Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX -10.000, 2 septembre 2026, n° 26/00329
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 02 Juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 SEPTEMBRE 2026 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE L'organisme FRANCE TRAVAIL estimant avoir versée des indemnités de manière indue durant la période du 11 juin 2025 au 30 juin 2025 à M. [G] [U] au motif que ce dernier a cessé d'être inscri, lui a adressé un mise en demeure daté du 26 novembre 2025 de lui remboursé un trop perçu de 820, 20 euros. L'organisme lui a ensuite notifié une contrainte datée du 27 janvier 2026 pour un montant total de 832, 15 euros. M. [G] [U] a formé opposition à contrainte par déclaration reçue au greffe le 12 février 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2026. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé pour l'audience du 7 mai 2026, FRANCE TRAVAIL, demanderesse à contrainte, ne s'était pas à cette audience. L'affaire a donc été renvoyé pour nouvelle convocation à l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle FRANCE TRAVAIL n'est pas présent, ni représenté. M. [G] [U] est présent à l'audience.
Motifs
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L.5426-8-2 et R.5426-22 du code du travail, Vu l’article 468 du code de procédure civile, Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience, FRANCE TRAVAIL n’a pas comparu ; Il convient dans ce conditions de prononcer la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL, défaillant à la présente instance ; Il y a lieu de rappeler, qu’à défaut de rejet de l’opposition formée, la mise en oeuvre des contraintes susvisées, au sens de l’article R 5426-22 du code du travail, demeure suspendue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL ; RAPPELLE qu’en conséquence, la mise en oeuvre de la contrainte UN342600738 datée du 26 janvier 2026 à l'encontre de M. [G] [U] demeure suspendue ; RAPPELLE que la présente peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et qu’à défaut, la contrainte sera non avenue. La greffière La Présidente
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00329 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTGG MINUTE N° 26/00158 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR : Monsieur [G] [U] 472 chemin Mano Prassinos 13810 EYGALIERES comparant en personne DEFENDERESSE : FRANCE TRAVAIL PACA Cs 80149 34 rue Alfred Curtel 13395 MARSEILLE CEDEX 10 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD en présence de M.[V] [P], auditeur de justice Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH, PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 02 Juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 SEPTEMBRE 2026 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE L'organisme FRANCE TRAVAIL estimant avoir versée des indemnités de manière indue durant la période du 11 juin 2025 au 30 juin 2025 à M. [G] [U] au motif que ce dernier a cessé d'être inscri, lui a adressé un mise en demeure daté du 26 novembre 2025 de lui remboursé un trop perçu de 820, 20 euros. L'organisme lui a ensuite notifié une contrainte datée du 27 janvier 2026 pour un montant total de 832, 15 euros. M. [G] [U] a formé opposition à contrainte par déclaration reçue au greffe le 12 février 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2026. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé pour l'audience du 7 mai 2026, FRANCE TRAVAIL, demanderesse à contrainte, ne s'était pas à cette audience. L'affaire a donc été renvoyé pour nouvelle convocation à l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle FRANCE TRAVAIL n'est pas présent, ni représenté. M. [G] [U] est présent à l'audience. Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L.5426-8-2 et R.5426-22 du code du travail, Vu l’article 468 du code de procédure civile, Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience, FRANCE TRAVAIL n’a pas comparu ; Il convient dans ce conditions de prononcer la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL, défaillant à la présente instance ; Il y a lieu de rappeler, qu’à défaut de rejet de l’opposition formée, la mise en oeuvre des contraintes susvisées, au sens de l’article R 5426-22 du code du travail, demeure suspendue. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL ; RAPPELLE qu’en conséquence, la mise en oeuvre de la contrainte UN342600738 datée du 26 janvier 2026 à l'encontre de M. [G] [U] demeure suspendue ; RAPPELLE que la présente peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et qu’à défaut, la contrainte sera non avenue. La greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:20:20.227Z.