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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 2 septembre 2026, n° 21/00673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon attestation dressée par Maître [K] [G] [W], notaire à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, le 28 avril 2021, M. [Y] [Z] et Mme [X] [E] ont acquis, le 26 juin 2009, une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, cadastrée section ZV, numéro 106, située au 70 avenue Belpech, Lieudit « Avenue Belpech » à MAZERES (09270).

M. [U] [R] et son épouse Mme [S] [Q] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation, cadastrée section ZV numéro 108, sise 68 route de Belpech à MAZERES (09270).

Selon arrêté du 19 juin 2012, faisant suite à une demande de permis de construire datée du 24 avril 2012, le maire de la commune de MAZERES a accordé un permis de construire à M. [U] [R] pour la réalisation notamment d’un garage pour deux véhicules.

Se plaignant de comportements irrespectueux de leur voisin, M. [Y] [Z] et Mme [X] [E] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2021, fait assigner M. [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Foix sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et au visa des article 544 et 678 du Code civil, à l'effet d'obtenir sa condamnation à prendre en charge les frais de repositionnement d'une borne, à libérer sous astreinte le fossé bordant sa propriété, en reculant et en limitant sa haie, à crépir les ouvrages en limite séparative des fonds, à déplacer les tuiles se trouvant en surplomb irrégulier de leur propriété et à payer la somme de 3 000 € en réparation du trouble de jouissance occasionné, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par ordonnance rendue le 15 février 2022, le juge de la mise en état, saisi de conclusions transmises par M. [R], ordonnait une tentative préalable de conciliation entre les parties et déléguait pour y procéder M. [F] [N], conciliateur de justice, renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 21 juin 2022 à 9 heures et réservant les dépens de l'instance ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 29 mars 2022, le conciliateur de justice adressait néanmoins au tribunal le constat d'échec de la tentative de conciliation entre les parties.

Par conclusions sur incident formées aux fins d'expertise du 27 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [Z] et Mme [E] saisissaient le juge de la mise en état aux fins d’ordonner la désignation d'un expert, pour préciser, la détermination des limites de propriété telles que définies dans le rapport de bornage [H] entre les parcelles ZV 106 et ZV 108 situées avenue de BELPECH à MAZERES.

Par jugement avant dire droit en date du 09 mai 2023, le juge de la mise en état ordonnait notamment l’organisation d'une mesure d'expertise et commettait pour y procéder M. [M] [P], expert-géomètre, condamnant, en outre, M. [Y] [Z] et Mme [X] [E] au paiement des entiers dépens liés à cette instance.

Le rapport d’expertise judiciaire établi le 22 novembre 2023 a été reçu au greffe le 24 novembre 2023.

Par ordonnance du 05 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à la date du 20 mai 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures dénommées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX », auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [Y] [Z] et Mme [X] [E], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
- Condamner Monsieur [R] à prendre en charge les frais de repositionnement de la borne C, telle que mentionnée sur le plan de bornage de Madame [H],
- Rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [R] comme irrecevable ou infondée,
- Condamner Monsieur [R] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte financière de 100 € par jour de retard :
- A se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 671 du Code civil en reculant la haie complantant sa parcelle de 50 cm et en l'abaissant à 2 m sur une portion d'1m50, 
- A procéder au crépissage de l'ensemble des ouvrages situés en limite séparative du fonds des requérants, et de confier ces travaux à un artisan compétent et reconnu, assuré pour cette activité, lequel devra réaliser les travaux dans un délai maximum d'une semaine,
- Condamner Monsieur [R] à verser la somme de 1500 € aux consorts [Z] [E] en indemnisation du trouble de voisinage lié aux venues d'eaux provenant de l'engorgement du fossé,
- Donner acte aux requérants qu'ils lui consentent une servitude de tour d'échelle pour réaliser les travaux avec pour obligation d'établir à sa charge un procès-verbal de constat par huissier avant et après leur exécution,
- Condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 5 000 € en réparation du trouble de jouissance occasionnée aux requérants,
- Condamner Monsieur [R] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Outre aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [D].

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que M. [R] s'est permis de déplacer la borne C posée en 2001 au confront de la limite divisoire des fonds et du domaine public et que cette borne était en place lors du passage Mme [H], géomètre, le 22 octobre 2020, sans que cela ne soit contesté, par M. [R] à cette même date. Ils ajoutent que le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence que la borne était désormais « noyée » dans le pilier en béton de M. [R]. En outre, si ce dernier s'y oppose, arguant que ce repositionnement n'aurait aucun intérêt, il apparaît néanmoins que c’est nécessaire pour détenir la preuve irréfutable de la limite parcellaire entre les fonds des parties, compte tenu du comportement belliqueux de M. [R]. Il demande ainsi à ce que quelque chose d'officiel matérialise la limite séparative des parcelles, et non le simple mur de clôture que M. [R] peut détruire comme bon lui semble, laissant alors les terrains sans bornage. Ils sollicitent, ensuite, le rejet de la demande reconventionnelle formée par M. [R] de les voir condamner à déplacer leur poteau puisque celui-ci se trouve chez eux et que l’expert n'a émis aucune critique à son encontre.

Puis, ils expliquent que le fossé bordant la propriété de M. [R], jonché de matériaux divers ou de résidus de coupes provenant de sapinettes implantées en bordure de sa propriété ainsi que d'une conduite téléphonique, empêchaient l'écoulement naturel des eaux pluviales vers le nord. Ils ajoutent que, selon les constatations de l'huissier cette obstruction provoque une contre-pente qui a pour conséquence de créer des remontées d'eau qui inondent partiellement leur propriété dès qu'il pleut. Ils précisent que les services de voirie de la collectivité, propriétaire dudit fossé, étant demeurés inactifs, ils ont eu l'obligation de solliciter à ce que M. [R] soit condamné à libérer ledit fossé de l'ensemble des entraves dont il est responsable, compte tenu du préjudice direct qu'ils subissent, afin de redonner à ce dernier sa fonction naturelle, les conclusions du rapport d’expertise, mettant, selon eux, en évidence qu'il est nécessaire de procéder à un nettoyage de ce fossé. Ils ajoutent que M. [R] en était tellement conscient qu'il a fait retirer ses déchets du fossé avant l'expertise et également avant le curage par le Conseil Départemental du 20 janvier 2025. Les requérants indiquent, enfin, que le défendeur se cache abusivement derrière le fait que le fossé ne lui appartient pas précisant que c'est un raccourci un peu facile puisque s'il obstrue le fossé avec ses déchets (terres, coupes, etc.), il est responsable de son engorgement et de la remontée des eaux dans leurs canalisations. Ainsi, ils affirment que les divers matériaux entreposés dans le fossé par M. [R] ont engorgé celui-ci et généré un trouble anormal de voisinage chez eux. Ils ont ainsi été obligés de nettoyer et déboucher la canalisation d'évacuation sur les quinze derniers mètres. Ils demandent donc à ce titre une indemnisation à hauteur de 1 500 €.

Ils soutiennent ensuite qu’une partie de la haie composée de sapinettes située sur la parcelle 108 est implantée à 20 cm de la limite de leur propriété sur une hauteur de 4,15 m en infraction avec les dispositions de l'article 671 du Code civil. Ils ajoutent que l'expertise judiciaire a démontré cet état de fait et qu’il conviendra de condamner M. [R] à se mettre en conformité avec les dispositions de ce texte en reculant ladite haie de 50 cm et en l'abaissant à 2 m sur une portion d'1 m.

