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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, CCP CTX cabinet 1, 31 août 2026, n° 25/00239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, cadastrée Section AI n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], sise [Adresse 2] à [Localité 7]. 

Cette propriété jouxte celle appartenant à Monsieur [Q] [X], cadastrée Section AI n° [Cadastre 3], sise [Adresse 4] à [Localité 8]. 

Un litige s'est élevé entre ces différents propriétaires au sujet de l'entretien des végétaux situés sur la ligne séparative des propriétés.

Par jugement en date du 7 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Pau a condamné Monsieur [Q] [X] à procéder à l’élagage des arbres de hautes tiges, et à la coupe de ronciers, taillis et de toute végétation lui appartenant afin qu’ils ne dépassent pas la propriété de Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y], et ce, sous astreinte de 75 euros par jour passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir. 

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Pau a condamné Monsieur [Q] [X] à procéder à l’élagage des végétaux, arbustes et branches dépassant sur le fonds des époux [Y], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et condamné Monsieur [Q] [X] à payer la somme de 1.505,85 euros aux époux [Y] au titre de la réparation de leur clôture. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2025, constatant que Monsieur [Q] [X] n’avait, une nouvelle fois, pas procédé à l’entretien de sa parcelle, Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont mis en demeure Monsieur [Q] [X] procéder à l'entretien des végétaux situés sur la ligne séparative des propriétés. 

Le 17 octobre 2025, la SAS MEDIAPJ a attesté de l’absence de possibilité de médiation avec Monsieur [Q] [X].

Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont fait établir un constat de Commissaire de justice dressé le 27 octobre 2025. 

Ces tentatives sont demeurées infructueuses. 

Monsieur [Q] [X], a fait établir un constat de Commissaire de justice dressé le 29 avril 2026. 

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont fait assigner Monsieur [Q] [X] devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins de procéder à l’élagage de toute végétation proliférant sur leur propriété, à l’enlèvement de l’amoncellement de terre et de végétaux coupés et constituant un talus de plusieurs centimètres de haut venant peser sur la clôture, et ce sous astreinte, et à la réparation de leur préjudice de jouissance sur le fondement des articles 653, 673, et 1242 du code civil.

Dans leurs dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 4 juin 2026, ils demandent au tribunal de : 
- Débouter Monsieur [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes ; 
- Condamner Monsieur [Q] [X], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision : 
○ à intervenir à procéder ou à faire procéder à l’élagage de toute végétation proliférant sur leur propriété, 
○ à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de l’amoncellement de terre et de végétaux coupés et ayant pourris qui constitue désormais un talus de plusieurs centimètres de haut venant peser sur la clôture ; 
- Condamner Monsieur [Q] [X] à leur verser la somme de 2.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ; 
- Condamner Monsieur [Q] [X] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 octobre 2025 ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

En réponse, Monsieur [Q] [X], en ses dernières écritures en réponse déposées lors de la même audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] de l’ensemble de leur demande ;
A titre reconventionnel, 
- Lui donner acte qu’il a effectué les mesures de coupe et d’élagage sollicitées par les parties adverses ; 
- Condamner Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'arrachage de la haie

L’article 673 du Code civil dispose que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ».

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 27 octobre 2025 que Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] versent aux débats que :
- sur la parcelle de Monsieur [Q] [X], on constate la présence d’une végétation dense composée principalement de ronces, de fougères, et d’arbres de diverses variétés ;
- la parcelle n’étant pas entretenue, à de nombreux endroits, la végétation passe au travers du grillage de la clôture séparative ;
- les requérants envisagent de remplacer le grillage de la clôture séparative, ce qui est empêché par le mauvais entretien du fonds voisin ; 
- l’amoncellement de feuilles mortes et de mousse végétale sur la parcelle de Monsieur [Q] [X], sur une hauteur en fonction des endroits de prises de mesures, estimées entre 7 et 10 cm, s’accroche au grillage de clôture des époux [Y].

En outre, aux termes du devis établit le 29 octobre 2024, à la demande des requérants pour le remplacement du grillage, il apparait qu’il soit impératif que les abords de la clôture soient nus de toutes végétations et cailloux actuellement en appuis sur le grillage existant. 

Cependant, le constat dressé le 29 avril 2026 par Maître [H], à la demande de Monsieur [X], fait apparaître que :
- la partie nord de la parcelle, en limite de la propriété voisine, a fait l’objet d’un entretien manifeste sur une largeur d’environ quatre mètres, constituant une bande continue, dégagée et nettement identifiable, 
- en zone nord-est, cette bande est traitée de manière homogène sur toute la longueur visible, le sol étant recouvert de résidus de broyage végétal (copeaux, feuilles, et branche), 
- la végétation haute, les ronces et broussailles ont été coupées et contenues, laissant apparaitre un espace propre, accessible à pied et nettement entretenu en bordure de la clôture séparative avec la propriété des époux [Y], 
- la présence d’un engin motorisé de type débroussailleuse à chenilles, stationnée sur la zone, 
- la limite séparative est matérialisée par un grillage continue, le long duquel la végétation est maintenue à une hauteur rase et parfaitement maîtrisée, 
- les abords immédiats du grillage sont dégagés, sans accumulation de végétaux enchevêtrés ni développement anarchique de la végétation, 
- l’absence de tout débordement de branches, ronces ou végétation eu travers ou au-dessus du grillage vers la propriété voisine depuis la parcelle du défendeur, 
- les végétaux subsistants sont situés en retrait d’environ 4 mètres de la limite séparative, 
- l’ensemble de cette bande nord-est présente un état d’entretien régulier homogène et continu, 
- la base de la clôture en béton est globalement dégagée, même si le grillage est, par endroit, envahi par une végétation résiduelle (petites ronces), toutefois contenue, et poussant au pied de la clôture de part et d’autre tant du côté de la propriété [Y] que [X]. 

