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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 28 août 2026, n° 21/08476

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 octobre 2020 s'est produit, à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation dans lequel un véhicule automobile qui n'a pu être identifié, a heurté le véhicule conduit par monsieur [I] [W].

Par actes de commissaire de justice du 14 septembre 2021, monsieur [I] [W] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en réparation des préjudices subis à déterminer par voie d'expertise médicale et a appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à réparer les conséquences de l'accident de monsieur [I] [W] et, avant dire droit sur le préjudice, a :
• ordonné une expertise médicale de monsieur [I] [W],
• désigné le docteur [S] [Q] en qualité d'expert,
• condamné la Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à monsieur [I] [W] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel,
• sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties ;
• et réservé les dépens ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 22 avril 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, monsieur [I] [W] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la sommes suivantes :
• 680 euros au titre des frais divers,
• 1 109 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 520,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 552,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 29 039 euros ou, à défaut, 12 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- déduire la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner le Fonds de garantie des Assurances obligatoires de dommages (FGAO) à leur paiement ;
- ordonner l'exécution provisoire et de condamner la Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [I] [W], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sollicite :
- la réduction des prétentions émises à la somme de 16 625,50 euros (soit,
• 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 965,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 500 euros au titre des souffrances endurées,
• 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 7 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 850 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• et déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision) ;
• le rejet de toute autre demande ;
• le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
• le rejet de la demande au titre de l'exécution provisoire ou, à défaut, limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes ;
• qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION

SUR LE MONTANT DE L'INDEMNISATION

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [I] [W], né le [Date naissance 1] 1990 (30 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [R] [Z], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 22 avril 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « traumatisme de la main gauche : fracture à foyer fermé de la base articulaire du 4e métacarpe, fracture ouverte Cauchoix 1 du col du 5e métacarpe; symptomatologie post-émotionnel : trouble du sommeil, labilité émotionnelle, évitement temporaire du lieu où se sont produits les faits et réminiscences pénibles » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « douleurs en regard du col de M5 sur la base de M4 et sur le trajet de M5 et M4 ; insuffisance de flexion de l’annulaire (…) légère altération au testing du fléchisseur commun profond du doigt ; léger déficit de flexion de l’auriculaire (métacarpo-phalangienne) (…). Très léger déficit de l’hyper extension passive de la métacarpo-phalangienne de ce doigt ; moins bon verrouillage du 5e rayon en prise digito-thénarienne et légère altération de la force globale et segmentaire ; hyper vigilance en situation, réactivité émotionnelle lors du passage sur le lieu de l’accident » ;
• consolidation des blessures fixée au 6 mai 2021 ;
• tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 21 octobre 2020 au 3 décembre 2020 ;
arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 octobre 2020 au 3 janvier 2021 ;
• incidence professionnelle : « monsieur [W] [I] peut décrire des douleurs de la main gauche lors de la prise du volant de véhicules, ne nécessitant aucune aménagement, qu’ils appartiennent au groupe lourd ou léger, sans qu’il ne soit fourni d’autre appréciation dans le domaine médical » ;
• déficit fonctionnel temporaire total du 18 octobre 2020 au 20 octobre 2020 et le 4 décembre 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 21 octobre 2020 au 3 décembre 2020;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 décembre 2020 au 5 janvier 2021;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 6 janvier 2021 au 6 mai 2021 ;
• souffrances endurées cotées à 3 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 1,5 / 7 du 18 octobre 2020 au 18 décembre 2020 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 4 % ;
• préjudice d’agrément : « du fait de ses séquelles imputables, il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique de ce type d’activité [(vélo tout-terrain et motocyclette)], nonobstant les gênes alléguées au niveau de la main gauche, dans le cadre du serrage de la poignée et de la manette du guidon, lors d’hyper sollicitation ».
• préjudice esthétique permanent côté à 0,5 / 7.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

➢ Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 5 048,37 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

Monsieur [I] [W] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

- Sur les frais d'assistance à expertise :

Au cas d'espèce, monsieur [I] [W] expose avoir été assisté lors des opérations d'expertises et explique que son assurance l’a indemnisé à hauteur de 400 euros. Il produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise, établie par le docteur [Y] [N], d'un montant de 1 080 euros T.T.C. ainsi que son contrat d’assurance.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) conclut au rejet de cette demande, considérant que son intervention présente un caractère subsidiaire et que ces frais ont été pris en charge par son assurance au titre de la protection juridique ou de la garantie « défense/recours ».