Ils exposent, par ailleurs, que M. [R] a bâti en limite de propriété un mur en parpaings de béton brut qui n'est ni crépi, ni peint contrairement aux obligations contenues dans son permis de construire. Ils ajoutent qu'il en est de même du mur de la nouvelle construction et que la vision de ces ouvrages est, au-delà du non-respect des prescriptions administratives et selon la jurisprudence habituelle, créatrice d'un trouble anormal de voisinage qu’ils sont fondés à dénoncer. Ils sollicitent ainsi la condamnation de M. [R] à procéder aux travaux de finition prescrits, précisant d'ores et déjà qu'ils ne font pas de difficultés à lui consentir une servitude de tour d'échelle pour faire réaliser ces prestations, avec l'obligation pour lui de faire établir un procès-verbal de constat à sa charge avant et après l'intervention.

Compte tenu des relations tendues entre les parties, ils demandent à ce que ce soit un artisan qui intervienne, à charge pour lui d'effectuer les travaux dans un délai maximum d'une semaine. 

Les consorts [Z]-[E] sollicitent, par ailleurs, que l'ensemble des injonctions données soit exécuté dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte financière de 100 € par jour de retard.

Enfin, ils demandent la condamnation de M. [R] au paiement d'une indemnité de 5 000 € en réparation du trouble de jouissance occasionnée ainsi qu’à la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.


*

Aux termes de ses dernières écritures dénommées « CONCLUSIONS RESPONSIVES DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX », auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 544 et 671 et suivants - Débouter M. [Y] [Z] et Mme [X] [E] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétention comme étant mal fondées,
- Donner acte à M. [U] [R] de ce qu'il accepte de procéder au crépissage du mur côté propriété [Z]-[E], à condition toutefois d'obtenir leur accord,
- Reconventionnellement condamner M. [Y] [Z] et Mme [X] [E], dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte financière de 100 € par jour de retard, à déplacer le poteau de leur clôture situé à l'ancienne borne déplacée et matérialisée C sur le plan de rétablissement des limites de Mme [H] du 22 octobre 2020,
- Condamner solidairement M. [Y] [Z] et Mme [X] [E] au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement M. [Y] [Z] et Mme [X] [E] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier de Maître [L] en date du 02 juin 2021 et des frais d'expertise judicaire.

M. [U] [R] expose qu’en dépit des conclusions expertales, rien ne permet d'établir qu’il a déplacée la borne C. Il explique ainsi qu’il a pris soin de faire établir par l'étude [C] [L] [I]-[O] [A] un constat, en date du 02 août 2017, afin de préserver ses droits établissant non seulement que son mur était bel et bien situé sur son fonds et que la borne aujourd'hui critiquée était positionnée au raz de son mur. Il s'agit-là, selon lui, de la preuve irréfutable que lorsqu’il a réalisé les travaux portant à l'édification de son mur et de son garage, la borne était à ce jour bel et bien en place. Il ajoute qu’à supposer qu’il ait lui-même déplacé ladite borne, il est parfaitement incompréhensible que ce déplacement se soit fait en sa faveur puisque la borne a été déplacée de 0,29 m à l'intérieur de son fonds par rapport à son emplacement initial. Il a, d’ailleurs, fait constater par voie d'huissier que la borne se situe aujourd'hui au milieu de l'axe de son mur alors qu'elle était en 2007 au raz de celui-ci et qu'elle ne peut être replacée à son endroit initial puisque celui-ci est aujourd'hui occupé par le poteau de clôture des Consorts [E]-[Z]. Il ajoute que, selon l'Expert, il n'y a pas lieu de repositionner la borne C car cela pourrait prêter à confusion. Ainsi, il demande à ce que les Consorts [E]-[Z] soient déboutés en leur demande de repositionnement de la borne C et qu’ils soient reconventionnellement condamnés à déplacer le poteau de leur clôture empiétant sur son fonds, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir avec astreinte financière de 100 € par jour de retard.

Il fait valoir, par ailleurs, qu’il n’est pas responsable des problèmes d'évacuation des eaux pluviales que les Consorts [E]-[Z] prétendent rencontrer. Il ajoute que les constatations établies par Maître [D], le 12 mars 2021 ne font que consigner les indications qui ont été portées à sa connaissance par M. [Z]. Or, l'huissier n'a rien constaté personnellement et n’est, de surcroît, en aucune manière un technicien permettant de se livrer à une analyse technique, à supposer ces difficultés avérées.
En outre, il déclare que les constatations qu’il a fait établir par Maître [L], le 02 juin 2021 ne font le constat d'aucune entrave à la libre circulation de l'eau dans le fossé et que la partie non entretenue est de la responsabilité du Conseil Départemental. Il précise que ni l'installation de son tuyau d'évacuation des eaux usagées traversant le mur de clôture, ni les travaux qu’il a réalisés (banquette béton) n'apparaissent être un obstacle à l'écoulement naturel des eaux ajoutant que l'Expert ne fait qu'entériner ses observations. Il affirme ensuite que lors de la réunion d'expertise, il a été constaté que le fossé était entretenu au droit des propriétés des parties, mais moins au niveau des parcelles en aval du fossé. Or, cet entretien, qui peut être un curage ou nettoyage des herbes, incombe, selon lui, au gestionnaire de la voierie, c'est-à-dire au conseil départemental. Ainsi, les Consorts [E]-[Z] seront déboutés de leur demande dirigée à son encontre.

S’agissant de la demande de mise en conformité de la haie de sapins avec les dispositions de l’article 671 du code civil, il déclare que, depuis la conciliation précédemment ordonnée, l'abattage des thuyas composant ladite haie situés à moins deux mètres de la limite séparative avec le fonds des Consorts [E]-[Z] a été effectué. Il rappelle que les Consorts [E]-[Z] ne l'ont à aucun moment interpellé à ce sujet avant de l'assigner devant le Tribunal de céans, ne serait-ce que par l'envoi d'un simple courrier sur la hauteur de sa haie qui de surcroît n'entretenait une mitoyenneté qu'en raison de sa largeur et ne leur occasionnait aucune gêne. Il déclare, en outre, que si les requérants n'hésitent pas à indiquer qu'une partie de la haie composée de sapinette située sur sa parcelle serait implantée à 20 centimètres de leur limite de propriété sur une hauteur de 4,15 mètres, l'expertise judiciaire a, néanmoins, démontré que la première sapinette après le portillon se trouve à 1,80 mètre de la limite entre les parcelles ZV 108 et ZV 106, et qu'au vu de la hauteur de la haie, celle-ci devrait se situer à 2 mètres de la limite sauf si la hauteur de cette sapinette est abaissée à moins de 2 mètres de hauteur. Or, au jour de la visite de l’expert sur les lieux, la haie était implantée à 1,80 mètre au lieu des 2 mètres prescrits. Il ajoute que suite à cette visite, il a, à nouveau, élagué la sapinette dont il s'agit à plus de 2 mètres de la propriété des Consorts [E]-[Z] de sorte qu'à ce jour aucune difficulté ne subsiste. Il demande ainsi que les Consorts [E]-[Z] soient donc déboutés de leur demande.

Ensuite, concernant le crépissage du mur qu’il a érigé, il constate d’abord que ce point ne fait pas parti de la mission dévolue à l'Expert puis précise qu’il ressort du constat qu’il a fait établir que ces travaux sont en réalité encore inachevés puisque l'ensemble dudit mur est privé de tout crépis. Il précise que l'absence de crépis côté propriété [E]-[Z] n'est en aucune manière dans le dessein de leur causer préjudice et que ce n’est qu’en raison de problèmes de santé, qu’il n'a pu pour l'heure procéder au crépissage du mur mais entend y procéder. En outre, ils ajoutent que les requérants font à l'évidence tout pour rendre le crépissage impossible, comme en attestent les photos produites aux débats puisque ces derniers n'hésitent pas à stocker divers matériaux contre le mur en question (Pièce 7). Il sollicite ainsi qu’il lui soit donné acte de ce qu’il est disposé à procéder au crépissage du mur côté propriété des Consorts [E]-[Z], sous réserve de leur accord préalable. Il sollicite toutefois de débouter les requérants de leur demande indemnitaire formée au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance à défaut d'en justifier.

