Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 28 août 2026, n° 25/00024
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 02 janvier 2025 Convocation(s) : Citation du 19 mai 2026 Débats en audience publique du : 02 juillet 2026 MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Le 02 janvier 2024, l’URSSAF RHONE-ALPES a adressé à la société [1] une lettre d’observations au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière des donneurs d’ordres concernant [B] [K] (entreprise individuelle), lui notifiant un rappel de cotisations sociales de 90.458 euros. La société [1] a adressé ses observations par courrier du 19 mars 2024. Le 19 avril 2024, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société [1]. Par courrier du 06 juin 2024, l’URSSAF RHONE-ALPES a mis en demeure la société [1] de régler la somme de 90.458 euros. La société [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 29 août 2024. Par dépôt au greffe de la juridiction le 03 janvier 2025, la société [1] représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE ALPES. Par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal de commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [1] et désigné Maître [D] en qualité de liquidateur. Le mandataire a été appelé à la cause. À défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juillet 2026. L’URSSAF a sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe sur le fondement des dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, ce que la juridiction a accepté. Aux termes de ses conclusions n°1, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens et des faits, l’URSSAF RHONE ALPES demande au tribunal de : Débouter la société [1] de l’ensemble de la somme de 90.458 euros conformément à la mise en demeure du 06 juin 2024 ;Fixer au passif de la société [1] la somme de 90.458 euros conformément à la mise en demeure du 06 juin 2024 ;Fixer au passif de la société [1] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance La société [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [3], bien que régulièrement assignée d’avoir à comparaitre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par citation du 19 mai 2026, n’a pas comparu. Par mail adressé au conseil de l’URSSAF Rhône-Alpes le 05 juin 2026, la SELARL [2] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 8222-1 du Code du travail dispose que « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. » L’article L. 8222-2 prévoit le principe de la solidarité financière en cas de méconnaissance des dispositions précitées : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. » La Loi du 31 décembre 1991 a étendu cette solidarité au professionnel ou donneur d’ordre qui ne s’est pas assuré, lors de la conclusion d’un contrat de prestations de services d’un montant au moins égal à 5 000 €, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant était immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers, avait effectué les déclarations fiscales et sociales obligatoires et était à jour du paiement des cotisations de sécurité sociale. Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ». En l’espèce, la société [1] ne produit aucun élément justifiant s’être assurée de la régularité de la situation de son co-contractant en se faisant remettre l’un des documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du Code du travail. Le redressement est donc bien fondé. L’URSSAF sollicite reconventionnellement l’inscription de sa créance au passif de la société [1]. Par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal du commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [1] et désigné Maître [D] en qualité de liquidateur. Le liquidateur a été dument appelé à l’instance et l’URSSAF RHONE-ALPES a procédé à une déclaration de sa créance le 27 août 2025 dont elle produit la copie. Par conséquent, la créance de l’URSSAF RHONE ALPES sera fixée au passif de la procédure collective de la société [1] pour la somme de 90.458 euros au titre de la mise en demeure du 06 juin 2024 suite au redressement du 19 mars 2024, de même que les dépens de l’instance et frais irrépétibles d’un montant de 1.000 euros. Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; FIXE la créance de l’URSSAF RHONE ALPES au passif de la procédure collective de la société [1], pour la somme de 90.458 euros au titre de la mise en demeure du 06 juin 2024 suite au redressement du 19 mars 2024 ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; FIXE au passif de la procédure collective de la société [1], la créance de l’URSSAF RHONE ALPES pour la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière. L’agent administratif faisant fonction de greffière La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 août 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 28 AOÛT 2026 N° RG 25/00024 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGOK COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière. DEMANDERESSE : SARL [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante ni représentée, ayant pour mandataire liquidateur la SELARL [2] DEFENDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocate au barreau de CHAMBERY PROCEDURE : Date de saisine : 02 janvier 2025 Convocation(s) : Citation du 19 mai 2026 Débats en audience publique du : 02 juillet 2026 MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Le 02 janvier 2024, l’URSSAF RHONE-ALPES a adressé à la société [1] une lettre d’observations au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière des donneurs d’ordres concernant [B] [K] (entreprise individuelle), lui notifiant un rappel de cotisations sociales de 90.458 euros. La société [1] a adressé ses observations par courrier du 19 mars 2024. Le 19 avril 2024, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société [1]. Par courrier du 06 juin 2024, l’URSSAF RHONE-ALPES a mis en demeure la société [1] de régler la somme de 90.458 euros. La société [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 29 août 2024. Par dépôt au greffe de la juridiction le 03 janvier 2025, la société [1] représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE ALPES. Par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal de commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [1] et désigné Maître [D] en qualité de liquidateur. Le mandataire a été appelé à la cause. À défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juillet 2026. L’URSSAF a sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe sur le fondement des dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, ce que la juridiction a accepté. Aux termes de ses conclusions n°1, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens et des faits, l’URSSAF RHONE ALPES demande au tribunal de : Débouter la société [1] de l’ensemble de la somme de 90.458 euros conformément à la mise en demeure du 06 juin 2024 ;Fixer au passif de la société [1] la somme de 90.458 euros conformément à la mise en demeure du 06 juin 2024 ;Fixer au passif de la société [1] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance La société [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [3], bien que régulièrement assignée d’avoir à comparaitre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par citation du 19 mai 2026, n’a pas comparu. Par mail adressé au conseil de l’URSSAF Rhône-Alpes le 05 juin 2026, la SELARL [2] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 8222-1 du Code du travail dispose que « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. » L’article L. 8222-2 prévoit le principe de la solidarité financière en cas de méconnaissance des dispositions précitées : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. » La Loi du 31 décembre 1991 a étendu cette solidarité au professionnel ou donneur d’ordre qui ne s’est pas assuré, lors de la conclusion d’un contrat de prestations de services d’un montant au moins égal à 5 000 €, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant était immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers, avait effectué les déclarations fiscales et sociales obligatoires et était à jour du paiement des cotisations de sécurité sociale. Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ». En l’espèce, la société [1] ne produit aucun élément justifiant s’être assurée de la régularité de la situation de son co-contractant en se faisant remettre l’un des documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du Code du travail. Le redressement est donc bien fondé. L’URSSAF sollicite reconventionnellement l’inscription de sa créance au passif de la société [1]. Par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal du commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [1] et désigné Maître [D] en qualité de liquidateur. Le liquidateur a été dument appelé à l’instance et l’URSSAF RHONE-ALPES a procédé à une déclaration de sa créance le 27 août 2025 dont elle produit la copie. Par conséquent, la créance de l’URSSAF RHONE ALPES sera fixée au passif de la procédure collective de la société [1] pour la somme de 90.458 euros au titre de la mise en demeure du 06 juin 2024 suite au redressement du 19 mars 2024, de même que les dépens de l’instance et frais irrépétibles d’un montant de 1.000 euros. Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; FIXE la créance de l’URSSAF RHONE ALPES au passif de la procédure collective de la société [1], pour la somme de 90.458 euros au titre de la mise en demeure du 06 juin 2024 suite au redressement du 19 mars 2024 ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; FIXE au passif de la procédure collective de la société [1], la créance de l’URSSAF RHONE ALPES pour la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière. L’agent administratif faisant fonction de greffière La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 août 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:14:57.113Z.