notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 2 septembre 2026, n° 25/00576

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 avril 2015, M. [U] [Q], placé deux ans plus tôt sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois rendu le 21 janvier 2013, est décédé laissant pour lui succéder ses deux fils, [S] et [C]. 

Le seul bien relatif à la succession de M. [U] [Q] a été vendu le 30 juin 2016.

Un différend est intervenu entre les héritiers au sujet d’un prêt de 50.000 euros consenti à M. [S] [Q] par son père le 15 octobre 2004. Aucune démarche amiable n’a abouti. 

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par M. [C] [Q] assisté de Maître Jocelyn Nordmann, avocat, a : 
- rejeté la demande d’écart de la pièce 4 de M. [S] [Q] ;
- dit qu’il n’y a pas lieu à rapport à succession de 50.000 euros ;
- dit qu’il n’y a pas de recel de succession ;
- dit que la prescription n’est pas acquise ;
- dit que M. [S] [Q] ne démontre aucun remboursement de la dette ;
- condamné M. [S] [Q] à payer à l’indivision successorale de M. [U] [Q] la somme de 50.000 euros ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné M. [S] [Q] à payer à M. [C] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 

Suivant contrat de mission du 11 février 2022, M. [C] [Q] a chargé Maître [R] d’interjeter appel de la décision précitée et de l’assister dans le cadre de cette procédure. 

Par déclaration du 24 février 2022, Maître [R] a formé appel.

Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] a prononcé la caducité de la déclaration d’appel aux motifs que l’appelant avait remis au greffe ses conclusions après l’expiration du délai qui lui était imparti par l’article 908 du code de procédure civile.

Une déclaration de sinistre a été formalisée par l’avocat et aucun règlement amiable n’a abouti.

Procédure

C’est dans ces circonstances que, par actes des 7 et 8 janvier 2025, M. [C] [Q] a fait assigner devant ce tribunal en responsabilité Maître [R] ainsi que la société [1]. 

La société [2] est intervenue par conclusions en intervention volontaire notifiées le 30 janvier 2025.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 26 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 22 juillet 2025, M. [C] [Q] demande au tribunal de : 
A titre principal,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi en raison de la faute professionnelle de Maître [R] ayant conduit à la caducité de la déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer, la somme de 7.884,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi en raison de la faute professionnelle de Maître [R] consistant en le défaut, d’une part, de signification le 1er mars 2022 du jugement du 16 décembre 2021 et, d’autre part, de saisine du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête en omission de statuer concernant la demande d’assortir la condamnation de M. [S] [Q] des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1], date du décès de [U] [Q] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer, la somme de 1.584,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi en raison de la faute professionnelle de Maître [R] consistant en le défaut de signification le 1er mars 2022 du jugement du 16 décembre 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer, la somme de 1.725 euros TTC au titre de la provision sur honoraires et du timbre fiscal à lui restituer en raison de la faute de l’avocat ayant conduit à la caducité de la déclaration d’appel ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire.

Il expose, à titre principal, que l’avocat, qui a laissé périmer le délai de l’article 908 du code de procédure civile, a commis une faute.
En réparation, il sollicite l’indemnisation du préjudice né de la perte de chance d’avoir pu soumettre ses prétentions à la cour d’appel de [Localité 1]. Il soutient que l’élément intentionnel du recel était établi au regard des pièces produites et que c’est à tort que les premiers juges ne l’ont pas retenu. 
A titre subsidiaire, si par impossible il n’était pas fait droit à cette prétention, il considère être bien fondé à solliciter le préjudice né d’un autre manquement de son avocat, soit le fait de ne pas avoir déposé une requête en omission de statuer aux fins de majoration des intérêts légaux à compter du 11 avril 2015 portant sur la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire, et de ne pas avoir fait procéder à la signification du jugement du 16 décembre 2021 dès le 1er mars 2022, ce qui aurait eu pour effet de majorer les intérêts de 5 points à compter du 2 mai 2022. Il évalue ce préjudice à la somme totale de 7.884,61 euros.
A titre infiniment subsidiaire, il cantonne sa demande aux seuls intérêts auxquels il aurait pu prétendre si la décision avait été régulièrement signifiée le 1er mars 2022, soit la somme de 1.584,11 euros.
Il demande, enfin, le remboursement de ses frais d’avocat et du timbre fiscal d’appel.

Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, Maître [R] et les sociétés [1] et [2] (les « [3] ») demandent au tribunal de :
- débouter M. [C] [Q] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [C] [Q] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.

Ils ne contestent pas la faute de Maître [R], en ce qu’il n’a pas notifié au greffe ses conclusions dans le délai imparti par le code de procédure civile.
En revanche, s’agissant du préjudice, ils exposent que :
- la perte de chance doit être évaluée ;
- la sanction de recel successoral ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire ;
- l’élément matériel du recel n’est pas établi dès lors que le demandeur a eu connaissance du prêt litigieux avant la clôture des opérations de partage ;
- l’intention frauduleuse n’est pas plus démontrée, M. [S] [Q] ayant cru à tort être libéré de ses obligations vis-à-vis de la succession de son père.
Sur les prétentions formulées à titre subsidiaire, ils font valoir que la requête en omission de statuer n’avait aucune chance de prospérer et que, si le jugement du 16 décembre 2021 avait bien été signifié le 1er mars 2022, rien ne permet d’affirmer que les condamnations auraient été incontestablement génératrices d’un intérêt légal majoré eu égard aux très faibles revenus de M. [S] [Q] et de la très probable saisine du juge de l’exécution dans l’hypothèse d’une exécution forcée. 
Enfin, ils ajoutent que les honoraires d’appel ont déjà été pris en charge par l’assurance juridique du demandeur.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l’avocat

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Il appartient à l'avocat de justifier de l'accomplissement de ses diligences.

En l’espèce, il est établi, et non contesté, que Maître [R] a été chargé de la défense des intérêts de M. [C] [Q] dans la procédure d’appel formée à l’encontre du jugement du 16 décembre 2021 et qu’il a laissé passer le délai de notification de ses conclusions tel que fixé à l’article 908 du code de procédure civile, entraînant ainsi la caducité de la déclaration d’appel. 

Cette faute est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.

Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.

En l’espèce, du fait du manquement de son conseil, M. [C] [Q] a été privé de l’accès à ses juges d’appel. Le préjudice subi naît donc de cette perte de chance sur laquelle un aléa sera, le cas échéant, déterminé.

Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».

Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquels un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité de partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.

Les circonstances constitutives du recel sont souverainement appréciées par les juges du fond selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Il est établi qu’[S] [Q] est appelé à la succession de son père. Il peut donc encourir la peine du recel.

Les défendeurs opposent, en premier lieu, que la sanction du recel successoral ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et n’aurait pas échappé à la cour d’appel. Ils évoquent au soutien de ce moyen trois décisions de la Cour de cassation (Civ. 1ère 30 janvier 2019, n° 18-11.078 ; Civ 1ère 6 nov. 2019, n° 18-24.332 ; Civ 1ère, 2 sept. 2020, n° 19-15.955). 

Il est de principe en effet que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire et que, par suite, la demande formée sur le recel successoral est irrecevable lorsqu’une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée car les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision et alors qu’aucune action en nullité de ce partage ni en complément de part ou en partage complémentaire, n’a été engagée.

Or, force est de constater qu’il n’est pas question dans le cas présent d’une donation déguisée rapportable à la succession de telle sorte que la jurisprudence évoquée n’est pas transposable. 

Au demeurant, il n’est fait état, en l’espèce, d’aucun partage amiable finalisé. Il ressort, au contraire, du courrier adressé à [S] [Q] le 29 août 2016 par le conseil de [C] [Q] (pièce en demande n°6) qu’à la date de la découverte du prêt litigieux, des explications avaient été sollicitées « dans le cadre du partage à venir ».
Ce moyen sera donc écarté.

En deuxième lieu, il convient de se demander si les juges d’appel auraient considéré que la réunion des éléments matériel et intentionnel du recel successoral était en l’espèce caractérisée. 

L’élément matériel correspond à l’établissement d’un fait de nature à fausser l’équilibre successoral.

Ainsi que l’ont relevé les premiers juges s’agissant de l’élément matériel, [S] [Q] ne conteste pas avoir reçu la somme de 50.000 euros du défunt par prêt du 15 octobre 2004 ainsi que cela ressort du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Bobigny : « dire et juger que M. [S] [Q] a d’ores et déjà remboursé la somme de 29.001 euros concernant le prêt consenti de 50.000 euros par M. [U] [Q] en date du 15 octobre 2004 » (pièce en demande n°2 ).

