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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 2 septembre 2026, n° 24/02195

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

JCMS

Exposé du litige

*****



EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 décembre 2022, Monsieur [K] [M] a conclu un contrat de mandat d’agent commercial indépendant pour une durée indéterminée avec la société JCMS exerçant une activité d’agent immobilier sous l’enseigne “L’ADRESSE TERRIMMO”.

Le 16 février 2024, il a commercialisé au nom et pour le compte de la société EXCLUSIVE AGENCY un appartement sis “le Bel Canto” au Cannet. 

Arguant de ce que Monsieur [K] [M] n’avait pas dénoncé son contrat avec elle en bonne et due forme, n’avait pas respecté une clause de non-concurrence durant 6 mois dans un rayon de 5 km, et avait présenté à la vente un bien qui lui avait été proposé, la SARL JCMS, a, par acte en date du 22 avril 2024, fait assigner Monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de la somme de 49.001,17€ au titre de la clause pénale contractuelle.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 mars 2026, la SARL JCMS sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L134-1 et suivants du code de commerce :
- la condamnation de Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 49.001,17€ correspondant aux commissions brutes perçues par ce dernier en 2023, prévue à titre de clause pénale,
- la condamnation de Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris la somme de 380€ correspondant au coût du PV de commissaire de justice du 16.02.2024,
- que l’exécution provisoire de droit soit rappelée. 

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le contrat d’agent commercial de Monsieur [K] [M] comportait une clause de non-concurrence dont la validité ne peut être remise en cause, comme étant limitée dans le temps et à un secteur géographique précis. Elle s’oppose donc à toute nullité sur ce point et souligne que la nouvelle activité de Monsieur [K] [M] se trouvait à 110 mètres de son agence. Elle soutient que ce dernier a commis des actes de concurrence déloyale en proposant avant son départ à sa future agence un bien immobilier qui lui avait été présenté via ses services. Elle ajoute que Monsieur [K] [M] avait réduit son activité au sein de son agence dès le mois d’août 2023 et n’a régularisé aucun mandat à compter de cette période, réservant manifestement ses mandats à l’agence qu’il a rejoint. Elle conteste tout accord verbal survenu entre son gérant et Monsieur [K] [M].
Elle sollicite en conséquence l’application de la clause pénale contractuellement prévue, dont elle affirme que le caractère excessif n’est pas démontré. Elle indique avoir été privée de la commission due au titre de la vente de l’appartement “Bel Canto” par les agissements malhonnêtes de Monsieur [K] [M].
Elle s’oppose enfin aux demandes reconventionnelles formées par ce dernier, la preuve n’étant pas rapportée de ce qu’elle est redevable d’une quelconque somme et la demande de dommages et intérêts, qui n’est fondée sur aucun texte légal, apparaissant injustifiée. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 mars 2025, Monsieur [K] [M] sollicite quant à lui, au visa des articles 1103 du code civil, L134-1 et suivants du code de commerce, 32-1 du code de procédure civile :
- qu’il soit jugé que la rupture du contrat a été régulièrement notifiée et acceptée par la société JCMS, 
- la nullité de la clause de non-concurrence,
subsidiairement :
- la requalification de la clause de non-concurrence en clause pénale et sa réduction à néant,
reconventionnellement :
- la condamnation de la société JCMS au paiement de la somme de 2.000€ au titre de rappel de commissions, outre intérêts au taux légal sur cette somme depuis sa date d’exigibilité, soit le 21 juillet 2024,
- la condamnation de la société JCMS au paiement de la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause :
- le rejet de l’ensemble des demandes formées par la SARL JCMS,
- que l’exécution provisoire soit écartée,
- la condamnation de la société JCMS à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient en premier lieu avoir exécuté loyalement son contrat d’agent commercial, notamment en organisant des actions de prospection et d’animation comme le 26 octobre 2023 dans la nouvelle agence à Le Cannet, ou en participant au jeu concours de Noël 2023. Il souligne que le gérant de la SARL JCMS l’a d’ailleurs remercié pour son implication et nie tout détournement de mandat.
Il indique avoir fait part de son intention de mettre fin àson contrat au gérant de la SARL JCMS ainsi qu’à l’ensemble du personnel, la secrétaire lui ayant d’ailleurs adressé un modèle de courrier le 13 février 2024, et avoir régler les frais d’envoi dudit courrier en recommandé. Il affirme que la société s’est volontairement abstenue de retirer ce courrier et affirme que le directeur commercial de l’agence EXCLUSIVE s’est rapproché le 12 février 2024 du gérant de la SARL JCMS pour vérifier qu’il était libéré de toute clause de fidélité et en capacité de conclure un nouveau contrat, ce à quoi aucune objection n’a été faite. Il précise que le bien commercialisé via la nouvelle agence appartenait à un de ses clients personnels depuis des années et qu’il n’est toujours pas vendu à ce stade.
Il ajoute que le gérant de la SARL JCMS a donné son accord verbal à la signature d’un contrat de mandat immobilier avec l’agence EXCLUSIVE AGENCY.
S’agissant de la clause de non-concurrence, il conclut à titre principal à sa nullité aux motifs qu’elle n’est pas clairement et précisément définie, qu’elle a pour principal objectif de le priver de continuer à exercer son activité pendant 6 mois, et qu’elle est disproportionnée, incompatible et en totale contradiction avec son autonomie contractuelle.
Il soutient à titre subsidiaire que cette clause pénale est manifestement excessive puisqu’elle est en rupture avec l’économie générale du contrat, disproportionnée, et reviendrait à lui faire rembourser l’intégralité des commissions perçues durant son mandat. Il relève que la SARL JCMS ne justifie d’aucun préjudice et que lui-même n’était soumis à aucune obligation de résultat. Il reprend les chiffres de son activité et souligne que sa rémunération effectivement perçue pour 14 mois de travail s’élève à 27.690,29€ soit un montant net de 1.977,87€ par mois, ce qui témoigne du déséqulibre économique entre sa rémunération et les bénéfices substantiels perçus par l’agence.
A titre reconventionnel, il réclame le règlement de la somme de 2.000€ au titre de sa commission pour la vente [V] [J]- [T] [L] ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive, la mauvaise foi de la SARL JCMS étant caractérisée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 avec effet différé au 21 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n’ont d’ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.


Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale :

L’article 1103 du code civil, applicable à la présente instance, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1104 du code civil ajoute que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.

En l’espèce, le contrat de mandant d’agent commercial immobilier signé entre la SARL JCMS et Monsieur [K] [M] le 15 décembre 2022 a été conclu à compter du 19/12/2022 et pour une durée indéterminée. Il prévoit en son article 7 qu’il pourra être rompu avec un préavis d’un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année et trois mois ensuite, sauf faute grave. Il précise que “la résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le préavis courra, le cas échéant, de date à date, à compter de la première présentation de la lettre de résiliation”.

Il prévoit par ailleurs en son article 11 intitulé “Fidélité” que “l’agent commercial a le droit d’accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente sans l’accord exprès de l’agence. D’une façon générale, il s’interdit pendant la durée du mandat tout acte de concurrence”.

L’article 12 intitulée “Clause de non-concurrence” prévoit enfin que “dans la mesure où la présente clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, en cas de cessation du présent mandat pour quelque cause que ce soit, l’agent commercial s’interdit d’exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée de six mois, dans un rayon de 5 kilomètres autour du lieu de l’établissement du mandant.
En cas de violation de la clause de non-concurrence, l’agent commercial devra verser à son ex-mandant à titre de clause pénale, une indemnité égale au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois civils précédant la cessation de l’activité pour le mandant.
Cette clause pénale pourra le cas échéant se cumuler avec toute indemnité qui serait due par l’agent commercial au titre de la concurrence déloyale”.

* S’agissant des circonstances de la rupture du contrat d’agent commercial :

En l’espèce, Monsieur [K] [M] affirme avoir résilié son contrat par courrier recommandé adressé le 15 février 2024 à la SARL JCMS. 

Pour autant, le seul élément produit par ses soins concernant cette résiliation est une preuve de débit de LA POSTE pour un montant de 6,71€ le 15 février 2024, ce qui ne témoigne ni de l’envoi effectif de son courrier, ni du fait que le destinataire ne l’aurait pas retiré. Il ne démontre donc pas avoir respecté la forme requise pour la résiliation du contrat. 

