Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 septembre 2026, n° 25/00263
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE M. [R] [V] et Mme [F] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 3]. Par contrat de mariage du 30 juin 1997 conclu en l'étude de Maître [E] [I], notaire à [Localité 4], les époux ont soumis leur mariage au régime de séparation des biens. De leur union sont issus deux enfants : [B], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 3], [P], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 3]. Par un jugement devenu définitif du 15 mai 2020, le divorce a été prononcé. Par assignation en date du 03 mai 2021, Mme [F] [T] a sollicité la liquidation et le partage du régime matrimonial. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 octobre 2022, la demande de prescription de M. [R] [V] a été rejetée, lequel a été condamné à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par conclusions d'incident du 29 septembre 2023, M. [R] [V] a sollicité : - la désignation d'un expert en vue de : - déterminer et évaluer l'actif et le passif de l'indivision entre les époux, - rechercher et fixer le montant et les modalités de financement de chacun des biens et l'origine des dons ayant été utilisés pour les dépenses de financement d'acquisition et d'amélioration, - fixer les créances de M. [R] [V] et de Mme [F] [T] sur l'indivision et sur leur patrimoine respectif, - faire les comptes entre les parties et déterminer, après compensation, le solde revenant à chacun des anciens époux, - dire que le décompte devra intégrer les comptes d'indivision à raison de charges et dépenses effectuées par l'un ou l'autre des anciens époux pour le compte de l'indivision, - désigner un notaire, - débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles. Par conclusions d'incident responsives du 29 septembre 2023, Mme [F] [T] a sollicité le rejet des demandes d'expertise et de désignation d'un notaire ainsi que la condamnation de M. [R] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ' jugement' contradictoire du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a : - débouté M. [R] [V] de sa demande de désignation d'un expert, - renvoyé la demande de désignation du notaire au fond, - renvoyé les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu'elles fassent connaître au juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, étant précisé qu'elles ont déjà chacune conclu au fond par deux fois et qu'en conséquence la date de clôture et de fixation au fond seront également envisagées, - rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties au partage par moitié des dépens, - prononcé l'exécution provisoire. Le 24 avril 2024, M. [R] [V] a interjeté à titre principal appel nullité et à titre subsidiaire, appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de désignation d'un expert, en ce qu'il a renvoyé la demande de désignation du notaire au fond et les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu'elles fassent connaître au Juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 22 mai 2024. M. [R] [V] a conclu le 21 juin 2024 et Mme [F] [T] a interjeté appel incident le 19 juillet 2024. Par ordonnance du 23 octobre 2024, l'instruction a été clôturée. Par ordonnance du 20 novembre 2024, l'instance a été radiée en l'absence de dépôt par l'appelant de son dossier de plaidoirie. L'affaire a été réenrolée le 12 novembre 2024 et le 8 janvier 2025. Par ordonnance du 1er octobre 2025, l'instruction a été clôturée. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 26 septembre 2024, M. [R] [V] demande à la Cour de : Vu les articles 9, 16, 542 et 562, et les articles 789, 1362, 1363 et 1364 du code de procédure civile, et les articles 214 et 1543 du Code civil, - déclarer recevable et fondé son appel nullité à titre principal et aux fins d'infirmation et de réformation à titre subsidiaire à l'encontre du jugement rendu par le juge de la mise en état, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 18 décembre 2023 (RG n°21/01963) sur les chefs de jugement critiqués, suivants : 1°/ Appel nullité formé à titre principal, l'annulation du jugement frappé d'appel est sollicitée des chefs suivants : - le juge de la mise en état ne peut rendre qu'une ordonnance, - pour excès de pouvoir et non respect du contradictoire en ne statuant pas sur la demande de désignation du notaire, en renvoyant au fond et en invitant les parties à produire des justificatifs sans rouvrir les débats sur ces moyens relevés d'office, - le jugement ne mentionne pas dans son dispositif l'injonction de communication des justificatifs sollicités dans ses motifs. 2°/ Appel aux fins d'infirmation et de réformation formé à titre subsidiaire, limité aux chefs du jugement expressément critiqués suivants : 'Déboutons M. [V] de sa demande de désignation d'un expert, Renvoyons la demande de désignation du notaire au fond, Renvoyons les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu'elles fassent connaître au Juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, étant précisé qu'elles ont déjà conclu chacune par deux fois et qu'en conséquence la date de clôture et de fixation au fond seront également envisagées, Prononçons l'exécution provisoire.' À titre principal, - annuler le jugement frappé d'appel, le dire nul et non avenu et renvoyer les parties devant le juge de la mise en état, À titre subsidiaire, - infirmer et réformer le jugement frappé d'appel, Statuer à nouveau des chefs infirmés et réformés, - désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : déterminer et évaluer l'actif et le passif de