Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 31 août 2026, n° 25/03199
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 04 août 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la société SOFINCO, a consenti à Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] un contrat de crédit affecté prêt personnel d'un montant en capital de 27.651,80 euros remboursable en 185 mensualités au TAEG de 6,640 euros (taux débiteur annuel fixe de 6,459 %). Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] ayant cessé de faire face à leurs obligations de remboursement, la société CA CONSUMER FINANCE par lettres recommandées avec accusé réception en date du 13 décembre 2014, leur a adressé une mise en demeure préalable leur impartissant un délai de 15 jours afin de régler les échéances impayées, les avertissant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme et demanderait le remboursement immédiat de la totalité de la dette. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la société CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée du 14 janvier 2025 a mis en demeure Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] de procéder sans délai au règlement de la totalité de la somme due au titre du solde du crédit. Par acte d'huissier de justice en date du 10 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] ainsi que l'UDAF de la Marne en sa qualité de curateur de Monsieur [V] [S], fonctions à laquelle elle avait été désignée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS en date du 26 juin 2025 aux fins de voir : à titre principal, condamner solidairement Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] et l'UDAF de la Marne ès-qualités à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 31.229,96 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,45% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 13 décembre 2024, à titre subsidiaire,donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts de 30.001,10 euros,en conséquence, condamner Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] et l'UDAF de la Marne ès-qualités à payer à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme en principal de 30.001,10 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 13 décembre 2024, à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 978,72 euros par rapport au prêt initial de 27.651,80 euros, condamner solidairement Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] ainsi que l'UDAF de la Marne ès-qualités à payer à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme en principal de 26.673,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,45% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 13 décembre 2024, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir, en tout état de cause,condamner solidairement Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] ainsi que l'UDAF de la Marne ès-qualités à payer à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience du 26 juin 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions, en précisant que désormais Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] sont tous deux sous mesure de curatelle renforcée, avec comme curateur l'UDAF de la Marne. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle n'a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, voir sur une éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S], représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions déposées pour l'audience du 26 juin 2026, tendant à voir, au visa des dispositions des articles 1130, 1131 et 1143 du code civil, L121-8 et L132-13 du code de la consommation : ordonner l'annulation du contrat de prêt souscrit le 04 août 2023 aux torts exclusifs de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO,ordonner le remboursement des échéances payées à hauteur de 978,72 euros,en tout état de cause et à titre reconventionnel :débouter la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,la condamner à régler à Madame et Monsieur [S] la somme de 1.000 euros chacun, soit 2.000 euros au total, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,la condamner à régler aux consorts [S] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par courrier reçu au greffe le jour de l'audience, l'UDAF de la Marne, non comparante, bien que régulièrement assignée à personne présente, a déclaré confirmer son accord sur les conclusions établies au soutien des intérêts de Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S]. Les consorts [S] ont notamment fait valoir que courant juillet 2023 et août 2024, ils avaient été démarchés par diverses entreprises, dont les sociétés GIE et RENOV'ECO qui leur avaient proposé de leur installer, après travaux, des biens d'équipements pour leur domicile commun et que ces travaux réalisés bien des mois plus tard, avaient été financés par des crédits à la consommation souscrits auprès de la société SOFINCO, qui