Enfin, il estime, qu’il est manifestement inéquitable qu’il supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens demandant à ce qu’il lui soit alloué à ce titre une indemnité de 3 000 €.

* * *

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées de chacune des parties pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de leurs prétentions respectives.

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

I. A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.


1. Sur la demande de repositionnement de la borne C

L'article 646 du code de procédure civile dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

Toutefois cette action en bornage judiciaire est distincte de celle visant à faire replacer des bornes préexistantes et qui constitue une complainte possessoire au sens de l'article 2279 du code civil (abrogé par la loi n°2015-177 du 16 février 2015).

En l’espèce, les requérants sollicitent que M. [R] soit condamné à prendre en charge les frais de repositionnement de la borne C, comme mentionné sur le plan de bornage de Madame [H], le 22 octobre 2020, pour que la limite séparative des fonds des parties soit visible et qu’il n’y ait plus de discussions entre elles tandis que le défendeur y est opposé affirmant que la borne aujourd'hui critiquée était positionnée au raz de son mur, preuve irréfutable, selon lui, que lorsqu’il a réalisé les travaux portant à l'édification de son mur et de son garage, la borne était bien en place. Il ajoute qu’à supposer qu’il ait lui-même déplacé ladite borne, il est parfaitement incompréhensible que ce déplacement se soit fait en sa faveur puisque la borne a été déplacée de 0,29 m à l'intérieur de son fonds par rapport à son emplacement initial.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que la borne C n’existe plus et que si elle devait être replacée à l’endroit où elle se situait le 22 octobre 2020, elle serait alors dans le mur réalisé par M. [R]. Or, l’expert judiciaire indique clairement dans ses travaux qu’il avait précisé dans son pré-rapport que la borne C ne représente pas la limite séparative entre les parcelles ZV 108 et ZV 106 car dans le procès-verbal de rétablissement de limites établi, le 22 octobre 2020, par Mme [J] [H], géomètre-expert, la borne C est décalée de 29 cm par rapport au point B qui représente la limite (soit 20 cm par rapport à la ligne théorique A-B). L’expert judiciaire conclut ainsi qu’il n’y a pas lieu de repositionner la borne C car cela pourrait à nouveau prêter à confusion. 

En outre, l’expert judiciaire ajoute que la limite des propriétés des parties doit s'apprécier par rapport au point B, qui est le point à l'Ouest de la limite entre les deux propriétés et qui se situe très légèrement dans le pilier de clôture de la propriété [Z]-[E], pilier qui n'est pas très vertical. Or, cette situation ne permet pas de positionner une borne physiquement. Néanmoins, le pré-rapport indique que l'extrémité du mur réalisé dernièrement par M. [R] se trouve bien en retrait de 5 cm par rapport à la limite de propriété, s'agissant ainsi d'un mur privatif permettant de retrouver facilement la limite de propriété sans qu'il n’y ait besoin de matérialiser celle-ci par une borne.

Dès lors et au vu de ces développements, la demande de replacement de la borne C formée par les requérants apparaît sans fondement pour fixer la limite séparative des fonds qui se trouve aujourd’hui clairement établie par le mur édifié par le défendeur et ce sans que cela n’empiète sur leur parcelle. 

En conséquence, ces derniers seront déboutés de l’ensemble de leur demande de ce chef.

2. Sur la demande reconventionnelle de déplacement du poteau de clôture des requérants

Aux termes des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’empiétement sur le terrain d’autrui, si insignifiant soit-il, est une atteinte à la propriété.

Le propriétaire victime d’un empiètement est en droit d’obtenir la démolition, peu important le fait que l’empiétement soit minime, que la démolition soit disproportionnée en l’absence de préjudice et inadaptée compte tenu de la configuration des lieux (Civ. 3e, 10 nov. 2016, n° 15-19.561) ou qu’elle cause un préjudice à l’auteur de l’empiétement (Civ. 3e, 21 déc. 2017, no 16-25.406), étant rappelé qu’une telle action n’est soumise à aucun délai de prescription.

En l’espèce, M. [R] sollicite reconventionnellement la démolition du poteau de clôture des consorts [Z]-[E] situé à l'ancienne borne déplacée et matérialisée C en ce qu’il empiète sur sa propriété, ce que contestent les requérants.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que le point B se situe légèrement (soit 2,5 cm) à l’intérieur du pilier béton de clôture des requérants, soit à 5 cm du nu du nouveau mur de M. [R]. 

Ainsi, le pilier litigieux des requérants ne se trouvant pas sur la propriété du défendeur, sa demande de déplacement de ce dernier sera rejetée. Il sera constaté que sa demande d’astreinte judiciaire de ce chef devient ainsi sans objet.


3. Sur la demande indemnitaire formée au titre du fossé et de l’écoulement des eaux pluviales 

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère suffisamment grave ou répété pour dépasser les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

En l’espèce, les requérants sollicitent la condamnation de Monsieur [R] à leur verser la somme de 1 500 € en indemnisation du trouble de voisinage lié aux venues d'eaux sur leur propriété provenant de l'engorgement du fossé par le défendeur, ce que conteste ce dernier. Ainsi, il appartient aux consorts [Z]-[E] de rapporter la preuve du trouble anormal de voisinage qu'ils invoquent.

A titre liminaire, il convient de relever que les requérants ne justifient pas avoir été obligés de nettoyer et déboucher la canalisation d'évacuation sur les quinze derniers mètres. Néanmoins, si tel est le cas, cela ne signifie pas pour autant que le défendeur soit responsable de cette situation.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise judiciaire qu’en premier lieu le fossé bordant les propriétés des parties présente une pente de 2,7 %, dirigée vers le Nord, ce qui apparaît suffisant pour garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le Ruisseau de l’Hers. En second lieu, l’expert judiciaire indique clairement que ce ne sont pas les travaux réalisés par M. [R], à savoir la réalisation d’une banquette béton dans l’alignement défini par l’arrêté d’alignement de 2006 (lui-même établi par le Conseil Départemental), qui ont créé un problème d’évacuation des eaux pluviales au préjudice du fonds des requérants, constatant que l’entretien dudit fossé reste à la charge du département. Il n’est donc pas relevé par l’expert judiciaire que le défendeur ait obstrué ledit fossé par des déchets et généré de ce fait un trouble anormal du voisinage en créant des problèmes d’évacuation des eaux pluviales sur le fonds appartenant aux requérants. 

Aussi, la situation constatée par le commissaire de justice missionné par les requérants dans son procès-verbal du 12 mai 2021 ne peut à elle seule suffire pour attester de la corrélation des désordres dénoncés par les consorts [Z]-[E] à l’encontre du défendeur.

D’autant que l’expert judiciaire précise que le tuyau d'évacuation des eaux pluviales du terrain des requérants est légèrement plus haut que le point bas du fossé et que lorsque celui-ci se met en charge, cela peut expliquer des remontées des eaux du fossé vers leur terrain. Il propose, en outre, aux consorts [Z]-[E] d’ajouter un clapet anti-retour pour éviter ces remontées d’eau dans leur terrain. 

En conséquence, les requérants échouant à rapporter la preuve du trouble anormal du voisinage qu’ils invoquent au titre des difficultés d’évacuation des eaux pluviales, ils seront ainsi déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef.


4. Sur la demande de mise en conformité de la haie de sapinettes du défendeur 

L'article 671 du code civil énonce qu’« il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. ».

Aux termes de l'article 672 du code civil , « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l' article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. ».

L'article 673 du même code dispose quant à lui que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. ».

Il est de jurisprudence constante que les dispositions réglementaires dérogeant aux articles 671 et suivants du code civil sont valides et doivent trouver à s'appliquer (Cour de cassation 3ème chambre civile, 07 janvier 2021, n°19-23.694).
Aucune restriction ne peut être apportée au droit imprescriptible du propriétaire d'un fonds sur lequel s'étendent les branches des arbres d'un voisin d'en demander l'élagage (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 juin 2010, n° 09-16.257).

