Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 31 août 2026, n° 25/00977
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)
AVI AGON-COUTAINVILLE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 22/04/2022, la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE a mandaté la SAS LA BOITE IMMO pour la création d’un site internet pour l’agence immobilière, modèle Meltem, pour un prix de 2.400€ TTC, avec acompte de 1.200€ réglé, et livraison fixée au 01/06/2022. Par LRAR du 30/03/2023, la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE a mis en demeure la SAS LA BOITE IMMO de lui rembourser l’acompte de 1200€ versé, en faisant valoir l’absence de toute création de site web et l’abandon de cette création, en suite de l’inadéquation du modèle proposé au besoin initialement exprimé. Par acte du 26/06/2025, la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE a fait assigner la SAS LA BOITE IMMO devant le tribunal de céans, à l’effet de demander essentiellement la résolution du contrat pour inexécution, la restitution de la somme de 1200€ versée, la somme de 4.000€ de dommages-intérêts, et la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 cpc. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28/05/2026, la requérante sollicite, sur le fondement notamment des articles 1103,1130 et s., 1217,1223 et s. du code civil, la résolution du contrat pour inexécution de la part de la défenderesse. A titre subsidiaire, elle demande la nullité pour vice du consentement. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la réduction du prix à due concurrence de l’acompte versé, en raison de l’exécution imparfaite de la prestation. En tout état de cause, elle demande la restitution de la somme de 1200€ versée par la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE à la SAS LA BOITE IMMO, la somme de 4.000€ de dommages-intérêts, et la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 cpc. Elle conclut en outre au rejet du moyen visant à écarter l’exécution provisoire, et à la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. A cet effet, elle fait notamment grief à la Boîte Immo de lui avoir conseillé le seul produit qui ne permettait pas un affichage de plus de 7 onglets comme elle l’avait sollicité, et comme convenu dans le cahier des charges, de sorte qu’il s’agissait d’un élément déterminant constitutif d’une condition essentielle du contrat, déterminante de son consentement. Elle fait valoir encore que l’absence de site internet a eu un impact financier sur son activité professionnelle, et elle évalue la perte de chance de contracter et d’obtenir des commissions à 4.000€. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de paiement du solde du prix du contrat (1200€), elle oppose également le défaut de conseil de la défenderesse et son absence de faute. En défense, la SAS LA BOITE IMMO conclut à titre principal au débouté des demandes, et demande la condamnation de la requérante à lui payer 1200€ de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une quelconque créance serait retenue au profit de la requérante, elle demande la compensation avec sa créance indemnitaire de 1200€, et, à défaut de compensation judiciaire, le rejet de l’exécution provisoire. En tout état de cause, elle demande 3.000€ au titre de l’article 700 cpc, outre la condamnation de la requérante aux entiers dépens. Au soutien de sa position, elle fait notamment valoir qu’aucune obligation relative à un site internet comportant un menu apparent par défaut n’a été stipulée entre les parties, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché. Après trois renvois dans le cadre de la mise en état pour échange des conclusions entre parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 01/06/2026, puis mise en délibéré au 31/08/2026.
