé un grief certain en lui faisant courir le risque de ne pas être informée de la présente procédure. Sur la compétence territoriale, elles font valoir que les demandes concernant la succession d’[P] [R] sans preuve qu’elle est ouverte à Paris ne peuvent relever de la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la SCP [B] [A] ès qualité demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’ensemble des demandes formées par Mme [J] [R], Mme [L] [R] et M. [H] [R] ; - dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission et qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - réserver les dépens. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, M(mes) [J], [L] et M. [H] [R] s’opposent aux demandes et sollicitent la condamnation de Mme [O] [R] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais de procédure. Sur la validité de l’assignation, ils contestent avoir su que [O] [R] résidait habituellement à une autre adresse, affirment que l’assignation a été enrolée dans les délais requis et opposent l’absence de grief. Sur la compétence territoriale, ils font valoir que la juridiction parisienne est compétente pour connaître de la répartition des parts sociales d’une société dont le siège social se situe en France et qui possède un bien immobilier situé en France. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions. A l’audience du 1er juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. En cours de délibéré, il est demandé aux parties de justifier de l’adresse du siège social de la société [2]. Mmes [J], [L] et M. [H] [R] ont répondu par courriel du 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation du 12 décembre 2024 L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, aucune des pièces produites par Mme [R] ne permettant d’établir que les demandeurs avaient connaissance de ce qu’elle résidait habituellement aux Etats-unis au jour de la délivrance de l’assignation, l’existence d’une fraude à ses droits ne peut être retenue. Par ailleurs, nonobstant les modalités de délivrance de cet acte introductif d’instance, il est constant que celle-ci a pu depuis le 12 décembre 2024 constituer avocat et défendre ses intérêts dans la présente procédure. L’existence d’un grief n’est donc pas démontrée, ce qui conduit au rejet de la demande en nullité de l’assignation du 12 décembre 2024. Sur la caducité de l’assignation du 12 décembre 2024 L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. En l’espèce, l’assignation du 12 décembre 2024 ayant été placée le 5 février 2025 pour l’audience du 19 mars 2025, soit 15 jours avant l’audience, la caducité n’est pas encourue, les modalités de délivrance de cet acte étant sans rapport avec la règle édictée à l’article sus-visé. Ce moyen est donc rejeté. Sur l’exception d’incompétence territoriale L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. L’artice 44 de ce code prévoit qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. En application de l’article 45 du même code, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement: - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. En l’espèce, aux termes des assignations des 12 novembre, 12 et 30 décembre 2024, le présent litige concerne au principal des demandes en requalification d’une cession de part sociale en donation déguisée, en nullité de cette donation et en fixation d’une indemnité d’occupation à l’égard de Mme [F] [T], et subsidairement, une demande d’inscription en compte courant d’une créance détenue à l’encontre de la SCI [1] par la succession d’[P] [R]. Ces demandes étant sans rapport avec une action réelle immobilière ou avec une des demandes visées à l’article 45 précité, il convient de faire application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile. L’un des défendeurs en la personne de la SCI [1], représentée par la SCP [B] [A], ayant son siège social à Cannes, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Cannes. Sur les autres demandes Mme [O] [R] et Mme [F] [T] qui succombent sont condamnés aux dépens de l’instance d’incident. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, REJETONS la demande en nullité et le moyen tiré de la caducité de l’assignation du 12 décembre 2024, DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Cannes,
Dispositif
ORDONNONS la transmission du dossier de l’affaire au tribunal judiciaire de Cannes à défaut d’appel dans le délai, REJETONS le surplus des demandes, CONDAMNONS Mme [O] [R] et Mme [F] [T] aux dépens de l’instance d’incident. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 La Greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/01573 - N° Portalis 352J-W-B7J-C53EV N° MINUTE : Assignation du : 12 Novembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Septembre 2026 DEMANDEURS Madame [J] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] (EGYPTE) Madame [L] [R] [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] (EGYPTE) Monsieur [H] [R] [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] (EGYPTE) représentés par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0046 Décision du 02 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 25/01573 - N° Portalis 352J-W-B7J-C53EV DÉFENDERESSES Madame [O] [P] [R] [Adresse 5] [Localité 3] (USA) Madame [F] [S] [T] épouse [R] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 2] (EGYPTE) représentées par Me Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0082 et Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant SCP [B] [A] pris en la qualité d’administrateur judiciaire [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1445 *** MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière, DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 septembre 2026. ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Décision du 02 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 25/01573 - N° Portalis 352J-W-B7J-C53EV Par exploits de commissaire de justice des 12 novembre, 12 et 30 décembre 2024, M(mes) [J], [L] et [H] [R] ont assigné Mme [O] [R], Mme [F] [T] et la SCI [1] représentée par la SCP [B] [A], administrateur judiciaire. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Mme [O] [R] et Mme [F] [T] demandent au juge de la mise en état de : A titre principal et in limine litis, - constater la nullité de l’acte introductif d’instance concernant [O] [R], tel que placé avant l’audience de premier appel du 19 mars 2025 ; - constater l’existence d’un grief certain dont se prévaut [O] [R] ; - constater que le tribunal n’a donc pas été saisi valablement par cet acte ; - constater à défaut qu’il n’a pas été placé 15 jours avant la première audience du 19 mars 2025 une assignation valablement délivrée à [O] [R] au moins 2 mois (délai de distance pour l’Egypte) + 15 jours avant cette audience, - constater que l’assignation est donc caduque et le tribunal non saisi, A titre subsidiaire et toujours in limine litis, - se déclarer incompétent pour statuer sur la succession d’[P] [R] décédé aux USA et dont la dernière résidence se trouvait en [Etablissement 1] ; - inviter Mme [J] [R], M. [H] [R] et Mme [L] [R] à se pourvoir devant les juridictions égyptiennes si la succession d’[P] [R] est ouverte en Egypte, En toute hypothèse, - condamner solidairement Mme [J] [R], M. [H] [R] et Mme [L] [R] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner solidairement Mme [J] [R], M. [H] [R] et Mme [L] [R] aux entiers dépens. Sur la validité de l’assignation du 19 mars 2025, elles soutiennent que les demandeurs ont volontairement fait assigner [O] [R] à une adresse qu’ils savaient erronée et que l’assignation a été enrôlée sans preuve de sa délivrance, ce qui lui a causé un grief certain en lui faisant courir le risque de ne pas être informée de la présente procédure. Sur la compétence territoriale, elles font valoir que les demandes concernant la succession d’[P] [R] sans preuve qu’elle est ouverte à Paris ne peuvent relever de la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la SCP [B] [A] ès qualité demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’ensemble des demandes formées par Mme [J] [R], Mme [L] [R] et M. [H] [R] ; - dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission et qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - réserver les dépens. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, M(mes) [J], [L] et M. [H] [R] s’opposent aux demandes et sollicitent la condamnation de Mme [O] [R] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais de procédure. Sur la validité de l’assignation, ils contestent avoir su que [O] [R] résidait habituellement à une autre adresse, affirment que l’assignation a été enrolée dans les délais requis et opposent l’absence de grief. Sur la compétence territoriale, ils font valoir que la juridiction parisienne est compétente pour connaître de la répartition des parts sociales d’une société dont le siège social se situe en France et qui possède un bien immobilier situé en France. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions. A l’audience du 1er juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. En cours de délibéré, il est demandé aux parties de justifier de l’adresse du siège social de la société [2]. Mmes [J], [L] et M. [H] [R] ont répondu par courriel du 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation du 12 décembre 2024 L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, aucune des pièces produites par Mme [R] ne permettant d’établir que les demandeurs avaient connaissance de ce qu’elle résidait habituellement aux Etats-unis au jour de la délivrance de l’assignation, l’existence d’une fraude à ses droits ne peut être retenue. Par ailleurs, nonobstant les modalités de délivrance de cet acte introductif d’instance, il est constant que celle-ci a pu depuis le 12 décembre 2024 constituer avocat et défendre ses intérêts dans la présente procédure. L’existence d’un grief n’est donc pas démontrée, ce qui conduit au rejet de la demande en nullité de l’assignation du 12 décembre 2024. Sur la caducité de l’assignation du 12 décembre 2024 L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. En l’espèce, l’assignation du 12 décembre 2024 ayant été placée le 5 février 2025 pour l’audience du 19 mars 2025, soit 15 jours avant l’audience, la caducité n’est pas encourue, les modalités de délivrance de cet acte étant sans rapport avec la règle édictée à l’article sus-visé. Ce moyen est donc rejeté. Sur l’exception d’incompétence territoriale L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. L’artice 44 de ce code prévoit qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. En application de l’article 45 du même code, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement: - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. En l’espèce, aux termes des assignations des 12 novembre, 12 et 30 décembre 2024, le présent litige concerne au principal des demandes en requalification d’une cession de part sociale en donation déguisée, en nullité de cette donation et en fixation d’une indemnité d’occupation à l’égard de Mme [F] [T], et subsidairement, une demande d’inscription en compte courant d’une créance détenue à l’encontre de la SCI [1] par la succession d’[P] [R]. Ces demandes étant sans rapport avec une action réelle immobilière ou avec une des demandes visées à l’article 45 précité, il convient de faire application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile. L’un des défendeurs en la personne de la SCI [1], représentée par la SCP [B] [A], ayant son siège social à Cannes, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Cannes. Sur les autres demandes Mme [O] [R] et Mme [F] [T] qui succombent sont condamnés aux dépens de l’instance d’incident. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, REJETONS la demande en nullité et le moyen tiré de la caducité de l’assignation du 12 décembre 2024, DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Cannes, ORDONNONS la transmission du dossier de l’affaire au tribunal judiciaire de Cannes à défaut d’appel dans le délai, REJETONS le surplus des demandes, CONDAMNONS Mme [O] [R] et Mme [F] [T] aux dépens de l’instance d’incident. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 La Greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:28:05.743Z.