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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 1 septembre 2026, n° 24/09968

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2021 à effet le 1er avril suivant, La SCI MAGGIOLO a consenti à Madame [C] [A] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 630 euros, outre une provision sur charges.

Se plaignant que la locataire ait sous-loué le logement sans autorisation, ainsi que d’impayés de loyers et de charges, la SCI MAGGIOLO a fait assigner Madame [C] [A], par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-La résiliation du bail aux torts du preneur, en raison de la sous-location sans autorisation, sinon pour impayés de loyers,
-Son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et avec séquestration des meubles,
-Sa condamnation au paiement de 2736,63 euros d’arriéré de loyers et de charges au 6 septembre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, 
-Sa condamnation au paiement de 13200 euros au titre de la restitution des fruits civils,
-Sa condamnation à verser 698,90 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2026.

A cette audience, La SCI MAGGIOLO, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, développées oralement, et a actualisé sa créance au titre des arriérés de loyers et de charges à la somme de 6000 euros au 15 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.

Madame [C] [A] a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures auxquelles elle s’est rapportée. Elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et l’octroi d’un délai de paiement pour apurer sa dette par des versements échelonnés de 100 euros par mois pendant 36 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.

[Y] a été autorisé à communiquer un décompte actualisé, le justificatif de la notification à la Préfecture, et le justificatif du caractère familial de la SCI, par note en délibéré au plus tard le 10 juin 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

Par ailleurs, il sera rappelé qu'en vertu des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l'habitation et de l’article intitulé « obligation du preneur » du contrat de bail litigieux (page 7), le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 mai 2024 que l’appartement répondant aux caractéristiques de localisation et d’agencement de celui propriété de la SCI MAGGIOLO, fait l’objet d’une annonce sur la plateforme de locations de courtes durées Airbnb. Le calendrier des réservations y laisse apparaître que le bien est loué en continu pendant au moins 6 jours dans la période de l’acte. Le pseudonyme de l’hôte est « [C] ». Il ressort en ce sens du procès-verbal de constat du 5 juin 2025, effectué par le même commissaire de justice, portant sur le visionnage d’une vidéo prise dans l’appartement objet du litige en présence de Madame [C] [A], que celui-ci reconnaît expressément les caractéristiques de l’appartement objet de l’annonce sur le site Airbnb (page 3). Cette vidéo met d’ailleurs en évidence que Madame [C] [A] percevrait du numéraire d’un tiers en contre-partie de son occupation de l’appartement propriété de la SCI MAGGIOLO. En outre, la plainte du 1er juin 2024 d’une personne dénommée Monsieur [G] [W] [M], comme son courrier électronique du 2 mai précédent, mentionnent qu’il a sous-loué l’appartement avec sa compagne du 8 septembre 2023 au 1er juin 2024. En ce sens, le courrier électronique du 20 septembre 2024 d’un résident de l’immeuble corrobore ces déclarations en indiquant que « l’appartement a été occupé par un couple qui a quitté les lieux au moment des JO », et qu’il est « toujours occupé par un sous locataire ».

En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée et suffisante pour prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [S] [K] selon les modalités fixées au dispositif ci-après.

En l’absence de toute demande contraire de la SCI MAGGIOLO sur cet aspect, il sera indiqué que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution trouvera à s’appliquer. Il convient donc d'indiquer que passé ce délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Madame [C] [A] est redevable des loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail, en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

La SCI MAGGIOLO produit un décompte démontrant que Madame [C] [A] reste lui devoir la somme de 6000 euros à la date du 15 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte. Il n’a pas été communiqué de décompte actualisé par note en délibéré.

Pour la somme au principal, Madame [C] [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît à l’audience. 

Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 6000 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2736,63 euros à compter du 6 septembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 

Elle sera en outre condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, également au montant du loyer et des charges qui aurait été dû s le bail s’était poursuivi.

Sur la demande en paiement au titre des fruits de la sous-location illicite

En vertu des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l'habitation et du contrat de bail (page 7), le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer. Cette interdiction concerne aussi bien la sous-location totale que partielle.

En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement intégral, sans déduction des loyers éventuellement perçus (Civ. 3e, 12 sept. 2019 n° 18-20.727).

L'article 549 du code civil précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il les possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l'autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte.