Motifs
MOTIFS : Les demandes relatives au contrat :Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Sue le fondement de ce texte, ensemble l’article 1110 du code civil, il est admis que « le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière ». Il appartient dès lors au prestataire de service de rapporter la preuve qu'il a fourni à sa cliente, sans compétence en matière informatique, la documentation ou les informations faisant état de l'incompatibilité du matériel fourni et du logiciel dont l'acquéreur était équipé, et qu’il a attiré l'attention de celle-ci sur cette incompatibilité (civile 1, 03/04/2026, n° 00-12.508). En l’espèce, il résulte des échanges mail entre les parties que la requérante souhaitait s’assurer de la « possibilité de mettre plus de 7 onglets » sur le site proposé, demande à laquelle la SAS LA BOITE IMMO a répondu favorablement (pièce 3 : mail du 22/04/2022), aboutissant à la signature d’un contrat « modèle Meltem » le même jour (pièce 2 : contrat du 22/04/2022), après que la requérante ait exprimé par mail de la veille son souhait de « rajouter un menu sous forme d’onglet » (pièce 4 : mail du 21/06/2022) : la SAS LA BOITE IMMO répondait que la proposition du modèle Meltem était « un choix politique et esthétique » , tout en prenant note de ce point « rédhibitoire » pour sa cliente»(pièce 4 : mail du 21/06/2022). Dès lors, la signature d’un contrat sur le modèle Meltem le 22/06/2022, en dépit de l’inadéquation aux besoins de sa cliente, qui a demandé dès le 23/06/2022 « la résiliation de notre contrat et rembourser les arrhes déjà versées » (pièce 4), caractérise le manquement de la SAS LA BOITE IMMO à son obligation de renseignement et de conseil, à l’origine de l’inexécution du contrat. Il doit par conséquent être fait droit à la demande de résolution du contrat pour inexécution, et de restitution de la somme de 1200€ versée. Dès lors que le manquement de la SAS LA BOITE IMMO à son obligation de renseignement et de conseil est caractérisé, la défenderesse n’est pas fondée à faire grief à la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE d’un manquement à son obligation de bonne foi et de coopération dans l’exécution du contrat. Elle doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1200€. En revanche, la liste de 37 contacts mails ne saurait suffire à caractériser un préjudice résultant de la perte de chance de conclure une transaction et de bénéficier d’une commission, dont ni le principe ni le montant ne sont déterminés. Il convient de débouter la requérante de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. L’exécution provisoire, de droit, compatible avec la nature du litige, est justifiée par l’ancienneté du litige, et ne doit donc pas être écartée. Les demandes annexes :Vu les articles 696 et s. cpc ; L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 cpc, de condamner la SAS LA BOITE IMMO à verser à la requérante la somme de 2.000€ ; La SAS LA BOITE IMMO, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : PRONONCE la résolution du contrat conclu le 22/06/2022 entre la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE et la SAS LA BOITE IMMO pour la création d’un site internet ; ORDONNE la restitution, par la SAS LA BOITE IMMO à la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE, de la somme de 1200€ versée ;DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;CONDAMNE la SAS LA BOITE IMMO à verser à la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc :CONDAMNE la SAS LA BOITE IMMO aux entiers dépens ;RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES AFFAIRE : N° RG 25/00977 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5IF JUGEMENT RENDU LE 31 Août 2026 ENTRE : S.A.S.U. AVI AGON-COUTAINVILLE Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES sous le numéro 807 951 918 dont le siège social , demeurant 3, rue Alexis LEMOINE - 50230 AGON COUTAINVILLE Ayant comme avocat : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES ET : S.A.S. LA BOITE IMMO , demeurant 57 Chemin de la Maunière - 83400 HYERES Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Anthony DUNAND, avocat plaidant au barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 22/04/2022, la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE a mandaté la SAS LA BOITE IMMO pour la création d’un site internet pour l’agence immobilière, modèle Meltem, pour un prix de 2.400€ TTC, avec acompte de 1.200€ réglé, et livraison fixée au 01/06/2022. Par LRAR du 30/03/2023, la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE a mis en demeure la SAS LA BOITE IMMO de lui rembourser l’acompte de 1200€ versé, en faisant valoir l’absence de toute création de site web et l’abandon de cette création, en suite de l’inadéquation du modèle proposé au besoin initialement exprimé. Par acte du 26/06/2025, la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE a fait assigner la SAS LA BOITE IMMO devant le tribunal de céans, à l’effet de demander essentiellement la résolution du contrat pour inexécution, la restitution de la somme de 1200€ versée, la somme de 4.000€ de dommages-intérêts, et la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 cpc. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28/05/2026, la requérante sollicite, sur le fondement notamment des articles 1103,1130 et s., 1217,1223 et s. du code civil, la résolution du contrat pour inexécution de la part de la défenderesse. A titre subsidiaire, elle demande la nullité pour vice du consentement. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la réduction du prix à due concurrence de l’acompte versé, en raison de l’exécution imparfaite de la prestation. En tout état de cause, elle demande la restitution de la somme de 1200€ versée par la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE à la SAS LA BOITE IMMO, la somme de 4.000€ de dommages-intérêts, et la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 cpc. Elle conclut en outre au rejet du moyen visant à écarter l’exécution provisoire, et à la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. A cet effet, elle fait notamment grief à la Boîte Immo de lui avoir conseillé le seul produit qui ne permettait pas un affichage de plus de 7 onglets comme elle l’avait sollicité, et comme convenu dans le cahier des charges, de sorte qu’il s’agissait d’un élément déterminant constitutif d’une condition essentielle du contrat, déterminante de son consentement. Elle fait valoir encore que l’absence de site internet a eu un impact financier sur son activité professionnelle, et elle évalue la perte de chance de contracter et d’obtenir des commissions à 4.000€. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de paiement du solde du prix du contrat (1200€), elle oppose également le défaut de conseil de la défenderesse et son absence de faute. En défense, la SAS LA BOITE IMMO conclut à titre principal au débouté des demandes, et demande la condamnation de la requérante à lui payer 1200€ de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une quelconque créance serait retenue au profit de la requérante, elle demande la compensation avec sa créance indemnitaire de 1200€, et, à défaut de compensation judiciaire, le rejet de l’exécution provisoire. En tout état de cause, elle demande 3.000€ au titre de l’article 700 cpc, outre la condamnation de la requérante aux entiers dépens. Au soutien de sa position, elle fait notamment valoir qu’aucune obligation relative à un site internet comportant un menu apparent par défaut n’a été stipulée entre les parties, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché. Après trois renvois dans le cadre de la mise en état pour échange des conclusions entre parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 01/06/2026, puis mise en délibéré au 31/08/2026. MOTIFS : Les demandes relatives au contrat :Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Sue le fondement de ce texte, ensemble l’article 1110 du code civil, il est admis que « le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière ». Il appartient dès lors au prestataire de service de rapporter la preuve qu'il a fourni à sa cliente, sans compétence en matière informatique, la documentation ou les informations faisant état de l'incompatibilité du matériel fourni et du logiciel dont l'acquéreur était équipé, et qu’il a attiré l'attention de celle-ci sur cette incompatibilité (civile 1, 03/04/2026, n° 00-12.508). En l’espèce, il résulte des échanges mail entre les parties que la requérante souhaitait s’assurer de la « possibilité de mettre plus de 7 onglets » sur le site proposé, demande à laquelle la SAS LA BOITE IMMO a répondu favorablement (pièce 3 : mail du 22/04/2022), aboutissant à la signature d’un contrat « modèle Meltem » le même jour (pièce 2 : contrat du 22/04/2022), après que la requérante ait exprimé par mail de la veille son souhait de « rajouter un menu sous forme d’onglet » (pièce 4 : mail du 21/06/2022) : la SAS LA BOITE IMMO répondait que la proposition du modèle Meltem était « un choix politique et esthétique » , tout en prenant note de ce point « rédhibitoire » pour sa cliente»(pièce 4 : mail du 21/06/2022). Dès lors, la signature d’un contrat sur le modèle Meltem le 22/06/2022, en dépit de l’inadéquation aux besoins de sa cliente, qui a demandé dès le 23/06/2022 « la résiliation de notre contrat et rembourser les arrhes déjà versées » (pièce 4), caractérise le manquement de la SAS LA BOITE IMMO à son obligation de renseignement et de conseil, à l’origine de l’inexécution du contrat. Il doit par conséquent être fait droit à la demande de résolution du contrat pour inexécution, et de restitution de la somme de 1200€ versée. Dès lors que le manquement de la SAS LA BOITE IMMO à son obligation de renseignement et de conseil est caractérisé, la défenderesse n’est pas fondée à faire grief à la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE d’un manquement à son obligation de bonne foi et de coopération dans l’exécution du contrat. Elle doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1200€. En revanche, la liste de 37 contacts mails ne saurait suffire à caractériser un préjudice résultant de la perte de chance de conclure une transaction et de bénéficier d’une commission, dont ni le principe ni le montant ne sont déterminés. Il convient de débouter la requérante de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. L’exécution provisoire, de droit, compatible avec la nature du litige, est justifiée par l’ancienneté du litige, et ne doit donc pas être écartée. Les demandes annexes :Vu les articles 696 et s. cpc ; L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 cpc, de condamner la SAS LA BOITE IMMO à verser à la requérante la somme de 2.000€ ; La SAS LA BOITE IMMO, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : PRONONCE la résolution du contrat conclu le 22/06/2022 entre la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE et la SAS LA BOITE IMMO pour la création d’un site internet ; ORDONNE la restitution, par la SAS LA BOITE IMMO à la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE, de la somme de 1200€ versée ;DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;CONDAMNE la SAS LA BOITE IMMO à verser à la SASU AVI AGON-COUTAINVILLE la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc :CONDAMNE la SAS LA BOITE IMMO aux entiers dépens ;RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:18:20.085Z.