l'indivision ayant existé entre les ex-époux [V]-[T], de l'acquisition du bien propre de Mme [T] le 23 avril 2004 jusqu'à la vente du bien indivis intervenu le 16 juin 2008, rechercher et fixer le montant et les modalités de financement de chacun des biens et l'origine des fonds ayant été utilisés pour les dépenses de financement d'acquisition et d'amélioration, fixer les créances de M. [V] et de Mme [T] sur l'indivision et sur leur patrimoine respectif, faire les comptes entre les parties et déterminer après compensation, le solde revenant à chacun des ex-époux, le décompte devra intégrer les comptes d'indivision à raison des charges et dépenses effectuées par l'un ou l'autre des ex-époux pour le compte de l'indivision, donner toutes informations utiles à la solution du litige, fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge par moitié de chacune des parties, - désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour afin de dresser un projet de partage sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire afin de déterminer la quote-part de chacun des époux conformément aux règles de partage des régimes matrimoniaux de séparation de biens, - débouter Mme [F] [T] de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles et incidentes, - condamner Mme [F] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] [T] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 1er octobre 2024, Mme [F] [T] demande à la Cour de : A titre principal : -rejeter l'appel nullité du jugement rendu le 18 décembre 2003 formé par M. [R] [V] comme étant infondé, A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la nullité du jugement du 18 décembre 2023 serait prononcée par la Cour : - rejeter la demande de M. [R] [V] de renvoi des parties devant le juge de la mise en état comme étant infondée par application des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, confirmer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu'il a : débouté M. [R] [V] de sa demande de désignation d'un expert, renvoyé les parties à la mise en état du 8 janvier 2024 afin qu'elle fasse connaître au juge de la mise en état leur volonté de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, étant précisé qu'elles ont déjà chacune conclu au fond par deux fois et qu'en conséquence la date de clôture et de fixation au fond seront également envisagées, - réformer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu'il a : - renvoyé la demande de désignation du notaire au fond, - rejeté la demande de condamnation de M. [R] [V] à verser à Mme [F] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [T] au partage par moitié des dépens, Et statuant de nouveau : - débouter M. [R] [V] de sa demande de désignation d'un notaire, comme étant infondée par application des articles 1479 alinéa 1 et 1543 du code civil, - condamner M. [R] [V] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens concernant la procédure de première instance. Sur l'appel de Monsieur [V] formé à titre subsidiaire : - confirmer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu'il a : débouté Monsieur [V] de sa demande de désignation d'un expert, renvoyé les parties à la mise en état du 8 janvier 2024 afin qu'elle fasse connaître au juge de la mise en état leur volonté de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, étant précisé qu'elles ont déjà chacune conclu au fond par deux fois et qu'en conséquence la date de clôture et de fixation au fond seront également envisagées, - réformer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu'il a : renvoyé la demande de désignation du notaire au fond, rejeté la demande de condamnation de Monsieur [V] à verser à Madame [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [T] au partage par moitié des dépens, Et statuant de nouveau : - débouter M. [R] [V] de sa demande de désignation d'un notaire, comme étant infondée par application des articles 1479 alinéa 1 et 1543 du code civil, - condamner M. [R] [V] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens concernant la procédure de première instance. A l'audience du 17 décembre 2025, la Cour a entendu soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel nullité de monsieur [V] eu égard à la décision déférée qualifiée de 'susceptible d'appel', l'appel nullité ayant un caractère subsidiaire et étant irrecevable lorsque la voie de l'appel est ouverte. La Cour a ainsi invité les parties par note en délibéré à faire valoir leurs observations au plus tard le 16 janvier 2026 sur : - la recevabilité de l'appel nullité, - l'absence d'excès de pouvoir en cas de non-respect du contradictoire. Par note en délibéré du 5 janvier 2026, M. [R] [V] fait les observations suivantes : - l'appel d'un jugement improprement qualifié en premier ressort est irrecevable et à l'inverse un jugement improprement qualifié en dernier ressort peut faire l'objet d'un appel (CA Aix-en-Provence 02.03.2023/ RG n°21/13230-Cass. 2 ème civ. 06.12.1991 n°90-17415). - si la Cour estime que le jugement du 18.12.2023 est improprement qualifié de décision susceptible d'appel en étant requalifiée en ordonnance statuant sur une demande d'expertise et de désignation d'un notaire, elle devra constater que la voie de l'appel n'est pas ouverte, l'appel nullité étant dès lors recevable, - l'appel nullité est par ailleurs recevable en présence d'un excès de pouvoir, - le non-respect du contradictoire n'est pas un excès de pouvoir et c'est pourquoi sa déclaration d'appel et ses conclusions visent, de manière distincte, l'excès de pouvoir et le non-respect du principe du contradictoire, - sur l'excès de pouvoir : le