Ce constat confirme alors la réalisation de travaux de débroussaillage dont la qualité des photos et indications permet de voir clairement l’état de la végétation et l’état de la clôture. 

En effet, il convient de constater, d’une part, que la clôture a été dégagée, l’amoncellement de terre et de végétaux constituant un talus de plusieurs centimètres de haut ayant été retiré, et d’autre part, que Monsieur [Q] [X] a bien fait procéder à l’élagage de toute végétation proliférant sur la propriété des époux [Y]. 

Toutefois, l’ensemble des éléments communiqués permet de constater que si un important débroussaillage a été réalisé sur la propriété de Monsieur [Q] [X], il n’a pas empêché l’envahissement du grillage de part et d’autre tant du côté de la propriété [Y] que [X]. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [X] à enlever et/ou couper tous les végétaux, arbustes et branches dépassant sur le fond des époux [Y] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] seront déboutés de leur demande visant à enlever l’amoncellement de terre et de végétaux coupés qui manifestement n’existe plus.


Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance

Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] qui ne justifient pas de l’existence d’un préjudice de jouissance seront déboutés de ce chef de demande.


Sur les autres demandes

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Monsieur [Q] [X] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 27 octobre 2025.

Monsieur [Q] [X] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y].

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à enlever et/ou couper tous les végétaux, arbustes et branches dépassant sur le fond des époux [Y] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.

DÉBOUTE Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] de leur demande visant à enlever l’amoncellement de terre et de végétaux coupés qui manifestement n’existe plus.

DÉBOUTE Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de Commissaire de justice du 27 octobre 2025.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
 
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
 
Le Greffier, Le Juge,



Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/00239 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GJBT



JUGEMENT 


DU : 31 Août 2026





[I] [Y], 
[P] [Y]

C/

[Q] [X]




N° MINUTE :


JUGEMENT





Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEURS

Mme [I] [Y]
née le 16 Février 1947 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU


M. [P] [Y]
né le 10 Novembre 1946 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU


ET :


DÉFENDEUR

M. [Q] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU




Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, cadastrée Section AI n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], sise [Adresse 2] à [Localité 7]. 

Cette propriété jouxte celle appartenant à Monsieur [Q] [X], cadastrée Section AI n° [Cadastre 3], sise [Adresse 4] à [Localité 8]. 

Un litige s'est élevé entre ces différents propriétaires au sujet de l'entretien des végétaux situés sur la ligne séparative des propriétés.

Par jugement en date du 7 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Pau a condamné Monsieur [Q] [X] à procéder à l’élagage des arbres de hautes tiges, et à la coupe de ronciers, taillis et de toute végétation lui appartenant afin qu’ils ne dépassent pas la propriété de Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y], et ce, sous astreinte de 75 euros par jour passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir. 

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Pau a condamné Monsieur [Q] [X] à procéder à l’élagage des végétaux, arbustes et branches dépassant sur le fonds des époux [Y], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et condamné Monsieur [Q] [X] à payer la somme de 1.505,85 euros aux époux [Y] au titre de la réparation de leur clôture. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2025, constatant que Monsieur [Q] [X] n’avait, une nouvelle fois, pas procédé à l’entretien de sa parcelle, Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont mis en demeure Monsieur [Q] [X] procéder à l'entretien des végétaux situés sur la ligne séparative des propriétés. 

Le 17 octobre 2025, la SAS MEDIAPJ a attesté de l’absence de possibilité de médiation avec Monsieur [Q] [X].

Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont fait établir un constat de Commissaire de justice dressé le 27 octobre 2025. 

Ces tentatives sont demeurées infructueuses. 

Monsieur [Q] [X], a fait établir un constat de Commissaire de justice dressé le 29 avril 2026. 

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont fait assigner Monsieur [Q] [X] devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins de procéder à l’élagage de toute végétation proliférant sur leur propriété, à l’enlèvement de l’amoncellement de terre et de végétaux coupés et constituant un talus de plusieurs centimètres de haut venant peser sur la clôture, et ce sous astreinte, et à la réparation de leur préjudice de jouissance sur le fondement des articles 653, 673, et 1242 du code civil.