Ceci étant précisé, les honoraires d'assistance à expertise du docteur [Y] [N], médecin conseil, d'un montant de 1 080 euros T.T.C. sont une conséquence de l'accident dès lors qu'ils sont nécessaires à la préservation des droits de la victime. Le caractère scientifique de l'opération d'expertise implique, en effet, que monsieur [I] [W] puisse bénéficier de conseils techniques, au même titre que la compagnie d'assurance, et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En outre, le coût de ces honoraires n'est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués.

Par ailleurs, le demandeur justifie d’une prise en charge de ses frais par son assureur à hauteur de 400 euros.

Compte tenu de ce qui précède, les frais d'assistance à expertise supportés par monsieur [I] [W] s'élèvent à la somme de 680 euros.

- Sur la tierce personne temporaire :

Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.

Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.

Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 1 heure par jour du 21 octobre 2020 au 3 décembre 2020 .

Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.

Par suite, monsieur [I] [W] a droit à une somme de 1 012 euros (= 23 euros x 1 heure x 44 jours) ;

Le poste des frais divers doit donc être indemnisé à auteur de la somme de 1 692 euros (= 680 euros + 1 012 euros).

- Les pertes de gains professionnels actuels :

Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.

Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

En l'espèce, monsieur [I] [W] précise qu’il exerçait la profession de transporteur d’engin et soutient avoir subi une perte de revenus de 520,68 euros pendant la période d'indisponibilité professionnelle imputable à l'accident qui s'étend du 18 octobre 2020 au 3 janvier 2021, calculée sur la base d'un salaire moyen annuel de 19 476 euros (soit 1 623 euros par mois) et déduction faite des indemnités journalières (2 441,25 euros) et des salaires (1 200,07 euros) perçus pendant cette période.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) conclut au rejet de cette demande, considérant que monsieur [I] [W] n’a subi aucune perte de revenu. Il précise que la perte de revenus subie pendant la période d’indisponibilité professionnelle (1 451,31 euros) a été compensée par les indemnités journalières versées (2 441,25 euros).

Ceci étant exposé, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de l'accident, monsieur [I] [W] était employé, depuis le 14 septembre 2020, à temps complet, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de « conducteur CD » et qu’auparavant, il était employait comme conducteur poids-lourd, du 26 septembre 2016 au 27 août 2020.

Dans ce cadre, il percevait un salaire net mensuel moyen de 1 558,74 euros (selon les bulletins de salaires produits couvrant la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020).

En outre, l'expert a retenu l'existence d'une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles totale qui s'étend du 18 octobre 2020 au 3 janvier 2021, soit pendant 2 mois et 17 jours. 

Pendant cette indisponibilité professionnelle imputable à l'accident, le demandeur aurait donc dû percevoir une somme de 4 000,76 euros.

Il ressort toutefois des pièces communiquées que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 2 441,25 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 18 octobre 2020 au 3 janvier 2021 et qu’il a également perçu des revenus à hauteur de 1 200,07 euros.

Il convient donc de déduire, des revenus qu'aurait dû percevoir le demandeur, les sommes précitées versées par le tiers payeur et son employeur.

Par suite, la perte de gains professionnel avant la date de consolidation s'élève à la somme de 359,44 euros (= 4 000,76 euros - 2 441,25 euros – 1 200,07 euros).

➢ Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

- L'incidence professionnelle :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

En l'espèce, monsieur [I] [W] sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) propose 5 000 euros.

Ceci étant exposé, monsieur [I] [W] qui était âgé de 30 ans à la date de consolidation, justifie qu'il bénéficiait, au moment de l'accident d'un emploi de conducteur d’engins.