juge de la mise en état ne peut rendre qu'une ordonnance et non pas un jugement ; en conséquence, le jugement rendu par le juge de la mise en état le 18.12.2023 constitue un excès de pouvoir, - le refus de statuer sur la demande en désignation du notaire qui est renvoyée au fond constitue un excès de pouvoir par refus de statuer. Sur le non-respect du principe du contradictoire, il invoque un moyen distinct de l'excès de pouvoir relatif au non-respect du principe du contradictoire qui, sans être un excès de pouvoir, constitue une violation des principes fondamentaux du procès équitable. Le juge de la mise en état n'a pas statué sur la demande de désignation d'un notaire et a décidé de renvoyer cette demande au fond par un moyen soulevé d'office qui n'a pas été soumis au contradictoire des parties. Il s'agit d'une violation du respect du contradictoire. Dès lors, si la voie de l'appel n'est pas ouverte et que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en rendant un jugement et non pas une ordonnance, l'appel nullité est recevable. Il souligne par ailleurs que l'appel nullité à titre principal et son appel infirmation à titre subsidiaire sont recevables : la Cour de cassation estime qu'il est loisible à un appelant de faire dans la même déclaration d'appel, un appel nullité principal et un appel réformation subsidiaire même s'il s'avère que la voie de l'appel est ouverte, l'appel nullité devient irrecevable mais l'appel subsidiaire réformation demeure recevable (cass. 2 ème civ. 08 juin 2023 n° 21-22.263). Si la Cour estime que le jugement du 18.12.2023 est valablement qualifié de décision susceptible d'appel et si elle estime l'appel nullité irrecevable, elle devra alors déclarer l'appel réformation subsidiaire recevable et statuer sur les moyens qu'il a soulevés. Elle devrait toutefois à cet effet requalifier le jugement du 18.12.2023 en ordonnance, ce que la loi n'autorise pas. En conclusion, seul l'appel nullité est envisageable puisque le jugement frappé d'appel du 18.12.2023 est improprement qualifié de jugement alors qu'il s'agit d'une ordonnance. Ce jugement du 18.12.2023 ne doit donc pas juridiquement exister et ne pouvant être requalifié, il ne peut être qu'annulé. L'article 536 du code de procédure civile ne vise en effet que la requalification inexacte du jugement sur l'ouverture des recours et non la désignation de la nature de la décision elle-même. En conclusion, son appel nullité est recevable à titre principal et à défaut, c'est son appel infirmation subsidiaire qui l'est. Par note en délibéré du 5 janvier 2026, Mme [F] [T] conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité dans la mesure où il est mentionné au jugement du 18 décembre 2023 qu'il est susceptible d'appel, faisant état à l'appui de son moyen de la jurisprudence rendue en la matière par la Cour de cassation. Elle souligne par ailleurs que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir ; or la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir selon la jurisprudence de la Cour de cassation. En l'espèce, le juge de première instance n'a pas dérogé en tout état de cause à l'application des dispositions des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile relatives au principe de la contradiction : il a invité les parties dans son jugement à produire dans le cadre du débat au fond les éléments de preuve de leurs créances, les invitant ainsi à respecter les dispositions de l'article 1353 du code civil. Cela ne peut en aucun cas s'analyser en une absence de respect du principe du contradictoire, et encore moins comme un excès de pouvoir du juge de première instance. Par arrêt mixte du 4 mars 2026, la Cour d'appel a : - constaté que la décision déférée est improprement qualifiée de jugement, - constaté que la décision déférée est une ordonnance du juge de la mise en état, - déclaré irrecevable l'appel nullité de M. [R] [V], Avant dire-droit, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 avril 2026 à 14 heures, - invité les parties à conclure uniquement sur : - la recevabilité de l'appel immédiat à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état rejetant la demande d'expertise, - la recevabilité de l'appel immédiat à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du chef de l'ordonnance ayant renvoyé au fond la désignation d'un notaire, - le défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour pour statuer sur la demande aux fins de désigner un notaire et celle aux fins de rejeter la demande de désignation d'un notaire. - réservé les dépens et la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 16 avril 2026, Madame [T] demande à la Cour de : Vu les articles 795 du CPC, 272 du CPC et 789 du CPC, - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [V], -déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [V] du chef du rejet de sa demande d'expertise, - rejeter en conséquence sa demande d'expertise, - déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [V] du chef de renvoi au fond de sa demande de désignation d'un notaire, - rejeter en conséquence sa demande de désignation d'un notaire. À titre subsidiaire : Si par impossible, l'appel concernant le renvoi de la demande de désignation d'un notaire au fond était déclaré recevable : - juger que la demande de désignation d'un notaire n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, - se déclarer en conséquence incompétent à statuer en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, - rejeter la demande de désignation d'un notaire, - condamner Monsieur [V] aux entiers dépens, - le condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [V] n'a