Peu important les développements sur la réalité des remboursements allégués, la seule existence de ce prêt et donc d’une dette à l’égard du défunt, qui aurait été, pour le moins seulement en partie remboursée, constitue un fait de nature à rompre l’égalité censée gouverner les opérations de succession et modifier la vocation héréditaire. 

S’agissant de l’élément intentionnel, l'intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne peut résulter d'une négligence ou d’une simple omission. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine.

Les premiers juges ont écarté l’élément intentionnel aux motifs que le curateur du de cujus avait été informé de ce prêt. 

Dans le même sens, il ressort également des pièces produites qu’[S] [Q], interrogé par le conseil de son frère par courrier du 29 août 2016 sur l’existence du prêt litigieux dans le cadre des opérations de partage à venir, ne l’a pas véritablement contesté et a répondu dans les termes suivants par courrier du 31 août 2016 :
« Par ailleurs, vous évoquez un prêt de 60.000 euros, une telle somme n’a jamais existé, il y a eu un prêt dont la somme n’a aucune mesure avec la somme suscitée et qui a été remboursée.
Si mon frère a été informé d’une telle transaction, il me serait agréable d’en connaître la source et surtout il devrait avant toute chose en contrôler la véracité.
Connaissant parfaitement notre père, il aurait été impossible de poursuivre nos relations jusqu’à son décès si une telle somme n’avait pas été remboursée.
Il est évident que je détiens les preuves du remboursement que je produirais au besoin devant un tribunal si nous devions en arriver à une cette extrémité, dans ce cas mon avocat disposera de tous les éléments de preuve ». 

Ainsi, [S] [Q] n’a pas nié avoir bénéficié d’un prêt de son père courant 2004 mais a expliqué qu’il considérait avoir remboursé une partie de la somme prêtée, le reste étant, selon lui, prescrit, position qu’il soutiendra devant les juges de première instance. 

Il peut donc en être déduit que l’héritier considérait, compte tenu de l’ancienneté de la dette et du remboursement déjà opéré, qu’il n’était pas tenu d’en faire état au moment du partage, sans que soit retenue à son encontre la moindre mauvaise foi.

De l’autre côté, il ressort également des pièces produites que :
- le curateur n’a pas été informé de ce prêt par [S] [Q], lui-même, mais par son père lors d’un entretien qui s’est tenu, hors la présence d’[S] [Q], le 27 septembre 2013, réunion au cours de laquelle [U] [Q] a indiqué avoir réalisé dans le passé un prêt au profit de son fils [S] de 50.000 euros, que ce prêt, non remboursé, devait être considéré comme une avance sur succession et qu’il remettait à cette fin une reconnaissance de dette datée du 15 octobre 2004 (courrier de [A] [T] du 9 avril 2021) ;
- [S] [Q] n’a jamais spontanément mentionné le prêt litigieux au moment des opérations de succession et ce n’est que, sur demandes insistantes de son frère, qu’il a été contraint d’en faire état en restant, relativement longtemps, très peu précis sur les conditions de ce prêt et le remboursement allégué ;
- la liste des documents transmis par [S] [Q] à son frère, par courriel du 21 octobre 2015, en vue des opérations de succession, ne comporte aucune trace du prêt du 15 octobre 2004 et de la reconnaissance de dette afférente, cette dernière ayant été transmise au demandeur par le curateur. 

Il peut donc être déduit de ce comportement qu’[S] [Q] a sciemment omis de faire état de cette dette, rompant ainsi le principe d’égalité qui gouverne les opérations de partage.

Tenant compte de l’appréciation stricte de l’élément intentionnel, des éléments à charge et décharge, de l’absence par hypothèse d’[S] [Q] à la présente instance et de l’aléa judiciaire inhérent à toute procédure judiciaire, cette probabilité doit être fixée à 35%.

Il convient à présent de déterminer l’assiette du préjudice. 

Le prêt dissimulé était de 50.000 euros. 

[S] [Q] soutenait avoir remboursé une somme de près de 29.000 euros. Ainsi que le décrivent les premiers juges, les éléments rapportés par ce dernier pour établir la réalité de ces paiements ne sont pas pertinents et suffisamment convaincants pour être retenus à titre de remboursement de telle sorte qu’[S] [Q] aurait été condamné, par les juges d’appel comme par ceux de première instance, à payer à l’indivision successorale la somme de 50.000 euros. 