travaillant de concert avec ces entreprises leur avait versé directement le prix de leurs factures, et que parmi ces crédits, la société SOFINCO leur faisait souscrire le prêt objet du présent litige. Ils indiquaient que suite à la requête déposée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS, ils avaient été examinés par le Docteur [D] qui relevait le 28 septembre 2024 après expertise médicale une faiblesse intellectuelle de Madame [S], liée à son grand âge et une déficience intellectuelle avérée depuis l'enfance pour Monsieur [S], son fils. Ils mentionnaient que s'étant rendu compte qu'ils avaient été abusés à la suite de la signature de plusieurs devis et crédits, ils avaient déposé deux plaintes le 22 novembre 2024 pour abus de faiblesse ou ignorance d'une personne démarchée en vue de la souscription d'un engagement. Ils précisaient que les 17 mars et 10 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS, statuant en qualité de juge des tutelles avait rendu pour chacun d'eux une ordonnance de mise sous sauvegarde de justice, l'UDAF de la Marne étant désignée en qualité de mandataire spécial et que le 26 juin 2025 un jugement de curatelle renforcée avait été rendu tant pour Madame [Z] [S] née [N] que pour Monsieur [V] [S], l'UDAF de la Marne étant désignée pour chacun en qualité de curateur. Au visa des articles précités et de la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation, ils ont fait valoir que la société SOFINCO, qui leur avait fait souscrire le prêt litigieux, lequel était affecté à des opérations commerciales de fournitures de biens d'équipement réalisés par des visites domiciliaires préalables, ne pouvait ignorer l'état de faiblesse dans lequel ils se trouvaient, ainsi qu'il ressortait du jugement de curatelle concernant Monsieur [S] produit par la demanderesse, et qu'en faisant démarcher les fournisseurs de biens d'équipement avec lesquels elle était contractuellement liée, la société SOFINCO savait qu'en faisant souscrire ce prêt affecté à Madame [S], veuve de son état et intellectuellement affaiblie en raison de son grand âge, et à son fils, Monsieur [S], intellectuellement déficient, elle les obligeait à s'engager contre leur gré pour des besoins qu'ils n'avaient même pas sollicités, les contraignant à signer un engagement dont ils ne pouvaient apprécier la portée vu son montant, sa durée et leurs capacités de remboursement. Ils demandaient en conséquence à retenir que leur consentement avait été vicié et que soit ordonné en conséquence l'annulation de ce contrat aux torts exclusifs de la société SOFINCO et sa condamnation à réparer leur préjudice moral. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'abus de faiblesse : L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 suivant dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Selon l'article 1143 du même code, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. L'article L121-8 du code de la consommation prévoit par ailleurs qu'est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. L'article 464 du code civil dispose encore que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. Les personnes qui se sont fait abuser, finissent toujours par être placées sous mesure de protection juridique (curatelle ou tutelle). Sensible au fait que les personnes vulnérables peuvent être amenées à passer malgré elles des actes qui leur sont préjudiciables, le code civil prévoit une période dite « suspecte ». Cette « période suspecte » ainsi qualifiée en doctrine est visée par l'article 464 du Code civil et permet de réduire ou d’annuler des actes engageant le patrimoine du majeur jusqu'à deux ans en arrière du prononcé de la mesure de protection (curatelle simple ou renforcée et tutelle). Aussi, s'il est démontré que le cocontractant n’ignorait pas, ou ne pouvait ignorer l’altération des facultés personnelles empêchant le majeur protégé de défendre ses intérêts, il pourra être obtenu la nullité ou la réduction des actes passés à son préjudice. Cette disposition qui permet de rétroagir sur les engagements contractuels passés du majeur sous protection, tient notamment au fait que la vulnérabilité d'une personne qui est juridiquement constatée au moment du jugement de curatelle ou de tutelle, est en réalité toujours préexistante à celui-ci. L'intérêt de cette disposition repose également sur le principe qu’il n'est plus question de démontrer l’insanité d’esprit de la personne au moment de la réalisation de l’acte querellé, mais seulement que la cause qui a déterminé l'ouverture de la curatelle ou de la tutelle existait notoirement à l'époque où l'acte a été fait. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il est constant que le crédit à la consommation accordé par la société SOFINCO à Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] l'a été par l'intermédiaire de la société GIE le 04 août 2023 suite au bon de commande établi par cette société à Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] concernant différents travaux relatifs au changement de noue, au contre litonage, à la pose d'un thermo réflecteur sous chevron ignifugé et au détuilage de la couverture, pour un prix total de 27.651,80 euros correspondant au montant du crédit. Le crédit consenti l'a donc été durant la période suspecte de l'article 464 précité, soit moins de deux ans avant la mise sous mesure de curatelle renforcée de chacun des consorts [S] . Il ressort par ailleurs des deux certificats médicaux circonstanciés établis par le docteur [D] le 28 septembre 2024 que s'agissant de Monsieur [S], celui-ci présente une déficience intellectuelle, suite à des crises comitiales dans l'enfance, qu'il arrive à lire mais difficilement, qu'il en va de même pour l'écriture, que sur le plan cognitif, il répond aux questions simples et discute avec une bonne compréhension des choses simples, que son MMS est à 22/30, qu'il présente une acalculie totale, un déficit de la mémoire de rappel et qu'il n'a aucune notion de calcul. S'agissant de Madame [S], âgé de 87 ans lors de son expertise, le médecin expert relève qu'elle gère les formalités administratives et financières avec son fils, mais que son neveu, requérant à la demande de mise sous mesure de protection, constate, comme pour son fils, qu'il y a beaucoup de dépenses inadaptées, avec endettement de plus en plus important (mise en place de climatisation, d'épuration d'air et d'autres démarchages) et qu'il y a beaucoup de retraits qui ne correspondent pas aux courses faites par Monsieur [S], lesquelles seraient parfois inadaptées en qualité ou quantité. Il est encore relevé que Madame [S] se déplace avec un déambulateur et uniquement à l'intérieur de la maison et qu'au total elle présente une faiblesse intellectuelle probablement liée au grand âge. Il ressort par ailleurs de la plainte déposée par Monsieur [S] le 22 novembre 2024 que la société GIE l'a dans un premier temps démarché le 10 juillet 2023 et lui a fait signer un devis pour un purificateur d'air pour un montant de 5.544 euros, un crédit étant signé auprès de la société SOFINCO pour ces travaux, et que le 04 août 2024, un autre employé de la société GIE s'est de nouveau présenté à son domicile le démarchant cette fois pour le toit, lui indiquant que le bois était en train de pourrir, et lui a fait signer un devis pour la somme de 27.651,80 euros avec le prêt correspondant. Monsieur [S] précisait dans cette plainte que son toit avait été refait en 2008 et qu'en 2019 un film perméabilisant avait été posé et facturé et qu'en janvier 2024 il y a avait eu démoussage pour une surface de 70 m2. Il ressort de la seconde plainte déposée par Monsieur [S] que le 24 juillet 2023 celui-ci s'est également fait démarcher par une autre société pour l'installation d'une pompe à chaleur, qu'il a signé un devis ainsi qu'un crédit FINANCO de 19.000 euros, et encore le 16 août 2024 pour un tableau électrique, avec signature de devis et crédit auprès de la société SOFINCO pour 5.555 euros. Alors que la société contractante doit apprécier si financièrement l'emprunteur a la capacité financière de s'engager pour l'opération envisagée et qu'elle a également l'obligation de vérifier que les emprunteurs comprennent parfaitement la nature de leurs engagements, il est manifeste que Monsieur et Madame [S] présentaient des déficiences intellectuelles visibles lorsqu'ils se sont fait démarcher par la société GIE qui leur a fait signer le bon de commande de travaux pour la somme de 27.651,80 euros et le crédit affecté correspondant. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la société SOFINCO, dont le mandataire était cette société GIE, ne pouvait ignorer l'état de déficience intellectuelle des consorts [S]. En leur faisant signer le bon de commande correspondant à des travaux dont la nécessité n'était pas avérée et le crédit à la consommation litigieux correspondant, la société SOFINCO, par l'intermédiaire de son mandataire, a abusé de la faiblesse des consorts [S] qui se trouvent ainsi bien fondés à demander à voir annuler le contrat de prêt affecté souscrit le 04 août 2023, aux torts de la société SOFINCO, aujourd'hui dénommée la société CA CONSUMER FINANCE. L'annulation du crédit a pour conséquence que le contrat est censé n'avoir jamais existé. Ainsi, l'emprunteur doit restituer le capital emprunté, tandis que la banque doit restituer les intérêts, frais et assurances indûment perçus. Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S], assités de l'UDAF de la Marne ès-qualités seront donc tenus de restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.651,80 euros déduction faite de la somme de 978,72 euros réglée au titre des premières échéances du prêt, soit en définitive la somme de 26.673,08 euros. Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'abus de faiblesse dont la responsabilité incombe à la société SOFINCO, par l'intermédiaire de son mandataire la société GIE, a causé à Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] un préjudice moral évident qu'il convient de réparer en condamnant la société CA CONSUMER FINANCE à verser à chacun des consorts [S] assistés de l'UDAF de la Marne ès-qualités la somme de 1.000 euros. Sur les autres demandes : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] ont exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de les en indemniser. La société CA CONSUMER FINANCE sera donc condamnée à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit par Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] le 04 août 2023 pour la somme de 27.651,80 euros aux torts exclusifs de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la société SOFINCO ; REMET les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature dudit contrat ; ORDONNE en conséquence la restitution par Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S], assistés de l'UDAF de la Marne ès-qualités, à la société CA CONSUMER FINANCE de la somme de 26.673,08 euros ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S], assistés de l'UDAF de la Marne ès-qualités, la somme de 1.000 euros à chacun à titre des dispositions de l'article 1240 du code civil, soit la somme totale de 2.000 euros ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S], assistés de l'UDAF de la Marne ès-qualités, la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 _____________________________________________________________________________ N° RG 25/03199 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGMW Minute 26- Jugement du : 31 août 2026 La présente décision est prononcée le 31 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; Date des débats : 26 juin 2026 DEMANDERESSE : LA S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SCP RAOUL GOTTLICH - PATRICK LAFFON avocat au barreau de NANCY ET DÉFENDEURS : Madame [Z] [S] NEE [N] [Adresse 2] [Localité 2] Organisme UDAF DE [Localité 3], dossier suivi par [M] [F] prise en sa qualité de curateur de Monsieur [V] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Eric GODET-REGNIER avocat au barreau de REIMS EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 04 août 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la société SOFINCO, a consenti à Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] un contrat de crédit affecté prêt personnel d'un montant en capital de 27.651,80 euros remboursable en 185 mensualités au TAEG de 6,640 euros (taux débiteur annuel fixe de 6,459 %). Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] ayant cessé de faire face à leurs obligations de remboursement, la société CA CONSUMER FINANCE par lettres recommandées avec accusé réception en date du 13 décembre 2014, leur a adressé une mise en demeure préalable leur impartissant un délai de 15 jours afin de régler les échéances impayées, les avertissant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme et demanderait le remboursement immédiat de la totalité de la dette. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la société CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée du 14 janvier 2025 a mis en demeure Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] de procéder sans délai au règlement de la totalité de la somme due au titre du solde du crédit. Par acte d'huissier de justice en date du 10 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] ainsi que l'UDAF de la Marne en sa qualité de curateur de Monsieur [V] [S], fonctions à laquelle elle avait été désignée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS en date du 26 juin 2025 aux fins de voir : à titre principal, condamner solidairement Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] et l'UDAF de la Marne ès-qualités à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 31.229,96 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,45% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 13 décembre 2024, à titre subsidiaire,donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts de 30.001,10 euros,en conséquence, condamner Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] et l'UDAF de la Marne ès-qualités à payer à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme en principal de 30.001,10 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 13 décembre 2024, à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 978,72 euros par rapport au prêt initial de 27.651,80 euros, condamner solidairement Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] ainsi que l'UDAF de la Marne ès-qualités à payer à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme en principal de 26.673,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,45% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 13 décembre 2024, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir, en tout état de cause,condamner solidairement Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] ainsi que l'UDAF de la Marne ès-qualités à payer à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience du 26 juin 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions, en précisant que désormais Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] sont tous deux sous mesure de curatelle renforcée, avec comme curateur l'UDAF de la Marne. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle n'a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, voir sur une éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S], représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions déposées pour l'audience du 26 juin 2026, tendant à voir, au visa des dispositions des articles 1130, 1131 et 1143 du code civil, L121-8 et L132-13 du code de la consommation : ordonner l'annulation du contrat de prêt souscrit le 04 août 2023 aux torts exclusifs de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO,ordonner le remboursement des échéances payées à hauteur de 978,72 euros,en tout état de cause et à titre reconventionnel :débouter la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,la condamner à régler à Madame et Monsieur [S] la somme de 1.000 euros chacun, soit 2.000 euros au total, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,la condamner à régler aux consorts [S] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par courrier reçu au greffe le jour de l'audience, l'UDAF de la Marne, non comparante, bien que régulièrement assignée à personne présente, a déclaré confirmer son accord sur les conclusions établies au soutien des intérêts de Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S]. Les consorts [S] ont notamment fait valoir que courant juillet 2023 et août 2024, ils avaient été démarchés par diverses entreprises, dont les sociétés GIE et RENOV'ECO qui leur avaient proposé de leur installer, après travaux, des biens d'équipements pour leur domicile commun et que ces travaux réalisés bien des mois plus tard, avaient été financés par des crédits à la consommation souscrits auprès de la société SOFINCO, qui travaillant de concert avec ces entreprises leur avait versé directement le prix de leurs factures, et que parmi ces crédits, la société SOFINCO leur faisait souscrire le prêt objet du présent litige. Ils indiquaient que suite à la requête déposée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS, ils avaient été examinés par le Docteur [D] qui relevait le 28 septembre 2024 après expertise médicale une faiblesse intellectuelle de Madame [S], liée à son grand âge et une déficience intellectuelle avérée depuis l'enfance pour Monsieur [S], son fils. Ils mentionnaient que s'étant rendu compte qu'ils avaient été abusés à la suite de la signature de plusieurs devis et crédits, ils avaient déposé deux plaintes le 22 novembre 2024 pour abus de faiblesse ou ignorance d'une personne démarchée en vue de la souscription d'un engagement. Ils précisaient que les 17 mars et 10 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS, statuant en qualité de juge des tutelles avait rendu pour chacun d'eux une ordonnance de mise sous sauvegarde de justice, l'UDAF de la Marne étant désignée en qualité de mandataire spécial et que le 26 juin 2025 un jugement de curatelle renforcée avait été rendu tant pour Madame [Z] [S] née [N] que pour Monsieur [V] [S], l'UDAF de la Marne étant désignée pour chacun en qualité de curateur. Au visa des articles précités et de la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation, ils ont fait valoir que la société SOFINCO, qui leur avait fait souscrire le prêt litigieux, lequel était affecté à des opérations commerciales de fournitures de biens d'équipement réalisés par des visites domiciliaires préalables, ne pouvait ignorer l'état de faiblesse dans lequel ils se trouvaient, ainsi qu'il ressortait du jugement de curatelle concernant Monsieur [S] produit par la demanderesse, et qu'en faisant démarcher les fournisseurs de biens d'équipement avec lesquels elle était contractuellement liée, la société SOFINCO savait qu'en faisant souscrire ce prêt affecté à Madame [S], veuve de son état et intellectuellement affaiblie en raison de son grand âge, et à son fils, Monsieur [S], intellectuellement déficient, elle les obligeait à s'engager contre leur gré pour des besoins qu'ils n'avaient même pas sollicités, les contraignant à signer un engagement dont ils ne pouvaient apprécier la portée vu son montant, sa durée et leurs capacités de remboursement. Ils demandaient en conséquence à retenir que leur consentement avait été vicié et que soit ordonné en conséquence l'annulation de ce contrat aux torts exclusifs de la société SOFINCO et sa condamnation à réparer leur préjudice moral. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par jugement mis à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'abus de faiblesse : L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 suivant dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Selon l'article 1143 du même code, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. L'article L121-8 du code de la consommation prévoit par ailleurs qu'est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. L'article 464 du code civil dispose encore que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. Les personnes qui se sont fait abuser, finissent toujours par être placées sous mesure de protection juridique (curatelle ou tutelle). Sensible au fait que les personnes vulnérables peuvent être amenées à passer malgré elles des actes qui leur sont préjudiciables, le code civil prévoit une période dite « suspecte ». Cette « période suspecte » ainsi qualifiée en doctrine est visée par l'article 464 du Code civil et permet de réduire ou d’annuler des actes engageant le patrimoine du majeur jusqu'à deux ans en arrière du prononcé de la mesure de protection (curatelle simple ou renforcée et tutelle). Aussi, s'il est démontré que le cocontractant n’ignorait pas, ou ne pouvait ignorer l’altération des facultés personnelles empêchant le majeur protégé de défendre ses intérêts, il pourra être obtenu la nullité ou la réduction des actes passés à son préjudice. Cette disposition qui permet de rétroagir sur les engagements contractuels passés du majeur sous protection, tient notamment au fait que la vulnérabilité d'une personne qui est juridiquement constatée au moment du jugement de curatelle ou de tutelle, est en réalité toujours préexistante à celui-ci. L'intérêt de cette disposition repose également sur le principe qu’il n'est plus question de démontrer l’insanité d’esprit de la personne au moment de la réalisation de l’acte querellé, mais seulement que la cause qui a déterminé l'ouverture de la curatelle ou de la tutelle existait notoirement à l'époque où l'acte a été fait. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il est constant que le crédit à la consommation accordé par la société SOFINCO à Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] l'a été par l'intermédiaire de la société GIE le 04 août 2023 suite au bon de commande établi par cette société à Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] concernant différents travaux relatifs au changement de noue, au contre litonage, à la pose d'un thermo réflecteur sous chevron ignifugé et au détuilage de la couverture, pour un prix total de 27.651,80 euros correspondant au montant du crédit. Le crédit consenti l'a donc été durant la période suspecte de l'article 464 précité, soit moins de deux ans avant la mise sous mesure de curatelle renforcée de chacun des consorts [S] . Il ressort par ailleurs des deux certificats médicaux circonstanciés établis par le docteur [D] le 28 septembre 2024 que s'agissant de Monsieur [S], celui-ci présente une déficience intellectuelle, suite à des crises comitiales dans l'enfance, qu'il arrive à lire mais difficilement, qu'il en va de même pour l'écriture, que sur le plan cognitif, il répond aux questions simples et discute avec une bonne compréhension des choses simples, que son MMS est à 22/30, qu'il présente une acalculie totale, un déficit de la mémoire de rappel et qu'il n'a aucune notion de calcul. S'agissant de Madame [S], âgé de 87 ans lors de son expertise, le médecin expert relève qu'elle gère les formalités administratives et financières avec son fils, mais que son neveu, requérant à la demande de mise sous mesure de protection, constate, comme pour son fils, qu'il y a beaucoup de dépenses inadaptées, avec endettement de plus en plus important (mise en place de climatisation, d'épuration d'air et d'autres démarchages) et qu'il y a beaucoup de retraits qui ne correspondent pas aux courses faites par Monsieur [S], lesquelles seraient parfois inadaptées en qualité ou quantité. Il est encore relevé que Madame [S] se déplace avec un déambulateur et uniquement à l'intérieur de la maison et qu'au total elle présente une faiblesse intellectuelle probablement liée au grand âge. Il ressort par ailleurs de la plainte déposée par Monsieur [S] le 22 novembre 2024 que la société GIE l'a dans un premier temps démarché le 10 juillet 2023 et lui a fait signer un devis pour un purificateur d'air pour un montant de 5.544 euros, un crédit étant signé auprès de la société SOFINCO pour ces travaux, et que le 04 août 2024, un autre employé de la société GIE s'est de nouveau présenté à son domicile le démarchant cette fois pour le toit, lui indiquant que le bois était en train de pourrir, et lui a fait signer un devis pour la somme de 27.651,80 euros avec le prêt correspondant. Monsieur [S] précisait dans cette plainte que son toit avait été refait en 2008 et qu'en 2019 un film perméabilisant avait été posé et facturé et qu'en janvier 2024 il y a avait eu démoussage pour une surface de 70 m2. Il ressort de la seconde plainte déposée par Monsieur [S] que le 24 juillet 2023 celui-ci s'est également fait démarcher par une autre société