En l’espèce, il est établi que Madame [C] [A] a sous-loué l’appartement pris à bail au travers de la plate-forme Airbnb puis directement auprès de tiers. Le constat de commissaire de justice du 2 mai 2024 ne laisse pas apparaître le montant de la sous-location à la nuitée. La vidéo, objet du constat du 5 juin 2025e ne permet pas de savoir le montant du versement en numéraire par l’occupant du bien entre les mains de Madame [C] [A]. En revanche, la plainte du 1er juin 2024 d’une personne dénommée Monsieur [G] [W] [M], comme son courrier électronique du 2 mai précédent, mentionnent qu’il a sous-loué l’appartement avec sa compagne du 8 septembre 2023 au 1er juin 2024 pour un sous loyer de 1200 euros par mois. Madame [C] [A] a donc indûment perçu au moins la somme de 12000 euros (1200x10).

Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le dernier versement de Madame [C] [A] au titre du loyer et des charges est ancien, pour dater de 2024. Elle ne démontre donc pas de sa volonté réelle d’honorer ses engagements. En outre, si elle justifie d’un emploi pour lequel elle perçoit 2392,87 euros brut par mois, cette somme paraît insuffisante pour lui permettre d’apurer sa dette dans le délai légal. Enfin, la SCI MAGGIOLO a exposé à l’audience connaître des difficultés financières à cause des impayés récurrents.

La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [A], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 698,90 euros, correspondant à sa demande, lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 31 mars 2021 entre la SCI MAGGIOLO et Madame [C] [A] portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], aux torts de la locataire ;

ORDONNE en conséquence à Madame [C] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [C] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MAGGIOLO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [C] [A] à verser à La SCI MAGGIOLO la somme 6000 euros d’arriéré de loyers et de charges au 15 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2736,63 euros à compter du 6 septembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; 

CONDAMNE Madame [C] [A] à verser à la SCI MAGGIOLO une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, également au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [C] [A] à verser à la SCI MAGGIOLO la somme de 12000 euros au titre de la restitution des fruits civils, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [C] [A] à verser à La SCI MAGGIOLO la somme de 698,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [C] [A] aux dépens, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GIORNO


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître NATAF

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/09968 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FLT

N° MINUTE : 
1 JCP






JUGEMENT 
rendu le mardi 01 septembre 2026

DEMANDEUR
S.C.I. MAGGIOLO, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître NATAF, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K107


DÉFENDERESSE
Madame [C] [A], 
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître GIORNO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/700 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 03 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré


Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/09968 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FLT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2021 à effet le 1er avril suivant, La SCI MAGGIOLO a consenti à Madame [C] [A] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 630 euros, outre une provision sur charges.

Se plaignant que la locataire ait sous-loué le logement sans autorisation, ainsi que d’impayés de loyers et de charges, la SCI MAGGIOLO a fait assigner Madame [C] [A], par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-La résiliation du bail aux torts du preneur, en raison de la sous-location sans autorisation, sinon pour impayés de loyers,
-Son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et avec séquestration des meubles,
-Sa condamnation au paiement de 2736,63 euros d’arriéré de loyers et de charges au 6 septembre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, 
-Sa condamnation au paiement de 13200 euros au titre de la restitution des fruits civils,
-Sa condamnation à verser 698,90 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2026.

A cette audience, La SCI MAGGIOLO, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, développées oralement, et a actualisé sa créance au titre des arriérés de loyers et de charges à la somme de 6000 euros au 15 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.

Madame [C] [A] a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures auxquelles elle s’est rapportée. Elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et l’octroi d’un délai de paiement pour apurer sa dette par des versements échelonnés de 100 euros par mois pendant 36 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.

[Y] a été autorisé à communiquer un décompte actualisé, le justificatif de la notification à la Préfecture, et le justificatif du caractère familial de la SCI, par note en délibéré au plus tard le 10 juin 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