De même, le propriétaire d'un fonds immobilier est fondé à réclamer l'application des articles 671 et 672 du code civil, sans avoir à justifier d'un préjudice particulier (Cour de cassation, 3éme chambre civile, 16 mai 2000, n°98-22.382).

En l’espèce, les consorts [Z]-[E] soutiennent qu’une partie de la haie composée de sapinettes située sur la parcelle 108 est implantée à 20 cm de la limite de leur propriété sur une hauteur de 4,15 m en infraction avec les dispositions de l'article 671 du Code civil. Ils ajoutent que l'expertise judiciaire a démontré cet état de fait et qu’il convient de condamner M. [R] à se mettre en conformité avec les dispositions de ce texte en reculant ladite haie de 50 cm et en l'abaissant à 2 m sur une portion d'1 m.

En défense, M. [R] déclare que, depuis la conciliation précédemment ordonnée, il a effectué l'abattage des thuyas composant ladite haie situés à moins deux mètres de la limite séparative avec le fonds des Consorts [E]-[Z] ajoutant que l'expertise judiciaire a, néanmoins, démontré que la première sapinette après le portillon se trouvait à 1,80 mètre de la limite entre les parcelles ZV 108 et ZV 106, et qu'au vu de la hauteur de la haie, celle-ci devrait se situer à 2 mètres de la limite sauf si la hauteur de cette sapinette était abaissée à moins de 2 mètres de hauteur. Or, il précise qu’au jour de la visite de l’expert sur les lieux, la haie était implantée à 1,80 mètre au lieu des 2 mètres prescrits et que suite à cette visite, il a, à nouveau, élagué la sapinette à plus de 2 mètres de la propriété des Consorts [E]-[Z] de sorte qu'à ce jour aucune difficulté ne subsiste.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que la sapinette qui était la plus proche de la limite du fonds des requérants a été coupée et remplacée par un portillon donnant sur la route de Belpech. L’expert judiciaire constate également que la première sapinette, après le portillon, se trouve à 1,80 mètre de la limite entre les parcelles ZV 108 et ZV 106, et qu'au vu de la hauteur de la haie, celle-ci devrait se situer à 2 mètres de la limite sauf si la hauteur de cette dernière est abaissée à moins de 2 mètres de hauteur. L’expert précise également que pour les autres pieds de la haie de sapinettes, qui se trouvent à plus de 2 m de la limite, leur hauteur peut rester tel qu’actuellement. 

Aussi, si M. [R] affirme que suite à la visite sur les lieux de l’expert-judiciaire, il a, à nouveau, élagué la sapinette non conforme aux dispositions de l’article 671 du code civil aux fins que la haie se situe désormais à 2m du fonds des requérants, celui-ci n’en rapporte cependant pas la preuve. En effet, seul un croquis a été produit par le conseil du défendeur dans le cadre de ses dires à l’expert judiciaire, ce qui ne peut suffire à attester que ladite sapinette litigieuse se trouve désormais en conformité avec les dispositions de l’article 671 du code civil. 

Aussi, M. [R] sera condamné à mettre en conformité la sapinette litigieuse comme relevé dans le rapport d’expertise, soit en l’abaissant à moins de 2 mètres de hauteur, soit en élaguant celle-ci à plus de 2 mètres de la propriété des Consorts [E]-[Z] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte financière dont les modalités seront décrites au présent dispositif.


5. Sur le crépissage du mur érigé par M. [R]

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère suffisamment grave ou répété pour dépasser les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que le mur en parpaings de béton brut réalisé par M. [R] en limite de propriété des fonds des parties n’est pas crépi, ni peint et ce, contrairement aux obligations contenues dans son permis de construire délivré, le 19 juin 2012, par le maire de la commune de MAZERES. Il en est de même pour le mur de la nouvelle construction.

En outre, si les requérants considèrent notamment que la vision de ces ouvrages crée, selon la jurisprudence habituelle, un trouble anormal de voisinage qu’ils sont fondés à dénoncer, ils ne rapportent cependant pas la preuve de son existence. En effet, il ressort des photos prises par l’expert judiciaire (page 17 dudit rapport d’expertise) que les pans de mur litigieux s’avèrent cachés aux deux tiers de leur vue par leur propre haie de thuyas et qu’ils ont également déposé contre ceux-ci un certain nombre d’encombrants du coté de leurs fonds, soit entre leur haie de thuyas et les murs litigieux (garage et mur de clôture). 

M. [R] affirme, quant à lui, qu’il n'a pu pour l'heure procéder au crépissage du mur (garage et mur de clôture) et ce, notamment du côté de la propriété des consorts [E]-[Z] car il rencontre des problèmes de santé précisant toutefois qu’il entend y procéder avec l’accord préalable des requérants.

Dès lors, sur ce simple constat que les parties s’accordent pour que les finitions des ouvrages réalisés par M. [R] soient réalisées conformément aux dispositions de l’arrêté municipal émis le 19 juin 2012, M. [R] sera condamné à procéder auxdits travaux prescrits, et ce, en actant que les requérants lui consentent préalablement une servitude de tour d'échelle pour les réaliser. Il convient de condamner le défendeur à réaliser ces travaux de finition dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte financière dont les modalités seront décrites au présent dispositif.

En outre, la demande formée par les requérants d’astreindre le défendeur à faire obligatoirement réaliser lesdits travaux par un professionnel, avec établissement d’un procès-verbal de constat à sa charge, avant et après l'intervention, sera rejetée puisque non justifiée.


6. Sur la demande indemnitaire formée au titre d’un préjudice de jouissance

Selon l’article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les requérants sollicitent aux termes de leurs conclusions la condamnation de M. [R] au paiement d'une indemnité de 5 000 € en réparation du trouble de jouissance occasionné sans toutefois expliquer, ni justifier la matérialité de leur préjudice. 

Ils seront, dès lors, déboutés de leur demande indemnitaire formée de ce chef.


7. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, compter tenu de la décision retenue, chaque partie conservera la charge de ses dépens, les frais inhérents à l’expertise judiciaire étant partagés à part égale entre celles-ci.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [U] [R] à mettre en conformité la première sapinette, après le portillon, se trouvant à 1,80 mètre de la limite entre les parcelles ZV 108 et ZV 106, soit en l’abaissant à moins de 2 mètres de hauteur, soit en élaguant celle-ci à plus de 2 mètres de la propriété des Consorts [E]-[Z], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de deux mois ;

Condamne M. [U] [R] à procéder au crépissage du mur du garage et de la nouvelle construction (mur de clôture) du côté du fonds des Consorts [E]-[Z], en actant que ces derniers lui consentent préalablement une servitude de tour d'échelle pour les réaliser, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de deux mois ;

Déboute les Consorts [E]-[Z] du surplus de leurs demandes ;

Déboute M. [U] [R] de sa demande reconventionnelle ; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que les frais d’expertise judiciaire seront partagés à part égale entre celles-ci ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé le 02 septembre 2026.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.


En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE, Vice-Président et Madame PY, Greffier.


Le Greffier Le Président































Copie à:
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
Me Anthony LESPRIT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL

RG N° 21/00673 - N° Portalis DBWU-W-B7F-CBYQ
MINUTE N° : 26/114
NAC : 64A
 copie exécutoire délivrée le 
 à
 copie conforme délivrée le
 à
 1copie dossier

JUGEMENT DU: 02 Septembre 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, 
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente,
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge,
Assistés de Madame Valérie GRANER DUSSOL, Cadre gerffier lors des débats et de Madame Mathilde PY, Greffier,lors du prononcé de la décision

DEBATS


L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER DUSSOL, cadre Greffier,

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [Z]
de nationalité Française, demeurant 70 Route de Belpech - 09270 MAZERES
Madame [X] [E]
de nationalité Française, demeurant 70 Route de Belpech - 09270 MAZERES
représentés par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,

DEFENDEUR

Monsieur [U] [R]
de nationalité Française, demeurant 68 route de Belpech - 09270 MAZERES
représenté par Maître Anthony LESPRIT, avocat au barreau d’ARIEGE,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .

Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort. 


EXPOSE DU LITIGE


Selon attestation dressée par Maître [K] [G] [W], notaire à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, le 28 avril 2021, M. [Y] [Z] et Mme [X] [E] ont acquis, le 26 juin 2009, une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, cadastrée section ZV, numéro 106, située au 70 avenue Belpech, Lieudit « Avenue Belpech » à MAZERES (09270).

M. [U] [R] et son épouse Mme [S] [Q] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation, cadastrée section ZV numéro 108, sise 68 route de Belpech à MAZERES (09270).

Selon arrêté du 19 juin 2012, faisant suite à une demande de permis de construire datée du 24 avril 2012, le maire de la commune de MAZERES a accordé un permis de construire à M. [U] [R] pour la réalisation notamment d’un garage pour deux véhicules.

Se plaignant de comportements irrespectueux de leur voisin, M. [Y] [Z] et Mme [X] [E] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2021, fait assigner M. [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Foix sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et au visa des article 544 et 678 du Code civil, à l'effet d'obtenir sa condamnation à prendre en charge les frais de repositionnement d'une borne, à libérer sous astreinte le fossé bordant sa propriété, en reculant et en limitant sa haie, à crépir les ouvrages en limite séparative des fonds, à déplacer les tuiles se trouvant en surplomb irrégulier de leur propriété et à payer la somme de 3 000 € en réparation du trouble de jouissance occasionné, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par ordonnance rendue le 15 février 2022, le juge de la mise en état, saisi de conclusions transmises par M. [R], ordonnait une tentative préalable de conciliation entre les parties et déléguait pour y procéder M. [F] [N], conciliateur de justice, renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 21 juin 2022 à 9 heures et réservant les dépens de l'instance ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 29 mars 2022, le conciliateur de justice adressait néanmoins au tribunal le constat d'échec de la tentative de conciliation entre les parties.

Par conclusions sur incident formées aux fins d'expertise du 27 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [Z] et Mme [E] saisissaient le juge de la mise en état aux fins d’ordonner la désignation d'un expert, pour préciser, la détermination des limites de propriété telles que définies dans le rapport de bornage [H] entre les parcelles ZV 106 et ZV 108 situées avenue de BELPECH à MAZERES.

Par jugement avant dire droit en date du 09 mai 2023, le juge de la mise en état ordonnait notamment l’organisation d'une mesure d'expertise et commettait pour y procéder M. [M] [P], expert-géomètre, condamnant, en outre, M. [Y] [Z] et Mme [X] [E] au paiement des entiers dépens liés à cette instance.

Le rapport d’expertise judiciaire établi le 22 novembre 2023 a été reçu au greffe le 24 novembre 2023.

Par ordonnance du 05 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à la date du 20 mai 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures dénommées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX », auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [Y] [Z] et Mme [X] [E], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
- Condamner Monsieur [R] à prendre en charge les frais de repositionnement de la borne C, telle que mentionnée sur le plan de bornage de Madame [H],
- Rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [R] comme irrecevable ou infondée,
- Condamner Monsieur [R] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte financière de 100 € par jour de retard :
- A se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 671 du Code civil en reculant la haie complantant sa parcelle de 50 cm et en l'abaissant à 2 m sur une portion d'1m50, 
- A procéder au crépissage de l'ensemble des ouvrages situés en limite séparative du fonds des requérants, et de confier ces travaux à un artisan compétent et reconnu, assuré pour cette activité, lequel devra réaliser les travaux dans un délai maximum d'une semaine,
- Condamner Monsieur [R] à verser la somme de 1500 € aux consorts [Z] [E] en indemnisation du trouble de voisinage lié aux venues d'eaux provenant de l'engorgement du fossé,
- Donner acte aux requérants qu'ils lui consentent une servitude de tour d'échelle pour réaliser les travaux avec pour obligation d'établir à sa charge un procès-verbal de constat par huissier avant et après leur exécution,
- Condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 5 000 € en réparation du trouble de jouissance occasionnée aux requérants,
- Condamner Monsieur [R] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Outre aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [D].

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que M. [R] s'est permis de déplacer la borne C posée en 2001 au confront de la limite divisoire des fonds et du domaine public et que cette borne était en place lors du passage Mme [H], géomètre, le 22 octobre 2020, sans que cela ne soit contesté, par M. [R] à cette même date. Ils ajoutent que le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence que la borne était désormais « noyée » dans le pilier en béton de M. [R]. En outre, si ce dernier s'y oppose, arguant que ce repositionnement n'aurait aucun intérêt, il apparaît néanmoins que c’est nécessaire pour détenir la preuve irréfutable de la limite parcellaire entre les fonds des parties, compte tenu du comportement belliqueux de M. [R]. Il demande ainsi à ce que quelque chose d'officiel matérialise la limite séparative des parcelles, et non le simple mur de clôture que M. [R] peut détruire comme bon lui semble, laissant alors les terrains sans bornage. Ils sollicitent, ensuite, le rejet de la demande reconventionnelle formée par M. [R] de les voir condamner à déplacer leur poteau puisque celui-ci se trouve chez eux et que l’expert n'a émis aucune critique à son encontre.

Puis, ils expliquent que le fossé bordant la propriété de M. [R], jonché de matériaux divers ou de résidus de coupes provenant de sapinettes implantées en bordure de sa propriété ainsi que d'une conduite téléphonique, empêchaient l'écoulement naturel des eaux pluviales vers le nord. Ils ajoutent que, selon les constatations de l'huissier cette obstruction provoque une contre-pente qui a pour conséquence de créer des remontées d'eau qui inondent partiellement leur propriété dès qu'il pleut. Ils précisent que les services de voirie de la collectivité, propriétaire dudit fossé, étant demeurés inactifs, ils ont eu l'obligation de solliciter à ce que M. [R] soit condamné à libérer ledit fossé de l'ensemble des entraves dont il est responsable, compte tenu du préjudice direct qu'ils subissent, afin de redonner à ce dernier sa fonction naturelle, les conclusions du rapport d’expertise, mettant, selon eux, en évidence qu'il est nécessaire de procéder à un nettoyage de ce fossé. Ils ajoutent que M. [R] en était tellement conscient qu'il a fait retirer ses déchets du fossé avant l'expertise et également avant le curage par le Conseil Départemental du 20 janvier 2025. Les requérants indiquent, enfin, que le défendeur se cache abusivement derrière le fait que le fossé ne lui appartient pas précisant que c'est un raccourci un peu facile puisque s'il obstrue le fossé avec ses déchets (terres, coupes, etc.), il est responsable de son engorgement et de la remontée des eaux dans leurs canalisations. Ainsi, ils affirment que les divers matériaux entreposés dans le fossé par M. [R] ont engorgé celui-ci et généré un trouble anormal de voisinage chez eux. Ils ont ainsi été obligés de nettoyer et déboucher la canalisation d'évacuation sur les quinze derniers mètres. Ils demandent donc à ce titre une indemnisation à hauteur de 1 500 €.

Ils soutiennent ensuite qu’une partie de la haie composée de sapinettes située sur la parcelle 108 est implantée à 20 cm de la limite de leur propriété sur une hauteur de 4,15 m en infraction avec les dispositions de l'article 671 du Code civil. Ils ajoutent que l'expertise judiciaire a démontré cet état de fait et qu’il conviendra de condamner M. [R] à se mettre en conformité avec les dispositions de ce texte en reculant ladite haie de 50 cm et en l'abaissant à 2 m sur une portion d'1 m.