pas conclu après l'arrêt mixte du 4 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel réformation Aux termes du dispositif de ses conclusions du 26 septembre 2024 et de sa note en délibéré du 5 janvier 2026, M. [R] [V] demande de déclarer recevable son appel aux fins d'infirmation et de réformation de la décision rendue par le juge de la mise en état en date du 18 décembre 2023; il n'a pas de nouveau conclu après l'arrêt mixte du 4 mars 2026 sur la recevabilité de son appel immédiat à l'encontre de la décision déférée. Madame [T] conclut à l'irrecevabilité de l'appel de M. [R] [V]. Elles souligne que M. [R] [V] n'a pas requis l'autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel pour interjeter appel de la décision rejetant sa demande d'expertise. Or, l'article 795 du code de procédure civile définissant les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état renvoie au cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit à l'article 272 du code de procédure civile de sorte que l'appel immédiat formé par M. [R] [V] sur le rejet de la demande d'expertise est irrecevable. Elle conclut également à l'irrecevabilité de l'appel immédiat formé par Monsieur [V] sur le renvoi au fond de la désignation du notaire en vertu de l'article 795 du code de procédure civile qui ne prévoit pas d'exception en la matière. À titre subsidiaire, elle indique qu'à supposer que l'appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2023 sur le renvoi de la demande de désignation d'un notaire au fond soit recevable, la Cour ne pourrait se prononcer sur cette demande dans la mesure où elle n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, définis par l'article 789 du code de procédure civile. Seul le juge du fond a le pouvoir de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, encore faut-il que le partage soit ordonné; or, en l'espèce, il s'agit de faire fixer une créance et non d'un partage. En tout état de cause, la demande de désignation d'un notaire n'entre pas dans les pouvoirs conférés au juge de la mise en état. Réponse de la Cour: L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à la présente procédure d'appel, dispose: 'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.' Il résulte de l'article 795 précité que les ordonnances rendues par le juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond sauf dans les cas limitativement énumérés, ces dispositions prévoyant également que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel immédiat dans les cas et conditions d'appel prévus en matière de sursis à statuer (article 380 du code de procédure civile) ou d'expertise. Les cas et conditions prévues en matière d'expertise concernent les seules hypothèses régies par l'article 272 du code de procédure civile qui dispose que les décisions ordonnant une expertise peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, ce qui exclut l'ordonnance rejetant une demande d'expertise. Il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel immédiat de M. [R] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état l'ayant débouté de sa demande de désignation d'un expert. Aux termes de la décision déférée, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de la demande de désignation d'un notaire au fond. Il résulte de l'article 795 précité que les ordonnances rendues par le juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond sauf dans les cas limitativement énumérés. L'appel de M. [R] [V] du chef de l'ordonnance ayant renvoyé au fond la désignation d'un notaire n'est pas visé aux paragraphes 1° à 4° de l'article 795 du code de procédure civile comme un cas permettant l'ouverture d'un appel immédiat à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état, étant au surplus observé qu'aux termes des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, la désignation d'un notaire relève des pouvoirs juridictionnels du tribunal et non du juge de la mise en état. L'appel de M. [R] [V] du chef de l'ordonnance ayant renvoyé les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu'elles fassent connaître au juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l'appel immédiat de M. [R] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état. Sur les dépens et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [V] qui succombe en appel est condamné aux dépens de l'appel et à verser à Mme [F] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [V] est débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel immédiat aux fins d'infirmation ou de réformation de M. [R] [V] à l'encontre de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a débouté M. [R] [V] de sa demande de désignation d'un expert et renvoyé la demande de désignation du notaire au fond, Constate que le chef de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 décembre 2023 ayant renvoyé les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu'elles fassent connaître au juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Condamne M. [R] [V] aux dépens de l'appel, Condamne M. [R] [V] à verser à Mme [F] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [V] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 02 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/114 Rôle N° RG 25/00263 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGKF [R] [U] [K] [O] [V] C/ [F] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claude RAMOGNINO Me Hélène ABOUDARAM-COHEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01963. APPELANT Monsieur [R] [U] [K] [O] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [F] [T] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sadrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [R] [V] et Mme [F] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 3]. Par contrat de mariage du 30 juin 1997 conclu en l'étude de Maître [E] [I], notaire à [Localité 4], les époux ont soumis leur mariage au régime de séparation des biens. De leur union sont issus deux enfants : [B], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 3], [P], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 3]. Par un jugement devenu définitif du 15 mai 2020, le divorce a été prononcé. Par assignation en date du 03 mai 2021, Mme [F] [T] a sollicité la liquidation et le partage du régime matrimonial. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 octobre 2022, la demande de prescription de M. [R] [V] a été rejetée, lequel a été condamné à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par conclusions d'incident du 29 septembre 2023, M. [R] [V] a sollicité : - la désignation d'un expert en vue de : - déterminer et évaluer l'actif et le passif de l'indivision entre les époux, - rechercher et fixer le montant et les modalités de financement de chacun des biens et l'origine des dons ayant été utilisés pour les dépenses de financement d'acquisition et d'amélioration, - fixer les créances de M. [R] [V] et de Mme [F] [T] sur l'indivision et sur leur patrimoine respectif, - faire les comptes entre les parties et déterminer, après compensation, le solde revenant à chacun des anciens époux, - dire que le décompte devra intégrer les comptes d'indivision à raison de charges et dépenses effectuées par l'un ou l'autre des anciens époux pour le compte de l'indivision, - désigner un notaire, - débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles. Par conclusions d'incident responsives du 29 septembre 2023, Mme [F] [T] a sollicité le rejet des demandes d'expertise et de désignation d'un notaire ainsi que la condamnation de M. [R] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ' jugement' contradictoire du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a : - débouté M. [R] [V] de sa demande de désignation d'un expert, - renvoyé la demande de désignation du notaire au fond, - renvoyé les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu'elles fassent connaître au juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, étant précisé qu'elles ont déjà chacune conclu au fond par deux fois et qu'en conséquence la date de clôture et de fixation au fond seront également envisagées, - rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties au partage par moitié des dépens, - prononcé l'exécution provisoire. Le 24 avril 2024, M. [R] [V] a interjeté à titre principal appel nullité et à titre subsidiaire, appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de désignation d'un expert, en ce qu'il a renvoyé la demande de désignation du notaire au fond et les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu'elles fassent connaître au Juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 22 mai 2024. M. [R] [V] a conclu le 21 juin 2024 et Mme [F] [T] a interjeté appel incident le 19 juillet 2024. Par ordonnance du 23 octobre 2024, l'instruction a été clôturée. Par ordonnance du 20 novembre 2024, l'instance a été radiée en l'absence de dépôt par l'appelant de son dossier de plaidoirie. L'affaire a été réenrolée le 12 novembre 2024 et le 8 janvier 2025. Par ordonnance du 1er octobre 2025, l'instruction a été clôturée. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 26 septembre 2024, M. [R] [V] demande à la Cour de : Vu les articles 9, 16, 542 et 562, et les articles 789, 1362, 1363 et 1364 du code de procédure civile, et les articles 214 et 1543 du Code civil, - déclarer recevable et fondé son appel nullité à titre principal et aux fins d'infirmation et de réformation à titre subsidiaire à l'encontre du jugement rendu par le juge de la mise en état, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 18 décembre 2023 (RG n°21/01963) sur les chefs de jugement critiqués, suivants : 1°/ Appel nullité formé à titre principal, l'annulation du jugement frappé d'appel est sollicitée des chefs suivants : - le juge de la mise en état ne peut rendre qu'une ordonnance, - pour excès de pouvoir et non respect du contradictoire en ne statuant pas sur la demande de désignation du notaire, en renvoyant au fond et en invitant les parties à produire des justificatifs sans rouvrir les débats sur ces moyens relevés d'office, - le jugement ne mentionne pas dans son dispositif l'injonction de communication des justificatifs sollicités dans ses motifs. 2°/ Appel aux fins d'infirmation et de réformation formé à titre subsidiaire, limité aux chefs du jugement expressément critiqués suivants : 'Déboutons M. [V] de sa demande de désignation d'un expert, Renvoyons la demande de désignation du notaire au fond, Renvoyons les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu'elles fassent connaître au Juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, étant précisé qu'elles ont déjà conclu chacune par deux fois et qu'en conséquence la date de clôture et de fixation au fond seront également envisagées, Prononçons l'exécution provisoire.' À titre principal, - annuler le jugement frappé d'appel, le dire nul et non avenu et renvoyer les parties devant le juge de la mise en état, À titre subsidiaire, - infirmer et réformer le jugement frappé d'appel, Statuer à nouveau des chefs infirmés et réformés, - désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : déterminer et évaluer l'actif et le passif de l'indivision ayant