Or, si le recel avait été établi, [S] [Q] n’aurait pu prétendre à aucune part dans les biens recelés conformément à l’article 778 du code civil.

Partant, l’assiette du préjudice est de 25.000 euros. 

Il convient donc de condamner in solidum les défendeurs à payer à M. [S] [Q] la somme de 8.750 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance (35% de 25.000 euros).

Les demandes formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire deviennent sans objet.

M. [C] [Q] sollicite, enfin, en tout état de cause, l’indemnisation des honoraires d’avocat réglés pour l’engagement de la procédure d’appel et du timbre fiscal, le tout à hauteur de la somme de 1.725 euros. Il justifie d’une facture de provision sur honoraires de ce montant et d’un débit sur son compte bancaire correspondant.

Ces frais ont été manifestement déboursés en pure perte par la faute de Maître [R].

Si le demandeur évoque, dans son courriel du 16 mai 2025 adressé à son conseil, que son assistance juridique a accepté « de prendre en charge ce dossier pour couvrir une partie de mes dépenses », ce seul élément est insuffisant pour établir que les frais précités ont été effectivement remboursés à M. [C] [Q].

Maître [R] et les [3] seront donc condamnés in solidum à payer au demandeur la somme de 1.725 euros en réparation de son préjudice. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Maître [R] et les [3], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.

L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois l’écarter s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et les sociétés [1] et [2] à payer à M. [C] [Q] les sommes suivantes :
8.750 euros au titre du préjudice matériel né de la perte de chance,1.725 euros au titre des frais d’avocat et timbre fiscal d’appel déboursés en pure perte,3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et les sociétés [1] et [2] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026

Le Greffier Le Président
Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt

 
N° RG 25/00576 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-C6SBQ

N° MINUTE : 


Assignation du :
08 Janvier 2025















JUGEMENT 
rendu le 02 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Pierre PAQUAY DE PLATER de la S.E.L.A.R.L. PDPAVOCAT, Associée au sein de la AARPI LAGRAULET - DE PLATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0395

DÉFENDEURS
Maître [N] [R]
Avocat au barreau de Paris
[Adresse 2] 
[Localité 3]

[1], société d’assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 3] 
[Localité 4]

[2] SA,prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 3] 
[Localité 4],

Représentés par Maître Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0988
Décision du 02 Septembre 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/00576 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6SBQ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente,
Présidente de formation, 

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 avril 2015, M. [U] [Q], placé deux ans plus tôt sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois rendu le 21 janvier 2013, est décédé laissant pour lui succéder ses deux fils, [S] et [C]. 

Le seul bien relatif à la succession de M. [U] [Q] a été vendu le 30 juin 2016.

Un différend est intervenu entre les héritiers au sujet d’un prêt de 50.000 euros consenti à M. [S] [Q] par son père le 15 octobre 2004. Aucune démarche amiable n’a abouti. 

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par M. [C] [Q] assisté de Maître Jocelyn Nordmann, avocat, a : 
- rejeté la demande d’écart de la pièce 4 de M. [S] [Q] ;
- dit qu’il n’y a pas lieu à rapport à succession de 50.000 euros ;
- dit qu’il n’y a pas de recel de succession ;
- dit que la prescription n’est pas acquise ;
- dit que M. [S] [Q] ne démontre aucun remboursement de la dette ;
- condamné M. [S] [Q] à payer à l’indivision successorale de M. [U] [Q] la somme de 50.000 euros ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné M. [S] [Q] à payer à M. [C] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 

Suivant contrat de mission du 11 février 2022, M. [C] [Q] a chargé Maître [R] d’interjeter appel de la décision précitée et de l’assister dans le cadre de cette procédure. 

Par déclaration du 24 février 2022, Maître [R] a formé appel.

Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] a prononcé la caducité de la déclaration d’appel aux motifs que l’appelant avait remis au greffe ses conclusions après l’expiration du délai qui lui était imparti par l’article 908 du code de procédure civile.

Une déclaration de sinistre a été formalisée par l’avocat et aucun règlement amiable n’a abouti.

Procédure

C’est dans ces circonstances que, par actes des 7 et 8 janvier 2025, M. [C] [Q] a fait assigner devant ce tribunal en responsabilité Maître [R] ainsi que la société [1]. 