Il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [K] [M] a posté un message sur le groupe WHATS’APP de l’agence ADRESSE TERRIMMO informant de son départ et remerciant l’ensemble de l’équipe le 13 février 2024. Monsieur [R] [Y], gérant, de la SARL JCMS a notamment réagi à cette publication par un émoticône représentant un pouce levé. Néanmoins, le même jour, Madame [P] [O], dont il n’est pas contesté qu’elle était la secrétaire ou collaboratrice de ce dernier, a adressé à Monsieur [K] [M] par SMS une photographie d’un courrier de résiliation, vraisemblablement pour lui servir de modèle de courrier. Elle lui a précisé le 15 février 2024 que son courrier devrait être adressé par courrier recommandé. Monsieur [K] [M] ne démontre donc pas qu’il ait été dispensé d’adresser son courrier de résiliation.

Par ailleurs, Monsieur [F] [C], directeur commercial de l’agence EXCLUSIVE AGENCY témoigne de ce que ce dernier a été contact avec Monsieur [K] [M] à partir du mois de janvier 2024 pour son embauche. Il ajoute qu’il a échangé par téléphone avec Monsieur [R] [Y] le 12 février à 10h02 et que ce dernier l’a informé n’avoir eu aucun problème avec Monsieur [M] durant son embauche et avoir bien parlé avec lui dans la matinée du 12 février 2024 et “que ce dernier lui avait annoncé son départ”. Cette seule indication ne permet pas de vérifier que le gérant de la SARL JCMS avait dispensé Monsieur [K] [M] d’accomplir son préavis dans son agence et était d’accord pour un départ effectif dès le 12 février 2024.

Monsieur [K] [M] est donc manifestement fautif dans la rupture, puisqu’il n’a pas dénoncé son contrat en bonne et due forme et n’a pas respecté de préavis.

* S’agissant de la validité de la clause de non-concurrence :

Il est établi que pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire.

En l’espèce, la clause de non-concurrence ci-dessus reprise était manifestement nécessaire à la protection des intérêts de la SARL JCMS, qui exerce par définition une activité de transaction immobilière dans une localité très concurrentielle. 

Par ailleurs, force est de constater que ladite clause est claire et compréhensible, limitée dans le temps (6 mois) et dans l’espace (5 km). 

Elle n’est donc pas susceptible d’être annulée. Monsieur [K] [M] sera donc débouté de sa demande sur ce point.

* S’agissant de la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence :

Il est établi que Monsieur [K] [M] a commercialisé un bien immobilier sis résidence “Bel Canto” pour le compte de l’agence EXCLUSIVE AGENCY en publiant une annonce à cet effet notamment sur le site internet de cette dernière dès le 16 février 2024, soit 3 jours après son départ effectif de la SARL JCMS, alors qu’il avait été saisi de l’estimation de ce bien le 4 décembre 2024 alors qu’il travaillaut encore avec la SARL JCMS. 

Cette agence est située à 110 mètres à pied de l’agence de la SARL JCMS, située comme l’indique clairement le contrat d’agent signé par les parties, au 10 boulevard de la République à Cannes.

Il n’est enfin pas démontré que l’échange téléphonique passé entre Monsieur [R] [Y], gérant de la SARL JCMS et Monsieur [F] [U], gérant de l’EXCLUSIVE AGENCY aient conduit à un quelconque accord, même verbal, pour dispenser Monsieur [K] [M] de la clause de non-concurrence qu’il avait contractuellement acceptée.

Dans ces conditions, il peut être considéré que Monsieur [K] [M] a manqué à ses obligations contractuelles. La clause de non-concurrence trouve donc application.