Par ailleurs, il sera rappelé qu'en vertu des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l'habitation et de l’article intitulé « obligation du preneur » du contrat de bail litigieux (page 7), le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 mai 2024 que l’appartement répondant aux caractéristiques de localisation et d’agencement de celui propriété de la SCI MAGGIOLO, fait l’objet d’une annonce sur la plateforme de locations de courtes durées Airbnb. Le calendrier des réservations y laisse apparaître que le bien est loué en continu pendant au moins 6 jours dans la période de l’acte. Le pseudonyme de l’hôte est « [C] ». Il ressort en ce sens du procès-verbal de constat du 5 juin 2025, effectué par le même commissaire de justice, portant sur le visionnage d’une vidéo prise dans l’appartement objet du litige en présence de Madame [C] [A], que celui-ci reconnaît expressément les caractéristiques de l’appartement objet de l’annonce sur le site Airbnb (page 3). Cette vidéo met d’ailleurs en évidence que Madame [C] [A] percevrait du numéraire d’un tiers en contre-partie de son occupation de l’appartement propriété de la SCI MAGGIOLO. En outre, la plainte du 1er juin 2024 d’une personne dénommée Monsieur [G] [W] [M], comme son courrier électronique du 2 mai précédent, mentionnent qu’il a sous-loué l’appartement avec sa compagne du 8 septembre 2023 au 1er juin 2024. En ce sens, le courrier électronique du 20 septembre 2024 d’un résident de l’immeuble corrobore ces déclarations en indiquant que « l’appartement a été occupé par un couple qui a quitté les lieux au moment des JO », et qu’il est « toujours occupé par un sous locataire ».

En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée et suffisante pour prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [S] [K] selon les modalités fixées au dispositif ci-après.

En l’absence de toute demande contraire de la SCI MAGGIOLO sur cet aspect, il sera indiqué que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution trouvera à s’appliquer. Il convient donc d'indiquer que passé ce délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Madame [C] [A] est redevable des loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail, en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

La SCI MAGGIOLO produit un décompte démontrant que Madame [C] [A] reste lui devoir la somme de 6000 euros à la date du 15 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte. Il n’a pas été communiqué de décompte actualisé par note en délibéré.

Pour la somme au principal, Madame [C] [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît à l’audience. 

Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 6000 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2736,63 euros à compter du 6 septembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 

Elle sera en outre condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, également au montant du loyer et des charges qui aurait été dû s le bail s’était poursuivi.

Sur la demande en paiement au titre des fruits de la sous-location illicite

En vertu des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l'habitation et du contrat de bail (page 7), le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer. Cette interdiction concerne aussi bien la sous-location totale que partielle.

En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement intégral, sans déduction des loyers éventuellement perçus (Civ. 3e, 12 sept. 2019 n° 18-20.727).

L'article 549 du code civil précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il les possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l'autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte.

En l’espèce, il est établi que Madame [C] [A] a sous-loué l’appartement pris à bail au travers de la plate-forme Airbnb puis directement auprès de tiers. Le constat de commissaire de justice du 2 mai 2024 ne laisse pas apparaître le montant de la sous-location à la nuitée. La vidéo, objet du constat du 5 juin 2025e ne permet pas de savoir le montant du versement en numéraire par l’occupant du bien entre les mains de Madame [C] [A]. En revanche, la plainte du 1er juin 2024 d’une personne dénommée Monsieur [G] [W] [M], comme son courrier électronique du 2 mai précédent, mentionnent qu’il a sous-loué l’appartement avec sa compagne du 8 septembre 2023 au 1er juin 2024 pour un sous loyer de 1200 euros par mois. Madame [C] [A] a donc indûment perçu au moins la somme de 12000 euros (1200x10).

Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le dernier versement de Madame [C] [A] au titre du loyer et des charges est ancien, pour dater de 2024. Elle ne démontre donc pas de sa volonté réelle d’honorer ses engagements. En outre, si elle justifie d’un emploi pour lequel elle perçoit 2392,87 euros brut par mois, cette somme paraît insuffisante pour lui permettre d’apurer sa dette dans le délai légal. Enfin, la SCI MAGGIOLO a exposé à l’audience connaître des difficultés financières à cause des impayés récurrents.

La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [A], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 698,90 euros, correspondant à sa demande, lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 31 mars 2021 entre la SCI MAGGIOLO et Madame [C] [A] portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], aux torts de la locataire ;

ORDONNE en conséquence à Madame [C] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [C] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MAGGIOLO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [C] [A] à verser à La SCI MAGGIOLO la somme 6000 euros d’arriéré de loyers et de charges au 15 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2736,63 euros à compter du 6 septembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; 

CONDAMNE Madame [C] [A] à verser à la SCI MAGGIOLO une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, également au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [C] [A] à verser à la SCI MAGGIOLO la somme de 12000 euros au titre de la restitution des fruits civils, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [C] [A] à verser à La SCI MAGGIOLO la somme de 698,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [C] [A] aux dépens, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 549, code civil 547, code civil 546, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code de la construction et de l'habitation L442-3-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:32:59.650Z.