Décision de justice
Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 2 septembre 2026, n° 25/00385
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 322463738ARIEGE ENERGIES SYSTEMES
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La société ARIEGE ENERGIES SYSTEMES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FOIX sous le numéro 450 052 162, exerçait une activité dans le domaine des énergies renouvelables et de la géothermie. Par acte sous seing privé du 05 mai 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS a ouvert un compte courant professionnel au nom de cette société. Par acte sous seing privé du 1er mars 2019, M. [V] [C] s'est porté caution solidaire des engagements de ladite société envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS, dans la limite de la somme de 30.000 euros, pour une durée de cinq ans. M. [V] [C] est décédé le 18 février 2021. Par jugement du 09 mai 2022, le tribunal de commerce de FOIX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ARIEGE ENERGIES SYSTEMES et a désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [P] [K], en qualité de liquidateur judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er septembre 2023 puis par sommation de payer délivrée le 02 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS a mis en demeure Mme [U] [Z] veuve [C], en sa qualité d'héritière de M. [V] [C], de régler les sommes qu'elle estimait dues au titre de l'engagement de caution. Par trois actes des 03, 08 et 10 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS a fait assigner Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C] devant le tribunal de commerce de FOIX. Par jugement du 06 janvier 2025, le tribunal de commerce de FOIX s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de FOIX. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de céans. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 03 juin 2026. RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS, au visa de ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-1, 2281 et 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L. 72 1-3 du code de commerce, Débouter purement et simplement Mesdames [U] [C], [J] [C] et [A] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum Mesdames [U] [C], [J] [C] et [A] [C] au paiement en leur qualité d'héritiers de M. [V] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 8.682,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 02 Novembre 2023 et jusqu'à complet règlement ;Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil ;Condamner in solidum Mesdames [U] [C], [J] [C], [A] [C] au paiement en leur qualité d'héritiers de M. [V] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;Rappeler que l'exécution provisoire et désormais de plein droit. Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS fait valoir que la clause fixant à cinq ans la durée du cautionnement ne limite que l'obligation de couverture de la caution et non le droit de poursuite du créancier. Elle soutient qu'en l'absence de stipulation expresse limitant dans le temps ce droit de poursuite, la circonstance que la caution soit appelée en paiement après l'expiration de son engagement est sans incidence puisque la créance est née avant cette date. Elle expose que M. [V] [C] était toujours tenu au titre de son obligation de couverture lors de son décès. En ce sens, elle soutient qu'en matière de cautionnement d'un compte courant, le décès met fin à l'obligation de couverture mais non à l'obligation de règlement. Elle expose que les héritiers répondent du solde débiteur existant au jour du décès, même si la créance n'est devenue exigible qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Elle indique que le compte présentait un solde débiteur de 8.682,70 euros au 18 février 2021. Elle fait valoir que les remises de chèques intervenues après le décès n'ont pas eu pour effet de diminuer le solde débiteur avant que la créance ne devienne exigible, le compte étant demeuré débiteur jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle soutient que les remises postérieures sont sans incidence sur le montant de la dette garantie. Elle ajoute que la fiche de renseignements confidentiels versée aux débats ne permet pas de retenir une disproportion manifeste de l'engagement de caution. Elle soutient au surplus que les défenderesses ne démontrent ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité à l'appui de leur demande de dommages-intérêts et qu'elles ne justifient d'aucun élément de nature à justifier l'octroi de délais de paiement. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C], au visa de leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de : Vu l’acte de cautionnement en date du 1er mars 2019, Vu les pièces versées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS, Vu les dispositions de l’article 9, 75 et 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1313, 1343-5, 2292, 2317 du code civil, A titre principal, Dire et juger Mesdames [U] [C], [J] [C], [A] [C] fondées à opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’engagement de caution de M. [V] [C] ;En conséquence, Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAMIERS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAMIERS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ses demandes tant sur le principe que sur le quantum ;Constater l’existence de remises postérieures au décès ayant eu pour effet d'effacer le solde débiteur provisoire du compte courant ;En conséquence, La juger mal fondée dans ses demandes ;En tout état de