L'expert a décrit le retentissement professionnel de la manière suivante : « monsieur [W] [I] peut décrire des douleurs de la main gauche lors de la prise du volant de véhicules, ne nécessitant aucune aménagement, qu’ils appartiennent au groupe lourd ou léger, sans qu’il ne soit fourni d’autre appréciation dans le domaine médical »

Les séquelles permanentes imputables à l'accident décrites par l'expert, qui se caractérisent notamment par une douleur à la main gauche, entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice de la profession qu'il exerçait lors de l'accident, dans la mesure où ce métier manuel implique tenir un volant pendant de longues périodes.

Il est donc démontré que le retentissement professionnel ci-dessus établi a modifié la vie professionnelle de monsieur [I] [W].

Aussi, compte tenu de la durée d'activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation durant laquelle sera subie cette pénibilité l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 10 000 euros.

2°) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux :

➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [I] [W] a subi :
- une gêne temporaire total du 18 octobre 2020 au 20 octobre 2020 et le 4 décembre 2020 (4 jours) ;
- une gêne temporaire partielle à :
• 33 % du 21 octobre 2020 au 3 décembre 2020 (44 jours),
• 25 % du 5 décembre 2020 au 5 janvier 2021 (32 jours),
• 10 % du 6 janvier 2021 au 6 mai 2021 (121 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [I] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [I] [W] doit être fixée à la somme de 1 235,84 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [I] [W] à 3 / 7.



Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [I] [W] à la somme de 7 000 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 1,5 / 7 du 18 octobre 2020 au 18 décembre 2020 en raison de la contention.

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 4 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [I] [W] sera fixée à la somme de 7 840 euros.

- Le préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.

En l'espèce, monsieur [I] [W] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 5 000 euros expose que ses séquelles ne lui permettent plus de pratiquer ses activités sportives dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) s'oppose à cette demande, considérant que le demandeur n’a pas précisé à l’expert lors de l’examen qu’il ne pouvait plus pratiquer la motocross et le vélo et que l’attestation produite est postérieure au rapport d’expertise.

Sur ce, l'expert retient un préjudice d'agrément qu'il caractérise de la manière suivante : « du fait de ses séquelles imputables, il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique de ce type d’activité [(vélo tout-terrain et motocyclette)], nonobstant les gênes alléguées au niveau de la main gauche, dans le cadre du serrage de la poignée et de la manette du guidon, lors d’hyper sollicitation ».
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat, notamment l’attestations, qu'au moment de l'accident, monsieur [I] [W] pratiquait régulièrement le vélo et la motocross, avec un ami, sans être affilié à une association sportive et sans prendre part à des compétitions.

Il suit de ce qui précède que la nature et la localisation des séquelles entravent la pratique du vélo et la motocross.

Contrairement à ce que soutient le défendeur ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Compte tenu de l'âge du demandeur à la date de consolidation, des modalités et de la fréquence de la pratique de ces activités au moment de l'accident ainsi que de la gêne occasionnée par les séquelles permanentes, le préjudice d'agrément sera évalué à la somme de 5 000 euros.

- Le préjudice esthétique permanent :

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [I] [W] à une cotation de 0,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.

Monsieur [I] [W] sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [I] [W] s'élève à la somme totale de 35 127,28 euros (soit : 1 692 euros + 359,44 euros + 10 000 euros + 1 235,84 euros + 7 000 euros + 1 000 euros + 7 840 euros + 5 000 euros + 1 000 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [I] [W] a reçu une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à monsieur [I] [W] la somme de 30 127,28 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Ayant succombé à l'instance, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à verser la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 
FIXE le préjudice corporel de monsieur [I] [W], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 35 127,28 euros répartie comme suit :
• 1 692 euros au titre des frais divers,
• 359,44 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 235,84 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

CONDAMNE, en conséquence, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à monsieur [I] [W] la somme de 30 127,28 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à verser à monsieur [I] [W] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 


Enrôlement : N° RG 21/08476 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFFX

AFFAIRE : M. [I] [W] (Maître [J] [N])
C/ LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM), LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE


Grosse délivrée le
28 Août 2026 
À 
-Me Marc-david TOUBOUL
la SELARL VIDAPARM
la SELARL VIDAPARM

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-
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Juin 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Benoit BERTERO
 
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [W]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ( numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDERESSES


LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé Article L 421-1 du Code des Assurances – dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 3], où est géré le dossier 

Représentée par Maître Mireille MOUREN de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 octobre 2020 s'est produit, à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation dans lequel un véhicule automobile qui n'a pu être identifié, a heurté le véhicule conduit par monsieur [I] [W].