La société [2] est intervenue par conclusions en intervention volontaire notifiées le 30 janvier 2025.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 26 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 22 juillet 2025, M. [C] [Q] demande au tribunal de : 
A titre principal,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi en raison de la faute professionnelle de Maître [R] ayant conduit à la caducité de la déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer, la somme de 7.884,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi en raison de la faute professionnelle de Maître [R] consistant en le défaut, d’une part, de signification le 1er mars 2022 du jugement du 16 décembre 2021 et, d’autre part, de saisine du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête en omission de statuer concernant la demande d’assortir la condamnation de M. [S] [Q] des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1], date du décès de [U] [Q] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer, la somme de 1.584,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi en raison de la faute professionnelle de Maître [R] consistant en le défaut de signification le 1er mars 2022 du jugement du 16 décembre 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer, la somme de 1.725 euros TTC au titre de la provision sur honoraires et du timbre fiscal à lui restituer en raison de la faute de l’avocat ayant conduit à la caducité de la déclaration d’appel ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire.

Il expose, à titre principal, que l’avocat, qui a laissé périmer le délai de l’article 908 du code de procédure civile, a commis une faute.
En réparation, il sollicite l’indemnisation du préjudice né de la perte de chance d’avoir pu soumettre ses prétentions à la cour d’appel de [Localité 1]. Il soutient que l’élément intentionnel du recel était établi au regard des pièces produites et que c’est à tort que les premiers juges ne l’ont pas retenu. 
A titre subsidiaire, si par impossible il n’était pas fait droit à cette prétention, il considère être bien fondé à solliciter le préjudice né d’un autre manquement de son avocat, soit le fait de ne pas avoir déposé une requête en omission de statuer aux fins de majoration des intérêts légaux à compter du 11 avril 2015 portant sur la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire, et de ne pas avoir fait procéder à la signification du jugement du 16 décembre 2021 dès le 1er mars 2022, ce qui aurait eu pour effet de majorer les intérêts de 5 points à compter du 2 mai 2022. Il évalue ce préjudice à la somme totale de 7.884,61 euros.
A titre infiniment subsidiaire, il cantonne sa demande aux seuls intérêts auxquels il aurait pu prétendre si la décision avait été régulièrement signifiée le 1er mars 2022, soit la somme de 1.584,11 euros.
Il demande, enfin, le remboursement de ses frais d’avocat et du timbre fiscal d’appel.

Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, Maître [R] et les sociétés [1] et [2] (les « [3] ») demandent au tribunal de :
- débouter M. [C] [Q] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [C] [Q] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.

Ils ne contestent pas la faute de Maître [R], en ce qu’il n’a pas notifié au greffe ses conclusions dans le délai imparti par le code de procédure civile.
En revanche, s’agissant du préjudice, ils exposent que :
- la perte de chance doit être évaluée ;
- la sanction de recel successoral ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire ;
- l’élément matériel du recel n’est pas établi dès lors que le demandeur a eu connaissance du prêt litigieux avant la clôture des opérations de partage ;
- l’intention frauduleuse n’est pas plus démontrée, M. [S] [Q] ayant cru à tort être libéré de ses obligations vis-à-vis de la succession de son père.
Sur les prétentions formulées à titre subsidiaire, ils font valoir que la requête en omission de statuer n’avait aucune chance de prospérer et que, si le jugement du 16 décembre 2021 avait bien été signifié le 1er mars 2022, rien ne permet d’affirmer que les condamnations auraient été incontestablement génératrices d’un intérêt légal majoré eu égard aux très faibles revenus de M. [S] [Q] et de la très probable saisine du juge de l’exécution dans l’hypothèse d’une exécution forcée. 
Enfin, ils ajoutent que les honoraires d’appel ont déjà été pris en charge par l’assurance juridique du demandeur.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l’avocat

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Il appartient à l'avocat de justifier de l'accomplissement de ses diligences.

En l’espèce, il est établi, et non contesté, que Maître [R] a été chargé de la défense des intérêts de M. [C] [Q] dans la procédure d’appel formée à l’encontre du jugement du 16 décembre 2021 et qu’il a laissé passer le délai de notification de ses conclusions tel que fixé à l’article 908 du code de procédure civile, entraînant ainsi la caducité de la déclaration d’appel. 