existé entre les ex-époux [V]-[T], de l'acquisition du bien propre de Mme [T] le 23 avril 2004 jusqu'à la vente du bien indivis intervenu le 16 juin 2008, rechercher et fixer le montant et les modalités de financement de chacun des biens et l'origine des fonds ayant été utilisés pour les dépenses de financement d'acquisition et d'amélioration, fixer les créances de M. [V] et de Mme [T] sur l'indivision et sur leur patrimoine respectif, faire les comptes entre les parties et déterminer après compensation, le solde revenant à chacun des ex-époux, le décompte devra intégrer les comptes d'indivision à raison des charges et dépenses effectuées par l'un ou l'autre des ex-époux pour le compte de l'indivision, donner toutes informations utiles à la solution du litige, fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge par moitié de chacune des parties, - désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour afin de dresser un projet de partage sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire afin de déterminer la quote-part de chacun des époux conformément aux règles de partage des régimes matrimoniaux de séparation de biens, - débouter Mme [F] [T] de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles et incidentes, - condamner Mme [F] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] [T] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 1er octobre 2024, Mme [F] [T] demande à la Cour de : A titre principal : -rejeter l'appel nullité du jugement rendu le 18 décembre 2003 formé par M. [R] [V] comme étant infondé, A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la nullité du jugement du 18 décembre 2023 serait prononcée par la Cour : - rejeter la demande de M. [R] [V] de renvoi des parties devant le juge de la mise en état comme étant infondée par application des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, confirmer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu'il a : débouté M. [R] [V] de sa demande de désignation d'un expert, renvoyé les parties à la mise en état du 8 janvier 2024 afin qu'elle fasse connaître au juge de la mise en état leur volonté de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, étant précisé qu'elles ont déjà chacune conclu au fond par deux fois et qu'en conséquence la date de clôture et de fixation au fond seront également envisagées, - réformer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu'il a : - renvoyé la demande de désignation du notaire au fond, - rejeté la demande de condamnation de M. [R] [V] à verser à Mme [F] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [T] au partage par moitié des dépens, Et statuant de nouveau : - débouter M. [R] [V] de sa demande de désignation d'un notaire, comme étant infondée par application des articles 1479 alinéa 1 et 1543 du code civil, - condamner M. [R] [V] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens concernant la procédure de première instance. Sur l'appel de Monsieur [V] formé à titre subsidiaire : - confirmer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu'il a : débouté Monsieur [V] de sa demande de désignation d'un expert, renvoyé les parties à la mise en état du 8 janvier 2024 afin qu'elle fasse connaître au juge de la mise en état leur volonté de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, étant précisé qu'elles ont déjà chacune conclu au fond par deux fois et qu'en conséquence la date de clôture et de fixation au fond seront également envisagées, - réformer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu'il a : renvoyé la demande de désignation du notaire au fond, rejeté la demande de condamnation de Monsieur [V] à verser à Madame [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [T] au partage par moitié des dépens, Et statuant de nouveau : - débouter M. [R] [V] de sa demande de désignation d'un notaire, comme étant infondée par application des articles 1479 alinéa 1 et 1543 du code civil, - condamner M. [R] [V] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens concernant la procédure de première instance. A l'audience du 17 décembre 2025, la Cour a entendu soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel nullité de monsieur [V] eu égard à la décision déférée qualifiée de 'susceptible d'appel', l'appel nullité ayant un caractère subsidiaire et étant irrecevable lorsque la voie de l'appel est ouverte. La Cour a ainsi invité les parties par note en délibéré à faire valoir leurs observations au plus tard le 16 janvier 2026 sur : - la recevabilité de l'appel nullité, - l'absence d'excès de pouvoir en cas de non-respect du contradictoire. Par note en délibéré du 5 janvier 2026, M. [R] [V] fait les observations suivantes : - l'appel d'un jugement improprement qualifié en premier ressort est irrecevable et à l'inverse un jugement improprement qualifié en dernier ressort peut faire l'objet d'un appel (CA Aix-en-Provence 02.03.2023/ RG n°21/13230-Cass. 2 ème civ. 06.12.1991 n°90-17415). - si la Cour estime que le jugement du 18.12.2023 est improprement qualifié de décision susceptible d'appel en étant requalifiée en ordonnance statuant sur une demande d'expertise et de désignation d'un notaire, elle devra constater que la voie de l'appel n'est pas ouverte, l'appel nullité étant dès lors recevable, - l'appel nullité est par ailleurs recevable en présence d'un excès de pouvoir, - le non-respect du contradictoire n'est pas un excès de pouvoir et c'est pourquoi sa déclaration d'appel et ses conclusions visent, de manière distincte, l'excès de pouvoir et le non-respect du principe du contradictoire, - sur l'excès de pouvoir : le juge de la mise en