Ils exposent, par ailleurs, que M. [R] a bâti en limite de propriété un mur en parpaings de béton brut qui n'est ni crépi, ni peint contrairement aux obligations contenues dans son permis de construire. Ils ajoutent qu'il en est de même du mur de la nouvelle construction et que la vision de ces ouvrages est, au-delà du non-respect des prescriptions administratives et selon la jurisprudence habituelle, créatrice d'un trouble anormal de voisinage qu’ils sont fondés à dénoncer. Ils sollicitent ainsi la condamnation de M. [R] à procéder aux travaux de finition prescrits, précisant d'ores et déjà qu'ils ne font pas de difficultés à lui consentir une servitude de tour d'échelle pour faire réaliser ces prestations, avec l'obligation pour lui de faire établir un procès-verbal de constat à sa charge avant et après l'intervention.

Compte tenu des relations tendues entre les parties, ils demandent à ce que ce soit un artisan qui intervienne, à charge pour lui d'effectuer les travaux dans un délai maximum d'une semaine. 

Les consorts [Z]-[E] sollicitent, par ailleurs, que l'ensemble des injonctions données soit exécuté dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte financière de 100 € par jour de retard.

Enfin, ils demandent la condamnation de M. [R] au paiement d'une indemnité de 5 000 € en réparation du trouble de jouissance occasionnée ainsi qu’à la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.


*

Aux termes de ses dernières écritures dénommées « CONCLUSIONS RESPONSIVES DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX », auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 544 et 671 et suivants - Débouter M. [Y] [Z] et Mme [X] [E] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétention comme étant mal fondées,
- Donner acte à M. [U] [R] de ce qu'il accepte de procéder au crépissage du mur côté propriété [Z]-[E], à condition toutefois d'obtenir leur accord,
- Reconventionnellement condamner M. [Y] [Z] et Mme [X] [E], dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte financière de 100 € par jour de retard, à déplacer le poteau de leur clôture situé à l'ancienne borne déplacée et matérialisée C sur le plan de rétablissement des limites de Mme [H] du 22 octobre 2020,
- Condamner solidairement M. [Y] [Z] et Mme [X] [E] au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement M. [Y] [Z] et Mme [X] [E] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier de Maître [L] en date du 02 juin 2021 et des frais d'expertise judicaire.

M. [U] [R] expose qu’en dépit des conclusions expertales, rien ne permet d'établir qu’il a déplacée la borne C. Il explique ainsi qu’il a pris soin de faire établir par l'étude [C] [L] [I]-[O] [A] un constat, en date du 02 août 2017, afin de préserver ses droits établissant non seulement que son mur était bel et bien situé sur son fonds et que la borne aujourd'hui critiquée était positionnée au raz de son mur. Il s'agit-là, selon lui, de la preuve irréfutable que lorsqu’il a réalisé les travaux portant à l'édification de son mur et de son garage, la borne était à ce jour bel et bien en place. Il ajoute qu’à supposer qu’il ait lui-même déplacé ladite borne, il est parfaitement incompréhensible que ce déplacement se soit fait en sa faveur puisque la borne a été déplacée de 0,29 m à l'intérieur de son fonds par rapport à son emplacement initial. Il a, d’ailleurs, fait constater par voie d'huissier que la borne se situe aujourd'hui au milieu de l'axe de son mur alors qu'elle était en 2007 au raz de celui-ci et qu'elle ne peut être replacée à son endroit initial puisque celui-ci est aujourd'hui occupé par le poteau de clôture des Consorts [E]-[Z]. Il ajoute que, selon l'Expert, il n'y a pas lieu de repositionner la borne C car cela pourrait prêter à confusion. Ainsi, il demande à ce que les Consorts [E]-[Z] soient déboutés en leur demande de repositionnement de la borne C et qu’ils soient reconventionnellement condamnés à déplacer le poteau de leur clôture empiétant sur son fonds, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir avec astreinte financière de 100 € par jour de retard.

Il fait valoir, par ailleurs, qu’il n’est pas responsable des problèmes d'évacuation des eaux pluviales que les Consorts [E]-[Z] prétendent rencontrer. Il ajoute que les constatations établies par Maître [D], le 12 mars 2021 ne font que consigner les indications qui ont été portées à sa connaissance par M. [Z]. Or, l'huissier n'a rien constaté personnellement et n’est, de surcroît, en aucune manière un technicien permettant de se livrer à une analyse technique, à supposer ces difficultés avérées.
En outre, il déclare que les constatations qu’il a fait établir par Maître [L], le 02 juin 2021 ne font le constat d'aucune entrave à la libre circulation de l'eau dans le fossé et que la partie non entretenue est de la responsabilité du Conseil Départemental. Il précise que ni l'installation de son tuyau d'évacuation des eaux usagées traversant le mur de clôture, ni les travaux qu’il a réalisés (banquette béton) n'apparaissent être un obstacle à l'écoulement naturel des eaux ajoutant que l'Expert ne fait qu'entériner ses observations. Il affirme ensuite que lors de la réunion d'expertise, il a été constaté que le fossé était entretenu au droit des propriétés des parties, mais moins au niveau des parcelles en aval du fossé. Or, cet entretien, qui peut être un curage ou nettoyage des herbes, incombe, selon lui, au gestionnaire de la voierie, c'est-à-dire au conseil départemental. Ainsi, les Consorts [E]-[Z] seront déboutés de leur demande dirigée à son encontre.

S’agissant de la demande de mise en conformité de la haie de sapins avec les dispositions de l’article 671 du code civil, il déclare que, depuis la conciliation précédemment ordonnée, l'abattage des thuyas composant ladite haie situés à moins deux mètres de la limite séparative avec le fonds des Consorts [E]-[Z] a été effectué. Il rappelle que les Consorts [E]-[Z] ne l'ont à aucun moment interpellé à ce sujet avant de l'assigner devant le Tribunal de céans, ne serait-ce que par l'envoi d'un simple courrier sur la hauteur de sa haie qui de surcroît n'entretenait une mitoyenneté qu'en raison de sa largeur et ne leur occasionnait aucune gêne. Il déclare, en outre, que si les requérants n'hésitent pas à indiquer qu'une partie de la haie composée de sapinette située sur sa parcelle serait implantée à 20 centimètres de leur limite de propriété sur une hauteur de 4,15 mètres, l'expertise judiciaire a, néanmoins, démontré que la première sapinette après le portillon se trouve à 1,80 mètre de la limite entre les parcelles ZV 108 et ZV 106, et qu'au vu de la hauteur de la haie, celle-ci devrait se situer à 2 mètres de la limite sauf si la hauteur de cette sapinette est abaissée à moins de 2 mètres de hauteur. Or, au jour de la visite de l’expert sur les lieux, la haie était implantée à 1,80 mètre au lieu des 2 mètres prescrits. Il ajoute que suite à cette visite, il a, à nouveau, élagué la sapinette dont il s'agit à plus de 2 mètres de la propriété des Consorts [E]-[Z] de sorte qu'à ce jour aucune difficulté ne subsiste. Il demande ainsi que les Consorts [E]-[Z] soient donc déboutés de leur demande.

Ensuite, concernant le crépissage du mur qu’il a érigé, il constate d’abord que ce point ne fait pas parti de la mission dévolue à l'Expert puis précise qu’il ressort du constat qu’il a fait établir que ces travaux sont en réalité encore inachevés puisque l'ensemble dudit mur est privé de tout crépis. Il précise que l'absence de crépis côté propriété [E]-[Z] n'est en aucune manière dans le dessein de leur causer préjudice et que ce n’est qu’en raison de problèmes de santé, qu’il n'a pu pour l'heure procéder au crépissage du mur mais entend y procéder. En outre, ils ajoutent que les requérants font à l'évidence tout pour rendre le crépissage impossible, comme en attestent les photos produites aux débats puisque ces derniers n'hésitent pas à stocker divers matériaux contre le mur en question (Pièce 7). Il sollicite ainsi qu’il lui soit donné acte de ce qu’il est disposé à procéder au crépissage du mur côté propriété des Consorts [E]-[Z], sous réserve de leur accord préalable. Il sollicite toutefois de débouter les requérants de leur demande indemnitaire formée au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance à défaut d'en justifier.