cause, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS au paiement d’une somme de 1.000 euros à chacune des concluantes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Dire et juger que le montant garanti ne saurait excéder la somme de 4.419,35 euros ;Accorder à Mesdames [U] [C], [J] [C], [A] [C] 24 mois de délais de règlement ;Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS au paiement d’une somme de 1.500 euros à chacune des concluantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En réplique, les défenderesses font valoir que la clause fixant à cinq ans la durée du cautionnement constitue un délai de forclusion affectant la mise en œuvre des droits du créancier à l'encontre de la caution. Elles soutiennent que ce délai n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension et que l'action engagée après son expiration est irrecevable. À titre subsidiaire, elles soutiennent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS ne rapporte pas la preuve de l'existence ni du montant de la créance qu'elle allègue. Elles font valoir qu'il n'est pas justifié de la déclaration de créance ni de son admission au passif de la liquidation judiciaire. Elles exposent que les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès de celle-ci. Elles soutiennent qu'il convient de tenir compte des remises de chèques intervenues après le décès, lesquelles constituent des opérations en cours ayant eu pour effet d'effacer le solde débiteur existant à cette date. Elles ajoutent que la banque a initialement réclamé le paiement du solde du compte au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors que l'engagement de la caution ne pouvait excéder le montant de la position débitrice existant au jour du décès. Elles soutiennent enfin que la banque a fait preuve de mauvaise foi et d'une erreur grossière en engageant la présente procédure. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Selon l'ancien article 2294 du code civil, applicable au litige, les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. Il résulte de ce texte que le terme stipulé dans un cautionnement à durée déterminée met fin à l'obligation de couverture de la caution. Il ne fait pas obstacle aux poursuites engagées au titre des dettes nées antérieurement à son expiration, quand bien même leur exigibilité serait postérieure. En l'espèce, les défenderesses soutiennent que la clause fixant à cinq ans la durée du cautionnement constitue un délai de forclusion, de sorte que l'action engagée après son expiration serait irrecevable. Toutefois, l'acte de cautionnement stipule que la caution demeure tenue du remboursement des engagements nés antérieurement à la cessation du cautionnement, y compris lorsque leur exigibilité est postérieure. En outre, l'article 5 du contrat prévoit qu'en cas de décès de la caution, ses ayants droit demeurent tenus des engagements du débiteur dans les conditions qu'il précise. Dès lors, l'expiration de la durée du cautionnement n'a pas eu pour effet d'éteindre le droit de poursuite de la banque au titre des engagements nés avant le décès de la caution. La fin de non-recevoir sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS En application de l'ancien article 2294 du code civil, applicable au présent litige, les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. Il résulte de ce texte que le décès de la caution met fin à son obligation de couverture. Les héritiers demeurent toutefois tenus des dettes nées antérieurement au décès, même si leur exigibilité est postérieure. Par ailleurs, en matière de cautionnement du solde d'un compte courant, les remises portées au crédit du compte postérieurement à l'extinction de l'obligation de couverture viennent en déduction du solde débiteur existant à cette date. Les avances consenties postérieurement demeurent, toutefois, exclues du périmètre de la garantie. En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS sollicite la condamnation in solidum de Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C], en leur qualité d'héritières de M. [V] [C], au paiement de la somme de 8.682,70 euros, correspondant, selon elle, au solde débiteur du compte courant de la société ARIEGE ENERGIES SYSTEMES au jour du décès de la caution. Les défenderesses soutiennent, pour leur part, que les remises de chèques et les crédits intervenus postérieurement au décès ont éteint le découvert existant à cette date, de sorte qu'aucune somme ne peut être mise à leur charge. Il ressort des pièces produites aux débats et plus particulièrement de l'acte de cautionnement, que celui-ci stipule qu'en cas de décès de la caution, ses ayants droit sont tenus des engagements du débiteur, déterminés, sous réserve des opérations en cours au jour du décès, par les soldes au jour de la clôture des comptes, sans pouvoir excéder le montant de la position débitrice existant à la date du décès. Par ailleurs, les relevés de compte communiqués par la demanderesse établissent qu'au 18 février 2021, date du décès de M. [V] [C], le compte courant professionnel de la société présentait un solde débiteur de 8.682,70 euros. Ils établissent également que plusieurs remises de chèques et virements ont été crédités sur ce compte après cette date. Ces écritures ont progressivement réduit le découvert jusqu'à faire apparaître un solde créditeur de 4.144,26 euros au 24 mars 2021, puis de 7.016,88 euros au 30 avril 2021. Ainsi, le découvert existant au jour du décès a été intégralement absorbé par les remises postérieures. Le solde débiteur de 25.951,33 euros déclaré ultérieurement