* Sur la requalification de la clause de non-concurrence en clause pénale et sa modération :

En droit, l’article 1231-5 du code civil mentionne que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts , il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’aliéna précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sans inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
Il est établi que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. De part son caractère de sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, elle s’applique du seul fait de cette inexécution sans qu’il soit nécessaire de rechercher la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la clause de non-concurrence ci-dessus reprise, qui prévoit une sanction évaluée forfaitairement en cas d’inexécution de ses obligations par l’agent immobilier, constitue une clause pénale. 
La relation contractuelle a duré 14 mois. La sanction financière forfaitairement évaluée “au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois civils précédant la cessation de l’activité”, soit 49.001,17€, ce qui correspond à la quasi-intégralité des commissions perçues dans le cadre de son activité pour la SARL JCMS. Par ailleurs, cette sanction apparaît disproportionnée au regard du préjudice subi par la SARL JCMS, qui n’est à ce stade qu’hypothétique en l’absence de vente effective du bien sis résidence “Bel Canto” par l’EXCLUSIVE AGENCY, et dont la commission n’aurait en toute hypothèse pas atteint un tel montant. Au regard de ces éléments, cette clause pénale apparaît manifestement excessive.
Il convient en conséquence de la modérer et de condamner Monsieur [K] [M] à verser à la SARL JCMS la somme de 25.000€.

Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre de rappel de commission :
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile «?il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention?».
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que, «?celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
En l’espèce, Monsieur [K] [M] ne produit aucun élément permettant de vérifier de manière objective que la commission au titre de la transaction [V]-[J] lui était due et ne lui a pas été versée. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive:
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions.
En l’espèce, le simple fait pour la SARL JCMS d’avoir estimé être dans son bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées, ce d’autant que sa demande a été accueillie. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie ou le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] étant condamné au principal, il sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de commissaire de justice en date du 16.02.2024.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, Monsieur [K] [M] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et lui-même condamné à verser à la SARL JCMS la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 12 du contrat d’agent commercial ;
Condamne Monsieur [K] [M] à verser à la SARL JCMS la somme de 25.000€ au titre du non-respect de la clause de non-concurrence ;
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande au titre de la commission due pour la transaction [V] [J] ;
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [M] à verser à la SARL JCMS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
Condamne Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 EXEMPLAIRE EXÉCUTOIRE PAR VOIE ELECTRONIQUE AUX AVOCATS. 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 


DÉCISION N° 2026/

N° RG 24/02195 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PV3K 


DEMANDERESSE : 

La S.A.R.L. JCMS (TERRIMMO), exerçant sous l’enseigne “L’adresse Terrimmo”, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 830 735 825, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
10, boulevard de la République
06400 CANNES

représentée par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

DEFENDEUR :

Monsieur [K], [I] [M]
né le 28 Août 1981 à Cannes (06400)
480, chemin du Château
06250 Mougins

représenté par Me Chrystiane FENOUD de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Alessia PUCCIO, avocat au barreau de GRASSE
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 21 Avril 2026 ;
 
A l’audience publique du 19 Mai 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Septembre 2026. 


*****



EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 décembre 2022, Monsieur [K] [M] a conclu un contrat de mandat d’agent commercial indépendant pour une durée indéterminée avec la société JCMS exerçant une activité d’agent immobilier sous l’enseigne “L’ADRESSE TERRIMMO”.

Le 16 février 2024, il a commercialisé au nom et pour le compte de la société EXCLUSIVE AGENCY un appartement sis “le Bel Canto” au Cannet. 

Arguant de ce que Monsieur [K] [M] n’avait pas dénoncé son contrat avec elle en bonne et due forme, n’avait pas respecté une clause de non-concurrence durant 6 mois dans un rayon de 5 km, et avait présenté à la vente un bien qui lui avait été proposé, la SARL JCMS, a, par acte en date du 22 avril 2024, fait assigner Monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de la somme de 49.001,17€ au titre de la clause pénale contractuelle.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 mars 2026, la SARL JCMS sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L134-1 et suivants du code de commerce :
- la condamnation de Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 49.001,17€ correspondant aux commissions brutes perçues par ce dernier en 2023, prévue à titre de clause pénale,
- la condamnation de Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris la somme de 380€ correspondant au coût du PV de commissaire de justice du 16.02.2024,
- que l’exécution provisoire de droit soit rappelée. 