Enfin, il estime, qu’il est manifestement inéquitable qu’il supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens demandant à ce qu’il lui soit alloué à ce titre une indemnité de 3 000 €.

* * *

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées de chacune des parties pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de leurs prétentions respectives.

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION DE LA DECISION

I. A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.


1. Sur la demande de repositionnement de la borne C

L'article 646 du code de procédure civile dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

Toutefois cette action en bornage judiciaire est distincte de celle visant à faire replacer des bornes préexistantes et qui constitue une complainte possessoire au sens de l'article 2279 du code civil (abrogé par la loi n°2015-177 du 16 février 2015).

En l’espèce, les requérants sollicitent que M. [R] soit condamné à prendre en charge les frais de repositionnement de la borne C, comme mentionné sur le plan de bornage de Madame [H], le 22 octobre 2020, pour que la limite séparative des fonds des parties soit visible et qu’il n’y ait plus de discussions entre elles tandis que le défendeur y est opposé affirmant que la borne aujourd'hui critiquée était positionnée au raz de son mur, preuve irréfutable, selon lui, que lorsqu’il a réalisé les travaux portant à l'édification de son mur et de son garage, la borne était bien en place. Il ajoute qu’à supposer qu’il ait lui-même déplacé ladite borne, il est parfaitement incompréhensible que ce déplacement se soit fait en sa faveur puisque la borne a été déplacée de 0,29 m à l'intérieur de son fonds par rapport à son emplacement initial.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que la borne C n’existe plus et que si elle devait être replacée à l’endroit où elle se situait le 22 octobre 2020, elle serait alors dans le mur réalisé par M. [R]. Or, l’expert judiciaire indique clairement dans ses travaux qu’il avait précisé dans son pré-rapport que la borne C ne représente pas la limite séparative entre les parcelles ZV 108 et ZV 106 car dans le procès-verbal de rétablissement de limites établi, le 22 octobre 2020, par Mme [J] [H], géomètre-expert, la borne C est décalée de 29 cm par rapport au point B qui représente la limite (soit 20 cm par rapport à la ligne théorique A-B). L’expert judiciaire conclut ainsi qu’il n’y a pas lieu de repositionner la borne C car cela pourrait à nouveau prêter à confusion. 

En outre, l’expert judiciaire ajoute que la limite des propriétés des parties doit s'apprécier par rapport au point B, qui est le point à l'Ouest de la limite entre les deux propriétés et qui se situe très légèrement dans le pilier de clôture de la propriété [Z]-[E], pilier qui n'est pas très vertical. Or, cette situation ne permet pas de positionner une borne physiquement. Néanmoins, le pré-rapport indique que l'extrémité du mur réalisé dernièrement par M. [R] se trouve bien en retrait de 5 cm par rapport à la limite de propriété, s'agissant ainsi d'un mur privatif permettant de retrouver facilement la limite de propriété sans qu'il n’y ait besoin de matérialiser celle-ci par une borne.

Dès lors et au vu de ces développements, la demande de replacement de la borne C formée par les requérants apparaît sans fondement pour fixer la limite séparative des fonds qui se trouve aujourd’hui clairement établie par le mur édifié par le défendeur et ce sans que cela n’empiète sur leur parcelle. 

En conséquence, ces derniers seront déboutés de l’ensemble de leur demande de ce chef.

2. Sur la demande reconventionnelle de déplacement du poteau de clôture des requérants

Aux termes des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’empiétement sur le terrain d’autrui, si insignifiant soit-il, est une atteinte à la propriété.

Le propriétaire victime d’un empiètement est en droit d’obtenir la démolition, peu important le fait que l’empiétement soit minime, que la démolition soit disproportionnée en l’absence de préjudice et inadaptée compte tenu de la configuration des lieux (Civ. 3e, 10 nov. 2016, n° 15-19.561) ou qu’elle cause un préjudice à l’auteur de l’empiétement (Civ. 3e, 21 déc. 2017, no 16-25.406), étant rappelé qu’une telle action n’est soumise à aucun délai de prescription.

En l’espèce, M. [R] sollicite reconventionnellement la démolition du poteau de clôture des consorts [Z]-[E] situé à l'ancienne borne déplacée et matérialisée C en ce qu’il empiète sur sa propriété, ce que contestent les requérants.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que le point B se situe légèrement (soit 2,5 cm) à l’intérieur du pilier béton de clôture des requérants, soit à 5 cm du nu du nouveau mur de M. [R]. 

Ainsi, le pilier litigieux des requérants ne se trouvant pas sur la propriété du défendeur, sa demande de déplacement de ce dernier sera rejetée. Il sera constaté que sa demande d’astreinte judiciaire de ce chef devient ainsi sans objet.


3. Sur la demande indemnitaire formée au titre du fossé et de l’écoulement des eaux pluviales 

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère suffisamment grave ou répété pour dépasser les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

En l’espèce, les requérants sollicitent la condamnation de Monsieur [R] à leur verser la somme de 1 500 € en indemnisation du trouble de voisinage lié aux venues d'eaux sur leur propriété provenant de l'engorgement du fossé par le défendeur, ce que conteste ce dernier. Ainsi, il appartient aux consorts [Z]-[E] de rapporter la preuve du trouble anormal de voisinage qu'ils invoquent.

A titre liminaire, il convient de relever que les requérants ne justifient pas avoir été obligés de nettoyer et déboucher la canalisation d'évacuation sur les quinze derniers mètres. Néanmoins, si tel est le cas, cela ne signifie pas pour autant que le défendeur soit responsable de cette situation.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise judiciaire qu’en premier lieu le fossé bordant les propriétés des parties présente une pente de 2,7 %, dirigée vers le Nord, ce qui apparaît suffisant pour garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le Ruisseau de l’Hers. En second lieu, l’expert judiciaire indique clairement que ce ne sont pas les travaux réalisés par M. [R], à savoir la réalisation d’une banquette béton dans l’alignement défini par l’arrêté d’alignement de 2006 (lui-même établi par le Conseil Départemental), qui ont créé un problème d’évacuation des eaux pluviales au préjudice du fonds des requérants, constatant que l’entretien dudit fossé reste à la charge du département. Il n’est donc pas relevé par l’expert judiciaire que le défendeur ait obstrué ledit fossé par des déchets et généré de ce fait un trouble anormal du voisinage en créant des problèmes d’évacuation des eaux pluviales sur le fonds appartenant aux requérants. 

Aussi, la situation constatée par le commissaire de justice missionné par les requérants dans son procès-verbal du 12 mai 2021 ne peut à elle seule suffire pour attester de la corrélation des désordres dénoncés par les consorts [Z]-[E] à l’encontre du défendeur.

D’autant que l’expert judiciaire précise que le tuyau d'évacuation des eaux pluviales du terrain des requérants est légèrement plus haut que le point bas du fossé et que lorsque celui-ci se met en charge, cela peut expliquer des remontées des eaux du fossé vers leur terrain. Il propose, en outre, aux consorts [Z]-[E] d’ajouter un clapet anti-retour pour éviter ces remontées d’eau dans leur terrain. 

En conséquence, les requérants échouant à rapporter la preuve du trouble anormal du voisinage qu’ils invoquent au titre des difficultés d’évacuation des eaux pluviales, ils seront ainsi déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef.


4. Sur la demande de mise en conformité de la haie de sapinettes du défendeur 

L'article 671 du code civil énonce qu’« il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. ».