Par actes de commissaire de justice du 14 septembre 2021, monsieur [I] [W] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en réparation des préjudices subis à déterminer par voie d'expertise médicale et a appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à réparer les conséquences de l'accident de monsieur [I] [W] et, avant dire droit sur le préjudice, a :
• ordonné une expertise médicale de monsieur [I] [W],
• désigné le docteur [S] [Q] en qualité d'expert,
• condamné la Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à monsieur [I] [W] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel,
• sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties ;
• et réservé les dépens ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 22 avril 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, monsieur [I] [W] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la sommes suivantes :
• 680 euros au titre des frais divers,
• 1 109 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 520,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 552,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 29 039 euros ou, à défaut, 12 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- déduire la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner le Fonds de garantie des Assurances obligatoires de dommages (FGAO) à leur paiement ;
- ordonner l'exécution provisoire et de condamner la Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [I] [W], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sollicite :
- la réduction des prétentions émises à la somme de 16 625,50 euros (soit,
• 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 965,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 500 euros au titre des souffrances endurées,
• 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 7 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 850 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• et déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision) ;
• le rejet de toute autre demande ;
• le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
• le rejet de la demande au titre de l'exécution provisoire ou, à défaut, limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes ;
• qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION

SUR LE MONTANT DE L'INDEMNISATION

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [I] [W], né le [Date naissance 1] 1990 (30 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [R] [Z], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 22 avril 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « traumatisme de la main gauche : fracture à foyer fermé de la base articulaire du 4e métacarpe, fracture ouverte Cauchoix 1 du col du 5e métacarpe; symptomatologie post-émotionnel : trouble du sommeil, labilité émotionnelle, évitement temporaire du lieu où se sont produits les faits et réminiscences pénibles » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « douleurs en regard du col de M5 sur la base de M4 et sur le trajet de M5 et M4 ; insuffisance de flexion de l’annulaire (…) légère altération au testing du fléchisseur commun profond du doigt ; léger déficit de flexion de l’auriculaire (métacarpo-phalangienne) (…). Très léger déficit de l’hyper extension passive de la métacarpo-phalangienne de ce doigt ; moins bon verrouillage du 5e rayon en prise digito-thénarienne et légère altération de la force globale et segmentaire ; hyper vigilance en situation, réactivité émotionnelle lors du passage sur le lieu de l’accident » ;
• consolidation des blessures fixée au 6 mai 2021 ;
• tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 21 octobre 2020 au 3 décembre 2020 ;
arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 octobre 2020 au 3 janvier 2021 ;
• incidence professionnelle : « monsieur [W] [I] peut décrire des douleurs de la main gauche lors de la prise du volant de véhicules, ne nécessitant aucune aménagement, qu’ils appartiennent au groupe lourd ou léger, sans qu’il ne soit fourni d’autre appréciation dans le domaine médical » ;
• déficit fonctionnel temporaire total du 18 octobre 2020 au 20 octobre 2020 et le 4 décembre 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 21 octobre 2020 au 3 décembre 2020;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 décembre 2020 au 5 janvier 2021;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 6 janvier 2021 au 6 mai 2021 ;
• souffrances endurées cotées à 3 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 1,5 / 7 du 18 octobre 2020 au 18 décembre 2020 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 4 % ;
• préjudice d’agrément : « du fait de ses séquelles imputables, il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique de ce type d’activité [(vélo tout-terrain et motocyclette)], nonobstant les gênes alléguées au niveau de la main gauche, dans le cadre du serrage de la poignée et de la manette du guidon, lors d’hyper sollicitation ».
• préjudice esthétique permanent côté à 0,5 / 7.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