Cette faute est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.

Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.

En l’espèce, du fait du manquement de son conseil, M. [C] [Q] a été privé de l’accès à ses juges d’appel. Le préjudice subi naît donc de cette perte de chance sur laquelle un aléa sera, le cas échéant, déterminé.

Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».

Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquels un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité de partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.

Les circonstances constitutives du recel sont souverainement appréciées par les juges du fond selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Il est établi qu’[S] [Q] est appelé à la succession de son père. Il peut donc encourir la peine du recel.

Les défendeurs opposent, en premier lieu, que la sanction du recel successoral ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et n’aurait pas échappé à la cour d’appel. Ils évoquent au soutien de ce moyen trois décisions de la Cour de cassation (Civ. 1ère 30 janvier 2019, n° 18-11.078 ; Civ 1ère 6 nov. 2019, n° 18-24.332 ; Civ 1ère, 2 sept. 2020, n° 19-15.955). 

Il est de principe en effet que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire et que, par suite, la demande formée sur le recel successoral est irrecevable lorsqu’une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée car les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision et alors qu’aucune action en nullité de ce partage ni en complément de part ou en partage complémentaire, n’a été engagée.

Or, force est de constater qu’il n’est pas question dans le cas présent d’une donation déguisée rapportable à la succession de telle sorte que la jurisprudence évoquée n’est pas transposable. 

Au demeurant, il n’est fait état, en l’espèce, d’aucun partage amiable finalisé. Il ressort, au contraire, du courrier adressé à [S] [Q] le 29 août 2016 par le conseil de [C] [Q] (pièce en demande n°6) qu’à la date de la découverte du prêt litigieux, des explications avaient été sollicitées « dans le cadre du partage à venir ».
Ce moyen sera donc écarté.

En deuxième lieu, il convient de se demander si les juges d’appel auraient considéré que la réunion des éléments matériel et intentionnel du recel successoral était en l’espèce caractérisée. 

L’élément matériel correspond à l’établissement d’un fait de nature à fausser l’équilibre successoral.

Ainsi que l’ont relevé les premiers juges s’agissant de l’élément matériel, [S] [Q] ne conteste pas avoir reçu la somme de 50.000 euros du défunt par prêt du 15 octobre 2004 ainsi que cela ressort du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Bobigny : « dire et juger que M. [S] [Q] a d’ores et déjà remboursé la somme de 29.001 euros concernant le prêt consenti de 50.000 euros par M. [U] [Q] en date du 15 octobre 2004 » (pièce en demande n°2 ).

Peu important les développements sur la réalité des remboursements allégués, la seule existence de ce prêt et donc d’une dette à l’égard du défunt, qui aurait été, pour le moins seulement en partie remboursée, constitue un fait de nature à rompre l’égalité censée gouverner les opérations de succession et modifier la vocation héréditaire. 

S’agissant de l’élément intentionnel, l'intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne peut résulter d'une négligence ou d’une simple omission. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine.

Les premiers juges ont écarté l’élément intentionnel aux motifs que le curateur du de cujus avait été informé de ce prêt. 

Dans le même sens, il ressort également des pièces produites qu’[S] [Q], interrogé par le conseil de son frère par courrier du 29 août 2016 sur l’existence du prêt litigieux dans le cadre des opérations de partage à venir, ne l’a pas véritablement contesté et a répondu dans les termes suivants par courrier du 31 août 2016 :
« Par ailleurs, vous évoquez un prêt de 60.000 euros, une telle somme n’a jamais existé, il y a eu un prêt dont la somme n’a aucune mesure avec la somme suscitée et qui a été remboursée.
Si mon frère a été informé d’une telle transaction, il me serait agréable d’en connaître la source et surtout il devrait avant toute chose en contrôler la véracité.
Connaissant parfaitement notre père, il aurait été impossible de poursuivre nos relations jusqu’à son décès si une telle somme n’avait pas été remboursée.
Il est évident que je détiens les preuves du remboursement que je produirais au besoin devant un tribunal si nous devions en arriver à une cette extrémité, dans ce cas mon avocat disposera de tous les éléments de preuve ». 

Ainsi, [S] [Q] n’a pas nié avoir bénéficié d’un prêt de son père courant 2004 mais a expliqué qu’il considérait avoir remboursé une partie de la somme prêtée, le reste étant, selon lui, prescrit, position qu’il soutiendra devant les juges de première instance. 