Aux termes de l'article 672 du code civil , « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l' article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. ».

L'article 673 du même code dispose quant à lui que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. ».

Il est de jurisprudence constante que les dispositions réglementaires dérogeant aux articles 671 et suivants du code civil sont valides et doivent trouver à s'appliquer (Cour de cassation 3ème chambre civile, 07 janvier 2021, n°19-23.694).
Aucune restriction ne peut être apportée au droit imprescriptible du propriétaire d'un fonds sur lequel s'étendent les branches des arbres d'un voisin d'en demander l'élagage (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 juin 2010, n° 09-16.257).

De même, le propriétaire d'un fonds immobilier est fondé à réclamer l'application des articles 671 et 672 du code civil, sans avoir à justifier d'un préjudice particulier (Cour de cassation, 3éme chambre civile, 16 mai 2000, n°98-22.382).

En l’espèce, les consorts [Z]-[E] soutiennent qu’une partie de la haie composée de sapinettes située sur la parcelle 108 est implantée à 20 cm de la limite de leur propriété sur une hauteur de 4,15 m en infraction avec les dispositions de l'article 671 du Code civil. Ils ajoutent que l'expertise judiciaire a démontré cet état de fait et qu’il convient de condamner M. [R] à se mettre en conformité avec les dispositions de ce texte en reculant ladite haie de 50 cm et en l'abaissant à 2 m sur une portion d'1 m.

En défense, M. [R] déclare que, depuis la conciliation précédemment ordonnée, il a effectué l'abattage des thuyas composant ladite haie situés à moins deux mètres de la limite séparative avec le fonds des Consorts [E]-[Z] ajoutant que l'expertise judiciaire a, néanmoins, démontré que la première sapinette après le portillon se trouvait à 1,80 mètre de la limite entre les parcelles ZV 108 et ZV 106, et qu'au vu de la hauteur de la haie, celle-ci devrait se situer à 2 mètres de la limite sauf si la hauteur de cette sapinette était abaissée à moins de 2 mètres de hauteur. Or, il précise qu’au jour de la visite de l’expert sur les lieux, la haie était implantée à 1,80 mètre au lieu des 2 mètres prescrits et que suite à cette visite, il a, à nouveau, élagué la sapinette à plus de 2 mètres de la propriété des Consorts [E]-[Z] de sorte qu'à ce jour aucune difficulté ne subsiste.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que la sapinette qui était la plus proche de la limite du fonds des requérants a été coupée et remplacée par un portillon donnant sur la route de Belpech. L’expert judiciaire constate également que la première sapinette, après le portillon, se trouve à 1,80 mètre de la limite entre les parcelles ZV 108 et ZV 106, et qu'au vu de la hauteur de la haie, celle-ci devrait se situer à 2 mètres de la limite sauf si la hauteur de cette dernière est abaissée à moins de 2 mètres de hauteur. L’expert précise également que pour les autres pieds de la haie de sapinettes, qui se trouvent à plus de 2 m de la limite, leur hauteur peut rester tel qu’actuellement. 

Aussi, si M. [R] affirme que suite à la visite sur les lieux de l’expert-judiciaire, il a, à nouveau, élagué la sapinette non conforme aux dispositions de l’article 671 du code civil aux fins que la haie se situe désormais à 2m du fonds des requérants, celui-ci n’en rapporte cependant pas la preuve. En effet, seul un croquis a été produit par le conseil du défendeur dans le cadre de ses dires à l’expert judiciaire, ce qui ne peut suffire à attester que ladite sapinette litigieuse se trouve désormais en conformité avec les dispositions de l’article 671 du code civil. 

Aussi, M. [R] sera condamné à mettre en conformité la sapinette litigieuse comme relevé dans le rapport d’expertise, soit en l’abaissant à moins de 2 mètres de hauteur, soit en élaguant celle-ci à plus de 2 mètres de la propriété des Consorts [E]-[Z] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte financière dont les modalités seront décrites au présent dispositif.


5. Sur le crépissage du mur érigé par M. [R]

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère suffisamment grave ou répété pour dépasser les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que le mur en parpaings de béton brut réalisé par M. [R] en limite de propriété des fonds des parties n’est pas crépi, ni peint et ce, contrairement aux obligations contenues dans son permis de construire délivré, le 19 juin 2012, par le maire de la commune de MAZERES. Il en est de même pour le mur de la nouvelle construction.

En outre, si les requérants considèrent notamment que la vision de ces ouvrages crée, selon la jurisprudence habituelle, un trouble anormal de voisinage qu’ils sont fondés à dénoncer, ils ne rapportent cependant pas la preuve de son existence. En effet, il ressort des photos prises par l’expert judiciaire (page 17 dudit rapport d’expertise) que les pans de mur litigieux s’avèrent cachés aux deux tiers de leur vue par leur propre haie de thuyas et qu’ils ont également déposé contre ceux-ci un certain nombre d’encombrants du coté de leurs fonds, soit entre leur haie de thuyas et les murs litigieux (garage et mur de clôture). 

M. [R] affirme, quant à lui, qu’il n'a pu pour l'heure procéder au crépissage du mur (garage et mur de clôture) et ce, notamment du côté de la propriété des consorts [E]-[Z] car il rencontre des problèmes de santé précisant toutefois qu’il entend y procéder avec l’accord préalable des requérants.

Dès lors, sur ce simple constat que les parties s’accordent pour que les finitions des ouvrages réalisés par M. [R] soient réalisées conformément aux dispositions de l’arrêté municipal émis le 19 juin 2012, M. [R] sera condamné à procéder auxdits travaux prescrits, et ce, en actant que les requérants lui consentent préalablement une servitude de tour d'échelle pour les réaliser. Il convient de condamner le défendeur à réaliser ces travaux de finition dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte financière dont les modalités seront décrites au présent dispositif.

En outre, la demande formée par les requérants d’astreindre le défendeur à faire obligatoirement réaliser lesdits travaux par un professionnel, avec établissement d’un procès-verbal de constat à sa charge, avant et après l'intervention, sera rejetée puisque non justifiée.


6. Sur la demande indemnitaire formée au titre d’un préjudice de jouissance

Selon l’article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les requérants sollicitent aux termes de leurs conclusions la condamnation de M. [R] au paiement d'une indemnité de 5 000 € en réparation du trouble de jouissance occasionné sans toutefois expliquer, ni justifier la matérialité de leur préjudice. 

Ils seront, dès lors, déboutés de leur demande indemnitaire formée de ce chef.


7. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, compter tenu de la décision retenue, chaque partie conservera la charge de ses dépens, les frais inhérents à l’expertise judiciaire étant partagés à part égale entre celles-ci.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [U] [R] à mettre en conformité la première sapinette, après le portillon, se trouvant à 1,80 mètre de la limite entre les parcelles ZV 108 et ZV 106, soit en l’abaissant à moins de 2 mètres de hauteur, soit en élaguant celle-ci à plus de 2 mètres de la propriété des Consorts [E]-[Z], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de deux mois ;

Condamne M. [U] [R] à procéder au crépissage du mur du garage et de la nouvelle construction (mur de clôture) du côté du fonds des Consorts [E]-[Z], en actant que ces derniers lui consentent préalablement une servitude de tour d'échelle pour les réaliser, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de deux mois ;

Déboute les Consorts [E]-[Z] du surplus de leurs demandes ;

Déboute M. [U] [R] de sa demande reconventionnelle ; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que les frais d’expertise judiciaire seront partagés à part égale entre celles-ci ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé le 02 septembre 2026.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.


En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE, Vice-Président et Madame PY, Greffier.


Le Greffier Le Président































Copie à:
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
Me Anthony LESPRIT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 671, code civil 672, code civil 678, code de procedure civile 646, code civil 673, code civil 2279). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:53:55.260Z.