Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 2 septembre 2026, n° 25/08047
Renvoi à une autre audienceDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE [E] [F] est décédée le [Date décès 1] 2023 au Liban laissant pour lui succéder [N], [R] et [K] [B], ses enfants. Par courriel du 12 avril 2023, Mme [N] [B] a demandé à la banque [1] de bloquer le compte n°[XXXXXXXXXX01] détenu dans ses livres par [E] [F]. Par actes de commissaire de justice des 17, 26 juin et 19 décembre 2025, Mme [N] [B] a assigné M. [R] [B], Mme [A] [Q] épouse [B], Mme [K] [B] et [1] SE succurcale de France en procédure accélérée au fond. Les procédures n°25/08047 concernant M. [R] [B], Mme [K] [B] et [1] SE succurcale de France et 26/03843 concernant Mme [A] [Q] épouse [B] ont été jointes. A l’audience du 1er juillet 2026, Mme [N] [B] demande à la juridiction de : - déclarer le jugement opposable à Mme [A] [Q], - débouter M. [R] [B] de sa demande d’écarter des débats les pièces n°28 et 29 qu’elle produit, - se déclarer compétent matériellement et territorialement en application de la loi française, - désigner tel séquestre avec mission de se faire remettre par la banque [1] SE succursale de France les fonds au crédit du compte joint à terme n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de [R] et [A] [B], soit la somme de 1 911 305,93 USD (1 795 736,28 euros) majorés des intérêts courus depuis le 11 avril 2023 et de conserver les fonds jusqu’à la réalisation complète des opérations de liquidation et de partage de la succession de [E] [B] ou sur présentation d’un accord amiable signé par les parties ou d’une décision de justice définitive, - dire que cette mesure est ordonnée à titre conservatoire, sans préjudice de la détermination par les juridictions compétentes des droits successoraux respectifs des héritiers, de la validité du testament invoqué par M. [B] et de la qualification définitive des fonds litigieux, − débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, − condamner M.[B] à lui verser la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, − condamner M. [B] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle PERRET-BARANEZ, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes fondées sur l’article 815-6 du code civil, elle fait valoir que s’agissant d’une demande de mesure conservatoire portant sur un actif situé en France, les juridictions françaises sont compétentes pour en connaitre afin d’éviter en application de la loi française ou libanaise tout détournement des fonds successoraux transférés depuis le compte de la défunte sur un compte joint des époux [B] et que sa qualité d’héritière de la succession de [E] [F] lui confère un intérêt certain à agir en ce sens. M. [B] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions libanaises, et subsidiairement l’irrecevabilité de la demande de séquestre à défaut de qualité d’indivisaire établie sur les fonds litigieux ; très subsidiairement, il demande que soit écartées des débats la consultation de Me [C] [G] [J] et son annexe, que Mme [N] [B] ainsi que la banque [1] soient déboutées de leurs demandes et que Mme [N] [B] soit condamnée à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15000 euros au titre des frais de procédure. Il soutient que le litige qui concerne le règlement d’une succession ouverte au Liban relève de la compétence des juridictions libanaises en application de l’article 45 du code de procédure civile et que la demande de séquestre en procédure accélérée au fond qui suppose que soit appréciée la nature des fonds en cause par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ne peut permettre de contourner les juridictions libanaises déjà saisies de cette question. Il ajoute que la loi libanaise seule applicable ne permet pas une telle mesure qui se heurte aux règles d’ordre public sur le secret bancaire, que les conditions requises par la loi française ne sont pas remplies et que l’atteinte au droit de propriété serait disproportionnée. [1] SE succursale de France demande à la juridiction de : - juger ce qu’il appartiendra quant à la demande de séquestre de Mme [N] [B] mais si le tribunal accède à cette demande, désigner un tiers séquestre ; A défaut, - dire et juger que le séquestre du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de « [R] ou [A] [B] » sera limité à la somme de 1.911.305,93 USD (1.795.736,28 euros), majoré des intérêts courus depuis le 11 avril 2023 ; S’agissant d’un dépôt à terme (DAT) d’une durée déterminée, préciser qui aura le pouvoir de donner instruction à [1] de le renouveler, selon quelles modalités précises, sur la base de quel montant, selon quelle périodicité et pour quelle durée ; - octroyer, conformément à l’article 1962 du code civil, une rémunération de séquestre à [1] de 300 euros HT par mois, qui devra être répartie entre qui il appartiendra ; - condamner qui il appartiendra au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Régulièrement assignée, Mme [A] [Q] n’a pas constitué avocat. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, une pièce ne pouvant être écartée au seul motif qu’elle contient des développements erronés, cette demande avant dire droit formée par M. [R] [B] est rejetée. L’article 10 du règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 dispose que : 1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où : a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut, b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle. 2. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. En application de l’article 19 de ce texte, les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. Aux termes de l’article 21 du même texte ; 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. En l’espèce, il est constant que les fonds dont le séquestre est demandé se trouvaient sur un compte joint ouvert au nom de [E] [F] et de M. [R] [B] dans les livres de la banque [1] SE succursale de France avant d’être transférés après le décès de celle-ci à la demande de M. [R] [B] sur un compte joint ouvert au nom de celui-ci et de Mme [A] [Q] épouse [B] dans les livres de cette même banque. Le présent litige relève du droit successoral dans la mesure où il concerne des biens dont il est allégué qu’ils dépendent de la succession de [E] [F], décédée au Liban le [Date décès 1] 2023. Décision du 02 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 25/08047 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABVG Cette seule allégation suffit à fonder le droit d’agir de la demanderesse dont il n’est pas contesté qu’elle est héritière de [E] [F]. La demande de séquestre est donc recevable. Les biens litigieux étant situés en France au sein des comptes de la banque [1] SE succursale de France, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître d’une demande conservatoire les concernant en application des articles 10 2. et 19 du règlement UE n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précités. La demande de mesure de séquestre prévue à l’article 815-6 du code civil applicable en vertu de l’article 19 du règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 n’est susceptible de prospérer que si la qualité de biens successoraux des fonds concernés n’est plus seulement alléguée mais établie, étant précisé que M. [R] [B] ne démontre pas qu’une situation de litispendance existe sur ce point avec les juridictions libanaises. Il résulte de l’article 21 du règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité et des éléments de la cause que l’appréciation de cette qualité relève de la loi libanaise. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire des éléments sur l’état du droit libanais relatif à la qualification de bien successoral de fonds détenus sur un compte joint. Le sort des dépens et des frais de procédure est réservé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond : SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige, DECLARE la demande de séquestre recevable, DEBOUTE M. [R] [B] de sa demande d’écarter des débats la consultation de Me [C] [G] [J] et son annexe, DIT que l’appréciation de la qualité de biens successoraux des fonds concernés relève de la loi libanaise, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 27 janvier 2027 à 15 h (salle 4.33) afin que les parties produisent des éléments sur l’état du droit libanais relatif à la qualification de bien successoral de fonds détenus sur un compte joint, la présente décision valant convocation, RESERVE le sort des frais de procédure et des dépens. Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/08047 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABVG N° MINUTE : Assignation du : 26 Juin 2025 JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2026 DEMANDERESSES Madame [N] [S] [B] épouse [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] (LIBAN) représentée par Me Isabelle PERRET BARANEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0784 DÉFENDEURS [1] SE, SUCCURSALE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître David VATEL de la SELAS CABINET VATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0330 Monsieur [R] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] (LIBAN) Décision du 02 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 25/08047 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABVG représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0148 et Maître Antoine KORKMAZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Madame [K] [D] [B] épouse [V] [Adresse 4], [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] (LIBAN) défaillant *** COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière, DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort *** FAITS ET PROCÉDURE [E] [F] est décédée le [Date décès 1] 2023 au Liban laissant pour lui succéder [N], [R] et [K] [B], ses enfants. Par courriel du 12 avril 2023, Mme [N] [B] a demandé à la banque [1] de bloquer le compte n°[XXXXXXXXXX01] détenu dans ses livres par [E] [F]. Par actes de commissaire de justice des 17, 26 juin et 19 décembre 2025, Mme [N] [B] a assigné M. [R] [B], Mme [A] [Q] épouse [B], Mme [K] [B] et [1] SE succurcale de France en procédure accélérée au fond. Les procédures n°25/08047 concernant M. [R] [B], Mme [K] [B] et [1] SE succurcale de France et 26/03843 concernant Mme [A] [Q] épouse [B] ont été jointes. A l’audience du 1er juillet 2026, Mme [N] [B] demande à la juridiction de : - déclarer le jugement opposable à Mme [A] [Q], - débouter M. [R] [B] de sa demande d’écarter des débats les pièces n°28 et 29 qu’elle produit, - se déclarer compétent matériellement et territorialement en application de la loi française, - désigner tel séquestre avec mission de se faire remettre par la banque [1] SE succursale de France les fonds au crédit du compte joint à terme n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de [R] et [A] [B], soit la somme de 1 911 305,93 USD (1 795 736,28 euros) majorés des intérêts courus depuis le 11 avril 2023 et de conserver les fonds jusqu’à la réalisation complète des opérations de liquidation et de partage de la succession de [E] [B] ou sur présentation d’un accord amiable signé par les parties ou d’une décision de justice définitive, - dire que cette mesure est ordonnée à titre conservatoire, sans préjudice de la détermination par les juridictions compétentes des droits successoraux respectifs des héritiers, de la validité du testament invoqué par M. [B] et de la qualification définitive des fonds litigieux, − débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, − condamner M.