pour l'installation d'une pompe à chaleur, qu'il a signé un devis ainsi qu'un crédit FINANCO de 19.000 euros, et encore le 16 août 2024 pour un tableau électrique, avec signature de devis et crédit auprès de la société SOFINCO pour 5.555 euros. Alors que la société contractante doit apprécier si financièrement l'emprunteur a la capacité financière de s'engager pour l'opération envisagée et qu'elle a également l'obligation de vérifier que les emprunteurs comprennent parfaitement la nature de leurs engagements, il est manifeste que Monsieur et Madame [S] présentaient des déficiences intellectuelles visibles lorsqu'ils se sont fait démarcher par la société GIE qui leur a fait signer le bon de commande de travaux pour la somme de 27.651,80 euros et le crédit affecté correspondant. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la société SOFINCO, dont le mandataire était cette société GIE, ne pouvait ignorer l'état de déficience intellectuelle des consorts [S]. En leur faisant signer le bon de commande correspondant à des travaux dont la nécessité n'était pas avérée et le crédit à la consommation litigieux correspondant, la société SOFINCO, par l'intermédiaire de son mandataire, a abusé de la faiblesse des consorts [S] qui se trouvent ainsi bien fondés à demander à voir annuler le contrat de prêt affecté souscrit le 04 août 2023, aux torts de la société SOFINCO, aujourd'hui dénommée la société CA CONSUMER FINANCE. L'annulation du crédit a pour conséquence que le contrat est censé n'avoir jamais existé. Ainsi, l'emprunteur doit restituer le capital emprunté, tandis que la banque doit restituer les intérêts, frais et assurances indûment perçus. Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S], assités de l'UDAF de la Marne ès-qualités seront donc tenus de restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.651,80 euros déduction faite de la somme de 978,72 euros réglée au titre des premières échéances du prêt, soit en définitive la somme de 26.673,08 euros. Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'abus de faiblesse dont la responsabilité incombe à la société SOFINCO, par l'intermédiaire de son mandataire la société GIE, a causé à Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] un préjudice moral évident qu'il convient de réparer en condamnant la société CA CONSUMER FINANCE à verser à chacun des consorts [S] assistés de l'UDAF de la Marne ès-qualités la somme de 1.000 euros. Sur les autres demandes : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] ont exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de les en indemniser. La société CA CONSUMER FINANCE sera donc condamnée à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit par Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S] le 04 août 2023 pour la somme de 27.651,80 euros aux torts exclusifs de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la société SOFINCO ; REMET les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature dudit contrat ; ORDONNE en conséquence la restitution par Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S], assistés de l'UDAF de la Marne ès-qualités, à la société CA CONSUMER FINANCE de la somme de 26.673,08 euros ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S], assistés de l'UDAF de la Marne ès-qualités, la somme de 1.000 euros à chacun à titre des dispositions de l'article 1240 du code civil, soit la somme totale de 2.000 euros ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [Z] [S] née [N] et Monsieur [V] [S], assistés de l'UDAF de la Marne ès-qualités, la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-13, code civil 1143, code civil 464, code de la consommation L121-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05537
en commun : code de la consommation L132-13, code civil 464, code de la consommation L121-8
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00882
en commun : code de la consommation L132-13, code civil 464, code de la consommation L121-8
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00935
en commun : code de la consommation L132-13, code civil 464, code de la consommation L121-8
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00934
en commun : code de la consommation L132-13, code civil 464, code de la consommation L121-8
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 25/03044
en commun : code de la consommation L132-13, code civil 1143, code de la consommation L121-8
- 15 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06643
en commun : code de la consommation L132-13, code de la consommation L121-8
- 25 avril 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/01883
en commun : code de la consommation L132-13, code de la consommation L121-8
- 30 mai 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/03089
en commun : code de la consommation L132-13, code de la consommation L121-8
Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:56:17.379Z.