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le contrat d’agent commercial de Monsieur [K] [M] comportait une clause de non-concurrence dont la validité ne peut être remise en cause, comme étant limitée dans le temps et à un secteur géographique précis. Elle s’oppose donc à toute nullité sur ce point et souligne que la nouvelle activité de Monsieur [K] [M] se trouvait à 110 mètres de son agence. Elle soutient que ce dernier a commis des actes de concurrence déloyale en proposant avant son départ à sa future agence un bien immobilier qui lui avait été présenté via ses services. Elle ajoute que Monsieur [K] [M] avait réduit son activité au sein de son agence dès le mois d’août 2023 et n’a régularisé aucun mandat à compter de cette période, réservant manifestement ses mandats à l’agence qu’il a rejoint. Elle conteste tout accord verbal survenu entre son gérant et Monsieur [K] [M].
Elle sollicite en conséquence l’application de la clause pénale contractuellement prévue, dont elle affirme que le caractère excessif n’est pas démontré. Elle indique avoir été privée de la commission due au titre de la vente de l’appartement “Bel Canto” par les agissements malhonnêtes de Monsieur [K] [M].
Elle s’oppose enfin aux demandes reconventionnelles formées par ce dernier, la preuve n’étant pas rapportée de ce qu’elle est redevable d’une quelconque somme et la demande de dommages et intérêts, qui n’est fondée sur aucun texte légal, apparaissant injustifiée. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 mars 2025, Monsieur [K] [M] sollicite quant à lui, au visa des articles 1103 du code civil, L134-1 et suivants du code de commerce, 32-1 du code de procédure civile :
- qu’il soit jugé que la rupture du contrat a été régulièrement notifiée et acceptée par la société JCMS, 
- la nullité de la clause de non-concurrence,
subsidiairement :
- la requalification de la clause de non-concurrence en clause pénale et sa réduction à néant,
reconventionnellement :
- la condamnation de la société JCMS au paiement de la somme de 2.000€ au titre de rappel de commissions, outre intérêts au taux légal sur cette somme depuis sa date d’exigibilité, soit le 21 juillet 2024,
- la condamnation de la société JCMS au paiement de la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause :
- le rejet de l’ensemble des demandes formées par la SARL JCMS,
- que l’exécution provisoire soit écartée,
- la condamnation de la société JCMS à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient en premier lieu avoir exécuté loyalement son contrat d’agent commercial, notamment en organisant des actions de prospection et d’animation comme le 26 octobre 2023 dans la nouvelle agence à Le Cannet, ou en participant au jeu concours de Noël 2023. Il souligne que le gérant de la SARL JCMS l’a d’ailleurs remercié pour son implication et nie tout détournement de mandat.
Il indique avoir fait part de son intention de mettre fin àson contrat au gérant de la SARL JCMS ainsi qu’à l’ensemble du personnel, la secrétaire lui ayant d’ailleurs adressé un modèle de courrier le 13 février 2024, et avoir régler les frais d’envoi dudit courrier en recommandé. Il affirme que la société s’est volontairement abstenue de retirer ce courrier et affirme que le directeur commercial de l’agence EXCLUSIVE s’est rapproché le 12 février 2024 du gérant de la SARL JCMS pour vérifier qu’il était libéré de toute clause de fidélité et en capacité de conclure un nouveau contrat, ce à quoi aucune objection n’a été faite. Il précise que le bien commercialisé via la nouvelle agence appartenait à un de ses clients personnels depuis des années et qu’il n’est toujours pas vendu à ce stade.
Il ajoute que le gérant de la SARL JCMS a donné son accord verbal à la signature d’un contrat de mandat immobilier avec l’agence EXCLUSIVE AGENCY.
S’agissant de la clause de non-concurrence, il conclut à titre principal à sa nullité aux motifs qu’elle n’est pas clairement et précisément définie, qu’elle a pour principal objectif de le priver de continuer à exercer son activité pendant 6 mois, et qu’elle est disproportionnée, incompatible et en totale contradiction avec son autonomie contractuelle.
Il soutient à titre subsidiaire que cette clause pénale est manifestement excessive puisqu’elle est en rupture avec l’économie générale du contrat, disproportionnée, et reviendrait à lui faire rembourser l’intégralité des commissions perçues durant son mandat. Il relève que la SARL JCMS ne justifie d’aucun préjudice et que lui-même n’était soumis à aucune obligation de résultat. Il reprend les chiffres de son activité et souligne que sa rémunération effectivement perçue pour 14 mois de travail s’élève à 27.690,29€ soit un montant net de 1.977,87€ par mois, ce qui témoigne du déséqulibre économique entre sa rémunération et les bénéfices substantiels perçus par l’agence.
A titre reconventionnel, il réclame le règlement de la somme de 2.000€ au titre de sa commission pour la vente [V] [J]- [T] [L] ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive, la mauvaise foi de la SARL JCMS étant caractérisée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 avec effet différé au 21 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 19 mai 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n’ont d’ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.


Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale :

L’article 1103 du code civil, applicable à la présente instance, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1104 du code civil ajoute que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.

En l’espèce, le contrat de mandant d’agent commercial immobilier signé entre la SARL JCMS et Monsieur [K] [M] le 15 décembre 2022 a été conclu à compter du 19/12/2022 et pour une durée indéterminée. Il prévoit en son article 7 qu’il pourra être rompu avec un préavis d’un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année et trois mois ensuite, sauf faute grave. Il précise que “la résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le préavis courra, le cas échéant, de date à date, à compter de la première présentation de la lettre de résiliation”.

Il prévoit par ailleurs en son article 11 intitulé “Fidélité” que “l’agent commercial a le droit d’accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente sans l’accord exprès de l’agence. D’une façon générale, il s’interdit pendant la durée du mandat tout acte de concurrence”.

L’article 12 intitulée “Clause de non-concurrence” prévoit enfin que “dans la mesure où la présente clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, en cas de cessation du présent mandat pour quelque cause que ce soit, l’agent commercial s’interdit d’exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée de six mois, dans un rayon de 5 kilomètres autour du lieu de l’établissement du mandant.
En cas de violation de la clause de non-concurrence, l’agent commercial devra verser à son ex-mandant à titre de clause pénale, une indemnité égale au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois civils précédant la cessation de l’activité pour le mandant.
Cette clause pénale pourra le cas échéant se cumuler avec toute indemnité qui serait due par l’agent commercial au titre de la concurrence déloyale”.

* S’agissant des circonstances de la rupture du contrat d’agent commercial :

En l’espèce, Monsieur [K] [M] affirme avoir résilié son contrat par courrier recommandé adressé le 15 février 2024 à la SARL JCMS. 

Pour autant, le seul élément produit par ses soins concernant cette résiliation est une preuve de débit de LA POSTE pour un montant de 6,71€ le 15 février 2024, ce qui ne témoigne ni de l’envoi effectif de son courrier, ni du fait que le destinataire ne l’aurait pas retiré. Il ne démontre donc pas avoir respecté la forme requise pour la résiliation du contrat. 

Il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [K] [M] a posté un message sur le groupe WHATS’APP de l’agence ADRESSE TERRIMMO informant de son départ et remerciant l’ensemble de l’équipe le 13 février 2024. Monsieur [R] [Y], gérant, de la SARL JCMS a notamment réagi à cette publication par un émoticône représentant un pouce levé. Néanmoins, le même jour, Madame [P] [O], dont il n’est pas contesté qu’elle était la secrétaire ou collaboratrice de ce dernier, a adressé à Monsieur [K] [M] par SMS une photographie d’un courrier de résiliation, vraisemblablement pour lui servir de modèle de courrier. Elle lui a précisé le 15 février 2024 que son courrier devrait être adressé par courrier recommandé. Monsieur [K] [M] ne démontre donc pas qu’il ait été dispensé d’adresser son courrier de résiliation.

Par ailleurs, Monsieur [F] [C], directeur commercial de l’agence EXCLUSIVE AGENCY témoigne de ce que ce dernier a été contact avec Monsieur [K] [M] à partir du mois de janvier 2024 pour son embauche. Il ajoute qu’il a échangé par téléphone avec Monsieur [R] [Y] le 12 février à 10h02 et que ce dernier l’a informé n’avoir eu aucun problème avec Monsieur [M] durant son embauche et avoir bien parlé avec lui dans la matinée du 12 février 2024 et “que ce dernier lui avait annoncé son départ”. Cette seule indication ne permet pas de vérifier que le gérant de la SARL JCMS avait dispensé Monsieur [K] [M] d’accomplir son préavis dans son agence et était d’accord pour un départ effectif dès le 12 février 2024.