➢ Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 5 048,37 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

Monsieur [I] [W] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

- Sur les frais d'assistance à expertise :

Au cas d'espèce, monsieur [I] [W] expose avoir été assisté lors des opérations d'expertises et explique que son assurance l’a indemnisé à hauteur de 400 euros. Il produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise, établie par le docteur [Y] [N], d'un montant de 1 080 euros T.T.C. ainsi que son contrat d’assurance.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) conclut au rejet de cette demande, considérant que son intervention présente un caractère subsidiaire et que ces frais ont été pris en charge par son assurance au titre de la protection juridique ou de la garantie « défense/recours ».

Ceci étant précisé, les honoraires d'assistance à expertise du docteur [Y] [N], médecin conseil, d'un montant de 1 080 euros T.T.C. sont une conséquence de l'accident dès lors qu'ils sont nécessaires à la préservation des droits de la victime. Le caractère scientifique de l'opération d'expertise implique, en effet, que monsieur [I] [W] puisse bénéficier de conseils techniques, au même titre que la compagnie d'assurance, et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En outre, le coût de ces honoraires n'est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués.

Par ailleurs, le demandeur justifie d’une prise en charge de ses frais par son assureur à hauteur de 400 euros.

Compte tenu de ce qui précède, les frais d'assistance à expertise supportés par monsieur [I] [W] s'élèvent à la somme de 680 euros.

- Sur la tierce personne temporaire :

Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.

Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.

Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 1 heure par jour du 21 octobre 2020 au 3 décembre 2020 .

Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.

Par suite, monsieur [I] [W] a droit à une somme de 1 012 euros (= 23 euros x 1 heure x 44 jours) ;

Le poste des frais divers doit donc être indemnisé à auteur de la somme de 1 692 euros (= 680 euros + 1 012 euros).

- Les pertes de gains professionnels actuels :

Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.

Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

En l'espèce, monsieur [I] [W] précise qu’il exerçait la profession de transporteur d’engin et soutient avoir subi une perte de revenus de 520,68 euros pendant la période d'indisponibilité professionnelle imputable à l'accident qui s'étend du 18 octobre 2020 au 3 janvier 2021, calculée sur la base d'un salaire moyen annuel de 19 476 euros (soit 1 623 euros par mois) et déduction faite des indemnités journalières (2 441,25 euros) et des salaires (1 200,07 euros) perçus pendant cette période.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) conclut au rejet de cette demande, considérant que monsieur [I] [W] n’a subi aucune perte de revenu. Il précise que la perte de revenus subie pendant la période d’indisponibilité professionnelle (1 451,31 euros) a été compensée par les indemnités journalières versées (2 441,25 euros).

Ceci étant exposé, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de l'accident, monsieur [I] [W] était employé, depuis le 14 septembre 2020, à temps complet, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de « conducteur CD » et qu’auparavant, il était employait comme conducteur poids-lourd, du 26 septembre 2016 au 27 août 2020.

Dans ce cadre, il percevait un salaire net mensuel moyen de 1 558,74 euros (selon les bulletins de salaires produits couvrant la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020).

En outre, l'expert a retenu l'existence d'une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles totale qui s'étend du 18 octobre 2020 au 3 janvier 2021, soit pendant 2 mois et 17 jours. 

Pendant cette indisponibilité professionnelle imputable à l'accident, le demandeur aurait donc dû percevoir une somme de 4 000,76 euros.

Il ressort toutefois des pièces communiquées que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 2 441,25 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 18 octobre 2020 au 3 janvier 2021 et qu’il a également perçu des revenus à hauteur de 1 200,07 euros.

Il convient donc de déduire, des revenus qu'aurait dû percevoir le demandeur, les sommes précitées versées par le tiers payeur et son employeur.

Par suite, la perte de gains professionnel avant la date de consolidation s'élève à la somme de 359,44 euros (= 4 000,76 euros - 2 441,25 euros – 1 200,07 euros).

➢ Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

- L'incidence professionnelle :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

En l'espèce, monsieur [I] [W] sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) propose 5 000 euros.