par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS au passif de la liquidation judiciaire résulte du fonctionnement postérieur du compte courant. Il n'entre donc pas dans le périmètre de la garantie transmise aux héritières de la caution. La demande en paiement sera, en conséquence, rejetée. Il en résulte que les demandes accessoires de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS ainsi que les demandes subsidiaires des défenderesses relatives au montant de la garantie et aux délais de paiement se trouvent privées d’objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les défenderesses sollicitent l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la présente procédure. Le rejet de la demande en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice. En outre, les défenderesses ne démontrent aucune faute commise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS dans l’exercice de son action. Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS, qui succombe en sa demande principale, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Compte tenu du sens de la décision, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C] les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS sera en conséquence condamnée à payer à chacune d’elle la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C] ; Rejette la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS ainsi que ses demandes accessoires ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C] ; Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS à payer à Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C] la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS aux dépens ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 02 septembre 2026. En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame PY, Greffier. Le Greffier Le Président Copie à: Me Guillaume BOYER-FORTANIER Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL RG N° :N° RG 25/00385 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRZM MINUTE N° : NAC : 53B copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier JUGEMENT DU: 02 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président Madame Tatiana POTASZKIN, Juge, Assistés de Madame Mathilde PY, Greffier, présente lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE, Vice-président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Mathilde PY, Greffier, En présence de [B] [W], attachée de justice L’affaire oppose : DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS immatriculée au RCS de Foix sous le numéro 322463738, dont le siège social est sis 3, rue de la République - 09100 PAMIERS représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, DEFENDERESSES Madame [U] [M] [R] [Z] veuve [C], demeurant 24, Hameau Coufetery - 09100 VILLENEUVE DE PAREAGE Madame [J] [G] [C], demeurant 9 Ter rue des Lois - 31000 TOULOUSE Madame [A] [C], demeurant 36, boulevard Chave - 13005 MARSEILLE 05 représentées par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction . Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. La présente décision est contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La société ARIEGE ENERGIES SYSTEMES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FOIX sous le numéro 450 052 162, exerçait une activité dans le domaine des énergies renouvelables et de la géothermie. Par acte sous seing privé du 05 mai 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS a ouvert un compte courant professionnel au nom de cette société. Par acte sous seing privé du 1er mars 2019, M. [V] [C] s'est porté caution solidaire des engagements de ladite société envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS, dans la limite de la somme de 30.000 euros, pour une durée de cinq ans. M. [V] [C] est décédé le 18 février 2021. Par jugement du 09 mai 2022, le tribunal de commerce de FOIX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ARIEGE ENERGIES SYSTEMES et a désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [P] [K], en qualité de liquidateur judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er septembre 2023 puis par sommation de payer délivrée le 02 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS a mis en demeure Mme [U] [Z] veuve [C], en sa qualité d'héritière de M. [V] [C], de régler les sommes qu'elle estimait dues au titre de l'engagement de caution. Par trois actes des 03, 08 et 10 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS a fait assigner Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C] devant le tribunal de commerce de FOIX. Par jugement du 06 janvier 2025, le tribunal de commerce de FOIX s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de FOIX. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de céans. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 03 juin 2026. RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS, au visa de ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-1, 2281 et 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L. 72 1-3 du code de commerce, Débouter purement et simplement Mesdames [U] [C], [J] [C] et [A] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum Mesdames [U] [C], [J] [C] et [A] [C] au paiement en leur qualité d'héritiers de M. [V] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 8.682,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 02 Novembre 2023 et jusqu'à complet règlement ;Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil ;Condamner in solidum Mesdames [U] [C], [J] [C], [A] [C] au paiement en leur qualité d'héritiers de M. [V] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;Rappeler que l'exécution provisoire et désormais de plein droit. Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS fait valoir que la clause fixant à cinq ans la durée du cautionnement ne limite que l'obligation de couverture de la caution et non le droit de poursuite du créancier. Elle soutient qu'en l'absence de stipulation expresse limitant dans le temps ce droit de poursuite, la circonstance que la caution soit appelée en paiement après l'expiration de son engagement est sans incidence puisque la créance est née avant cette date. Elle expose que M. [V] [C] était toujours tenu au titre de son obligation de couverture lors de son décès. En ce sens, elle soutient qu'en matière de cautionnement d'un compte courant, le décès met fin à l'obligation de couverture mais non à l'obligation de règlement. Elle expose que les héritiers répondent du solde débiteur existant au jour du décès, même si la créance n'est devenue exigible qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Elle indique que le compte présentait un solde débiteur de 8.682,70 euros au 18 février 2021. Elle fait valoir que les remises de chèques intervenues après le décès n'ont pas eu pour effet de diminuer le solde débiteur avant que la créance ne devienne exigible, le compte étant demeuré débiteur jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle soutient que les remises postérieures sont sans incidence sur le montant de la dette garantie. Elle ajoute que la fiche de renseignements confidentiels versée aux débats ne permet pas de retenir une disproportion manifeste de l'engagement de caution. Elle soutient au surplus que les défenderesses ne démontrent ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité à l'appui de leur demande de dommages-intérêts et qu'elles ne justifient d'aucun élément de nature à justifier l'octroi de délais de paiement. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C], au visa de leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de : Vu l’acte de cautionnement en date du 1er mars 2019, Vu les pièces versées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS, Vu les dispositions de l’article 9, 75 et 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1313, 1343-5, 2292, 2317 du code civil, A titre principal, Dire et juger Mesdames [U] [C], [J] [C], [A] [C] fondées à opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’engagement de caution de M. [V] [C] ;En conséquence, Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAMIERS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAMIERS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ses demandes tant sur le principe que sur le quantum ;Constater l’existence de remises postérieures au décès ayant eu pour effet d'effacer le solde débiteur provisoire du compte courant ;En conséquence, La juger mal fondée dans ses demandes ;En tout état de cause, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS au paiement d’une somme de 1.000 euros à chacune des concluantes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Dire et juger que le montant garanti ne saurait excéder la somme de 4.419,35 euros ;Accorder à Mesdames [U] [C], [J] [C], [A] [C] 24 mois de délais de règlement ;Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS au paiement d’une somme de 1.500 euros à chacune des concluantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En réplique, les défenderesses font valoir que la clause fixant à cinq ans la durée du cautionnement constitue un délai de forclusion affectant la mise en œuvre des droits du créancier à l'encontre de la caution. Elles soutiennent que ce délai n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension et que l'action engagée après son expiration est irrecevable. À titre subsidiaire, elles soutiennent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS ne rapporte pas la preuve de l'existence ni du montant de la créance qu'elle allègue. Elles font valoir qu'il n'est pas justifié de la déclaration de créance ni de son admission au passif de la liquidation judiciaire. Elles exposent que les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès de celle-ci. Elles soutiennent qu'il convient de tenir compte des remises de chèques intervenues après le décès, lesquelles constituent des opérations en cours ayant eu pour effet d'effacer le solde débiteur existant à cette date. Elles ajoutent que la banque a initialement réclamé le paiement du solde du compte au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors que l'engagement de la caution ne pouvait excéder le montant de la position débitrice existant au jour du décès. Elles soutiennent enfin que la banque a fait preuve de mauvaise foi et d'une erreur grossière en engageant la présente procédure. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Selon l'ancien article 2294 du code civil, applicable au litige, les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. Il résulte de ce texte que le terme stipulé dans un cautionnement à durée déterminée met fin à l'obligation de couverture de la caution. Il ne fait pas obstacle aux poursuites engagées au titre des dettes nées antérieurement à son expiration, quand bien même leur exigibilité serait postérieure. En l'espèce, les défenderesses soutiennent que la clause fixant à cinq ans la durée du cautionnement constitue un délai de forclusion, de sorte que l'action engagée après son expiration serait irrecevable. Toutefois, l'acte de cautionnement stipule que la caution demeure tenue du remboursement des engagements nés antérieurement à la cessation du cautionnement, y compris lorsque leur exigibilité est postérieure. En outre, l'article 5 du contrat prévoit qu'en cas de décès de la caution, ses ayants droit demeurent tenus des engagements du débiteur dans les conditions qu'il précise. Dès lors, l'expiration de la durée du cautionnement n'a pas eu pour effet d'éteindre le droit de poursuite de la banque au titre des engagements nés avant le décès de la caution. La fin de non-recevoir sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS En application de l'ancien article 2294 du code civil, applicable au présent litige, les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. Il résulte de ce texte que le décès de la caution met fin à son obligation de couverture. Les héritiers demeurent toutefois tenus des dettes nées antérieurement au décès, même si leur exigibilité est postérieure. Par ailleurs, en matière de cautionnement du solde d'un compte courant, les remises portées au crédit du compte postérieurement à l'extinction de l'obligation de couverture viennent en déduction du solde débiteur existant à cette date. Les avances consenties postérieurement demeurent, toutefois, exclues du périmètre de la garantie. En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS sollicite la condamnation in solidum de Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C], en leur qualité d'héritières de M. [V] [C], au paiement de la somme de 8.682,70 euros, correspondant, selon elle, au solde débiteur du compte courant de la société ARIEGE ENERGIES SYSTEMES au jour du décès de la caution. Les défenderesses soutiennent, pour leur part, que les remises de chèques et les crédits intervenus postérieurement au décès ont éteint le découvert existant à cette date, de sorte qu'aucune somme ne peut être mise à leur charge. Il ressort des pièces produites aux débats et plus particulièrement de l'acte de cautionnement, que celui-ci stipule qu'en cas de décès de la caution, ses ayants droit sont tenus des engagements du débiteur, déterminés, sous réserve des opérations en cours au jour du décès, par les soldes au jour de la clôture des comptes, sans pouvoir excéder le montant de la position débitrice existant à la date du décès. Par ailleurs, les relevés de compte communiqués par la demanderesse établissent qu'au 18 février 2021, date du décès de M. [V] [C], le compte courant professionnel de la société présentait un solde débiteur de 8.682,70 euros. Ils établissent également que plusieurs remises de chèques et virements ont été crédités sur ce compte après cette date. Ces écritures ont progressivement réduit le découvert jusqu'à faire apparaître un solde créditeur de 4.144,26 euros au 24 mars 2021, puis de 7.016,88 euros au 30 avril 2021. Ainsi, le découvert existant au jour du décès a été intégralement absorbé par les remises postérieures. Le solde débiteur de 25.951,33 euros déclaré ultérieurement par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS au passif de la liquidation judiciaire résulte du fonctionnement postérieur du compte courant. Il n'entre donc pas dans le périmètre de la garantie transmise aux héritières de la caution. La demande en paiement sera, en conséquence, rejetée. Il en résulte que les demandes accessoires de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS ainsi que les demandes subsidiaires des défenderesses relatives au montant de la garantie et aux délais de paiement se trouvent privées d’objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les défenderesses sollicitent l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la présente procédure. Le rejet de la demande en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice. En outre, les défenderesses ne démontrent aucune faute commise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS dans l’exercice de son action. Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS, qui succombe en sa demande principale, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Compte tenu du sens de la décision, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C] les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS sera en conséquence condamnée à payer à chacune d’elle la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C] ; Rejette la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS ainsi que ses demandes accessoires ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C] ; Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS à payer à Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [J] [C] et Mme [A] [C] la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS aux dépens ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 02 septembre 2026. En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame PY, Greffier. Le Greffier Le Président Copie à: Me Guillaume BOYER-FORTANIER Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2281, code civil 2292, code civil 1313, code de procedure civile 75, code civil 2317, code civil 2294). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · MEE - incident · n° 23/00940
en commun : code civil 2281
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en commun : code civil 2317, code civil 2294
- 18 mars 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/03069
en commun : code civil 2317, code civil 2294
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en commun : code civil 2317
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01510
en commun : code civil 2317
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en commun : code civil 2317
Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:53:46.893Z.