Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 28 août 2026, n° 25/01621
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 24 novembre 2025 Convocation(s) : 01 avril 2026 Débats en audience publique du : 16 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [G], salarié de la société [2] depuis le 20 juillet 2020 et en dernier lieu en qualité de conducteur poids lourd groupe 6, a été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2022. La déclaration d’accident du travail établie par la société [1] le 18 janvier 2022 en rapport avec un accident du 14 janvier 2022 fait état des circonstances suivantes : Activité : « en sortant du camion pour effectuer une livraison de la marchandise s’est mal réceptionné et s’est tordu le pied gauche ». Le certificat médical initial dressé le 20 janvier 2022 par le Docteur [W] [B] mentionne « G# douleur et tuméfaction latérale pied gauche, sur le rx fracture du matériel d’ostéosynthèse avec un élément ayant migré et venant sous la peau en latéral ». Le 18 novembre 2022, la médecine du travail a déclaré Monsieur [J] [G] inapte et le 06 décembre 2022, la société [1] lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 novembre 2025 Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] à l’origine de cet accident du travail du 14 janvier 2022. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 16 juin 2026. Aux termes de ses conclusions auxquelles il s’en est remis et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [J] [G] demande au tribunal de : Juger recevable et bien fondée la requête en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] déposée par Monsieur [J] [G] ;Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] le 14 janvier 2022 résulte de la faute inexcusable de la société [1] ;Ordonner la majoration à son maximum de la rente de l’accident du travail Monsieur [G] ; Condamner la société [1] à verser à Monsieur [G] les sommes suivants :50.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire ;50.000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;50.000 euros au titre du préjudice esthétique ;50.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;50.000 euros au titre de dommages et intérêts liés aux souffrances morales ;50.000 euros au titre des souffrances physiques ;Dire que la CPAM de l’Isère doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur l’employeur ainsi que les sommes versées au titre de la rente fixée après rechute et les frais relatifs à la mise en œuvre des expertises ;Condamner la société [1] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions sur l’irrecevabilité de l’action auxquelles elle s’en est remise et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [1] demande au tribunal de : Déclarer l’action de Monsieur [G] irrecevable car prescrite ;Débouter en conséquence Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes ;Renvoyer le dossier à toute audience utile pour permettre à la société [1] de conclure sur le fond du litige si la présente juridiction venait à considérer que l’action introduite devant elle par Monsieur [G] n’est pas prescrite ;Condamner Monsieur [G] à payer à la société [1] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance ;La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a demandé au tribunal de : Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré 28 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ». Il résulte de l’application de ces textes que le délai de prescription court à compter soit : du jour de l'accident,de la cessation du travail,du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident. Le plus récent de ces événements doit être retenu. Par ailleurs, la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur peut être interrompue ou suspendue selon les règles de droit commun. La saisine de la caisse par la victime ou ses ayants droit pour organiser une tentative de conciliation, a pour effet d’interrompre le délai de la prescription biennale, qui ne recommence à courir qu'à partir du moment où la caisse fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, no 08-21.969). En l’espèce, il résulte du courriel de la CPAM du 20 février 2026 que le versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 14 janvier 2022 a cessé le 18 novembre 2022. Par ailleurs, il est constant entre les parties que le 27 juin 2022, Monsieur [G] a sollicité auprès de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, soit dans le délai de deux ans. Et selon courrier du 17 août 2022, que Monsieur [J] [G] verse aux débats, la CPAM de l’Isère l’a informé que l’employeur s’opposait à la reconnaissance d’une faute inexcusable. Il ressort de ces éléments que le délai de prescription a commencé à courir le 18 novembre 2022, date de la fin du versement des indemnités journalières. Monsieur [J] [G] considère cependant que le délai de prescription a été interrompu par l’action qu’il a engagée devant le conseil de prud'hommes en contestation du caractère abusif de son licenciement, au motif qu’elle tend aux mêmes fins que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Cependant, l’action en contestation du caractère du licenciement n’interrompt pas et ne suspend pas le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce d’autant que dans sa requête devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [J] [G] ne sollicitait pas l’indemnisation des manquements de l’employeur à l’obligation de santé et de sécurité au travail. Ce n’est donc que par son action devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, engagée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 novembre 2025, que le délai a été interrompu. Or, le délai de prescription était expiré depuis le 19 novembre 2024. En conséquence, l’action de Monsieur [J] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] doit être déclarée irrecevable, comme prescrite. Sur les mesures accessoires Monsieur [J] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et chaque partie sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE Monsieur [J] [G] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], comme prescrite ; DEBOUTE Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE Monsieur [J] [G] et la société [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière. La Greffière La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 août 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 28 AOÛT 2026 N° RG 25/01621 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYI5 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière. DEMANDEUR : Monsieur [J] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE : SARL [1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de Grenoble MISE EN CAUSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Madame [Z], munie d’un pouvoir, PROCEDURE : Date de saisine : 24 novembre 2025 Convocation(s) : 01 avril 2026 Débats en audience publique du : 16 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [G], salarié de la société [2] depuis le 20 juillet 2020 et en dernier lieu en qualité de conducteur poids lourd groupe 6, a été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2022. La déclaration d’accident du travail établie par la société [1] le 18 janvier 2022 en rapport avec un accident du 14 janvier 2022 fait état des circonstances suivantes : Activité : « en sortant du camion pour effectuer une livraison de la marchandise s’est mal réceptionné et s’est tordu le pied gauche ». Le certificat médical initial dressé le 20 janvier 2022 par le Docteur [W] [B] mentionne « G# douleur et tuméfaction latérale pied gauche, sur le rx fracture du matériel d’ostéosynthèse avec un élément ayant migré et venant sous la peau en latéral ». Le 18 novembre 2022, la médecine du travail a déclaré Monsieur [J] [G] inapte et le 06 décembre 2022, la société [1] lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 novembre 2025 Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] à l’origine de cet accident du travail du 14 janvier 2022. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 16 juin 2026. Aux termes de ses conclusions auxquelles il s’en est remis et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [J] [G] demande au tribunal de : Juger recevable et bien fondée la requête en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] déposée par Monsieur [J] [G] ;Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] le 14 janvier 2022 résulte de la faute inexcusable de la société [1] ;Ordonner la majoration à son maximum de la rente de l’accident du travail Monsieur [G] ; Condamner la société [1] à verser à Monsieur [G] les sommes suivants :50.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire ;50.000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;50.000 euros au titre du préjudice esthétique ;50.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;50.000 euros au titre de dommages et intérêts liés aux souffrances morales ;50.000 euros au titre des souffrances physiques ;Dire que la CPAM de l’Isère doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur l’employeur ainsi que les sommes versées au titre de la rente fixée après rechute et les frais relatifs à la mise en œuvre des expertises ;Condamner la société [1] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions sur l’irrecevabilité de l’action auxquelles elle s’en est remise et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [1] demande au tribunal de : Déclarer l’action de Monsieur [G] irrecevable car prescrite ;Débouter en conséquence Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes ;Renvoyer le dossier à toute audience utile pour permettre à la société [1] de conclure sur le fond du litige si la présente juridiction venait à considérer que l’action introduite devant elle par Monsieur [G] n’est pas prescrite ;Condamner Monsieur [G] à payer à la société [1] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance ;La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a demandé au tribunal de : Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable. 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Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ». Il résulte de l’application de ces textes que le délai de prescription court à compter soit : du jour de l'accident,de la cessation du travail,du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident. Le plus récent de ces événements doit être retenu. Par ailleurs, la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur peut être interrompue ou suspendue selon les règles de droit commun. La saisine de la caisse par la victime ou ses ayants droit pour organiser une tentative de conciliation, a pour effet d’interrompre le délai de la prescription biennale, qui ne recommence à courir qu'à partir du moment où la caisse fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, no 08-21.969). En l’espèce, il résulte du courriel de la CPAM du 20 février 2026 que le versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 14 janvier 2022 a cessé le 18 novembre 2022. Par ailleurs, il est constant entre les parties que le 27 juin 2022, Monsieur [G] a sollicité auprès de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, soit dans le délai de deux ans. Et selon courrier du 17 août 2022, que Monsieur [J] [G] verse aux débats, la CPAM de l’Isère l’a informé que l’employeur s’opposait à la reconnaissance d’une faute inexcusable. Il ressort de ces éléments que le délai de prescription a commencé à courir le 18 novembre 2022, date de la fin du versement des indemnités journalières. Monsieur [J] [G] considère cependant que le délai de prescription a été interrompu par l’action qu’il a engagée devant le conseil de prud'hommes en contestation du caractère abusif de son licenciement, au motif qu’elle tend aux mêmes fins que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Cependant, l’action en contestation du caractère du licenciement n’interrompt pas et ne suspend pas le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce d’autant que dans sa requête devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [J] [G] ne sollicitait pas l’indemnisation des manquements de l’employeur à l’obligation de santé et de sécurité au travail. Ce n’est donc que par son action devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, engagée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 novembre 2025, que le délai a été interrompu. Or, le délai de prescription était expiré depuis le 19 novembre 2024. En conséquence, l’action de Monsieur [J] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] doit être déclarée irrecevable, comme prescrite. Sur les mesures accessoires Monsieur [J] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et chaque partie sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE Monsieur [J] [G] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], comme prescrite ; DEBOUTE Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE Monsieur [J] [G] et la société [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière. La Greffière La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 août 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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