Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 2 septembre 2026, n° 26/00206
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite à une demande de crédit du 30 novembre 2018, et suivant offre de prêt du 31 janvier 2019, reçue le 01 février 2019 et acceptée le 12 février 2019, [V] [A] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES, un prêt immobilier N°5410119 destiné à l’acquisition d’un logement situé à CELLES (09), d'un montant de 50.000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, par le règlement d'échéances mensuelles constantes d'un montant de 322,45 euros, au taux fixe de 1,400%. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, remise le 02 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES a mis en demeure [V] [A] de lui payer dans le délai d’un mois et à peine de déchéance du terme la somme de 1.380,55 euros au titre des échéances impayées du 10 mars au 10 juillet 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2024, remise le 12 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES a prononcé la déchéance du terme et a mis [V] [A] en demeure de lui payer la somme de 32.724,44 euros. Par acte de commissaire de Justice en date du 12 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES a fait assigner [V] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Foix afin d'obtenir, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de le condamner à lui payer : - la somme de 36.143,17 euros en principal outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 10 février 2026, avec capitalisation, - la somme de 2.356,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, avec capitalisation, - la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et aux dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES maintient ses demandes et fondements tels qu’en son acte introductif d’instance, et fait valoir en substance que l’emprunteur n’a pas respecté ses engagements de remboursement. [V] [A], bien que régulièrement assigné en l’étude, n’a pas constitué avocat et est défaillant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Bien qu’assigné régulièrement à personne, Monsieur [V] [A] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait valoir les raisons de son absence. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile. Sur la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. De plus, conformément à l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1221 du même code précise que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. De plus, aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES produit au soutien de ses demandes : - la demande de crédit du 30 novembre 2018, - l’offre de prêt du 31 janvier 2019, reçue le 01 février 2019 et acceptée le 12 février 2019, et ses documents obligatoires, - le tableau d’amortissement et le plan de remboursement - l’historique du compte - la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, remise le 02 août 2024, portant mise en demeure de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme, - la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2024, remise le 12 septembre 2024, portant déchéance du terme et mise en demeure de payer, - le décompte des sommes réclamées au 09 février 2026. Il résulte de l’étude de ses documents que l’emprunteur reste débiteur en principal de la somme de 35.367,46 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner. Les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 1,400% seront ordonnés à compter du 10 février 2026, conformément aux articles susvisés et conformément à la demande. Quant à l’indemnité forfaitaire de 7%, il y a lieu de la fixer à 2.356,98 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner, Les intérêts sur cette somme au taux légal seront ordonnés à compter du 12 septembre 2024, conformément aux articles susvisés et conformément à la demande. Quant à la capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise mais Il est admis qu’en application de l'article L.312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. Dès lors, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [V] [A], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens. Par ailleurs, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Monsieur [V] [A] seront donc tenus de lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne [V] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES au titre du contrat de prêt immobilier N°5410119 : - la somme en principal de 35.367,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,400% à compter du 10 février 2026, - la somme de 2.356,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ; Déboute la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne [V] [A] aux entiers dépens liés à la présente instance ; Condamne [V] [A] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES du surplus de ses demandes ; Rappelle que le présent jugement, est de plein droit, assorti de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 02 septembre 2026. En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame PY, Greffier. Le Greffier Le Président Copie à: Me Anthony LESPRIT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL RG N° : 26/00206 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CVRY MINUTE N° : NAC : 53B copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier JUGEMENT DU: 02 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président Madame Tatiana POTASZKIN, Juges des contentieux de la protection Assistés de Madame Mathilde PY, Greffier, présente lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE, Vice-président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Mathilde PY, Greffier, En présence de [G] [S], attachée de justice L’affaire oppose : DEMANDERESSE SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYREN EES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capitale de 375 981 800 € immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 383 354 594, dont le siège social est sis 10 avenue James Maxwell BP 22306 - 31023 TOULOUSE représentée par Me Anthony LESPRIT, avocat au barreau d’ARIEGE, DEFENDEUR Monsieur [V] [A] né le 02 Octobre 1976 à MONTAUBAN (82000), demeurant 8, routede Freychenet, Le Village 09000 CELLES défaillant A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction . Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Suite à une demande de crédit du 30 novembre 2018, et suivant offre de prêt du 31 janvier 2019, reçue le 01 février 2019 et acceptée le 12 février 2019, [V] [A] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES, un prêt immobilier N°5410119 destiné à l’acquisition d’un logement situé à CELLES (09), d'un montant de 50.000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, par le règlement d'échéances mensuelles constantes d'un montant de 322,45 euros, au taux fixe de 1,400%. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, remise le 02 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES a mis en demeure [V] [A] de lui payer dans le délai d’un mois et à peine de déchéance du terme la somme de 1.380,55 euros au titre des échéances impayées du 10 mars au 10 juillet 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2024, remise le 12 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES a prononcé la déchéance du terme et a mis [V] [A] en demeure de lui payer la somme de 32.724,44 euros. Par acte de commissaire de Justice en date du 12 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES a fait assigner [V] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Foix afin d'obtenir, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de le condamner à lui payer : - la somme de 36.143,17 euros en principal outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 10 février 2026, avec capitalisation, - la somme de 2.356,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, avec capitalisation, - la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et aux dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES maintient ses demandes et fondements tels qu’en son acte introductif d’instance, et fait valoir en substance que l’emprunteur n’a pas respecté ses engagements de remboursement. [V] [A], bien que régulièrement assigné en l’étude, n’a pas constitué avocat et est défaillant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Bien qu’assigné régulièrement à personne, Monsieur [V] [A] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait valoir les raisons de son absence. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile. Sur la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. De plus, conformément à l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1221 du même code précise que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. De plus, aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES produit au soutien de ses demandes : - la demande de crédit du 30 novembre 2018, - l’offre de prêt du 31 janvier 2019, reçue le 01 février 2019 et acceptée le 12 février 2019, et ses documents obligatoires, - le tableau d’amortissement et le plan de remboursement - l’historique du compte - la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, remise le 02 août 2024, portant mise en demeure de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme, - la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2024, remise le 12 septembre 2024, portant déchéance du terme et mise en demeure de payer, - le décompte des sommes réclamées au 09 février 2026. Il résulte de l’étude de ses documents que l’emprunteur reste débiteur en principal de la somme de 35.367,46 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner. Les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 1,400% seront ordonnés à compter du 10 février 2026, conformément aux articles susvisés et conformément à la demande. Quant à l’indemnité forfaitaire de 7%, il y a lieu de la fixer à 2.356,98 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner, Les intérêts sur cette somme au taux légal seront ordonnés à compter du 12 septembre 2024, conformément aux articles susvisés et conformément à la demande. Quant à la capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise mais Il est admis qu’en application de l'article L.312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. Dès lors, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [V] [A], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens. Par ailleurs, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Monsieur [V] [A] seront donc tenus de lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne [V] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES au titre du contrat de prêt immobilier N°5410119 : - la somme en principal de 35.367,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,400% à compter du 10 février 2026, - la somme de 2.356,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ; Déboute la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne [V] [A] aux entiers dépens liés à la présente instance ; Condamne [V] [A] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEES du surplus de ses demandes ; Rappelle que le présent jugement, est de plein droit, assorti de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 02 septembre 2026. En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame PY, Greffier. Le Greffier Le Président Copie à: Me Anthony LESPRIT
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:53:51.582Z.