Monsieur [K] [M] est donc manifestement fautif dans la rupture, puisqu’il n’a pas dénoncé son contrat en bonne et due forme et n’a pas respecté de préavis.

* S’agissant de la validité de la clause de non-concurrence :

Il est établi que pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire.

En l’espèce, la clause de non-concurrence ci-dessus reprise était manifestement nécessaire à la protection des intérêts de la SARL JCMS, qui exerce par définition une activité de transaction immobilière dans une localité très concurrentielle. 

Par ailleurs, force est de constater que ladite clause est claire et compréhensible, limitée dans le temps (6 mois) et dans l’espace (5 km). 

Elle n’est donc pas susceptible d’être annulée. Monsieur [K] [M] sera donc débouté de sa demande sur ce point.

* S’agissant de la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence :

Il est établi que Monsieur [K] [M] a commercialisé un bien immobilier sis résidence “Bel Canto” pour le compte de l’agence EXCLUSIVE AGENCY en publiant une annonce à cet effet notamment sur le site internet de cette dernière dès le 16 février 2024, soit 3 jours après son départ effectif de la SARL JCMS, alors qu’il avait été saisi de l’estimation de ce bien le 4 décembre 2024 alors qu’il travaillaut encore avec la SARL JCMS. 

Cette agence est située à 110 mètres à pied de l’agence de la SARL JCMS, située comme l’indique clairement le contrat d’agent signé par les parties, au 10 boulevard de la République à Cannes.

Il n’est enfin pas démontré que l’échange téléphonique passé entre Monsieur [R] [Y], gérant de la SARL JCMS et Monsieur [F] [U], gérant de l’EXCLUSIVE AGENCY aient conduit à un quelconque accord, même verbal, pour dispenser Monsieur [K] [M] de la clause de non-concurrence qu’il avait contractuellement acceptée.

Dans ces conditions, il peut être considéré que Monsieur [K] [M] a manqué à ses obligations contractuelles. La clause de non-concurrence trouve donc application.

* Sur la requalification de la clause de non-concurrence en clause pénale et sa modération :

En droit, l’article 1231-5 du code civil mentionne que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts , il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’aliéna précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sans inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
Il est établi que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. De part son caractère de sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, elle s’applique du seul fait de cette inexécution sans qu’il soit nécessaire de rechercher la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la clause de non-concurrence ci-dessus reprise, qui prévoit une sanction évaluée forfaitairement en cas d’inexécution de ses obligations par l’agent immobilier, constitue une clause pénale. 
La relation contractuelle a duré 14 mois. La sanction financière forfaitairement évaluée “au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois civils précédant la cessation de l’activité”, soit 49.001,17€, ce qui correspond à la quasi-intégralité des commissions perçues dans le cadre de son activité pour la SARL JCMS. Par ailleurs, cette sanction apparaît disproportionnée au regard du préjudice subi par la SARL JCMS, qui n’est à ce stade qu’hypothétique en l’absence de vente effective du bien sis résidence “Bel Canto” par l’EXCLUSIVE AGENCY, et dont la commission n’aurait en toute hypothèse pas atteint un tel montant. Au regard de ces éléments, cette clause pénale apparaît manifestement excessive.
Il convient en conséquence de la modérer et de condamner Monsieur [K] [M] à verser à la SARL JCMS la somme de 25.000€.

Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre de rappel de commission :
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile «?il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention?».
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que, «?celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
En l’espèce, Monsieur [K] [M] ne produit aucun élément permettant de vérifier de manière objective que la commission au titre de la transaction [V]-[J] lui était due et ne lui a pas été versée. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive:
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions.
En l’espèce, le simple fait pour la SARL JCMS d’avoir estimé être dans son bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées, ce d’autant que sa demande a été accueillie. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie ou le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] étant condamné au principal, il sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de commissaire de justice en date du 16.02.2024.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, Monsieur [K] [M] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et lui-même condamné à verser à la SARL JCMS la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 12 du contrat d’agent commercial ;
Condamne Monsieur [K] [M] à verser à la SARL JCMS la somme de 25.000€ au titre du non-respect de la clause de non-concurrence ;
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande au titre de la commission due pour la transaction [V] [J] ;
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [M] à verser à la SARL JCMS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
Condamne Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:08:45.276Z.