Ceci étant exposé, monsieur [I] [W] qui était âgé de 30 ans à la date de consolidation, justifie qu'il bénéficiait, au moment de l'accident d'un emploi de conducteur d’engins.

L'expert a décrit le retentissement professionnel de la manière suivante : « monsieur [W] [I] peut décrire des douleurs de la main gauche lors de la prise du volant de véhicules, ne nécessitant aucune aménagement, qu’ils appartiennent au groupe lourd ou léger, sans qu’il ne soit fourni d’autre appréciation dans le domaine médical »

Les séquelles permanentes imputables à l'accident décrites par l'expert, qui se caractérisent notamment par une douleur à la main gauche, entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice de la profession qu'il exerçait lors de l'accident, dans la mesure où ce métier manuel implique tenir un volant pendant de longues périodes.

Il est donc démontré que le retentissement professionnel ci-dessus établi a modifié la vie professionnelle de monsieur [I] [W].

Aussi, compte tenu de la durée d'activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation durant laquelle sera subie cette pénibilité l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 10 000 euros.

2°) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux :

➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [I] [W] a subi :
- une gêne temporaire total du 18 octobre 2020 au 20 octobre 2020 et le 4 décembre 2020 (4 jours) ;
- une gêne temporaire partielle à :
• 33 % du 21 octobre 2020 au 3 décembre 2020 (44 jours),
• 25 % du 5 décembre 2020 au 5 janvier 2021 (32 jours),
• 10 % du 6 janvier 2021 au 6 mai 2021 (121 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [I] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [I] [W] doit être fixée à la somme de 1 235,84 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [I] [W] à 3 / 7.



Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [I] [W] à la somme de 7 000 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 1,5 / 7 du 18 octobre 2020 au 18 décembre 2020 en raison de la contention.

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 4 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [I] [W] sera fixée à la somme de 7 840 euros.

- Le préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.

En l'espèce, monsieur [I] [W] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 5 000 euros expose que ses séquelles ne lui permettent plus de pratiquer ses activités sportives dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) s'oppose à cette demande, considérant que le demandeur n’a pas précisé à l’expert lors de l’examen qu’il ne pouvait plus pratiquer la motocross et le vélo et que l’attestation produite est postérieure au rapport d’expertise.

Sur ce, l'expert retient un préjudice d'agrément qu'il caractérise de la manière suivante : « du fait de ses séquelles imputables, il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique de ce type d’activité [(vélo tout-terrain et motocyclette)], nonobstant les gênes alléguées au niveau de la main gauche, dans le cadre du serrage de la poignée et de la manette du guidon, lors d’hyper sollicitation ».
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat, notamment l’attestations, qu'au moment de l'accident, monsieur [I] [W] pratiquait régulièrement le vélo et la motocross, avec un ami, sans être affilié à une association sportive et sans prendre part à des compétitions.

Il suit de ce qui précède que la nature et la localisation des séquelles entravent la pratique du vélo et la motocross.

Contrairement à ce que soutient le défendeur ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Compte tenu de l'âge du demandeur à la date de consolidation, des modalités et de la fréquence de la pratique de ces activités au moment de l'accident ainsi que de la gêne occasionnée par les séquelles permanentes, le préjudice d'agrément sera évalué à la somme de 5 000 euros.

- Le préjudice esthétique permanent :

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [I] [W] à une cotation de 0,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.

Monsieur [I] [W] sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [I] [W] s'élève à la somme totale de 35 127,28 euros (soit : 1 692 euros + 359,44 euros + 10 000 euros + 1 235,84 euros + 7 000 euros + 1 000 euros + 7 840 euros + 5 000 euros + 1 000 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [I] [W] a reçu une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à monsieur [I] [W] la somme de 30 127,28 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Ayant succombé à l'instance, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à verser la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 
FIXE le préjudice corporel de monsieur [I] [W], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 35 127,28 euros répartie comme suit :
• 1 692 euros au titre des frais divers,
• 359,44 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 235,84 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

CONDAMNE, en conséquence, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à monsieur [I] [W] la somme de 30 127,28 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à verser à monsieur [I] [W] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:40:52.676Z.