état ne peut rendre qu'une ordonnance et non pas un jugement ; en conséquence, le jugement rendu par le juge de la mise en état le 18.12.2023 constitue un excès de pouvoir, - le refus de statuer sur la demande en désignation du notaire qui est renvoyée au fond constitue un excès de pouvoir par refus de statuer. Sur le non-respect du principe du contradictoire, il invoque un moyen distinct de l'excès de pouvoir relatif au non-respect du principe du contradictoire qui, sans être un excès de pouvoir, constitue une violation des principes fondamentaux du procès équitable. Le juge de la mise en état n'a pas statué sur la demande de désignation d'un notaire et a décidé de renvoyer cette demande au fond par un moyen soulevé d'office qui n'a pas été soumis au contradictoire des parties. Il s'agit d'une violation du respect du contradictoire. Dès lors, si la voie de l'appel n'est pas ouverte et que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en rendant un jugement et non pas une ordonnance, l'appel nullité est recevable. Il souligne par ailleurs que l'appel nullité à titre principal et son appel infirmation à titre subsidiaire sont recevables : la Cour de cassation estime qu'il est loisible à un appelant de faire dans la même déclaration d'appel, un appel nullité principal et un appel réformation subsidiaire même s'il s'avère que la voie de l'appel est ouverte, l'appel nullité devient irrecevable mais l'appel subsidiaire réformation demeure recevable (cass. 2 ème civ. 08 juin 2023 n° 21-22.263). Si la Cour estime que le jugement du 18.12.2023 est valablement qualifié de décision susceptible d'appel et si elle estime l'appel nullité irrecevable, elle devra alors déclarer l'appel réformation subsidiaire recevable et statuer sur les moyens qu'il a soulevés. Elle devrait toutefois à cet effet requalifier le jugement du 18.12.2023 en ordonnance, ce que la loi n'autorise pas. En conclusion, seul l'appel nullité est envisageable puisque le jugement frappé d'appel du 18.12.2023 est improprement qualifié de jugement alors qu'il s'agit d'une ordonnance. Ce jugement du 18.12.2023 ne doit donc pas juridiquement exister et ne pouvant être requalifié, il ne peut être qu'annulé. L'article 536 du code de procédure civile ne vise en effet que la requalification inexacte du jugement sur l'ouverture des recours et non la désignation de la nature de la décision elle-même. En conclusion, son appel nullité est recevable à titre principal et à défaut, c'est son appel infirmation subsidiaire qui l'est. Par note en délibéré du 5 janvier 2026, Mme [F] [T] conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité dans la mesure où il est mentionné au jugement du 18 décembre 2023 qu'il est susceptible d'appel, faisant état à l'appui de son moyen de la jurisprudence rendue en la matière par la Cour de cassation. Elle souligne par ailleurs que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir ; or la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir selon la jurisprudence de la Cour de cassation. En l'espèce, le juge de première instance n'a pas dérogé en tout état de cause à l'application des dispositions des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile relatives au principe de la contradiction : il a invité les parties dans son jugement à produire dans le cadre du débat au fond les éléments de preuve de leurs créances, les invitant ainsi à respecter les dispositions de l'article 1353 du code civil. Cela ne peut en aucun cas s'analyser en une absence de respect du principe du contradictoire, et encore moins comme un excès de pouvoir du juge de première instance. Par arrêt mixte du 4 mars 2026, la Cour d'appel a : - constaté que la décision déférée est improprement qualifiée de jugement, - constaté que la décision déférée est une ordonnance du juge de la mise en état, - déclaré irrecevable l'appel nullité de M. [R] [V], Avant dire-droit, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 avril 2026 à 14 heures, - invité les parties à conclure uniquement sur : - la recevabilité de l'appel immédiat à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état rejetant la demande d'expertise, - la recevabilité de l'appel immédiat à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du chef de l'ordonnance ayant renvoyé au fond la désignation d'un notaire, - le défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour pour statuer sur la demande aux fins de désigner un notaire et celle aux fins de rejeter la demande de désignation d'un notaire. - réservé les dépens et la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 16 avril 2026, Madame [T] demande à la Cour de : Vu les articles 795 du CPC, 272 du CPC et 789 du CPC, - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [V], -déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [V] du chef du rejet de sa demande d'expertise, - rejeter en conséquence sa demande d'expertise, - déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [V] du chef de renvoi au fond de sa demande de désignation d'un notaire, - rejeter en conséquence sa demande de désignation d'un notaire. À titre subsidiaire : Si par impossible, l'appel concernant le renvoi de la demande de désignation d'un notaire au fond était déclaré recevable : - juger que la demande de désignation d'un notaire n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, - se déclarer en conséquence incompétent à statuer en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, - rejeter la demande de désignation d'un notaire, - condamner Monsieur [V] aux entiers dépens, - le condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [V] n'a