[B] à lui verser la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, − condamner M. [B] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle PERRET-BARANEZ, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes fondées sur l’article 815-6 du code civil, elle fait valoir que s’agissant d’une demande de mesure conservatoire portant sur un actif situé en France, les juridictions françaises sont compétentes pour en connaitre afin d’éviter en application de la loi française ou libanaise tout détournement des fonds successoraux transférés depuis le compte de la défunte sur un compte joint des époux [B] et que sa qualité d’héritière de la succession de [E] [F] lui confère un intérêt certain à agir en ce sens. M. [B] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions libanaises, et subsidiairement l’irrecevabilité de la demande de séquestre à défaut de qualité d’indivisaire établie sur les fonds litigieux ; très subsidiairement, il demande que soit écartées des débats la consultation de Me [C] [G] [J] et son annexe, que Mme [N] [B] ainsi que la banque [1] soient déboutées de leurs demandes et que Mme [N] [B] soit condamnée à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15000 euros au titre des frais de procédure. Il soutient que le litige qui concerne le règlement d’une succession ouverte au Liban relève de la compétence des juridictions libanaises en application de l’article 45 du code de procédure civile et que la demande de séquestre en procédure accélérée au fond qui suppose que soit appréciée la nature des fonds en cause par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ne peut permettre de contourner les juridictions libanaises déjà saisies de cette question. Il ajoute que la loi libanaise seule applicable ne permet pas une telle mesure qui se heurte aux règles d’ordre public sur le secret bancaire, que les conditions requises par la loi française ne sont pas remplies et que l’atteinte au droit de propriété serait disproportionnée. [1] SE succursale de France demande à la juridiction de : - juger ce qu’il appartiendra quant à la demande de séquestre de Mme [N] [B] mais si le tribunal accède à cette demande, désigner un tiers séquestre ; A défaut, - dire et juger que le séquestre du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de « [R] ou [A] [B] » sera limité à la somme de 1.911.305,93 USD (1.795.736,28 euros), majoré des intérêts courus depuis le 11 avril 2023 ; S’agissant d’un dépôt à terme (DAT) d’une durée déterminée, préciser qui aura le pouvoir de donner instruction à [1] de le renouveler, selon quelles modalités précises, sur la base de quel montant, selon quelle périodicité et pour quelle durée ; - octroyer, conformément à l’article 1962 du code civil, une rémunération de séquestre à [1] de 300 euros HT par mois, qui devra être répartie entre qui il appartiendra ; - condamner qui il appartiendra au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Régulièrement assignée, Mme [A] [Q] n’a pas constitué avocat. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, une pièce ne pouvant être écartée au seul motif qu’elle contient des développements erronés, cette demande avant dire droit formée par M. [R] [B] est rejetée. L’article 10 du règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 dispose que : 1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où : a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut, b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle. 2. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. En application de l’article 19 de ce texte, les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. Aux termes de l’article 21 du même texte ; 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. En l’espèce, il est constant que les fonds dont le séquestre est demandé se trouvaient sur un compte joint ouvert au nom de [E] [F] et de M. [R] [B] dans les livres de la banque [1] SE succursale de France avant d’être transférés après le décès de celle-ci à la demande de M. [R] [B] sur un compte joint ouvert au nom de celui-ci et de Mme [A] [Q] épouse [B] dans les livres de cette même banque. Le présent litige relève du droit successoral dans la mesure où il concerne des biens dont il est allégué qu’ils dépendent de la succession de [E] [F], décédée au Liban le [Date décès 1] 2023. Décision du 02 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 25/08047 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABVG Cette seule allégation suffit à fonder le droit d’agir de la demanderesse dont il n’est pas contesté qu’elle est héritière de [E] [F]. La demande de séquestre est donc recevable. Les biens litigieux étant situés en France au sein des comptes de la banque [1] SE succursale de France, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître d’une demande conservatoire les concernant en application des articles 10 2. et 19 du règlement UE n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précités. La demande de mesure de séquestre prévue à l’article 815-6 du code civil applicable en vertu de l’article 19 du règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 n’est susceptible de prospérer que si la qualité de biens successoraux des fonds concernés n’est plus seulement alléguée mais établie, étant précisé que M. [R] [B] ne démontre pas qu’une situation de litispendance existe sur ce point avec les juridictions libanaises. Il résulte de l’article 21 du règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité et des éléments de la cause que l’appréciation de cette qualité relève de la loi libanaise. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire des éléments sur l’état du droit libanais relatif à la qualification de bien successoral de fonds détenus sur un compte joint. Le sort des dépens et des frais de procédure est réservé. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond : SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige, DECLARE la demande de séquestre recevable, DEBOUTE M. [R] [B] de sa demande d’écarter des débats la consultation de Me [C] [G] [J] et son annexe, DIT que l’appréciation de la qualité de biens successoraux des fonds concernés relève de la loi libanaise, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 27 janvier 2027 à 15 h (salle 4.33) afin que les parties produisent des éléments sur l’état du droit libanais relatif à la qualification de bien successoral de fonds détenus sur un compte joint, la présente décision valant convocation, RESERVE le sort des frais de procédure et des dépens. Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026 La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:28:41.984Z.