Il peut donc en être déduit que l’héritier considérait, compte tenu de l’ancienneté de la dette et du remboursement déjà opéré, qu’il n’était pas tenu d’en faire état au moment du partage, sans que soit retenue à son encontre la moindre mauvaise foi.

De l’autre côté, il ressort également des pièces produites que :
- le curateur n’a pas été informé de ce prêt par [S] [Q], lui-même, mais par son père lors d’un entretien qui s’est tenu, hors la présence d’[S] [Q], le 27 septembre 2013, réunion au cours de laquelle [U] [Q] a indiqué avoir réalisé dans le passé un prêt au profit de son fils [S] de 50.000 euros, que ce prêt, non remboursé, devait être considéré comme une avance sur succession et qu’il remettait à cette fin une reconnaissance de dette datée du 15 octobre 2004 (courrier de [A] [T] du 9 avril 2021) ;
- [S] [Q] n’a jamais spontanément mentionné le prêt litigieux au moment des opérations de succession et ce n’est que, sur demandes insistantes de son frère, qu’il a été contraint d’en faire état en restant, relativement longtemps, très peu précis sur les conditions de ce prêt et le remboursement allégué ;
- la liste des documents transmis par [S] [Q] à son frère, par courriel du 21 octobre 2015, en vue des opérations de succession, ne comporte aucune trace du prêt du 15 octobre 2004 et de la reconnaissance de dette afférente, cette dernière ayant été transmise au demandeur par le curateur. 

Il peut donc être déduit de ce comportement qu’[S] [Q] a sciemment omis de faire état de cette dette, rompant ainsi le principe d’égalité qui gouverne les opérations de partage.

Tenant compte de l’appréciation stricte de l’élément intentionnel, des éléments à charge et décharge, de l’absence par hypothèse d’[S] [Q] à la présente instance et de l’aléa judiciaire inhérent à toute procédure judiciaire, cette probabilité doit être fixée à 35%.

Il convient à présent de déterminer l’assiette du préjudice. 

Le prêt dissimulé était de 50.000 euros. 

[S] [Q] soutenait avoir remboursé une somme de près de 29.000 euros. Ainsi que le décrivent les premiers juges, les éléments rapportés par ce dernier pour établir la réalité de ces paiements ne sont pas pertinents et suffisamment convaincants pour être retenus à titre de remboursement de telle sorte qu’[S] [Q] aurait été condamné, par les juges d’appel comme par ceux de première instance, à payer à l’indivision successorale la somme de 50.000 euros. 

Or, si le recel avait été établi, [S] [Q] n’aurait pu prétendre à aucune part dans les biens recelés conformément à l’article 778 du code civil.

Partant, l’assiette du préjudice est de 25.000 euros. 

Il convient donc de condamner in solidum les défendeurs à payer à M. [S] [Q] la somme de 8.750 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance (35% de 25.000 euros).

Les demandes formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire deviennent sans objet.

M. [C] [Q] sollicite, enfin, en tout état de cause, l’indemnisation des honoraires d’avocat réglés pour l’engagement de la procédure d’appel et du timbre fiscal, le tout à hauteur de la somme de 1.725 euros. Il justifie d’une facture de provision sur honoraires de ce montant et d’un débit sur son compte bancaire correspondant.

Ces frais ont été manifestement déboursés en pure perte par la faute de Maître [R].

Si le demandeur évoque, dans son courriel du 16 mai 2025 adressé à son conseil, que son assistance juridique a accepté « de prendre en charge ce dossier pour couvrir une partie de mes dépenses », ce seul élément est insuffisant pour établir que les frais précités ont été effectivement remboursés à M. [C] [Q].

Maître [R] et les [3] seront donc condamnés in solidum à payer au demandeur la somme de 1.725 euros en réparation de son préjudice. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Maître [R] et les [3], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.

L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois l’écarter s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et les sociétés [1] et [2] à payer à M. [C] [Q] les sommes suivantes :
8.750 euros au titre du préjudice matériel né de la perte de chance,1.725 euros au titre des frais d’avocat et timbre fiscal d’appel déboursés en pure perte,3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et les sociétés [1] et [2] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026

Le Greffier Le Président
Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:31:37.323Z.