pas conclu après l'arrêt mixte du 4 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel réformation Aux termes du dispositif de ses conclusions du 26 septembre 2024 et de sa note en délibéré du 5 janvier 2026, M. [R] [V] demande de déclarer recevable son appel aux fins d'infirmation et de réformation de la décision rendue par le juge de la mise en état en date du 18 décembre 2023; il n'a pas de nouveau conclu après l'arrêt mixte du 4 mars 2026 sur la recevabilité de son appel immédiat à l'encontre de la décision déférée. Madame [T] conclut à l'irrecevabilité de l'appel de M. [R] [V]. Elles souligne que M. [R] [V] n'a pas requis l'autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel pour interjeter appel de la décision rejetant sa demande d'expertise. Or, l'article 795 du code de procédure civile définissant les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état renvoie au cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit à l'article 272 du code de procédure civile de sorte que l'appel immédiat formé par M. [R] [V] sur le rejet de la demande d'expertise est irrecevable. Elle conclut également à l'irrecevabilité de l'appel immédiat formé par Monsieur [V] sur le renvoi au fond de la désignation du notaire en vertu de l'article 795 du code de procédure civile qui ne prévoit pas d'exception en la matière. À titre subsidiaire, elle indique qu'à supposer que l'appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2023 sur le renvoi de la demande de désignation d'un notaire au fond soit recevable, la Cour ne pourrait se prononcer sur cette demande dans la mesure où elle n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, définis par l'article 789 du code de procédure civile. Seul le juge du fond a le pouvoir de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, encore faut-il que le partage soit ordonné; or, en l'espèce, il s'agit de faire fixer une créance et non d'un partage. En tout état de cause, la demande de désignation d'un notaire n'entre pas dans les pouvoirs conférés au juge de la mise en état. Réponse de la Cour: L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à la présente procédure d'appel, dispose: 'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.' Il résulte de l'article 795 précité que les ordonnances rendues par le juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond sauf dans les cas limitativement énumérés, ces dispositions prévoyant également que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel immédiat dans les cas et conditions d'appel prévus en matière de sursis à statuer (article 380 du code de procédure civile) ou d'expertise. Les cas et conditions prévues en matière d'expertise concernent les seules hypothèses régies par l'article 272 du code de procédure civile qui dispose que les décisions ordonnant une expertise peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, ce qui exclut l'ordonnance rejetant une demande d'expertise. Il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel immédiat de M. [R] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état l'ayant débouté de sa demande de désignation d'un expert. Aux termes de la décision déférée, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de la demande de désignation d'un notaire au fond. Il résulte de l'article 795 précité que les ordonnances rendues par le juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond sauf dans les cas limitativement énumérés. L'appel de M. [R] [V] du chef de l'ordonnance ayant renvoyé au fond la désignation d'un notaire n'est pas visé aux paragraphes 1° à 4° de l'article 795 du code de procédure civile comme un cas permettant l'ouverture d'un appel immédiat à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état, étant au surplus observé qu'aux termes des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, la désignation d'un notaire relève des pouvoirs juridictionnels du tribunal et non du juge de la mise en état. L'appel de M. [R] [V] du chef de l'ordonnance ayant renvoyé les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu'elles fassent connaître au juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l'appel immédiat de M. [R] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état. Sur les dépens et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [V] qui succombe en appel est condamné aux dépens de l'appel et à verser à Mme [F] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [V] est débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel immédiat aux fins d'infirmation ou de réformation de M. [R] [V] à l'encontre de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a débouté M. [R] [V] de sa demande de désignation d'un expert et renvoyé la demande de désignation du notaire au fond, Constate que le chef de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 décembre 2023 ayant renvoyé les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu'elles fassent connaître au juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Condamne M. [R] [V] aux dépens de l'appel, Condamne M. [R] [V] à verser à Mme [F] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [V] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Le Greffier La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1543, code de procedure civile 536, code de procedure civile 1362, code de procedure civile 1363, code de procedure civile 14, code de procedure civile 380, code civil 1479, code de procedure civile 272, code civil 214, code de procedure civile 1364). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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