Dans leurs dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 4 juin 2026, ils demandent au tribunal de : 
- Débouter Monsieur [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes ; 
- Condamner Monsieur [Q] [X], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision : 
○ à intervenir à procéder ou à faire procéder à l’élagage de toute végétation proliférant sur leur propriété, 
○ à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de l’amoncellement de terre et de végétaux coupés et ayant pourris qui constitue désormais un talus de plusieurs centimètres de haut venant peser sur la clôture ; 
- Condamner Monsieur [Q] [X] à leur verser la somme de 2.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ; 
- Condamner Monsieur [Q] [X] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 octobre 2025 ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

En réponse, Monsieur [Q] [X], en ses dernières écritures en réponse déposées lors de la même audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] de l’ensemble de leur demande ;
A titre reconventionnel, 
- Lui donner acte qu’il a effectué les mesures de coupe et d’élagage sollicitées par les parties adverses ; 
- Condamner Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'arrachage de la haie

L’article 673 du Code civil dispose que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ».

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 27 octobre 2025 que Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] versent aux débats que :
- sur la parcelle de Monsieur [Q] [X], on constate la présence d’une végétation dense composée principalement de ronces, de fougères, et d’arbres de diverses variétés ;
- la parcelle n’étant pas entretenue, à de nombreux endroits, la végétation passe au travers du grillage de la clôture séparative ;
- les requérants envisagent de remplacer le grillage de la clôture séparative, ce qui est empêché par le mauvais entretien du fonds voisin ; 
- l’amoncellement de feuilles mortes et de mousse végétale sur la parcelle de Monsieur [Q] [X], sur une hauteur en fonction des endroits de prises de mesures, estimées entre 7 et 10 cm, s’accroche au grillage de clôture des époux [Y].

En outre, aux termes du devis établit le 29 octobre 2024, à la demande des requérants pour le remplacement du grillage, il apparait qu’il soit impératif que les abords de la clôture soient nus de toutes végétations et cailloux actuellement en appuis sur le grillage existant. 

Cependant, le constat dressé le 29 avril 2026 par Maître [H], à la demande de Monsieur [X], fait apparaître que :
- la partie nord de la parcelle, en limite de la propriété voisine, a fait l’objet d’un entretien manifeste sur une largeur d’environ quatre mètres, constituant une bande continue, dégagée et nettement identifiable, 
- en zone nord-est, cette bande est traitée de manière homogène sur toute la longueur visible, le sol étant recouvert de résidus de broyage végétal (copeaux, feuilles, et branche), 
- la végétation haute, les ronces et broussailles ont été coupées et contenues, laissant apparaitre un espace propre, accessible à pied et nettement entretenu en bordure de la clôture séparative avec la propriété des époux [Y], 
- la présence d’un engin motorisé de type débroussailleuse à chenilles, stationnée sur la zone, 
- la limite séparative est matérialisée par un grillage continue, le long duquel la végétation est maintenue à une hauteur rase et parfaitement maîtrisée, 
- les abords immédiats du grillage sont dégagés, sans accumulation de végétaux enchevêtrés ni développement anarchique de la végétation, 
- l’absence de tout débordement de branches, ronces ou végétation eu travers ou au-dessus du grillage vers la propriété voisine depuis la parcelle du défendeur, 
- les végétaux subsistants sont situés en retrait d’environ 4 mètres de la limite séparative, 
- l’ensemble de cette bande nord-est présente un état d’entretien régulier homogène et continu, 
- la base de la clôture en béton est globalement dégagée, même si le grillage est, par endroit, envahi par une végétation résiduelle (petites ronces), toutefois contenue, et poussant au pied de la clôture de part et d’autre tant du côté de la propriété [Y] que [X]. 

Ce constat confirme alors la réalisation de travaux de débroussaillage dont la qualité des photos et indications permet de voir clairement l’état de la végétation et l’état de la clôture. 

En effet, il convient de constater, d’une part, que la clôture a été dégagée, l’amoncellement de terre et de végétaux constituant un talus de plusieurs centimètres de haut ayant été retiré, et d’autre part, que Monsieur [Q] [X] a bien fait procéder à l’élagage de toute végétation proliférant sur la propriété des époux [Y]. 

Toutefois, l’ensemble des éléments communiqués permet de constater que si un important débroussaillage a été réalisé sur la propriété de Monsieur [Q] [X], il n’a pas empêché l’envahissement du grillage de part et d’autre tant du côté de la propriété [Y] que [X]. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [X] à enlever et/ou couper tous les végétaux, arbustes et branches dépassant sur le fond des époux [Y] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] seront déboutés de leur demande visant à enlever l’amoncellement de terre et de végétaux coupés qui manifestement n’existe plus.


Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance

Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] qui ne justifient pas de l’existence d’un préjudice de jouissance seront déboutés de ce chef de demande.


Sur les autres demandes

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Monsieur [Q] [X] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 27 octobre 2025.

Monsieur [Q] [X] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y].

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à enlever et/ou couper tous les végétaux, arbustes et branches dépassant sur le fond des époux [Y] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.

DÉBOUTE Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] de leur demande visant à enlever l’amoncellement de terre et de végétaux coupés qui manifestement n’existe plus.

DÉBOUTE Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de Commissaire de justice du 27 octobre 2025.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
 
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
 
Le Greffier, Le Juge,



Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:53:01.873Z.